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PE21.000858

Waadt · 2021-05-07 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2 - 4 -

E. 2.1 Le recourant dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le Ministère public et le Tribunal de police n’ont pas accepté sa demande « d’une enquête de personnalité » et être surpris du fait que les plaignants n’ont pas été entendus par la Gendarmerie ; il prétend qu’un interrogatoire individuel permettrait peut-être de « faire sortir des contradictions » ; il se déclare également surpris que le Tribunal de police « accorde des délais de recours » sans tenir compte des féries de Pâques, et il affirme que s’il avait eu un avocat, le Vice-président du Tribunal n’aurait pas prolongé le délai pour déposer sa liste de témoins de quatre jours seulement, par un avis qui lui est parvenu après l’échéance de la prolongation.

E. 2.2 et l'arrêt cité). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas expressément valoir qu’il n’est pas en mesure de se défendre seul. De toute manière, la peine pécuniaire de 10 jours-amende retenue dans l'ordonnance pénale – valant acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 in fine CPP) – se trouve très en dessous du seuil de 120 jours-amende prévu à l'art. 132 al.

E. 2.4 Tout bien considéré, c’est donc à juste titre que le vice- président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé contesté confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 avril 2021 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 427 PE21.000585-JER CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.000585-JER, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte sur plainte de trois personnes pour injures (art. 177 CP). En substance, il lui est reproché de les avoir traitées, le 21 août 2020 [...], de « gros cons qui faisaient chier », après que ces personnes lui eurent demandé de remettre à plus tard des travaux de jardin qu’ils jugeaient bruyants. 351

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b) Le 15 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, estimant que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que la cause ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que, dans cette mesure, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La Procureure a au demeurant relevé que les faits reprochés à l’intéressé étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Le 9 mars 2021, la Procureure a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ pour injures à une peine de 10 jours-amende à trente francs le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution. Le 17 mars 2021, X.________ a formé opposition à cette ordonnance et a requis la désignation d’un défenseur d’office.

c) Le 19 mars 2021, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 1er avril 2021, les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 21 mai 2021. B. Par prononcé du 23 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II) Cette autorité a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul, et que dans les cas de peu de gravité, les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office.

- 3 - C. Par acte du 5 mai 2021, X.________ a déclaré recourir contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2.

- 4 - 2.1 Le recourant dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le Ministère public et le Tribunal de police n’ont pas accepté sa demande « d’une enquête de personnalité » et être surpris du fait que les plaignants n’ont pas été entendus par la Gendarmerie ; il prétend qu’un interrogatoire individuel permettrait peut-être de « faire sortir des contradictions » ; il se déclare également surpris que le Tribunal de police « accorde des délais de recours » sans tenir compte des féries de Pâques, et il affirme que s’il avait eu un avocat, le Vice-président du Tribunal n’aurait pas prolongé le délai pour déposer sa liste de témoins de quatre jours seulement, par un avis qui lui est parvenu après l’échéance de la prolongation. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent – ce qui paraît résulter des pièces au dossier – et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 202 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

- 5 - S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_465/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_465/2020 précité ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas expressément valoir qu’il n’est pas en mesure de se défendre seul. De toute manière, la peine pécuniaire de 10 jours-amende retenue dans l'ordonnance pénale – valant acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 in fine CPP) – se trouve très en dessous du seuil de 120 jours-amende prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, et signifie que l’infraction en cause entre manifestement dans ce que le Tribunal fédéral qualifie de « bagatelle ». L’affaire étant

- 6 - indubitablement de peu de gravité, c’est à raison que la requête a été rejetée. Au demeurant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la cause ne présente pas de difficulté que le recourant ne pourrait pas surmonter seul, ni objective ni subjective. La qualification juridique des faits reprochés au recourant est simple, puisque seul l’art. 177 CP est envisagé ; quant à la subsomption, elle ne saurait donner lieu à des difficultés, puisque la seule question qui devra être résolue est celle de savoir si le recourant a prononcé les propos en cause. En outre, le recourant est un ressortissant suisse âgé de soixante et un ans, originaire de [...], de langue française et cuisinier de profession ; on peut en outre déduire de ses écrits et des déclarations qu’il a faites à la police et lors de l’audience de conciliation qu’il dispose concrètement de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. Enfin, les plaignants ne sont eux-mêmes pas assistés d’un avocat. 2.4 Tout bien considéré, c’est donc à juste titre que le vice- président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé contesté confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 avril 2021 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :