Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 1er septembre 2020/636 et réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui se prétend propriétaire d'une partie des objets séquestrés et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
- 4 -
E. 2.1 Le recourant conteste le séquestre du Vreneli de 20 fr. de 1912, de la montre [...] noire et de la montre [...] et requiert leur restitution. Il soutient que ces trois objets lui appartiendraient, qu’il aurait lui-même acheté la montre [...] et que les deux autres objets lui auraient été offerts.
E. 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure
- 5 - provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et réf. cit.).
E. 2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été appréhendé par la police durant la nuit des faits à proximité de l’endroit où avaient eu lieu plusieurs vols par effraction, alors qu’il tentait de s’enfuir (P. 7) et qu’il était en possession de plusieurs objets de valeur – un Vreneli de 20 fr. de 1912, une montre [...] noire et une montre [...] –, d’une lampe torche et de plusieurs outils (P. 19). Le Ministère public a ouvert une enquête pour vol, dommages à la propriété et rupture de ban. Le recourant a admis une partie faits reprochés. Le recourant, qui revendique la propriété des trois objets de valeur séquestrés, ne convainc pas dans ses explications. Le dossier ne
- 6 - contient aucun élément de preuve ni d’indices tendant à démontrer que K.________, sans profession, sans domicile connu et en attente d’être expulsé du territoire suisse, aurait acquis ces objets de valeur de manière licite. A ce stade de la procédure, il existe dès lors des soupçons suffisants laissant présumer la commission de cambriolages par le recourant justifiant que les objets de valeur retrouvés en sa possession, dont il soutient être propriétaire, soient séquestrés afin de garantir qu’ils puissent être restitués aux lésés si le prévenu devait être condamné (art. 263 al. 1 let. c CPP). Le séquestre de ces objets de valeur est pour le surplus proportionné, puisqu’il est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de séquestre entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 192 PE21.000668-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 263 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2021 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.000668-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de plaintes déposées les 13 et 14 janvier 2021 par huit personnes lésées, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, né le 351
- 2 - [...] 1998 au Cameroun, sans profession et sans domicile connu, pour vol, dommages à la propriété et rupture de ban. Il est reproché à K.________ de s’être introduit sans droit dans plusieurs véhicules en causant des dommages et d’avoir pénétré sans droit dans plusieurs caves privées en forçant la porte à l’aide d’un outil pour y dérober des biens ou des valeurs, durant la nuit du 12 au 13 janvier 2021, à [...], ainsi que d’avoir persisté à demeurer en Suisse en dépit de deux mesures d’expulsion judiciaire prononcées à son encontre.
b) Lorsqu’il a été appréhendé par la police le 13 janvier 2021, K.________ était en possession de plusieurs objets de valeur, dont un Vreneli de 20 fr. de 1912, une montre [...] noire, une montre [...], ainsi que d’autres objets, notamment un tournevis à manche rouge, un marteau charpentier, une lampe torche mag-lite noire, un pied de biche noir et un tournevis à manche vert. La police a saisi tous ces objets (P. 19).
c) Lors de ses auditions des 13 et 14 janvier 2021 par la police et par le Ministère public (PV aud. 1 et 2), K.________ a admis être entré par effraction dans des voitures et des caves, et avoir commis des dommages à la propriété. Il a notamment déclaré qu’il avait volé pour manger et qu’il était prêt à quitter la Suisse. B. Par ordonnance du 4 février 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un Vreneli de 20 fr. datant de 1912, d’une montre [...] noire, d’une montre [...], d’un tournevis à manche rouge, d’un marteau charpentier, d’une lampe torche mag-lite noire, d’un pied de biche noir et d’un tournevis à manche vert, se référant à l’art. 263 al. 1 let. a à d CPP. C. Par acte du 9 février 2021, K.________ a recouru seul, sans l’aide de son défenseur d’office, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement
- 3 - à sa réforme, en ce sens que le Vreneli de 20 fr. de 1912, la montre [...] noire et la montre [...] lui soient restitués. Dans ses déterminations du 23 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, observant que K.________ était mis en cause pour des cambriolages et que l’on ne pouvait exclure à ce stade que les objets saisis doivent être restitués à des tiers. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 1er septembre 2020/636 et réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui se prétend propriétaire d'une partie des objets séquestrés et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
- 4 - 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre du Vreneli de 20 fr. de 1912, de la montre [...] noire et de la montre [...] et requiert leur restitution. Il soutient que ces trois objets lui appartiendraient, qu’il aurait lui-même acheté la montre [...] et que les deux autres objets lui auraient été offerts. 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure
- 5 - provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et réf. cit.). 2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a été appréhendé par la police durant la nuit des faits à proximité de l’endroit où avaient eu lieu plusieurs vols par effraction, alors qu’il tentait de s’enfuir (P. 7) et qu’il était en possession de plusieurs objets de valeur – un Vreneli de 20 fr. de 1912, une montre [...] noire et une montre [...] –, d’une lampe torche et de plusieurs outils (P. 19). Le Ministère public a ouvert une enquête pour vol, dommages à la propriété et rupture de ban. Le recourant a admis une partie faits reprochés. Le recourant, qui revendique la propriété des trois objets de valeur séquestrés, ne convainc pas dans ses explications. Le dossier ne
- 6 - contient aucun élément de preuve ni d’indices tendant à démontrer que K.________, sans profession, sans domicile connu et en attente d’être expulsé du territoire suisse, aurait acquis ces objets de valeur de manière licite. A ce stade de la procédure, il existe dès lors des soupçons suffisants laissant présumer la commission de cambriolages par le recourant justifiant que les objets de valeur retrouvés en sa possession, dont il soutient être propriétaire, soient séquestrés afin de garantir qu’ils puissent être restitués aux lésés si le prévenu devait être condamné (art. 263 al. 1 let. c CPP). Le séquestre de ces objets de valeur est pour le surplus proportionné, puisqu’il est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de séquestre entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :