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PE21.000651

Waadt · 2021-04-23 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,

- 6 - il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3.1 Les recourants soutiennent qu’U.________ devrait être reconnu coupable d’abus de pouvoir pour avoir « vidé » leur carte bancaire du montant de 1'430 fr. « par voie de piratage » au moment où ils étaient au bancomat de K.________, à [...], le 31 décembre 2020 aux alentours de 11h30. Ils lui reprochent de les avoir ainsi placés sans moyens de subsistance du 1er au 22 janvier 2021 et de n’avoir fait aucun effort pour que le montant dû leur parvienne rapidement alors qu’ils étaient sans ressources. Les recourants allèguent aussi que la société N.________SA devrait être reconnue coupable de « faux témoignage » pour avoir produit un faux relevé de compte, dans la mesure où celui-ci n’indique pas le débit de 1'430 fr. qui a été opéré le 31 décembre 2020. En outre, ils demandent à être exonérés des frais judiciaires pour la procédure de recours en raison de leur situation financière précaire.

E. 3.2 Il est vrai que l’extrait de compte du 22 février 2021 produit par N.________SA n’indique aucun débit de 1'430 fr. en date du 31 décembre 2020. Toutefois, comme expliqué par le service clients de l’établissement bancaire dans son courriel du 18 janvier 2021, des transactions ont bel et bien été enregistrées en date du 31 décembre 2020, mais celles-ci se sont inscrites en tant que « réservations » et non en tant que « retraits », ce qui signifie soit qu’il y a eu un problème technique, soit qu’il manquait de l’argent dans le bancomat. L’inscription d’une « réservation » et non d’un « retrait » était d’ailleurs également

- 7 - l’hypothèse que l’employée de K.________ avait avancée le 31 décembre 2020 lorsqu’elle est venue en aide aux recourants. Le service clients de N.________SA a ensuite précisé que les « réservations » se libéraient automatiquement le huitième jour après leur inscription sur la carte, que la « réservation » des recourants du 31 décembre 2020 avait été supprimée et que le solde de la carte affichait à nouveau 1'430 fr. 20. Cela explique pourquoi le relevé de compte de N.________SA du 22 février 2021 n’indique aucune opération effectuée le 31 décembre 2020. Ces explications ne souffrant aucune ambiguïté, force est de constater que les collaborateurs de N.________SA n’ont pas adopté de comportement pénalement répréhensible. Il est vrai également que le relevé de compte au 31 décembre 2020 produit par les recourants affiche un « retrait » de 1'430 fr. et un solde de 20 centimes, ce qui est propre à les induire en erreur (P. 4/1). En effet, outre les éclaircissements qui viennent d’être exposés ci-dessus en ce sens qu’il ne s’agit en réalité pas d’un « retrait » mais d’une « réservation », on observe que cette mention n’est pas identique à celles des retraits que les recourants ont effectués à des dates antérieures, à savoir que le montant de 1'430 fr. est affiché deux fois en négatif (« -1'430.00 CHF ») dans les colonnes « Montant en devise locale » et « Montant en CHF (frais compris) », tandis que les retraits conformes sont affichés une fois en positif et une fois en négatif (par exemple, pour le retrait du 16 décembre 2020, « 1'200.00 CHF » dans la colonne « Montant en devise locale » et « -1'200.00 CHF » dans la colonne « Montant en CHF [frais compris] »). En conclusion, le montant de 1'430 fr. n’a pas été débité et l’EVAM n’a jamais disposé de cette somme en retour, contrairement à ce que les recourants pensent. Comme retenu par le procureur, les intéressés ont de toute évidence dû faire face à un dysfonctionnement et on ne sait pas si cela est dû au bancomat, à la carte bancaire ou à N.________SA. Toute intervention du directeur de l’EVAM ou d’un tiers qui aurait tenté de « pirater » le système informatique afin de s’emparer du montant ou d’en priver temporairement les recourants et leurs enfants peut par conséquent être exclue. En d’autres termes, aucune infraction pénale ne saurait être imputée à aucun des collaborateurs de l’EVAM.

- 8 - Quant aux difficultés rencontrées par les recourants qui n’ont ainsi pas pu disposer de l’argent nécessaire à leur entretien, la police indique, dans son rapport du 19 janvier 2021, que Mme B.________, administratrice de l’EVAM, lui a confirmé par téléphone le 31 décembre 2020 qu’elle avait pris contact avec le personnel de l’EVAM, à [...], afin que la famille soit prise en charge à tout le moins sur le plan alimentaire pendant le week-end du Nouvel-An. Dans ses déterminations du 1er février 2021, le directeur de l’EVAM a confirmé que Mme B.________ avait téléphoné à l’EVAM et que le surveillant du foyer lui avait répondu que la famille pourrait bénéficier de barquettes alimentaires à réchauffer, prélevées sur le stock de réserve. Ensuite, après avoir eu connaissance du dépôt de la plainte pénale, l’EVAM a immédiatement réagi, puisque F.________ a écrit le 6 janvier 2021 à N.________SA afin d’obtenir de plus amples explications. Comme l’indique U.________ à juste titre, il fallait attendre la réponse de l’établissement bancaire, lequel a répondu seulement le 18 janvier 2021. Si la famille a effectivement été mise dans une situation difficile, qui plus est pendant des jours fériés, rien ne permet de dire que le personnel de l’EVAM a cherché à lui nuire et qu’une infraction pénale est réalisée.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2021 est confirmée.

- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Mme I.________,

- M. U.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Conseiller d’Etat [...] (réf. 21_COU_1929), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 369 PE21.000651-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2021 par E.________ et I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.000651-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 janvier 2014, E.________ et I.________ et leur quatre enfants mineurs sont arrivés en Suisse et ont déposé une demande d’asile. Par décision définitive et exécutoire rendue le 21 août 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations n’est pas entré en matière sur la 351

- 2 - demande d’asile de la famille et a prononcé son renvoi de Suisse. Les intéressés demeurent actuellement à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), à [...]. Par décision du 26 décembre 2020, une aide d’urgence a été octroyée à la famille pour la période du 1er au 25 janvier 2021. Le montant de 1'425 fr. a été chargé le 28 décembre 2020 sur la carte prépayée (EasyCash) attribuée à E.________ auprès de l’établissement bancaire N.________SA, ce qui portait le solde débiteur à 1'430 fr. 20 (P. 15/1/2). Le 4 janvier 2021, E.________ et I.________ ont déposé plainte pénale contre U.________, directeur de l’EVAM, à Lausanne, au motif que celui-ci aurait « piraté » et « vidé » leur carte bancaire afin de les obliger à quitter la Suisse. Ils exposent qu’ils ont voulu, le 31 décembre 2020, au moyen de leur carte prépayée, retirer le montant de 1'430 fr. au bancomat de K.________. Cependant, le bancomat leur aurait proposé de ne retirer que 710 francs. Lors de la confirmation de cette opération, le bancomat leur aurait refusé le retrait et leur aurait proposé de ne retirer que 350 francs. Sans avoir retiré d’argent, ils auraient interrompu l’opération et utilisé le bancomat d’à côté, lequel aurait alors affiché un solde de 20 centimes. L’extrait de compte au 31 décembre 2020 produit par E.________ et I.________ indiquait en effet un retrait de 1'430 fr. et un solde de 20 centimes (P. 4/1). Par courriel du 6 janvier 2021, F.________, responsable du Pôle Demande d’assistance de l’EVAM, à Lausanne, a exposé la situation à N.________SA et sollicité leurs déterminations à bref délai. Dans sa réponse du 18 janvier 2021, la banque a expliqué que les transactions effectuées par les intéressés le 31 décembre 2020 étaient des « réservations » et qu’une telle « réservation » pouvait résulter d’un problème technique ou d’un manque d’argent au bancomat. Dans ce cas, la « réservation » demeurait inscrite sept jours sur le compte, puis se libérait automatiquement le huitième jour après la transaction. La banque a confirmé que la « réservation » en question avait été supprimée et que le solde de la carte indiquait à nouveau un solde de 1'430 fr. 20 (P. 15/1/3).

- 3 - Le 21 janvier 2021, le Pôle Demande d’assistance de l’EVAM a informé E.________ que le solde de sa carte prépayée avait été mis à jour et qu’il disposait à nouveau d’un montant de 1'430 fr. 20 (P. 15/1/7). Dans son rapport du 19 février 2021, l’employée de la K.________, qui avait prêté assistance aux époux E.________ et I.________ le 31 décembre 2020, a indiqué qu’elle leur avait expliqué qu’il se pouvait que le montant ait été « réservé », sans que cela ne soit comptabilisé (P. 14/1). Selon l’extrait de compte du 22 février 2021 produit par N.________SA, la carte a été chargée de 1'425 fr. le 28 décembre 2020, débitée de 20 fr. le 21 janvier 2021 et débitée (retrait) de 1'410 fr. le 22 janvier 2021 (P. 19/1). Dans ses déterminations du 1er février 2021, U.________ a totalement réfuté toute accusation selon laquelle lui ou ses collaborateurs auraient bloqué à dessein la carte prépayée attribuée à E.________, d’autant plus que l’EVAM leur avait notifié par décision l’octroi du montant de 1'425 fr. pour la période concernée (P. 15/0). B. Par ordonnance du 2 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par E.________ et I.________ (I), a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était octroyée à U.________ (III) et a dit que la carte bancaire ValueCard no [...], détruite et transmise au Ministère public par les plaignants, était maintenue au dossier en annexe à la pièce 10/1 (IV). Le procureur a retenu qu’aucun montant n’avait été débité le 31 décembre 2020 selon ce qui ressortait du relevé de compte de N.________SA, que les époux E.________ et I.________ avaient fait face à un problème technique et que l’on ignorait si ce problème était dû au

- 4 - bancomat, à la carte bancaire ou à N.________SA, de sorte qu’aucune infraction pénale n’était rendue vraisemblable. C. Par acte du 11 mars 2021, E.________ et I.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, l'acte du 15 avril 2021 et son annexe (P. 33) produits par les recourants sont irrecevables, car déposés hors délai (CREP 23 avril 2020/309 ; CREP 28 novembre 2019/872). Cela ne prête toutefois pas à conséquence puisque les recourants ont exposé en détail leurs griefs tant dans leur plainte du 4 janvier 2021 que dans leur mémoire du 11 mars 2021 et que l’annexe figure déjà au dossier.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,

- 6 - il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Les recourants soutiennent qu’U.________ devrait être reconnu coupable d’abus de pouvoir pour avoir « vidé » leur carte bancaire du montant de 1'430 fr. « par voie de piratage » au moment où ils étaient au bancomat de K.________, à [...], le 31 décembre 2020 aux alentours de 11h30. Ils lui reprochent de les avoir ainsi placés sans moyens de subsistance du 1er au 22 janvier 2021 et de n’avoir fait aucun effort pour que le montant dû leur parvienne rapidement alors qu’ils étaient sans ressources. Les recourants allèguent aussi que la société N.________SA devrait être reconnue coupable de « faux témoignage » pour avoir produit un faux relevé de compte, dans la mesure où celui-ci n’indique pas le débit de 1'430 fr. qui a été opéré le 31 décembre 2020. En outre, ils demandent à être exonérés des frais judiciaires pour la procédure de recours en raison de leur situation financière précaire. 3.2 Il est vrai que l’extrait de compte du 22 février 2021 produit par N.________SA n’indique aucun débit de 1'430 fr. en date du 31 décembre 2020. Toutefois, comme expliqué par le service clients de l’établissement bancaire dans son courriel du 18 janvier 2021, des transactions ont bel et bien été enregistrées en date du 31 décembre 2020, mais celles-ci se sont inscrites en tant que « réservations » et non en tant que « retraits », ce qui signifie soit qu’il y a eu un problème technique, soit qu’il manquait de l’argent dans le bancomat. L’inscription d’une « réservation » et non d’un « retrait » était d’ailleurs également

- 7 - l’hypothèse que l’employée de K.________ avait avancée le 31 décembre 2020 lorsqu’elle est venue en aide aux recourants. Le service clients de N.________SA a ensuite précisé que les « réservations » se libéraient automatiquement le huitième jour après leur inscription sur la carte, que la « réservation » des recourants du 31 décembre 2020 avait été supprimée et que le solde de la carte affichait à nouveau 1'430 fr. 20. Cela explique pourquoi le relevé de compte de N.________SA du 22 février 2021 n’indique aucune opération effectuée le 31 décembre 2020. Ces explications ne souffrant aucune ambiguïté, force est de constater que les collaborateurs de N.________SA n’ont pas adopté de comportement pénalement répréhensible. Il est vrai également que le relevé de compte au 31 décembre 2020 produit par les recourants affiche un « retrait » de 1'430 fr. et un solde de 20 centimes, ce qui est propre à les induire en erreur (P. 4/1). En effet, outre les éclaircissements qui viennent d’être exposés ci-dessus en ce sens qu’il ne s’agit en réalité pas d’un « retrait » mais d’une « réservation », on observe que cette mention n’est pas identique à celles des retraits que les recourants ont effectués à des dates antérieures, à savoir que le montant de 1'430 fr. est affiché deux fois en négatif (« -1'430.00 CHF ») dans les colonnes « Montant en devise locale » et « Montant en CHF (frais compris) », tandis que les retraits conformes sont affichés une fois en positif et une fois en négatif (par exemple, pour le retrait du 16 décembre 2020, « 1'200.00 CHF » dans la colonne « Montant en devise locale » et « -1'200.00 CHF » dans la colonne « Montant en CHF [frais compris] »). En conclusion, le montant de 1'430 fr. n’a pas été débité et l’EVAM n’a jamais disposé de cette somme en retour, contrairement à ce que les recourants pensent. Comme retenu par le procureur, les intéressés ont de toute évidence dû faire face à un dysfonctionnement et on ne sait pas si cela est dû au bancomat, à la carte bancaire ou à N.________SA. Toute intervention du directeur de l’EVAM ou d’un tiers qui aurait tenté de « pirater » le système informatique afin de s’emparer du montant ou d’en priver temporairement les recourants et leurs enfants peut par conséquent être exclue. En d’autres termes, aucune infraction pénale ne saurait être imputée à aucun des collaborateurs de l’EVAM.

- 8 - Quant aux difficultés rencontrées par les recourants qui n’ont ainsi pas pu disposer de l’argent nécessaire à leur entretien, la police indique, dans son rapport du 19 janvier 2021, que Mme B.________, administratrice de l’EVAM, lui a confirmé par téléphone le 31 décembre 2020 qu’elle avait pris contact avec le personnel de l’EVAM, à [...], afin que la famille soit prise en charge à tout le moins sur le plan alimentaire pendant le week-end du Nouvel-An. Dans ses déterminations du 1er février 2021, le directeur de l’EVAM a confirmé que Mme B.________ avait téléphoné à l’EVAM et que le surveillant du foyer lui avait répondu que la famille pourrait bénéficier de barquettes alimentaires à réchauffer, prélevées sur le stock de réserve. Ensuite, après avoir eu connaissance du dépôt de la plainte pénale, l’EVAM a immédiatement réagi, puisque F.________ a écrit le 6 janvier 2021 à N.________SA afin d’obtenir de plus amples explications. Comme l’indique U.________ à juste titre, il fallait attendre la réponse de l’établissement bancaire, lequel a répondu seulement le 18 janvier 2021. Si la famille a effectivement été mise dans une situation difficile, qui plus est pendant des jours fériés, rien ne permet de dire que le personnel de l’EVAM a cherché à lui nuire et qu’une infraction pénale est réalisée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2021 est confirmée.

- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Mme I.________,

- M. U.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Conseiller d’Etat [...] (réf. 21_COU_1929), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :