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PE21.000052

Waadt · 2021-05-25 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la représentante – au bénéfice d’une procuration – de la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 La recourante soutient en substance que la version du prévenu ne correspondrait pas à la réalité. Il ne se serait pas contenté d’enlever la vigne vierge mais aurait arraché et coupé des arbustes et du lierre, aurait jeté des branches sur son terrain et aurait abimé un treillis du côté du jardin. Sur ce dernier point, elle indique que des photographies sont disponibles mais n’auraient pas été demandées par le procureur. Enfin, il n’aurait pas été tenu compte du rapport de police dans l’ordonnance attaquée.

E. 2.1 - 4 -

E. 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

- 5 - L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP).

E. 2.1.3 Les art. 37 ss CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) prévoient des distances minimales et des limitations de hauteur notamment pour les haies vives et les autres clôtures, notamment les grillages et treillis (cf. art. 37, 38 et 39 al. 2 CRF). L’ayant droit peut exiger l’enlèvement, l’abaissement, l’élévation ou l’éloignement des fouilles et clôtures non constituées en haies vives établies à une distance ou à une hauteur non conforme (art. 40 al. 1 CRF), respectivement l’enlèvement et l’écimage des plantations et haies vives ne respectant pas les distances et ou hauteur (cf. art. 41 et 57 CRF). La justice de paix est compétente pour statuer sur de telles requêtes (cf. art. 62 CRF). Selon l’art. 64 al. 1 CRF, celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. Cette disposition est applicable aux haies vives (art. 41 CRF). Quant aux clôtures dangereuses, elles sont prohibées (art. 42 al. 1 CRF), les municipalités étant chargées de la surveillance des clôtures (art. 45 al. 1 CRF).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort des déclarations d’J.________, des lettres produites et même du recours que plusieurs demandes avaient été faites

- 6 - par le prévenu et son épouse pour qu’il soit procédé à l’entretien de la haie litigieuse. Dans sa lettre du 7 juin 2016 adressée à la recourante, le prévenu avait en outre relevé que la clôture était rouillée et endommagée, et qu’elle pouvait être dangereuse. Les photographies produites par ce dernier montrent également l’état désastreux dans lequel se trouvaient la haie et la clôture. Des discussions ont encore manifestement eu lieu par la suite, puisqu’un artisan est finalement intervenu pour tailler la haie, début octobre 2020, la propriétaire s’y étant engagée. Il semble toutefois que la haie et des mauvaises herbes forjetaient encore sur le terrain du prévenu, et que l’intéressé avait de la peine à communiquer avec la recourante, qui réside en France, la locataire s’étant, pour sa part et selon ses dires, contentée de renvoyer le prévenu à prendre contact avec celle-ci. J.________ paraît ainsi avoir été en droit d’agir comme il l’a fait, en éliminant les branchages jusqu’à la limite de sa propriété, en application de l’art. 64 al. 1 CRF, et la recourante ne soutient du reste pas qu’il serait allé au-delà de cette limite. L’intention délictueuse fait ainsi défaut et, tout au plus, pourrait-on considérer qu’il a fait preuve de négligence dans l’application des règles de procédure prévues par le CRF. Il en va de même s’agissant de la clôture, dont l’état de délabrement est attesté par les photographies produites par le prévenu, lequel est par conséquent crédible lorsqu’il explique qu’il l’a emportée sans volonté de la détruire, en démontant son propre treillis. Il a de surcroît déclaré avoir conservé ladite clôture et être prêt à la remettre en place s’il le fallait, ce qui renforce encore la thèse de l’absence d’intention délictueuse. C’est dès lors à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 janvier 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; CREP 8 mars 2021/261; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________ (pour M.________),

- M. J.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 475 PE21.000052-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP, 144 al. 1 CP et 64 al. 1 CRF Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000052- JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 octobre 2020, agissant pour le compte d’M.________, propriétaire de l’immeuble qu’elle loue, au bénéfice d’une procuration, P.________ a déposé plainte contre son voisin J.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reprochait en substance d’avoir arraché des parties 351

- 2 - d’une haie bordant les deux propriétés et d’en avoir coupé d’autres, endommageant également une clôture. Le 9 décembre 2020, J.________ a été entendu par la police. Il a en substance reconnu avoir, le 10 octobre 2020, éliminé la vigne vierge provenant du fonds voisin et qui empiétait de manière importante sur son propre terrain, et qu’en démontant son propre treillis et en le tirant, il avait emporté un morceau de la clôture voisine rouillée, d’environ 1,5 mètre, entremêlé avec les plantes. Il a déclaré avoir conservé ce morceau de clôture et être prêt à le remettre s’il le fallait. Il a déposé un lot de photographies pour étayer ses déclarations. B. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il en considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis, l’élément subjectif faisant défaut. Il ressortait des déclarations du prévenu qu’il avait malencontreusement abimé la clôture sans le vouloir au moment où il avait retiré son propre treillis. Il avait fourni une photographie montrant le mauvais état de la clôture appartenant au fonds voisin et avait dit ne pas avoir taillé la haie mais uniquement éliminé la vigne vierge de la plaignante, qui empiétait de manière importante sur sa propriété, ce qu’il avait également démontré par photographie. C. Par acte du 5 février 2021, agissant pour le compte d’M.________, au bénéfice d’une procuration, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Elle a en outre produit des photographies ainsi qu’un devis de remise en état de la clôture et des plantes pour un montant de 2'758 fr. 75.

- 3 - La représentante de la recourante a effectué un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par la Chambre de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la représentante – au bénéfice d’une procuration – de la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante soutient en substance que la version du prévenu ne correspondrait pas à la réalité. Il ne se serait pas contenté d’enlever la vigne vierge mais aurait arraché et coupé des arbustes et du lierre, aurait jeté des branches sur son terrain et aurait abimé un treillis du côté du jardin. Sur ce dernier point, elle indique que des photographies sont disponibles mais n’auraient pas été demandées par le procureur. Enfin, il n’aurait pas été tenu compte du rapport de police dans l’ordonnance attaquée. 2.1

- 4 - 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

- 5 - L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP). 2.1.3 Les art. 37 ss CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) prévoient des distances minimales et des limitations de hauteur notamment pour les haies vives et les autres clôtures, notamment les grillages et treillis (cf. art. 37, 38 et 39 al. 2 CRF). L’ayant droit peut exiger l’enlèvement, l’abaissement, l’élévation ou l’éloignement des fouilles et clôtures non constituées en haies vives établies à une distance ou à une hauteur non conforme (art. 40 al. 1 CRF), respectivement l’enlèvement et l’écimage des plantations et haies vives ne respectant pas les distances et ou hauteur (cf. art. 41 et 57 CRF). La justice de paix est compétente pour statuer sur de telles requêtes (cf. art. 62 CRF). Selon l’art. 64 al. 1 CRF, celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. Cette disposition est applicable aux haies vives (art. 41 CRF). Quant aux clôtures dangereuses, elles sont prohibées (art. 42 al. 1 CRF), les municipalités étant chargées de la surveillance des clôtures (art. 45 al. 1 CRF). 2.2 En l’espèce, il ressort des déclarations d’J.________, des lettres produites et même du recours que plusieurs demandes avaient été faites

- 6 - par le prévenu et son épouse pour qu’il soit procédé à l’entretien de la haie litigieuse. Dans sa lettre du 7 juin 2016 adressée à la recourante, le prévenu avait en outre relevé que la clôture était rouillée et endommagée, et qu’elle pouvait être dangereuse. Les photographies produites par ce dernier montrent également l’état désastreux dans lequel se trouvaient la haie et la clôture. Des discussions ont encore manifestement eu lieu par la suite, puisqu’un artisan est finalement intervenu pour tailler la haie, début octobre 2020, la propriétaire s’y étant engagée. Il semble toutefois que la haie et des mauvaises herbes forjetaient encore sur le terrain du prévenu, et que l’intéressé avait de la peine à communiquer avec la recourante, qui réside en France, la locataire s’étant, pour sa part et selon ses dires, contentée de renvoyer le prévenu à prendre contact avec celle-ci. J.________ paraît ainsi avoir été en droit d’agir comme il l’a fait, en éliminant les branchages jusqu’à la limite de sa propriété, en application de l’art. 64 al. 1 CRF, et la recourante ne soutient du reste pas qu’il serait allé au-delà de cette limite. L’intention délictueuse fait ainsi défaut et, tout au plus, pourrait-on considérer qu’il a fait preuve de négligence dans l’application des règles de procédure prévues par le CRF. Il en va de même s’agissant de la clôture, dont l’état de délabrement est attesté par les photographies produites par le prévenu, lequel est par conséquent crédible lorsqu’il explique qu’il l’a emportée sans volonté de la détruire, en démontant son propre treillis. Il a de surcroît déclaré avoir conservé ladite clôture et être prêt à la remettre en place s’il le fallait, ce qui renforce encore la thèse de l’absence d’intention délictueuse. C’est dès lors à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 janvier 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; CREP 8 mars 2021/261; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________ (pour M.________),

- M. J.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :