opencaselaw.ch

PE20.023059

Waadt · 2021-03-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 199 PE20.023059-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a, 94 al. 1 et 2, 383 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE20.023059-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, née le [...] 1961, et Z.________, née le [...] 1983, sont mère et fille. C.________ est le directeur du Centre social régional [...]. 351

- 2 - Par lettre du 29 décembre 2020, X.________ a déposé « deux plaintes dirigées contre M. C.________ pour atteintes graves à la santé de Z.________ et de X.________ depuis le 1er avril 2019 ». En produisant une procuration générale en sa faveur, elle a précisé qu’elle déposait plainte contre C.________ au nom de sa fille également. B. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 13 janvier 2021, non signé, X.________ a recouru contre cette ordonnance en produisant des copies de sa plainte pénale du 29 décembre 2020, de sa carte d’identité et de l’ordonnance attaquée. Par pli recommandé du 15 janvier 2021, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 5 février 2021 pour, d’une part, verser 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours et, d’autre part, motiver son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit indiquer précisément les points de la décision qui étaient attaqués (let. a), les motifs qui commandaient une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui étaient invoqués (let. c). Par lettre datée du 2 mars 2021 et postée le 3 mars 2021, X.________ et Z.________ ont sollicité « un délai supplémentaire » en raison de « l’hospitalisation urgente » de cette dernière. Elles ont également demandé à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire, pour pouvoir être représentées chacune par un avocat et être exonérées des avances de frais. En outre, elles ont produit des copies du récépissé postal démontrant que le paiement de l’avance de frais avait été effectué le 3 mars 2021, du suivi postal selon lequel le courrier de la Cour de céans du 15 janvier 2021 avait été retiré le 15 février 2021 et d’un certificat médical du Dr [...], médecin interne à la Clinique de [...], selon lequel Z.________ avait été hospitalisée du 28 janvier au 24 février 2021.

- 3 - En d roit :

1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. Demande de restitution de délai 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (TF 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (TF 6B_18/2019 précité ; TF 6B_148/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.3). Un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle- même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai.

- 4 - Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV, n. 25, p. 90). Autrement dit, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013). Ainsi un simple rhume, une opération pour une hernie, des intenses vertiges, des pertes de conscience, des nausées et des problèmes auditifs ne sont pas des empêchements valables (Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. infrapaginale 7 ad art. 94 CPP et les références). 2.1.2 Selon une jurisprudence constante, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier au sens de l'art. 29 al. 4 OPO (ordonnance sur la Poste du 29 août 2012 ; RS 783.01), est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 123 III 492 consid. 1). 2.2 La recourante sollicite un « délai supplémentaire » en raison de « l’hospitalisation urgente » de sa fille du 28 janvier au 24 février 2021. A supposer que ces explications soient considérées comme une demande de restitution du délai imparti par la Cour de céans dans son courrier du 15 janvier 2021, force est de constater que la recourante n’établit pas qu’elle a été empêchée, sans faute de sa part, de retirer le pli recommandé du 15 janvier 2021 pour les deux raisons suivantes :

- selon l’extrait du suivi des envois de la Poste, la recourante a fait prolonger le délai de garde de sa correspondance le 22 janvier 2021. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce pli est réputé avoir été reçu à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le lundi 25

- 5 - janvier 2021, puisque la recourante devait s’attendre à une telle remise (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) ;

- c’est à la recourante seulement que le pli recommandé du 15 janvier 2021 a été adressé, puisque seule celle-ci avait adressé un recours à la Cour de céans. Or, ce n’est pas la recourante qui a été hospitalisée, mais sa fille, de sorte qu’elle ne peut donc justifier d’aucun motif d’ordre médical pour avoir été empêchée, sans faute de sa part, de réceptionner le courrier du 15 janvier 2021 dans le délai de garde de sept jours. La requête de restitution du délai imparti le 15 janvier 2021 au 5 février 2021 doit par conséquent être rejetée. En tant qu’elle a été signée par sa fille, non partie à la procédure, elle est irrecevable.

3. Avance de frais 3.1 Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 383 CPP). 3.2 En l’espèce, dans son courrier du 15 janvier 2021, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 5 février 2021 pour verser 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Comme exposé ci-dessus, la recourante est réputée avoir été informée, le lundi 25 janvier 2021, qu’elle

- 6 - devait verser la somme de 550 fr. au plus tard jusqu’au 5 février 2021. Versée en faveur de l’autorité de céans le 4 mars 2021, la fourniture des sûretés requise est manifestement tardive. Le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.

4. Motivation et forme du recours 4.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

- 7 - 4.2 Comme déjà vu, la recourante est réputée avoir été informée, le lundi 25 janvier 2021, qu’elle devait corriger et motiver son acte de recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Or, elle s’est bornée, à titre de recours, à produire une photocopie de sa plainte pénale du 29 décembre 2020. On ne sait donc ni les points de la décision qu’elle attaque, ni les motifs qui commandent une autre décision, ni les moyens de preuve qu’elle invoque. Le recours doit être déclaré irrecevable pour ce second motif.

5. Demande d’assistance judiciaire 5.1 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références ; CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2). 5.2 En l’espèce, la demande d’assistance judiciaire de la recourante est tardive. En effet, dès lors qu’elle n’avait pas expressément formulé cette demande dans son acte de recours du 13 janvier 2021, soit dans le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP, elle ne pouvait plus le faire dans son courrier du 2 mars 2021. Au demeurant, vu le sort du recours, cette demande aurait été rejetée.

- 8 - La demande d’assistance judiciaire est par conséquent irrecevable.

6. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est irrecevable. IV. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Mme Z.________,

- 9 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :