Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem).
E. 1.1.3 et les arrêts cités).
E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194).
E. 2 juillet 2018/502 ; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a
- 4 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il est la cible « d’incohérences judiciaires » et qu’il est « totalement grotesque d’intervenir pour un port du masque supposément non-réglementaire et de statuer sur des motifs qui n’en font aucunement mention, autant qu’il est totalement irrespectueux de refuser de rendre justice sous prétexte qu’un citoyen refuse de se soumettre au port du masque, alors que les raisons non médicales sont tout aussi valables pour se soustraire à cette obligation ».
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du
- 5 - comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid.
E. 2.2.2 La jurisprudence fédérale ne semble jamais avoir tranché la question des conséquences du départ du prévenu en cours d’audience. Les commentateurs se référent à l’ancienne pratique genevoise, qui retient qu’en application du principe « olim praesens, semper praesens » (présent un jour, présent toujours), le prévenu qui quitte le tribunal après l’ouverture des débats et le traitement des questions préjudicielles est réputé présent, de sorte qu’il n’est ici pas question d’entreprendre une procédure par défaut, mais de poursuivre une procédure contradictoire ordinaire (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,
n. 17087 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 366 CPP). La pratique vaudoise allait d’ailleurs dans le même sens, le moment déterminant étant l’ouverture des débats (Bovay et alii, Procédure pénale vaudoise, 2004, n. 1 ad art. 399 CPP-VD : cf. aussi SJ 2000 I p. 241).
E. 2.3 En l’occurrence, le prévenu étant présent à l’ouverture des débats, il ne pouvait ensuite être considéré comme défaillant et se voir
- 6 - opposé les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP, d’autant plus qu’il avait montré, en comparaissant, sa volonté et son intérêt pour la suite de la procédure ; on ne peut pas dès lors considérer qu’il a renoncé à ses droits en connaissance de cause en cours d’instruction (ATF 146 IV 30 consid.
E. 3 Partant, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police pour qu’il procède à l’instruction de la cause après avoir repris les débats. Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 16 mars 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 603 PE20.022567-HRP//CFU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Dahima ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2021 par K.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.022567-HRP//CFU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2020, la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera a condamné K.________ à une amende de 120 fr. pour trouble à l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que pour entrave à l’action d’un fonctionnaire ou d’un policier, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. 352
- 2 - Par acte du 6 novembre 2020, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance. B. Entendu par le président de la Commission de police le 9 décembre 2020, K.________ a déclaré en substance qu’il était bien au Centre commercial Midi-Coindet le 26 septembre 2020, vers 10 h 00, que le gérant de la Migros l’avait interpellé pour lui faire savoir qu’il n’était pas équipé d’un bon masque, mais qu’il lui avait présenté un document tiré du site internet admin.ch. Le prévenu a indiqué que le gérant du magasin, ne voulant pas prendre de responsabilité sur le point de savoir si son masque était conforme, avait alors fait appel à des agents de police. K.________ a expliqué avoir présenté sa carte d’identité et avoir dit aux policiers qu’ils pouvaient trouver son adresse tous seuls. Il a contesté avoir élevé la voix et attiré l’attention de nombreux passants. A la fin de son audition, le prévenu a été informé par le président que l’ordonnance pénale rendue à son encontre était maintenue et que le dossier de la cause allait être adressé au Tribunal de police comme objet de sa compétence. C. a) Les débats de première instance se sont tenus le 16 mars
2021. Il ressort du procès-verbal que d’entrée de cause, la vice-présidente a demandé à K.________ de porter le masque prescrit en raison de la crise sanitaire, mais celui-ci a refusé. Le prévenu a finalement quitté la salle d’audience.
b) Par jugement du même jour, la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition formée en date du 6 novembre 2020 par K.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (affaire n°2052458) était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier à dite Commission (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
- 3 - La vice-présidente a retenu que K.________ avait refusé lors des débats, à de multiples reprises, de porter le masque prescrit, malgré les multiples demandes du tribunal, qu’il n’avait fourni aucun certificat médical l’exonérant dudit port, étant précisé qu’il avait indiqué lui-même ne pas le porter par choix uniquement, qu’il avait été dûment informé qu’au vu de son refus de porter le masque, l’audience ne pouvait être tenue et qu’il serait dès lors considéré comme défaillant, les conséquences de ce défaut lui étant expressément et à plusieurs reprises exposées, que nonobstant cela, le prévenu avait quitté soudainement les débats, précisant qu’il rentrait chez lui et que dès lors, au vu de ce qui précède, le prévenu était effectivement considéré comme défaillant et son opposition retirée, conformément à l’art. 356 al. 4 CPP. D. Par acte du 26 mars 2021, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation. Le Tribunal de police et le Ministère public central ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885 ; CREP 2 juillet 2018/502 ; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a
- 4 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194). 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il est la cible « d’incohérences judiciaires » et qu’il est « totalement grotesque d’intervenir pour un port du masque supposément non-réglementaire et de statuer sur des motifs qui n’en font aucunement mention, autant qu’il est totalement irrespectueux de refuser de rendre justice sous prétexte qu’un citoyen refuse de se soumettre au port du masque, alors que les raisons non médicales sont tout aussi valables pour se soustraire à cette obligation ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du
- 5 - comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem). 2.2.2 La jurisprudence fédérale ne semble jamais avoir tranché la question des conséquences du départ du prévenu en cours d’audience. Les commentateurs se référent à l’ancienne pratique genevoise, qui retient qu’en application du principe « olim praesens, semper praesens » (présent un jour, présent toujours), le prévenu qui quitte le tribunal après l’ouverture des débats et le traitement des questions préjudicielles est réputé présent, de sorte qu’il n’est ici pas question d’entreprendre une procédure par défaut, mais de poursuivre une procédure contradictoire ordinaire (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,
n. 17087 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 366 CPP). La pratique vaudoise allait d’ailleurs dans le même sens, le moment déterminant étant l’ouverture des débats (Bovay et alii, Procédure pénale vaudoise, 2004, n. 1 ad art. 399 CPP-VD : cf. aussi SJ 2000 I p. 241). 2.3 En l’occurrence, le prévenu étant présent à l’ouverture des débats, il ne pouvait ensuite être considéré comme défaillant et se voir
- 6 - opposé les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP, d’autant plus qu’il avait montré, en comparaissant, sa volonté et son intérêt pour la suite de la procédure ; on ne peut pas dès lors considérer qu’il a renoncé à ses droits en connaissance de cause en cours d’instruction (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).
3. Partant, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police pour qu’il procède à l’instruction de la cause après avoir repris les débats. Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 16 mars 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :