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PE20.022252

Waadt · 2021-10-05 · Français VD
Sachverhalt

relatés par leur patiente et constataient néanmoins que l’état psychologique de celle-ci se dégradait de manière inquiétante, ne faisant que transmettre ses dires quant à la raison de ce mal-être.

d) Par courrier du 26 novembre 2020, S.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de la [...], concluant à la fixation d’une audience, afin d’être libérée de toute obligation contractuelle et de pouvoir partir avant l’échéance moyennant un préavis de quinze ou trente jours ; à sa requête étaient jointes une série de pièces, dont une « lettre explicative » dans laquelle elle exposait ses griefs et concluait ainsi : « Et pour bien comprendre le harcèlement infligé, il faut également prendre note que les propriétaires habitent l’appartement du dessous donc du moment qu’une démarche sera lancée, il sera probablement impossible de revenir dans cet appartement. J’ai peur de l’agressivité de mes propriétaires et la situation va certainement s’envenimer très rapidement alors qu’elle est déjà insoutenable. Une main courante a été déposée auprès de la police pour l’instant. Je peux même entendre des messages négatifs contre moi dans les couloirs et dehors sur la terrasse. Aux vues [sic] de la situation devenue invivable, il faut casser ce contrat d’urgence pour harcèlement moral, abus de confiance, abus de

- 4 - malhonnêteté envers moi et l’état, sentiment d’insécurité chez soit [sic] alors qu’ils n’ont pas le droit d’avoir une clef en leur possession et pour que je puisse retrouver une situation décente avant de sombrer totalement en dépression ». Par courrier du 15 décembre 2020 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyers, L.________ a contesté les griefs de la locataire et indiqué qu’elle déposait plainte pénale contre elle concernant les accusations de « harcèlement » qu’elle avait émises à son encontre et à l’encontre de son copropriétaire.

e) Par acte adressé le 15 décembre 2020 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, L.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour diffamation au motif que, dans sa requête à la commission de conciliation, celle-ci avait porté atteinte à son honneur et affirmé des « choses fausses ».

f) Entendue par la police lors d’une audition du 12 janvier 2021, S.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour diffamation et calomnie. Elle a notamment déclaré que, dans l’appartement qu’elle louait, il y avait beaucoup de bruit provenant des autres locataires, qui faisaient la lessive ou la vaisselle jusqu’à 23 heures, voire 2 heures du matin ou toute la nuit ; au vu des nuisances sonores diurnes et nocturnes quotidiennes, de la pression morale induite par ces bruits où elle n’arrivait plus à dormir, ainsi que du harcèlement provenant des courriers de L.________, elle s’était rendue chez la psychologue [...] à Payerne qui avait constaté que la situation était grave et avait demandé au service social une mesure d’hébergement d’urgence. Entendue comme prévenue le 7 mai 2021, elle n’a rien déclaré au sujet des propos tenus dans les courriers des 18 et 26 novembre 2020. B. Par ordonnances du 7 juin 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de L.________, respectivement S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 5 - Pour ce qui concerne la plainte de L.________, la procureure a considéré qu’au vu de tous les éléments figurant au dossier et en particulier du litige l’opposant à L.________, il n’était pas arbitraire de retenir que S.________ était manifestement de bonne foi. La magistrate a conclu que celle-ci n’encourait donc aucune peine. C. Par acte du 20 juin 2021, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 juin 2021 relative à sa plainte pénale, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de S.________. Le 12 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, L.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis du 29 juin 2021 de la Chambre de céans. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante considère en substance que tous ses griefs sont circonstanciés et que les accusations de S.________ sont, à l’inverse, démenties par les éléments qu’elle a produits.

- 6 - 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2

- 7 - 2.2.1 A teneur de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aurai propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). il y a atteinte à l’honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). 2.2.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette

- 8 - disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). 2.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 : TF 6B_1268/2019 précité). 2.3 En l’espèce, la procureure a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que S.________ était manifestement de bonne foi au vu du litige l’opposant à L.________. La magistrate a en conséquence fait application de l’art. 173 ch. 2 CP. Force est d’emblée de constater que la plupart des propos rapportés par la recourante ne sont pas constitutifs de diffamation et ont trait au litige civil qui la divise de son ancienne locataire. Ainsi, le fait que

- 9 - L.________ poserait de nombreux problèmes à S.________ n’est pas diffamatoire à partir du moment où les prénommées sont en litige concernant le bail. Lorsque S.________ relate que le bail ne semble pas conventionnel, elle ne tient pas non plus de propos diffamatoires, d’abord parce qu’un bail à loyer échelonné est effectivement peu conventionnel pour un tel logement, mais encore parce qu’une telle affirmation ne fait pas passer la bailleresse pour une personne méprisable. Il en va de même des allégations de S.________ selon lesquelles elle n’aurait pas eu d’autre choix que d’accepter les conditions étranges du loyer proposé par L.________ car les autres gérances refusaient son dossier, et la propriétaire serait intransigeante et empêcherait par là-même une négociation. Quant à l’état des meubles décrit par S.________, cela relève manifestement du droit civil et ne revêt aucune composante pénale. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle la bailleresse aurait conservé une clef de son appartement, respectivement qu’elle aurait dû souffrir des visites de personnes intéressées à acheter l’appartement qu’elle louait sans avoir été avisée ou tandis qu’elle était absente, des bâches de location qui empêcheraient la fermeture des volets, du bruit occasionné par les voisins, des dégâts, des factures et des travaux divers. Toutefois, des éléments potentiellement attentatoires à l’honneur ressortent de la demande de mise en place d’un hébergement d’urgence adressée le 10 novembre 2021 au Service social ainsi que de la requête que S.________ a adressée à la commission de conciliation le 26 novembre 2020. A teneur de ces écrits, la prévenue aurait subi des pressions psychologiques, du harcèlement moral et de l’agressivité de la part de sa bailleresse et de son voisinage. Or, le harcèlement obsessionnel (ou « stalking ») peut, dans certains cas, réaliser l’infraction de contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5 ; TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020) et, comme à l’a vu (cf. supra consid. 2.2.1), évoquer la commission d’une infraction pénale est attentatoire à l’honneur.

- 10 - Dans ces conditions, la Procureure devait d’abord interpréter objectivement toutes les assertions en cause pour voir si elles étaient attentatoires à l’honneur à cet égard, puis examiner si la prévenue pouvait se prévaloir de l’art. 14 CP lorsqu’elle a allégué, à l’appui de sa requête à l’autorité de conciliation, avoir été victime de tels faits (cf. supra consid. 2.2.3). Or, un tel examen n’a pas été fait. En outre, S.________ ne s’est pas clairement expliquée sur les accusations portées à l’endroit de L.________, lors des deux auditions menées par la police (PV aud. 1 et 3). On ne peut donc pas non plus considérer d’emblée qu’elle ait tenu pour vrais les propos qu’elle a exprimés auprès de sa psychiatre et de sa psychologue, d’une part, et qu’elle a écrits à l’autorité de conciliation en matière de baux à loyer d’autre part, ou qu’elle avait de sérieuses raisons de le croire. On ne peut donc pas conclure qu’elle n’a pas agi dans le but principal de dire du mal d’autrui et qu’elle ne s’est pas exprimée sans motif suffisant. A ce stade, les deux conditions cumulatives pour se voir admettre le droit d’opposer les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 3 CP ne sont manifestement pas établies. C’est donc à tort que la Procureure a retenu que la prévenue était manifestement de bonne foi. Dans ces conditions, c’est à tort que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera d’ouvrir une instruction et d’entendre la prévenue sur le détail des prétendues pressions psychologiques ou le prétendu harcèlement dont elle s’est plainte auprès de son médecin et dans sa requête à l’autorité de conciliation et mener toutes mesures utiles à cet égard. Ceci fait, elle devra procéder à une interprétation objective des passages litigieux et le cas échéant examiner si la prévenue peut se prévaloir, pour la requête déposée devant la commission de conciliation, du fait justificatif de l’art. 14 CP et, subsidiairement, si elle peut être admise à apporter les preuves libératoires, dans l’hypothèse où elle invoquerait l’une d’elles.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au

- 11 - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, S.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 juin 2021 de la Chambre de céans. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante considère en substance que tous ses griefs sont circonstanciés et que les accusations de S.________ sont, à l’inverse, démenties par les éléments qu’elle a produits.

- 6 - 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2

- 7 - 2.2.1 A teneur de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aurai propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). il y a atteinte à l’honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). 2.2.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette

- 8 - disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). 2.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 : TF 6B_1268/2019 précité). 2.3 En l’espèce, la procureure a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que S.________ était manifestement de bonne foi au vu du litige l’opposant à L.________. La magistrate a en conséquence fait application de l’art. 173 ch. 2 CP. Force est d’emblée de constater que la plupart des propos rapportés par la recourante ne sont pas constitutifs de diffamation et ont trait au litige civil qui la divise de son ancienne locataire. Ainsi, le fait que

- 9 - L.________ poserait de nombreux problèmes à S.________ n’est pas diffamatoire à partir du moment où les prénommées sont en litige concernant le bail. Lorsque S.________ relate que le bail ne semble pas conventionnel, elle ne tient pas non plus de propos diffamatoires, d’abord parce qu’un bail à loyer échelonné est effectivement peu conventionnel pour un tel logement, mais encore parce qu’une telle affirmation ne fait pas passer la bailleresse pour une personne méprisable. Il en va de même des allégations de S.________ selon lesquelles elle n’aurait pas eu d’autre choix que d’accepter les conditions étranges du loyer proposé par L.________ car les autres gérances refusaient son dossier, et la propriétaire serait intransigeante et empêcherait par là-même une négociation. Quant à l’état des meubles décrit par S.________, cela relève manifestement du droit civil et ne revêt aucune composante pénale. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle la bailleresse aurait conservé une clef de son appartement, respectivement qu’elle aurait dû souffrir des visites de personnes intéressées à acheter l’appartement qu’elle louait sans avoir été avisée ou tandis qu’elle était absente, des bâches de location qui empêcheraient la fermeture des volets, du bruit occasionné par les voisins, des dégâts, des factures et des travaux divers. Toutefois, des éléments potentiellement attentatoires à l’honneur ressortent de la demande de mise en place d’un hébergement d’urgence adressée le 10 novembre 2021 au Service social ainsi que de la requête que S.________ a adressée à la commission de conciliation le 26 novembre 2020. A teneur de ces écrits, la prévenue aurait subi des pressions psychologiques, du harcèlement moral et de l’agressivité de la part de sa bailleresse et de son voisinage. Or, le harcèlement obsessionnel (ou « stalking ») peut, dans certains cas, réaliser l’infraction de contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5 ; TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020) et, comme à l’a vu (cf. supra consid. 2.2.1), évoquer la commission d’une infraction pénale est attentatoire à l’honneur.

- 10 - Dans ces conditions, la Procureure devait d’abord interpréter objectivement toutes les assertions en cause pour voir si elles étaient attentatoires à l’honneur à cet égard, puis examiner si la prévenue pouvait se prévaloir de l’art. 14 CP lorsqu’elle a allégué, à l’appui de sa requête à l’autorité de conciliation, avoir été victime de tels faits (cf. supra consid. 2.2.3). Or, un tel examen n’a pas été fait. En outre, S.________ ne s’est pas clairement expliquée sur les accusations portées à l’endroit de L.________, lors des deux auditions menées par la police (PV aud. 1 et 3). On ne peut donc pas non plus considérer d’emblée qu’elle ait tenu pour vrais les propos qu’elle a exprimés auprès de sa psychiatre et de sa psychologue, d’une part, et qu’elle a écrits à l’autorité de conciliation en matière de baux à loyer d’autre part, ou qu’elle avait de sérieuses raisons de le croire. On ne peut donc pas conclure qu’elle n’a pas agi dans le but principal de dire du mal d’autrui et qu’elle ne s’est pas exprimée sans motif suffisant. A ce stade, les deux conditions cumulatives pour se voir admettre le droit d’opposer les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 3 CP ne sont manifestement pas établies. C’est donc à tort que la Procureure a retenu que la prévenue était manifestement de bonne foi. Dans ces conditions, c’est à tort que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera d’ouvrir une instruction et d’entendre la prévenue sur le détail des prétendues pressions psychologiques ou le prétendu harcèlement dont elle s’est plainte auprès de son médecin et dans sa requête à l’autorité de conciliation et mener toutes mesures utiles à cet égard. Ceci fait, elle devra procéder à une interprétation objective des passages litigieux et le cas échéant examiner si la prévenue peut se prévaloir, pour la requête déposée devant la commission de conciliation, du fait justificatif de l’art. 14 CP et, subsidiairement, si elle peut être admise à apporter les preuves libératoires, dans l’hypothèse où elle invoquerait l’une d’elles.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au

- 11 - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, S.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 929 PE20.022252-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 173 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2021 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.022252-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par contrat de bail du 1er juillet 2020, L.________ et C.________, représentés par [...] ont remis à bail à S.________ un appartement de 2,5 pièces à Payerne, avec usage d’une cave et d’un jardin extérieur dès le 16 juillet 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, durée renouvelable de six mois en six mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 940 fr. plus 150 fr. de forfait de charges ; le loyer perçu 351

- 2 - auprès du précédent locataire s’établissant à 1'200 fr. plus 250 fr. de forfait de charges, le bail précité prévoyait que le loyer serait échelonné, soit de 1'040 fr. dès le 1er avril 2021 et de 1'090 fr. dès le 1er septembre 2021, le forfait de charges demeurant inchangé.

b) Par courrier du 18 novembre 2020 à ladite gérance, S.________ a déclaré résilier le contrat de bail ; elle relevait ce qui suit : « En effet, les nuisances sonores diurnes et nocturnes quotidiennes, ainsi que la pression morale et le harcèlement que je ressens de la part de mes propriétaires et de mes bruyants voisins, m’obligent à quitter ce logement. Vous trouverez en copie la demande de mise en place d’hébergement d’urgence de la Dresse [...], médecin-psychiatre, attestant de la gravité de la situation ». Dans le courrier annexé à la résiliation, daté du 10 novembre 2020, la Dre [...], médecin-psychiatre, et [...], psychologue FSP, écrivent ce qui suit au Service social [...]: « Nous tenons à vous faire parvenir, avec son accord, quelques informations à propos de la situation de Madame S.________. Actuellement, Mme S.________ vit une situation critique sur le plan de son logement. Elle subit des pressions psychologiques, de l’agressivité et du harcèlement moral de la part de sa propriétaire ainsi que de son voisinage. Elle vit de fortes angoisses, perd le sommeil et l’appétit et ne se sent pas en sécurité chez elle. Elle rapporte se sentir épuisée et à bout de nerfs. Nous sommes inquiètes de constater que sa santé mentale décline rapidement dans de telles conditions. Au vu de ce qui précède, nous soutenons qu’il est nécessaire et urgent de trouver rapidement une solution d’hébergement provisoire (chambre d’hôtel financée par l’aide sociale) pour Mme S.________, afin d’éviter que son état psychique ne se dégrade encore davantage (risque d’acte auto- agressif éventuel), et pour lui permettre de récupérer, en [attendant] de trouver une autre solution à plus long terme ».

- 3 -

c) Par courrier du 23 novembre 2020 à ladite psychologue, L.________ a contesté les reproches figurant dans la correspondance du 10 novembre 2020, s’est réservée de porter plainte pénale contre S.________ et l’a invitée à indiquer, par retour de courrier, quand et par quel biais elle aurait contribué aux problèmes psychologiques de celle-ci. Le 25 novembre 2020, la doctoresse et la psychologue précitées ont répondu admettre que la formulation utilisée dans leur courrier du 10 novembre 2020 (« elle subit ») portait à confusion et qu’une autre formulation (« elle affirme subir ») aurait été plus appropriée ; elles précisaient qu’elles ne s’étaient basées que sur l’anamnèse et les faits relatés par leur patiente et constataient néanmoins que l’état psychologique de celle-ci se dégradait de manière inquiétante, ne faisant que transmettre ses dires quant à la raison de ce mal-être.

d) Par courrier du 26 novembre 2020, S.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de la [...], concluant à la fixation d’une audience, afin d’être libérée de toute obligation contractuelle et de pouvoir partir avant l’échéance moyennant un préavis de quinze ou trente jours ; à sa requête étaient jointes une série de pièces, dont une « lettre explicative » dans laquelle elle exposait ses griefs et concluait ainsi : « Et pour bien comprendre le harcèlement infligé, il faut également prendre note que les propriétaires habitent l’appartement du dessous donc du moment qu’une démarche sera lancée, il sera probablement impossible de revenir dans cet appartement. J’ai peur de l’agressivité de mes propriétaires et la situation va certainement s’envenimer très rapidement alors qu’elle est déjà insoutenable. Une main courante a été déposée auprès de la police pour l’instant. Je peux même entendre des messages négatifs contre moi dans les couloirs et dehors sur la terrasse. Aux vues [sic] de la situation devenue invivable, il faut casser ce contrat d’urgence pour harcèlement moral, abus de confiance, abus de

- 4 - malhonnêteté envers moi et l’état, sentiment d’insécurité chez soit [sic] alors qu’ils n’ont pas le droit d’avoir une clef en leur possession et pour que je puisse retrouver une situation décente avant de sombrer totalement en dépression ». Par courrier du 15 décembre 2020 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyers, L.________ a contesté les griefs de la locataire et indiqué qu’elle déposait plainte pénale contre elle concernant les accusations de « harcèlement » qu’elle avait émises à son encontre et à l’encontre de son copropriétaire.

e) Par acte adressé le 15 décembre 2020 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, L.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour diffamation au motif que, dans sa requête à la commission de conciliation, celle-ci avait porté atteinte à son honneur et affirmé des « choses fausses ».

f) Entendue par la police lors d’une audition du 12 janvier 2021, S.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour diffamation et calomnie. Elle a notamment déclaré que, dans l’appartement qu’elle louait, il y avait beaucoup de bruit provenant des autres locataires, qui faisaient la lessive ou la vaisselle jusqu’à 23 heures, voire 2 heures du matin ou toute la nuit ; au vu des nuisances sonores diurnes et nocturnes quotidiennes, de la pression morale induite par ces bruits où elle n’arrivait plus à dormir, ainsi que du harcèlement provenant des courriers de L.________, elle s’était rendue chez la psychologue [...] à Payerne qui avait constaté que la situation était grave et avait demandé au service social une mesure d’hébergement d’urgence. Entendue comme prévenue le 7 mai 2021, elle n’a rien déclaré au sujet des propos tenus dans les courriers des 18 et 26 novembre 2020. B. Par ordonnances du 7 juin 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de L.________, respectivement S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 5 - Pour ce qui concerne la plainte de L.________, la procureure a considéré qu’au vu de tous les éléments figurant au dossier et en particulier du litige l’opposant à L.________, il n’était pas arbitraire de retenir que S.________ était manifestement de bonne foi. La magistrate a conclu que celle-ci n’encourait donc aucune peine. C. Par acte du 20 juin 2021, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 juin 2021 relative à sa plainte pénale, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de S.________. Le 12 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, L.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis du 29 juin 2021 de la Chambre de céans. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante considère en substance que tous ses griefs sont circonstanciés et que les accusations de S.________ sont, à l’inverse, démenties par les éléments qu’elle a produits.

- 6 - 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2

- 7 - 2.2.1 A teneur de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aurai propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). il y a atteinte à l’honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). 2.2.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette

- 8 - disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). 2.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 : TF 6B_1268/2019 précité). 2.3 En l’espèce, la procureure a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que S.________ était manifestement de bonne foi au vu du litige l’opposant à L.________. La magistrate a en conséquence fait application de l’art. 173 ch. 2 CP. Force est d’emblée de constater que la plupart des propos rapportés par la recourante ne sont pas constitutifs de diffamation et ont trait au litige civil qui la divise de son ancienne locataire. Ainsi, le fait que

- 9 - L.________ poserait de nombreux problèmes à S.________ n’est pas diffamatoire à partir du moment où les prénommées sont en litige concernant le bail. Lorsque S.________ relate que le bail ne semble pas conventionnel, elle ne tient pas non plus de propos diffamatoires, d’abord parce qu’un bail à loyer échelonné est effectivement peu conventionnel pour un tel logement, mais encore parce qu’une telle affirmation ne fait pas passer la bailleresse pour une personne méprisable. Il en va de même des allégations de S.________ selon lesquelles elle n’aurait pas eu d’autre choix que d’accepter les conditions étranges du loyer proposé par L.________ car les autres gérances refusaient son dossier, et la propriétaire serait intransigeante et empêcherait par là-même une négociation. Quant à l’état des meubles décrit par S.________, cela relève manifestement du droit civil et ne revêt aucune composante pénale. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle la bailleresse aurait conservé une clef de son appartement, respectivement qu’elle aurait dû souffrir des visites de personnes intéressées à acheter l’appartement qu’elle louait sans avoir été avisée ou tandis qu’elle était absente, des bâches de location qui empêcheraient la fermeture des volets, du bruit occasionné par les voisins, des dégâts, des factures et des travaux divers. Toutefois, des éléments potentiellement attentatoires à l’honneur ressortent de la demande de mise en place d’un hébergement d’urgence adressée le 10 novembre 2021 au Service social ainsi que de la requête que S.________ a adressée à la commission de conciliation le 26 novembre 2020. A teneur de ces écrits, la prévenue aurait subi des pressions psychologiques, du harcèlement moral et de l’agressivité de la part de sa bailleresse et de son voisinage. Or, le harcèlement obsessionnel (ou « stalking ») peut, dans certains cas, réaliser l’infraction de contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5 ; TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020) et, comme à l’a vu (cf. supra consid. 2.2.1), évoquer la commission d’une infraction pénale est attentatoire à l’honneur.

- 10 - Dans ces conditions, la Procureure devait d’abord interpréter objectivement toutes les assertions en cause pour voir si elles étaient attentatoires à l’honneur à cet égard, puis examiner si la prévenue pouvait se prévaloir de l’art. 14 CP lorsqu’elle a allégué, à l’appui de sa requête à l’autorité de conciliation, avoir été victime de tels faits (cf. supra consid. 2.2.3). Or, un tel examen n’a pas été fait. En outre, S.________ ne s’est pas clairement expliquée sur les accusations portées à l’endroit de L.________, lors des deux auditions menées par la police (PV aud. 1 et 3). On ne peut donc pas non plus considérer d’emblée qu’elle ait tenu pour vrais les propos qu’elle a exprimés auprès de sa psychiatre et de sa psychologue, d’une part, et qu’elle a écrits à l’autorité de conciliation en matière de baux à loyer d’autre part, ou qu’elle avait de sérieuses raisons de le croire. On ne peut donc pas conclure qu’elle n’a pas agi dans le but principal de dire du mal d’autrui et qu’elle ne s’est pas exprimée sans motif suffisant. A ce stade, les deux conditions cumulatives pour se voir admettre le droit d’opposer les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 3 CP ne sont manifestement pas établies. C’est donc à tort que la Procureure a retenu que la prévenue était manifestement de bonne foi. Dans ces conditions, c’est à tort que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera d’ouvrir une instruction et d’entendre la prévenue sur le détail des prétendues pressions psychologiques ou le prétendu harcèlement dont elle s’est plainte auprès de son médecin et dans sa requête à l’autorité de conciliation et mener toutes mesures utiles à cet égard. Ceci fait, elle devra procéder à une interprétation objective des passages litigieux et le cas échéant examiner si la prévenue peut se prévaloir, pour la requête déposée devant la commission de conciliation, du fait justificatif de l’art. 14 CP et, subsidiairement, si elle peut être admise à apporter les preuves libératoires, dans l’hypothèse où elle invoquerait l’une d’elles.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au

- 11 - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, S.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :