opencaselaw.ch

PE20.021986

Waadt · 2021-09-27 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de

- 6 - liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. S'agissant du port

- 15 - du bracelet électronique, dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, elle est certes un moyen de contrôle de mesures de substitution, mais, plus largement, elle doit être comprise comme une alternative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et les références citées ; ATF 136 IV 20 consid. 3.5 ; TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2 ; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3). L'art. 237 al. 3 CPP n'est pas restrictif dans sa formulation et ne se limite pas à une technologie en particulier. Cette disposition constitue donc une base légale suffisante pour l'utilisation d'un système permettant de suivre un prévenu à la trace (ATF 145 IV 503 précité et la référence citée), voire pour la mise sur pied d'un système propre à assurer une surveillance en temps réel. Le contrôle permanent et en temps réel impliquerait cependant la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (ATF 145 IV 503 précité et les références citées). Ainsi, la surveillance électronique ne permet pas en l’état de prévenir une fuite ou une récidive en temps réel, mais uniquement de les constater a posteriori. 7.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid.

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. Il fait valoir que la quantité de cannabis qui lui est imputée ne serait qu’une extrapolation sans lien avec lui, qu’aucune conversation relevant de son prétendu trafic n’aurait été produite au dossier, que les hôtels qu’il aurait fréquentés ne correspondraient pas à ceux fréquentés par le présumé transporteur international, que ses empreintes auraient uniquement été découvertes sur le film plastique entourant les pains de résine de cannabis retrouvés au domicile de V.________, à défaut des autres stupéfiants – en particulier de la cocaïne – découverts lors de la perquisition, et que C.________ et V.________ ne seraient pas crédibles lorsqu’ils le mettent en cause.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF

- 7 - 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, le 13 décembre 2020, C.________, ressortissant espagnol né en 1985, a été interpellé en gare de Lausanne, en possession d’une valise contenant 11,95 kg de cannabis qu’il avait importée depuis l’Espagne. Il a indiqué, lors de son audition du 22 janvier 2021, qu’il avait livré, depuis le mois de janvier 2019, une quinzaine de valises similaires à celle qu’il détenait lors de son interpellation à V.________, ressortissant belge né en 1987. La consultation des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à Lausanne a permis de constater que, le 21 novembre 2020, V.________, accompagné de son épouse X.________, avait effectivement réceptionné une valise remise par C.________. La perquisition effectuée le 4 mars 2021 au domicile des époux V.________ a mené à la saisie de 242 grammes bruts de cocaïne, de 512 grammes de haschich et de 2 kg de marijuana. Les enquêteurs ont également retrouvé des valises, plusieurs téléphones cellulaires et des documents au nom de F.________. Après avoir fait valoir son droit au silence lors de son audition par la police, V.________ a admis, lors de son audition d’arrestation, qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en précisant qu’il n’était que dépositaire pour le compte d’un tiers, soit de F.________, auquel il avait également rendu divers services dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants, notamment en allant chercher et en livrant de la drogue (PV aud. 7).

- 8 - Quand bien même le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et a seulement admis avoir entreposé de la drogue chez V.________ pour le compte d’un tiers, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention à ce stade. En effet, il ressort du rapport final de la Police de sûreté du 30 juillet 2021 (P. 88) que F.________ était à la tête du réseau, qu’il organisait l’acheminement de la drogue, sa réception et sa distribution en faisant exécuter ses ordres par ses complices, notamment par C.________, transporteur international et V.________, réceptionnaire. Le rôle de F.________ dans le trafic a du reste été confirmé par ses co-prévenus et, même si son ADN n’a pas été mis en évidence sur la cocaïne retrouvée au domicile de V.________, ses traces biologiques ont été mises en évidence sur l’emballage de pains de résine de cannabis retrouvés chez le réceptionnaire. Il y a de surcroît lieu de relever que F.________ n’a absolument pas collaboré à l’enquête, de sorte que les arguments de fond qu’il tente de plaider peuvent lui être retournés. Quoi qu’il en soit, il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste tout risque de collusion. Il fait valoir qu’aucun acte d’instruction supplémentaire ne serait prévu dès lors qu’un rapport d’enquête final aurait été déposé le 30 juillet 2021 et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de prévoir des actes d’enquête que le Ministère public n’entendrait pas mener.

E. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et

- 9 - qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

- 10 - A cet égard, si c’est au début de la procédure que le risque de collusion est le plus grand, il est toutefois possible de le retenir alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève 2006, n. 849, p. 543). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Le risque de collusion peut ainsi perdurer au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 32 ad art. 221 CPP).

E. 4.3 En l’espèce, quand bien même l’instruction se trouve à un stade relativement avancé, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le risque de collusion présenté par le prévenu demeurait concret. En effet, le Ministère public a indiqué qu’une audition récapitulative des principaux protagonistes de ce trafic, soit F.________, C.________, V.________, X.________ et M.________ était prévue le 4 novembre

2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est qu’une fois ces auditions effectuées que l’instruction sera close, sous réserve des opérations qui seraient rendues nécessaires par les déclarations des prévenus lors de ces auditions. Il est donc important, d’ici là, d’éviter qu’il mette à profit sa liberté pour tenter d’entrer en contact avec ses co- prévenus, pour influencer une déposition en sa faveur ou coordonner leurs déclarations, ce d’autant plus que F.________ a fait à plusieurs reprises usage de son droit au silence durant la procédure, refusant ainsi de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés ou les contestant majoritairement, malgré le fait qu’il ait été mis en cause par ses comparses.

- 11 - Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu.

E. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 7.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune

- 16 - autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, au vu de ses réticences à s’expliquer, on ne voit pas quelle mesure serait en particulier susceptible de contenir efficacement le risque que le recourant cherche à influencer, s’il était remis en liberté, les autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché. En outre, compte tenu de la propension du recourant à enfreindre les normes légales, le port d’un bracelet électronique, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation des mesures imposées, respectivement la survenance d’une altération d’un moyen de preuve ou la commission d’une nouvelle infraction. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 décembre 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Daniel Trajilovic a conclu à l’allocation d’une indemnité de 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, de sorte que l’indemnité d’office sera fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

- 17 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe

- 12 - concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Elle peut donc également se produire en cas d’infractions graves en matière de stupéfiants. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV

E. 5.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte notamment sur une quantité de 165 kg de cannabis, aurait été commis en bande et par métier, de sorte qu’il doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle, ce d’autant plus que 242 grammes bruts de cocaïne ont aussi été retrouvés dans l’appartement

- 13 - qui servait de dépôt au prévenu. A cet égard, dès lors qu’il s’est peu expliqué sur certains contacts dont il dispose vraisemblablement encore, il est à craindre que le recourant tente rapidement de reprendre certaines activités illégales. En outre, à l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir qu’au vu de ses antécédents, soit neuf condamnations en six ans, dont une pour infraction à la LStup et certaines à des peines fermes, le recourant paraît peu disposé à respecter les normes légales, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret. Les éléments qui précédent commandent donc de porter un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur du recourant. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire, l’intérêt public devant l’emporter sur son intérêt à être libéré.

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 7. 7.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer tous ses documents d’identité en mains du Ministère public et de la fourniture de 5'000 fr. à titre de sûretés, ainsi qu’à forme de son assignation à résidence avec interdiction de périmètre de 500 mètres, de l’interpellation de la FVP quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, de l’obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à un service administratif, de l’interdiction de tout contact avec ses coprévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou avec toute autre personne désignée par le Ministère public, de la modification de tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.), et du

- 14 - contrôle de ses communications et de l'interdiction de périmètre par la police, seraient à même d’empêcher la concrétisation des risques retenus. 7.2 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.

E. 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1 ; TF 1B_3/2019 précité).

E. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 895 PE20.021986-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021986-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). 351

- 2 - Il est soupçonné de s’être livré, en bande et par métier, à un important trafic de stupéfiants, en particulier d’avoir organisé seize transports afin de se faire ravitailler par ses comparses pour une quantité totale de 165 kg de cannabis importé en Suisse depuis l’étranger.

b) Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état de neuf condamnations prononcées entre les mois de juin 2014 et de novembre 2020 pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et contravention à son ordonnance d’application (OCR ; RS 741.11), ainsi que pour contravention et infraction à la LStup. Pour l’ensemble de ces faits, F.________ a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis ou fermes, à des amendes, et en dernier lieu à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans.

c) F.________ a été appréhendé le 19 mars 2021 à la gare de Cornavin à Genève. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, s’il a admis avoir entreposé chez V.________ la drogue retrouvée le 4 mars 2021 au domicile de celui-ci, il a contesté avoir agi pour son propre compte, précisant que les stupéfiants en question ne lui appartenaient pas.

d) Par acte du 20 mars 2021, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

- 3 - Par ordonnance du 21 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juin 2021.

e) Par ordonnance du 14 juin 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 juin 2021 (n° 580), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2021, en raison de la persistance des risques de collusion et de réitération. B. a) Par acte du 6 septembre 2021, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.

b) Dans ses déterminations du 8 septembre 2021, F.________ a contesté l’existence de charges suffisantes à son encontre, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de récidive. Il a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution à forme de son assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique et interdiction de périmètre de 500 mètres après interpellation de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, de la saisie de tous ses documents d'identité, dont sa carte d'identité, son passeport et sa carte d’assurance-maladie, de l’obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à un service administratif, de l’interdiction de tout contact avec ses coprévenus, du contrôle de ses communications et de l'interdiction de périmètre par la police et de la modification de tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.).

- 4 -

c) Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2021 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 21 septembre 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer tous ses documents d’identité en mains du Ministère public, dont sa carte d’identité, son passeport et sa carte d’assurance-maladie et de la fourniture de 5'000 fr. à titre de sûretés, ainsi qu’à forme de son assignation à résidence avec interdiction de périmètre de 500 mètres, de l’interpellation de la FVP quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, de l’obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à un service administratif, de l’interdiction de tout contact avec ses coprévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou avec toute autre personne désignée par le Ministère public, de la modification de tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.), et du contrôle de ses communications et de l'interdiction de périmètre par la police. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 5 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de

- 6 - liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. Il fait valoir que la quantité de cannabis qui lui est imputée ne serait qu’une extrapolation sans lien avec lui, qu’aucune conversation relevant de son prétendu trafic n’aurait été produite au dossier, que les hôtels qu’il aurait fréquentés ne correspondraient pas à ceux fréquentés par le présumé transporteur international, que ses empreintes auraient uniquement été découvertes sur le film plastique entourant les pains de résine de cannabis retrouvés au domicile de V.________, à défaut des autres stupéfiants – en particulier de la cocaïne – découverts lors de la perquisition, et que C.________ et V.________ ne seraient pas crédibles lorsqu’ils le mettent en cause. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF

- 7 - 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, le 13 décembre 2020, C.________, ressortissant espagnol né en 1985, a été interpellé en gare de Lausanne, en possession d’une valise contenant 11,95 kg de cannabis qu’il avait importée depuis l’Espagne. Il a indiqué, lors de son audition du 22 janvier 2021, qu’il avait livré, depuis le mois de janvier 2019, une quinzaine de valises similaires à celle qu’il détenait lors de son interpellation à V.________, ressortissant belge né en 1987. La consultation des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à Lausanne a permis de constater que, le 21 novembre 2020, V.________, accompagné de son épouse X.________, avait effectivement réceptionné une valise remise par C.________. La perquisition effectuée le 4 mars 2021 au domicile des époux V.________ a mené à la saisie de 242 grammes bruts de cocaïne, de 512 grammes de haschich et de 2 kg de marijuana. Les enquêteurs ont également retrouvé des valises, plusieurs téléphones cellulaires et des documents au nom de F.________. Après avoir fait valoir son droit au silence lors de son audition par la police, V.________ a admis, lors de son audition d’arrestation, qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en précisant qu’il n’était que dépositaire pour le compte d’un tiers, soit de F.________, auquel il avait également rendu divers services dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants, notamment en allant chercher et en livrant de la drogue (PV aud. 7).

- 8 - Quand bien même le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et a seulement admis avoir entreposé de la drogue chez V.________ pour le compte d’un tiers, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention à ce stade. En effet, il ressort du rapport final de la Police de sûreté du 30 juillet 2021 (P. 88) que F.________ était à la tête du réseau, qu’il organisait l’acheminement de la drogue, sa réception et sa distribution en faisant exécuter ses ordres par ses complices, notamment par C.________, transporteur international et V.________, réceptionnaire. Le rôle de F.________ dans le trafic a du reste été confirmé par ses co-prévenus et, même si son ADN n’a pas été mis en évidence sur la cocaïne retrouvée au domicile de V.________, ses traces biologiques ont été mises en évidence sur l’emballage de pains de résine de cannabis retrouvés chez le réceptionnaire. Il y a de surcroît lieu de relever que F.________ n’a absolument pas collaboré à l’enquête, de sorte que les arguments de fond qu’il tente de plaider peuvent lui être retournés. Quoi qu’il en soit, il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de collusion. Il fait valoir qu’aucun acte d’instruction supplémentaire ne serait prévu dès lors qu’un rapport d’enquête final aurait été déposé le 30 juillet 2021 et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de prévoir des actes d’enquête que le Ministère public n’entendrait pas mener. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et

- 9 - qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

- 10 - A cet égard, si c’est au début de la procédure que le risque de collusion est le plus grand, il est toutefois possible de le retenir alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève 2006, n. 849, p. 543). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Le risque de collusion peut ainsi perdurer au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 32 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, quand bien même l’instruction se trouve à un stade relativement avancé, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le risque de collusion présenté par le prévenu demeurait concret. En effet, le Ministère public a indiqué qu’une audition récapitulative des principaux protagonistes de ce trafic, soit F.________, C.________, V.________, X.________ et M.________ était prévue le 4 novembre

2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est qu’une fois ces auditions effectuées que l’instruction sera close, sous réserve des opérations qui seraient rendues nécessaires par les déclarations des prévenus lors de ces auditions. Il est donc important, d’ici là, d’éviter qu’il mette à profit sa liberté pour tenter d’entrer en contact avec ses co- prévenus, pour influencer une déposition en sa faveur ou coordonner leurs déclarations, ce d’autant plus que F.________ a fait à plusieurs reprises usage de son droit au silence durant la procédure, refusant ainsi de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés ou les contestant majoritairement, malgré le fait qu’il ait été mis en cause par ses comparses.

- 11 - Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 5. 5.1 Le recourant conteste également tout risque de réitération, faisant valoir qu’il n’aurait qu’un seul antécédent en matière de trafic de stupéfiants, lequel ne pourrait pas être qualifié de grave et remonterait à plus de quatre ans. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe

- 12 - concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Elle peut donc également se produire en cas d’infractions graves en matière de stupéfiants. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte notamment sur une quantité de 165 kg de cannabis, aurait été commis en bande et par métier, de sorte qu’il doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle, ce d’autant plus que 242 grammes bruts de cocaïne ont aussi été retrouvés dans l’appartement

- 13 - qui servait de dépôt au prévenu. A cet égard, dès lors qu’il s’est peu expliqué sur certains contacts dont il dispose vraisemblablement encore, il est à craindre que le recourant tente rapidement de reprendre certaines activités illégales. En outre, à l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir qu’au vu de ses antécédents, soit neuf condamnations en six ans, dont une pour infraction à la LStup et certaines à des peines fermes, le recourant paraît peu disposé à respecter les normes légales, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret. Les éléments qui précédent commandent donc de porter un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur du recourant. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire, l’intérêt public devant l’emporter sur son intérêt à être libéré.

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 7. 7.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer tous ses documents d’identité en mains du Ministère public et de la fourniture de 5'000 fr. à titre de sûretés, ainsi qu’à forme de son assignation à résidence avec interdiction de périmètre de 500 mètres, de l’interpellation de la FVP quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, de l’obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à un service administratif, de l’interdiction de tout contact avec ses coprévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou avec toute autre personne désignée par le Ministère public, de la modification de tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.), et du

- 14 - contrôle de ses communications et de l'interdiction de périmètre par la police, seraient à même d’empêcher la concrétisation des risques retenus. 7.2 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. S'agissant du port

- 15 - du bracelet électronique, dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, elle est certes un moyen de contrôle de mesures de substitution, mais, plus largement, elle doit être comprise comme une alternative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et les références citées ; ATF 136 IV 20 consid. 3.5 ; TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2 ; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3). L'art. 237 al. 3 CPP n'est pas restrictif dans sa formulation et ne se limite pas à une technologie en particulier. Cette disposition constitue donc une base légale suffisante pour l'utilisation d'un système permettant de suivre un prévenu à la trace (ATF 145 IV 503 précité et la référence citée), voire pour la mise sur pied d'un système propre à assurer une surveillance en temps réel. Le contrôle permanent et en temps réel impliquerait cependant la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (ATF 145 IV 503 précité et les références citées). Ainsi, la surveillance électronique ne permet pas en l’état de prévenir une fuite ou une récidive en temps réel, mais uniquement de les constater a posteriori. 7.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 7.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune

- 16 - autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, au vu de ses réticences à s’expliquer, on ne voit pas quelle mesure serait en particulier susceptible de contenir efficacement le risque que le recourant cherche à influencer, s’il était remis en liberté, les autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché. En outre, compte tenu de la propension du recourant à enfreindre les normes légales, le port d’un bracelet électronique, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation des mesures imposées, respectivement la survenance d’une altération d’un moyen de preuve ou la commission d’une nouvelle infraction. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 décembre 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Daniel Trajilovic a conclu à l’allocation d’une indemnité de 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, de sorte que l’indemnité d’office sera fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

- 17 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :