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PE20.021793

Waadt · 2021-03-15 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b).

E. 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant que la cause ne concerne qu’une contravention, le Juge unique de la Chambre des recours pénale est compétent pour examiner et statuer sur le recours.

E. 2.1 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir classé la procédure sans lui donner la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, en violation de son droit

- 6 - d'être entendu, et sans lui adresser un avis de prochaine clôture, en violation de l'art. 318 CPP.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l'indemnisation, en principe au moyen d'une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de

- 7 - contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L'indemnité peut se justifier même en cas d'amende d'ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3).

E. 2.2.2 L'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n'appartient pas à l'autorité de recours de fixer l'indemnité mais de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).

E. 2.2.3 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur

- 8 - n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2).

E. 2.3 En l'espèce, après s'être opposé à l'ordonnance pénale du 17 août 2020, le recourant, assisté d’un avocat-stagiaire, a été entendu par le préfet puis mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. La défense des intérêts du recourant apparaissait nécessaire, compte tenu des implications de la décision pénale sur l’autorisation de conduire et la procédure administrative y relative, mais aussi en tenant compte du fait que le recourant a dû consulter un mandataire professionnel pour obtenir, après complément d’instruction, une ordonnance de classement. L’intervention d’un avocat s’est donc avérée nécessaire et utile, et une indemnisation doit être accordée, conformément à la jurisprudence. Or le recourant n'a pas été en mesure de requérir l'éventuel versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP avant le classement de la procédure, puisque le préfet n'a pas rendu d'avis de prochaine clôture ni ne l'a interpellé à ce sujet en violation de l’art. 318 al. 1 CPP.

E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une éventuelle indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district du Jura-Nord vaudois pour qu'il invite le recourant à chiffrer ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP et qu'il arrête ensuite l'indemnité qui lui est due.

E. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

E. 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert une indemnité correspondant à 4,6 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 300 francs. Les opérations indiquées peuvent être admises, sous réserve du poste « courrier à la CREP et bordereau de pièces » – retenu à hauteur de 0,3 heures – qui ne doit pas être pris en considération, la confection d'un bordereau relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). En définitive, on tiendra compte de 4,3 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 300 fr., soit 1'290 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 25 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 101 fr. 30, ce qui donne 1'418 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une éventuelle indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP en faveur du prévenu N.________. Elle est confirmée pour le surplus III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Jura- Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 10 - V. Une indemnité de 1'418 fr. (mille quatre cent dix-huit francs) est allouée au recourant N.________, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 314 JNV/01/20/0003545/asz CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Valentino ***** Art. 318, 429 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2020 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/20/0003545/asz, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 juin 2020, à 17h00, un accident de la circulation s’est produit à Vallorbe, sur la route principale [...], impliquant le véhicule conduit par X.________ et le motocycle de N.________. 352

- 2 - Avisée par N.________, la police est immédiatement intervenue et a procédé à l’audition des deux conducteurs, qui ont livré une version contradictoire du déroulement de l’accident. X.________ a déclaré qu’alors qu’il circulait normalement sur la voie de présélection gauche pour se rendre à Vallorbe, son véhicule avait été percuté au niveau du rétroviseur gauche, par un motocycle (soit celui de N.________) qui l’avait dépassé avant le giratoire susmentionné et avait poursuivi sa route sans s’arrêter. Entendu le lendemain, X.________ a confirmé ses déclarations. N.________ a quant à lui expliqué que tandis qu’il roulait sur la voie de présélection de gauche et qu’il arrivait à la hauteur d’un camping- car, peu avant ledit giratoire, son conducteur, à savoir X.________, avait quitté la file. Le premier nommé n’avait rien pu faire pour éviter que le rétroviseur gauche de ce véhicule heurte son bras et sa jambe droits. Il a précisé qu’il n’avait pas chuté avec sa moto et qu’il ne s’était pas arrêté immédiatement car il n’avait pas compris ce qui lui était arrivé. Ensuite, remarquant que sa moto perdait de l’huile, il s’était arrêté et avait avisé la police. Entendue en qualité de témoin, la passagère avant du véhicule conduit par son mari X.________ a confirmé la version de ce dernier. Dans son rapport du 5 août 2020, la police a conclu que les éléments recueillis sur le lieu de l’accident, notamment la prise des mesures des traces d’huile laissées par le motocycle N.________ et les traces relevées sur le camping-car, « corrobor[ai]ent plus les déclarations de M. X.________ que celles de M. N.________ ».

b) Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le préfet) a condamné N.________ à une amende de 400 fr. pour infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), a dit qu’à défaut

- 3 - de paiement, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours et a mis les frais, par 60 fr., à la charge du prénommé. Le préfet a retenu que N.________ avait dépassé le véhicule conduit par X.________ alors que la distance était insuffisante, qu’il avait, par cette manœuvre, perdu la maîtrise de sa moto et qu’il ne s’était pas arrêté immédiatement.

c) En temps utile, N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

d) Le 30 septembre 2020, le préfet a entendu N.________, assisté d’un avocat, en qualité de prévenu, ainsi qu’un témoin, [...]. Le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police. Le témoin a quant à lui expliqué avoir assisté au déroulement de l’accident car il était à environ 20-30 mètres. Il a affirmé que c’était le conducteur du camping- car qui, en se déportant sur la voie de gauche et en franchissant la ligne blanche, avait percuté le motard qui arrivait et qui se trouvait déjà sur cette voie de présélection. Il a indiqué qu’il s’était alors approché du motard et lui avait dit d’appeler la police, le camping-car étant parti en direction de Vallorbe.

e) Le préfet a requis de la police qu’elle entende [...] en qualité de témoin et qu’elle établisse ensuite un complément de rapport. Entendu le 16 octobre 2020 en présence du défenseur du prévenu N.________, ledit témoin a confirmé ses déclarations faites devant le préfet. Dans son rapport du 18 novembre 2020, la police a indiqué que compte tenu des nouveaux éléments d’enquête, il pouvait être établi que X.________ était le responsable de l’accident, ayant enfreint les dispositions suivantes : « Inattention et passage d’une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route 34/3 LCR, 44/1 OCR, 3/1

- 4 - (…), Ligne de sécurité, franchissement (et) accident – personne impliquée ne restant pas sur place LCR 51/1 ». B. a) Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour infraction simple à la LCR (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le préfet a relevé qu’au vu de l’audition du témoin et des nouvelles conclusions du rapport de police du 18 novembre 2020, il apparaissait clairement que le motard N.________ avait été touché par le véhicule de X.________ qui changeait de piste malgré la ligne blanche qui séparait les deux voies de circulation. Partant, cette ordonnance de classement annulait et remplaçait l’ordonnance pénale du 17 août 2020.

b) Par courrier du 14 décembre 2020, le préfet a informé le défenseur de N.________, sur requête de celui-ci, qu’ensuite du rapport de gendarmerie du 18 novembre 2020, une ordonnance pénale avait été rendue à l’encontre de X.________, mais que ce dernier avait fait opposition, de sorte que l’instruction était en cours. C. Le 9 décembre 2020, N.________ a, par son défenseur, adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours dirigé contre l'ordonnance de classement du 24 novembre 2020, en concluant au maintien de celle-ci en tant qu'elle concernait le classement et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle lui alloue une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Il a en outre requis l'octroi d'une indemnité de 1'550 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Ni le Ministère public central, ni le préfet ne se sont déterminés dans le délai imparti. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant que la cause ne concerne qu’une contravention, le Juge unique de la Chambre des recours pénale est compétent pour examiner et statuer sur le recours. 2. 2.1 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir classé la procédure sans lui donner la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, en violation de son droit

- 6 - d'être entendu, et sans lui adresser un avis de prochaine clôture, en violation de l'art. 318 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l'indemnisation, en principe au moyen d'une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de

- 7 - contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L'indemnité peut se justifier même en cas d'amende d'ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3). 2.2.2 L'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n'appartient pas à l'autorité de recours de fixer l'indemnité mais de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.2.3 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur

- 8 - n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, après s'être opposé à l'ordonnance pénale du 17 août 2020, le recourant, assisté d’un avocat-stagiaire, a été entendu par le préfet puis mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. La défense des intérêts du recourant apparaissait nécessaire, compte tenu des implications de la décision pénale sur l’autorisation de conduire et la procédure administrative y relative, mais aussi en tenant compte du fait que le recourant a dû consulter un mandataire professionnel pour obtenir, après complément d’instruction, une ordonnance de classement. L’intervention d’un avocat s’est donc avérée nécessaire et utile, et une indemnisation doit être accordée, conformément à la jurisprudence. Or le recourant n'a pas été en mesure de requérir l'éventuel versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP avant le classement de la procédure, puisque le préfet n'a pas rendu d'avis de prochaine clôture ni ne l'a interpellé à ce sujet en violation de l’art. 318 al. 1 CPP. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une éventuelle indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district du Jura-Nord vaudois pour qu'il invite le recourant à chiffrer ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP et qu'il arrête ensuite l'indemnité qui lui est due. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert une indemnité correspondant à 4,6 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 300 francs. Les opérations indiquées peuvent être admises, sous réserve du poste « courrier à la CREP et bordereau de pièces » – retenu à hauteur de 0,3 heures – qui ne doit pas être pris en considération, la confection d'un bordereau relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). En définitive, on tiendra compte de 4,3 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 300 fr., soit 1'290 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 25 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 101 fr. 30, ce qui donne 1'418 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une éventuelle indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP en faveur du prévenu N.________. Elle est confirmée pour le surplus III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Jura- Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 10 - V. Une indemnité de 1'418 fr. (mille quatre cent dix-huit francs) est allouée au recourant N.________, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :