Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
- 3 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 4 - point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou
- 5 - effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a; Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que les propos tenus par le psychiatre avec qui il a eu des entretiens durant son incarcération sont constitutifs d’une menace au sens de l’art. 180 CP. Comme l’a relevé le procureur, il n’apparaît pas que la phrase « il préfère ramasser un article 64 que d’avouer », pour autant que le psychiatre l’ait bien dite, serait constitutive d’une menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Tout d’abord, il est compréhensible qu’un psychiatre pénitentiaire aborde la question de l’internement au sens de l’art. 64 CP, ou encore l’influence d’aveux sur l’appréciation de la situation. Ensuite, il est notoire que les critères d’application de l’art. 64 CP sont stricts et qu’un psychiatre n’a d’ailleurs pas compétence pour décider d’une telle mesure, celle-ci étant du ressort des autorités judiciaires. Il paraît en outre difficile de soutenir que le recourant aurait été sérieusement alarmé par de tels propos. Enfin, il est clair que le psychiatre n’avait aucune intention de proférer des menaces graves, ou encore d'alarmer ou d'effrayer le recourant.
- 6 - Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis et qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la plainte déposée par C.________.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 373 PE20.021689-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 180 al. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2021 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.021689-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 décembre 2020, C.________, qui est détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, a déposé une plainte pénale pour menaces contre le Dr W.________, psychiatre avec qui il a eu des entretiens dans le cadre de son incarcération. 351
- 2 - Il lui reproche d’avoir déclaré « il préfère ramasser un article 64 que d’avouer » lors d’un de ces entretiens. B. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces visée à l’art. 180 al. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis dans la mesure où les propos tenus – s’ils avaient pu inquiéter C.________ – n’étaient pas suffisamment graves pour caractériser l’infraction dénoncée. Il a relevé qu’au vu du contexte carcéral des faits et de l’examen psychiatrique auquel était soumis le plaignant, son attitude pouvait effectivement l’exposer à une mesure en application de l’article 64 CP. C. Par acte du 14 janvier 2021, C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’une enquête pénale soit ouverte à l’encontre du psychiatre W.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
- 3 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 4 - point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou
- 5 - effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a; Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que les propos tenus par le psychiatre avec qui il a eu des entretiens durant son incarcération sont constitutifs d’une menace au sens de l’art. 180 CP. Comme l’a relevé le procureur, il n’apparaît pas que la phrase « il préfère ramasser un article 64 que d’avouer », pour autant que le psychiatre l’ait bien dite, serait constitutive d’une menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Tout d’abord, il est compréhensible qu’un psychiatre pénitentiaire aborde la question de l’internement au sens de l’art. 64 CP, ou encore l’influence d’aveux sur l’appréciation de la situation. Ensuite, il est notoire que les critères d’application de l’art. 64 CP sont stricts et qu’un psychiatre n’a d’ailleurs pas compétence pour décider d’une telle mesure, celle-ci étant du ressort des autorités judiciaires. Il paraît en outre difficile de soutenir que le recourant aurait été sérieusement alarmé par de tels propos. Enfin, il est clair que le psychiatre n’avait aucune intention de proférer des menaces graves, ou encore d'alarmer ou d'effrayer le recourant.
- 6 - Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis et qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la plainte déposée par C.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :