Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 7 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge de la détention peut donc maintenir celle-ci aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, en cas de condamnation. L’octroi possible d’un sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le principe de proportionnalité commande en outre d’examiner si des solutions moins dommageables que la détention existent. Cette exigence est concrétisée à l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
- 8 -
E. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
- 10 - rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Lorsque les infractions examinées sont graves et que d'autres circonstances inquiétantes viennent s'y ajouter, la jurisprudence peut autoriser le maintien en détention jusqu'à la réception d'un premier avis d'expert psychiatre sur le risque de récidive (TF 1B_351/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.1, citant notamment l’arrêt TF 1B_232/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.3, concernant des infractions à la loi sur la circulation routière). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé qu’il était conforme au droit fédéral de retenir l'existence d'un risque concret et important de récidive d'infractions graves aux règles de la circulation routière voire contre l'intégrité physique, dans le cas d‘un prévenu ayant commis deux excès de vitesse et plusieurs pertes de maîtrises en sus d’infractions moins graves dénotant toutefois un certain potentiel de dangerosité, qui avait été condamné à une reprise pour conduite sans permis et infraction à la loi sur la circulation routière et qui avait été averti d’une possible détention en cas de récidive (TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2).
E. 3 La recourante reconnaît d’emblée avoir commis les infractions qui lui sont reprochées « et surtout leur réitération », à l’exception d’une inscription « ACAB » au stylo noir. Il existe donc de forts soupçons de commission par la recourante de tous les faits et infractions objets de l’instruction pénale. Elle expose qu’elle ne s’est pas opposée à sa détention provisoire, qu’elle estime avoir été justifiée dans un premier temps mais, selon elle, la situation aurait désormais radicalement changé. Elle soutient avoir pris conscience de la gravité de ses actes et s’être amendée, ce qui ressortirait de ses déclarations devant l’autorité intimée et des courriers d’excuses qu’elle a adressés au Ministère public et aux policiers qu’elle a menacés. Elle explique qu’elle a certes adopté un mauvais comportement en détention, mais durant la première semaine de son incarcération uniquement. Pour le surplus, elle soutient avoir agi par bravade et sans avoir conscience des conséquences des infractions qu’elle reconnaît avoir commises, en particulier contre la loi sur la circulation routière, et se prévaut du fait que sa moto a été vendue, qu’elle bénéfice d’un solide encadrement familial et qu’elle doit commencer l’[...] en septembre. A cet égard, elle conteste pouvoir effectuer le rapport complémentaire qu’elle doit déposer au 15 août 2021 pour valider son inscription depuis son lieu de détention, de sorte que son maintien en détention mettrait sérieusement en péril son avenir.
E. 3.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
- 9 - Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid.
E. 3.2 En l’espèce, J.________ est prévenue de multiples infractions – dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré un retrait du permis de conduire, conduite d’un véhicule sans assurance-responsabilité civile et
- 11 - usage abusif de plaques – qu’elle a pour la plupart reconnues, voire revendiquées. Elle a notamment commis un délit de chauffard le 22 avril 2021 en roulant à plus de 250 km/h sur l’autoroute alors qu’elle faisait déjà l’objet d’une mise en accusation pour des faits similaires et avait été avertie par la procureure en décembre 2020 qu’elle risquait une mise en détention si elle commettait de nouvelles infractions. Elle ne saurait dès lors soutenir qu’elle ignorait les conséquences possibles de son comportement mettant gravement en péril la sécurité des usagers de la route. D’ailleurs, à cet égard, il y a lieu de relever qu’outre le fait que nul n’est censé ignorer la loi, les normes via sicura ont été des plus médiatisées de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de son ignorance. Or, après s’être vantée d’avoir commis un premier délit de chauffard dans un courrier adressé au procureur en charge de sa première affaire – non sans préciser que ce n’était pas la première fois qu’elle roulait à plus de 200 km/h (cf. P. 34) – elle a récidivé alors que son permis de conduire lui avait été retiré et en apposant sur son véhicule des plaques volées. Cela dénote une intensification de sa volonté délictueuse et un mépris total des normes juridiques, sans aucune considération pour la sécurité d’autrui. Cela étant, les propos menaçants qu’elle a tenus dans le courrier précité, ainsi que dans ceux adressés à la procureure en charge de la présente affaire (P. 17) et à la gendarmerie, sont effectivement inquiétants. Ils le sont à tel point qu’ils ont conduit la procureure à mandater un expert psychiatre pour évaluer la dangerosité de l’intéressée, qui n’a eu de cesse de commettre diverses infractions, uniquement motivées par sa frustration et sa colère. Comme l’a à juste titre retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans sa première ordonnance, les agissements de J.________ semblent gouvernés par son impulsivité. Même si l’intéressée s’est jusqu’alors contentée – outre ses délits routiers – de proférer des menaces et de commettre des déprédations, force est de constater qu’elle y a investi une grande énergie, ce qui dénote un certain potentiel de dangerosité. Même si la prévenue s’est jusqu’alors abstenue de s’en prendre physiquement à des représentants de l’autorité malgré ses menaces, on ignore en réalité de
- 12 - quoi elle est véritablement capable et ce que sa mise en détention provisoire a permis d’éviter. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte – qui s’est référé à la demande de prolongation de la détention provisoire, qu’il a qualifiée de complète et convaincante – n’ont pas ignoré les récents courriers qu’elle a adressés à la procureure et aux policiers qu’elle a menacés, ainsi que ses déclarations faites devant l’autorité intimée le 20 juillet 2021. Cependant, vu l’énergie et l’insistance consacrées par l’intéressée à s’opposer à toute forme d’autorité par tous les moyens – y compris dans le cadre (certes au début) de sa détention –, cette ambivalence est au mieux inquiétante et au pire le signe d’une volonté de manipuler l’autorité pour recouvrer la liberté le plus rapidement possible. On ne saurait quoi qu’il en soit se convaincre aussi facilement d’un revirement radical de mentalité de la prévenue et d’une prétendue prise de conscience après à peine trois mois de détention. Le fait que la moto de la prévenue a été vendue n’exclut pas un risque de récidive, la possibilité qu’elle emprunte un tel véhicule demeurant possible en liberté, et elle semble du reste concrètement en mesure de pouvoir s’en procurer un, d’après son écrit du 30 novembre 2020 (cf. P. 34, p. 1, §3). Pour l’ensemble de ces motifs, il est indispensable de connaître les conclusions de l’expert psychiatre afin de disposer d’une évaluation concrète de la dangerosité de cette prévenue impulsive et en colère, avant d’envisager une alternative à la détention. Dans cette attente, l’intérêt à préserver la sécurité publique, notamment des usagers de la route, l’emporte clairement sur la liberté personnelle de l’intéressée. La prolongation de la détention provisoire de J.________ est donc justifiée en raison du risque de récidive important et concret qu’elle présente.
- 13 -
E. 4 Aucune mesure de substitution à la détention ne permettrait de prévenir valablement le risque de récidive retenu avant de connaître les conclusions de l’expert et la recourante n’en propose du reste pas, à juste titre.
E. 5 La durée de la détention provisoire totale subie par la recourante à ce jour, y compris au terme de la prolongation ordonnée, demeure largement conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées, et de la peine encourue en cas de condamnation. Le principe de proportionnalité est dès lors respecté. Il l’est également eu égard aux projets de formation de la prévenue, qui sont certes louables. En effet, comme exposé ci-avant, l’intérêt de préserver la sécurité publique l’emporte clairement sur la liberté personnelle de la recourante, et ce y compris compte tenu de cet élément, même si le fait qu’elle ne puisse pas, comme elle l’allègue – sans toutefois le démontrer à satisfaction –, effectuer son travail complémentaire en détention est regrettable. Cela étant, dans la mesure du possible, il appartiendra au Ministère public de recueillir les conclusions de l’expert psychiatre au plus vite, au besoin oralement, afin de vérifier si elles sont de nature à permettre la mise en place d’éventuelles mesures de substitution.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 20 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Direction de la prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 692 PE20.021662-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente Mme Rouleau et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021662-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________, née le [...] 1995, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation simple, grave et grave qualifiée des 351
- 2 - règles de la circulation routière, conduite malgré un retrait du permis de conduire, conduite d’un véhicule sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de plaques. Les faits dont l’intéressée est prévenue sont les suivants :
- A Rolle, les nuits des 11 au 12 septembre 2020, 25 au 26 novembre 2020 et 4 au 5 décembre 2020, J.________ a endommagé la façade du poste de gendarmerie en y apposant des inscriptions dénigrantes envers la police avec du spray ;
- A Vevey, le 29 novembre 2020, sur le bâtiment du Ministère public, J.________ a endommagé la façade en y apposant des inscriptions au spray doré dirigées contre le procureur [...] ;
- A Rolle, le 5 décembre 2020, J.________ a apposé un tag au spray doré sur le bâtiment de la bibliothèque ;
- A Rolle, le 7 décembre 2020 vers 23h30, J.________ a brisé la vitrine de la station-service [...] au moyen d'un marteau ;
- A Rolle, le 10 décembre 2020, vers 17h50, J.________ a crevé le pneu avant droit du véhicule de gendarmerie stationné sur les cases police au moyen d'un couteau ;
- A Rolle, dans la soirée du 12 décembre 2020, J.________ a endommagé la façade du poste de gendarmerie en y apposant un tag ;
- A Rolle, le 13 décembre 2020, J.________ a adressé un courrier à l'attention de la gendarmerie de Rolle et plus particulièrement aux gendarmes ayant procédé à son interpellation le 11 décembre 2020 et a menacé de s'en prendre physiquement à l'un d'eux, notamment selon les termes suivants : « venez seul si vous avez une paire de couilles, ce que je doute » et ajoutant « je n'utiliserai pas de couteaux ni d'armes ne vous inquiétez pas, juste mes 2 poings suffiront et mon plus chaleureux sourire » et en terminant par « vous allez juste rentrer à 4 pattes chez vous » ;
- Sur l'autoroute Genève-Lausanne, le 2 avril 2021, vers 20h16, J.________, sous mesure de retrait du permis de conduire, a pris le volant de sa moto [...] en y apposant des plaques qu'elle avait au préalable dérobées en ville de Rolle et a circulé, à une vitesse de 159 km/h, marge de sécurité déduite, dans une zone limitée à 120 km/h, entre Nyon et Coppet ;
- 3 -
- A Nyon, le 9 avril 2021, vers 20h10, J.________, sous mesure de retrait du permis de conduire, a circulé au volant de sa moto [...], et a pris la fuite lors d'un contrôle de circulation au Giratoire de la Buna, à Mies, sur la route Suisse.
- Sur l'autoroute Genève-Lausanne, le 20 avril 2021, vers 21h30, J.________, sous mesure de retrait du permis de conduire, a pris le volant de sa moto [...] en y apposant des plaques qu'elle avait au préalable dérobées en ville de Rolle et a circulé à une vitesse de 256 km/h, marge de sécurité déduite, dans une zone limitée à 120 km/h, à la hauteur de Bursins, et de 154 km/h, marge de sécurité déduite, dans une zone limitée à 120 km/h, à la hauteur de Dully ;
- A Rolle, jusqu'au 22 avril 2021, J.________ a détenu illégalement un coup de poing américain. J.________ a été appréhendée le 22 avril 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour, ensuite de quoi le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire pour une durée initiale de 3 mois, invoquant un risque de réitération.
b) Il est précisé que le casier judiciaire de la prénommée est vierge de toute inscription, mais qu’au moment des faits précités, une instruction pénale était déjà ouverte à son encontre pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière depuis l’été 2020 et, qu’entendue le 16 décembre 2020 en relation avec les faits précités datant de 2020, elle avait été avertie par la procureure qu’elle serait placée en détention provisoire en cas de récidive.
c) Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à la demande de mise en détention, retenant l’existence de soupçons suffisants au vu des aveux de la prévenue, portant sur une grande partie des faits lui étant reprochés. Il a en outre retenu le risque de réitération invoqué par le Ministère public, considérant que, même si le casier judiciaire de J.________ ne comportait pas
- 4 - d’inscription, elle avait commis un délit de chauffard le 22 avril 2021, soit une infraction susceptible de compromettre la sécurité routière, qu’elle avait déjà été mise en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour des faits similaires et qu’elle ne cessait de commettre de multiples infractions n’étant motivées que par sa frustration et sa colère. Les propos menaçants qu’elle avait proférés dans une lettre adressée à la gendarmerie étaient par ailleurs inquiétants et le Ministère public, qui nourrissait des doutes sur sa responsabilité pénale, envisageait de la soumettre à une expertise psychiatrique. Il existait donc un risque important que la prévenue, dont les agissements semblaient gouvernés par son impulsivité, poursuive ses comportements délictueux.
d) Par mandat du 19 mai 2021, la procureure a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de J.________ et a imparti à l’expert un délai de 4 mois pour rendre son rapport.
e) Le 16 juin 2021, la procureure a autorisé la prévenue à exécuter sa peine de façon anticipée. B. a) Le 8 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, invoquant à nouveau un risque de réitération. Même si elle semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et fait preuve d’amendement compte tenu des récents courriers qu’elle avait adressés tant à la procureure qu’aux policiers qu’elle avait menacés, il n’en demeurait pas moins que son activité délictueuse était inquiétante puisqu’elle l’avait poursuivie alors qu’une procédure était déjà ouverte et qu’elle avait été mise en garde qu’elle serait placée en détention en cas de récidive. Elle avait en outre fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, dont une pour tentative d’évasion. Il était ainsi primordial d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique pour définir la dangerosité de la prévenue et les mesures permettant d’y pallier.
- 5 -
b) Le 14 juillet 2021, J.________, par son défenseur, s’est déterminée sur cette requête et a conclu à son rejet, contestant présenter un risque de récidive, invoquant une prise de conscience et exposant notamment être censée intégrer l’école [...] au mois de septembre.
c) J.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 juillet 2021. Elle a en substance expliqué avoir réfléchi durant sa détention, qui aurait eu pour elle l’effet d’un électrochoc. Elle a dit éprouver de la honte et des regrets pour ce qu’elle avait fait, et avoir adopté une attitude fière, orgueilleuse et stupide sans imaginer finir en prison, pour des excès de vitesse, qui sont normalement sanctionnés d’amendes. S’agissant de l’avertissement de la procureure, qui lui avait dit qu’elle serait placée en détention en cas de récidive, elle a déclaré ne pas l’avoir pris au sérieux. Elle a également précisé avoir accéléré devant des radars pour provoquer et pour narguer. En cas de libération, elle a dit vouloir intégrer la [...], où elle est inscrite pour la rentrée de septembre, mais qu’elle devrait effectuer un complément à son rapport de stage pour valider son inscription dans cette école, ce qui nécessiterait de travailler tous les jours jusqu’à la date butoir du 15 août pour y parvenir.
d) Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 22 octobre 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Adhérant aux motifs de la demande de prolongation déposée par le Ministère public, cette autorité a considéré qu’outre les considérations déjà développées dans son ordonnance de mise en détention provisoire, depuis son incarcération, la prévenue n’avait pas pleinement respecté les directives de l’établissement de détention puisqu’elle avait été sanctionnée à deux reprises pour avoir déprécié du matériel et pour avoir tenté de s’évader. Il apparaissait qu’elle faisait fi de toute injonction juridique et démontrait un mépris total vis-à-vis des règles en vigueur au sein de la société, quitte à mettre en danger autrui, tout
- 6 - particulièrement par son comportement sur la route, qui présentait une menace sérieuse. Il existait donc un risque concret qu’elle commette de nouvelles infractions en cas de libération et il se justifiait de la maintenir en détention provisoire, aucune mesure de substitution n’étant à même de prévenir ce risque, les conclusions de l’expert psychiatre mandaté étant indispensables pour envisager une alternative à la détention. Elle pourrait en outre effectuer le travail pour valider son entrée à l’école en septembre depuis son lieu de détention, ce qui pourrait permettre, en fonction des conclusions de l’expert, qu’elle intègre dite école le moment venu. La détention restait par ailleurs proportionnée compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la durée de la détention prévisible en cas de condamnation. C. Par acte du 26 juillet 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire présentée par le Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 7 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge de la détention peut donc maintenir celle-ci aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, en cas de condamnation. L’octroi possible d’un sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le principe de proportionnalité commande en outre d’examiner si des solutions moins dommageables que la détention existent. Cette exigence est concrétisée à l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
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3. La recourante reconnaît d’emblée avoir commis les infractions qui lui sont reprochées « et surtout leur réitération », à l’exception d’une inscription « ACAB » au stylo noir. Il existe donc de forts soupçons de commission par la recourante de tous les faits et infractions objets de l’instruction pénale. Elle expose qu’elle ne s’est pas opposée à sa détention provisoire, qu’elle estime avoir été justifiée dans un premier temps mais, selon elle, la situation aurait désormais radicalement changé. Elle soutient avoir pris conscience de la gravité de ses actes et s’être amendée, ce qui ressortirait de ses déclarations devant l’autorité intimée et des courriers d’excuses qu’elle a adressés au Ministère public et aux policiers qu’elle a menacés. Elle explique qu’elle a certes adopté un mauvais comportement en détention, mais durant la première semaine de son incarcération uniquement. Pour le surplus, elle soutient avoir agi par bravade et sans avoir conscience des conséquences des infractions qu’elle reconnaît avoir commises, en particulier contre la loi sur la circulation routière, et se prévaut du fait que sa moto a été vendue, qu’elle bénéfice d’un solide encadrement familial et qu’elle doit commencer l’[...] en septembre. A cet égard, elle conteste pouvoir effectuer le rapport complémentaire qu’elle doit déposer au 15 août 2021 pour valider son inscription depuis son lieu de détention, de sorte que son maintien en détention mettrait sérieusement en péril son avenir. 3.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
- 9 - Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
- 10 - rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Lorsque les infractions examinées sont graves et que d'autres circonstances inquiétantes viennent s'y ajouter, la jurisprudence peut autoriser le maintien en détention jusqu'à la réception d'un premier avis d'expert psychiatre sur le risque de récidive (TF 1B_351/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.1, citant notamment l’arrêt TF 1B_232/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.3, concernant des infractions à la loi sur la circulation routière). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé qu’il était conforme au droit fédéral de retenir l'existence d'un risque concret et important de récidive d'infractions graves aux règles de la circulation routière voire contre l'intégrité physique, dans le cas d‘un prévenu ayant commis deux excès de vitesse et plusieurs pertes de maîtrises en sus d’infractions moins graves dénotant toutefois un certain potentiel de dangerosité, qui avait été condamné à une reprise pour conduite sans permis et infraction à la loi sur la circulation routière et qui avait été averti d’une possible détention en cas de récidive (TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, J.________ est prévenue de multiples infractions – dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré un retrait du permis de conduire, conduite d’un véhicule sans assurance-responsabilité civile et
- 11 - usage abusif de plaques – qu’elle a pour la plupart reconnues, voire revendiquées. Elle a notamment commis un délit de chauffard le 22 avril 2021 en roulant à plus de 250 km/h sur l’autoroute alors qu’elle faisait déjà l’objet d’une mise en accusation pour des faits similaires et avait été avertie par la procureure en décembre 2020 qu’elle risquait une mise en détention si elle commettait de nouvelles infractions. Elle ne saurait dès lors soutenir qu’elle ignorait les conséquences possibles de son comportement mettant gravement en péril la sécurité des usagers de la route. D’ailleurs, à cet égard, il y a lieu de relever qu’outre le fait que nul n’est censé ignorer la loi, les normes via sicura ont été des plus médiatisées de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de son ignorance. Or, après s’être vantée d’avoir commis un premier délit de chauffard dans un courrier adressé au procureur en charge de sa première affaire – non sans préciser que ce n’était pas la première fois qu’elle roulait à plus de 200 km/h (cf. P. 34) – elle a récidivé alors que son permis de conduire lui avait été retiré et en apposant sur son véhicule des plaques volées. Cela dénote une intensification de sa volonté délictueuse et un mépris total des normes juridiques, sans aucune considération pour la sécurité d’autrui. Cela étant, les propos menaçants qu’elle a tenus dans le courrier précité, ainsi que dans ceux adressés à la procureure en charge de la présente affaire (P. 17) et à la gendarmerie, sont effectivement inquiétants. Ils le sont à tel point qu’ils ont conduit la procureure à mandater un expert psychiatre pour évaluer la dangerosité de l’intéressée, qui n’a eu de cesse de commettre diverses infractions, uniquement motivées par sa frustration et sa colère. Comme l’a à juste titre retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans sa première ordonnance, les agissements de J.________ semblent gouvernés par son impulsivité. Même si l’intéressée s’est jusqu’alors contentée – outre ses délits routiers – de proférer des menaces et de commettre des déprédations, force est de constater qu’elle y a investi une grande énergie, ce qui dénote un certain potentiel de dangerosité. Même si la prévenue s’est jusqu’alors abstenue de s’en prendre physiquement à des représentants de l’autorité malgré ses menaces, on ignore en réalité de
- 12 - quoi elle est véritablement capable et ce que sa mise en détention provisoire a permis d’éviter. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte – qui s’est référé à la demande de prolongation de la détention provisoire, qu’il a qualifiée de complète et convaincante – n’ont pas ignoré les récents courriers qu’elle a adressés à la procureure et aux policiers qu’elle a menacés, ainsi que ses déclarations faites devant l’autorité intimée le 20 juillet 2021. Cependant, vu l’énergie et l’insistance consacrées par l’intéressée à s’opposer à toute forme d’autorité par tous les moyens – y compris dans le cadre (certes au début) de sa détention –, cette ambivalence est au mieux inquiétante et au pire le signe d’une volonté de manipuler l’autorité pour recouvrer la liberté le plus rapidement possible. On ne saurait quoi qu’il en soit se convaincre aussi facilement d’un revirement radical de mentalité de la prévenue et d’une prétendue prise de conscience après à peine trois mois de détention. Le fait que la moto de la prévenue a été vendue n’exclut pas un risque de récidive, la possibilité qu’elle emprunte un tel véhicule demeurant possible en liberté, et elle semble du reste concrètement en mesure de pouvoir s’en procurer un, d’après son écrit du 30 novembre 2020 (cf. P. 34, p. 1, §3). Pour l’ensemble de ces motifs, il est indispensable de connaître les conclusions de l’expert psychiatre afin de disposer d’une évaluation concrète de la dangerosité de cette prévenue impulsive et en colère, avant d’envisager une alternative à la détention. Dans cette attente, l’intérêt à préserver la sécurité publique, notamment des usagers de la route, l’emporte clairement sur la liberté personnelle de l’intéressée. La prolongation de la détention provisoire de J.________ est donc justifiée en raison du risque de récidive important et concret qu’elle présente.
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4. Aucune mesure de substitution à la détention ne permettrait de prévenir valablement le risque de récidive retenu avant de connaître les conclusions de l’expert et la recourante n’en propose du reste pas, à juste titre.
5. La durée de la détention provisoire totale subie par la recourante à ce jour, y compris au terme de la prolongation ordonnée, demeure largement conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées, et de la peine encourue en cas de condamnation. Le principe de proportionnalité est dès lors respecté. Il l’est également eu égard aux projets de formation de la prévenue, qui sont certes louables. En effet, comme exposé ci-avant, l’intérêt de préserver la sécurité publique l’emporte clairement sur la liberté personnelle de la recourante, et ce y compris compte tenu de cet élément, même si le fait qu’elle ne puisse pas, comme elle l’allègue – sans toutefois le démontrer à satisfaction –, effectuer son travail complémentaire en détention est regrettable. Cela étant, dans la mesure du possible, il appartiendra au Ministère public de recueillir les conclusions de l’expert psychiatre au plus vite, au besoin oralement, afin de vérifier si elles sont de nature à permettre la mise en place d’éventuelles mesures de substitution.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 20 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Direction de la prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :