opencaselaw.ch

PE20.020696

Waadt · 2021-09-14 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 - 5 -

E. 2.1 Invoquant une violation des art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas dû s’attendre à recevoir une ordonnance pénale avant la fin du mois de mai 2021, date jusqu’à laquelle il avait demandé une prolongation du délai pour restituer le véhicule. Il ajoute qu’il n’aurait pas reçu le courrier que le Ministère public lui avait adressé sous pli simple le 30 mars 2021 et que ce ne serait que le 1er juillet 2021, lorsque son défenseur aurait consulté le dossier, qu’il en aurait pris connaissance. Il affirme ainsi que l’ordonnance pénale du 5 mai 2021 ne lui aurait été valablement notifiée que le 22 mai 2021, soit à la réception du courrier du Ministère public du 21 mai 2021. Formée le 27 mai 2021, son opposition ne serait par conséquent pas tardive. Le recourant expose pour le surplus que le 25 mai 2021, il aurait téléphoné au Ministère public pour lui indiquer que le véhicule avait été rapatrié et lui demander de revenir sur sa condamnation ; son interlocuteur lui aurait répondu qu’il pouvait écrire, sans attirer toutefois son intention sur le fait qu’il s’agissait du dernier jour où une telle démarche devait être effectuée. Ce faisant, le Ministère public aurait clairement conforté le recourant dans l’idée qu’il serait admis à former opposition dans les jours qui suivaient. En adoptant un autre raisonnement, le Ministère public aurait fait preuve d’incohérence.

E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

- 6 - Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP) ; les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-

- 7 - ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’occurrence, le recourant se savait partie à la procédure pénale ouverte contre lui puisqu’il avait été entendu en qualité de prévenu par le greffier du Ministère public le 19 janvier 2021 et qu’il avait alors signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations ainsi que le procès-verbal de son audition mentionnant qu’il était domicilié [...]. Il devait donc s’attendre à recevoir notification d’actes du Ministère public et, partant, au vu de la jurisprudence précitée, était tenu de relever son courrier. Le fait qu’il ait adressé un courrier au Ministère public le 26 mars 2021 pour demander une prolongation et qu’il n’ait prétendument pas reçu la réponse du Ministère public du 30 mars 2021 ne change rien au fait que le recourant était tenu de retirer les plis envoyés en recommandé par le Ministère public – quels qu’ils soient – et qu’à défaut de l’avoir fait, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP s’applique. Au demeurant, l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait pas reçu le pli du Ministère public du 30 mars 2021 est démentie formellement par le procès-verbal des opérations, qui fait état, à la date du 9 avril 2021, d’un appel du recourant au greffe « suite au courrier du 30.03 concernant le retour de la voiture à la société de leasing d’ici au 12.04 », ainsi que du conseil qui lui a alors été donné de se rendre à la permanence de l’Ordre des avocats vaudois. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi soutenir qu’il ne savait pas qu’une ordonnance pourrait être rendue, le Ministère public lui ayant accordé, par son courrier du 30 mars 2021, un « ultime délai au 12 avril 2021 » pour « faire en sorte que la société de leasing […] puisse récupérer la voiture » et l’ayant expressément avisé qu’à défaut, « la procédure suivra[it] son cours et une ordonnance pénale pourrait être rendue à [son] encontre » (P. 14). Il

- 8 - s’ensuit que la notification de l’ordonnance pénale a bien eu lieu le 14 mai 2021, comme l’a retenu le Tribunal de police, puisque le recourant a été avisé pour retrait le 6 mai 2021 et que le dernier jour du délai était le 13 mai 2021, soit un jour férié (Ascension), si bien que le délai de garde a expiré le lendemain (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le 24 mai 2021. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l’opposition déposée le 27 mai 2021 (P. 18/1) était tardive. Quant à l’envoi du 21 mai 2021, sous pli simple, d’une copie de l’ordonnance pénale, il ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition, le courrier qui l’accompagne le précisant par ailleurs expressément (P. 17). Enfin, c’est en vain que le recourant invoque avoir eu une conversation téléphonique avec un collaborateur du Ministère public le 25 mai 2021. D’une part, contrairement à celle du 9 avril 2021, aucune conversation n’a été verbalisée ce jour-là, ni du reste après celle du 9 avril

2021. D’autre part, même si son interlocuteur lui a conseillé de rédiger sa demande par écrit – ce qui n’est pas rendu vraisemblable –, le recourant ne peut rien en déduire. En effet, il n’incombait nullement à cet employé de donner un conseil de nature juridique au recourant, en particulier au sujet de l’échéance du délai.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 juin 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Corbaz, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 857 PE20.020696-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 85, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par J.________ contre le prononcé rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020696-PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une plainte déposée par N.________ le 16 novembre 2020 pour abus de confiance, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour ne pas avoir restitué le véhicule [...] à la plaignante auprès de qui il avait conclu un contrat de leasing et à qui il ne versait plus les mensualités convenues. 351

- 2 - Entendu par le greffier du Ministère public le 19 janvier 2021, J.________ s’est engagé à restituer le véhicule à N.________ d’ici au 31 mars 2021. Le 26 janvier 2021, la procureure a indiqué au prévenu qu’elle prenait acte de son engagement et l’a informé que s’il ne procédait pas dans le délai convenu, une ordonnance pénale pourrait être rendue à son encontre. Le 26 mars 2021, J.________ a indiqué au Ministère public qu’en raison des restrictions sanitaires en vigueur en France, il serait dans l’impossibilité de ramener le véhicule dans le délai imparti et a sollicité que celui-ci soit prolongé à la fin du mois de mai 2021. Par courrier du 30 mars 2021, la procureure a rejeté cette requête et a imparti au prévenu un ultime délai au 12 avril 2021 pour restituer le véhicule à la plaignante, en l’avertissant qu’à défaut, la procédure suivrait son cours et une ordonnance pénale pourrait être rendue à son encontre. Le 9 avril 2021, J.________ a contacté le Ministère public à la suite du courrier précité, en expliquant qu’il ne pourrait pas ramener le véhicule dans le délai imparti en raison des restrictions sanitaires françaises. Il lui a été conseillé de se rendre à la permanence de l’Ordre des avocats vaudois (cf. procès-verbal des opérations du 9 avril 2021).

b) Par ordonnance pénale du 5 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour abus de confiance à 150 jours de peine privative de liberté (I et II), a pris acte, pour valoir jugement, que J.________ se reconnaissait débiteur de la société N.________ du montant de 7'386 fr. 55 (III) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge du condamné (IV).

- 3 - Cette ordonnance a été adressée le même jour à J.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse « [...] », soit à l’adresse communiquée par le prévenu notamment dans un formulaire de renseignements généraux (cf. P. 8). L’intéressé n’a toutefois pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 14 mai 2021. Le 15 mai 2021, la Poste a retourné le pli non réclamé au Ministère public. Le 21 mai 2021, le Ministère public a adressé une copie de l’ordonnance pénale précitée à J.________, sous pli simple, en l’informant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Le 27 mai 2021, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, en faisant valoir que le véhicule de la plaignante se trouverait désormais en Suisse. Le 3 juin 2021, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition du prévenu. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, les frais de procédure étant mis à la charge de J.________. B. Par prononcé du 16 juin 2021, considérant que la notification de l’ordonnance pénale du 5 mai 2021 avait été régulière et que l’opposition de J.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 5 mai 2021 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). C. Par acte de son avocat du 5 juillet 2021, J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, l’opposition formée étant déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la

- 4 - cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision ou, plus subsidiairement, pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Invoquant une violation des art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas dû s’attendre à recevoir une ordonnance pénale avant la fin du mois de mai 2021, date jusqu’à laquelle il avait demandé une prolongation du délai pour restituer le véhicule. Il ajoute qu’il n’aurait pas reçu le courrier que le Ministère public lui avait adressé sous pli simple le 30 mars 2021 et que ce ne serait que le 1er juillet 2021, lorsque son défenseur aurait consulté le dossier, qu’il en aurait pris connaissance. Il affirme ainsi que l’ordonnance pénale du 5 mai 2021 ne lui aurait été valablement notifiée que le 22 mai 2021, soit à la réception du courrier du Ministère public du 21 mai 2021. Formée le 27 mai 2021, son opposition ne serait par conséquent pas tardive. Le recourant expose pour le surplus que le 25 mai 2021, il aurait téléphoné au Ministère public pour lui indiquer que le véhicule avait été rapatrié et lui demander de revenir sur sa condamnation ; son interlocuteur lui aurait répondu qu’il pouvait écrire, sans attirer toutefois son intention sur le fait qu’il s’agissait du dernier jour où une telle démarche devait être effectuée. Ce faisant, le Ministère public aurait clairement conforté le recourant dans l’idée qu’il serait admis à former opposition dans les jours qui suivaient. En adoptant un autre raisonnement, le Ministère public aurait fait preuve d’incohérence. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

- 6 - Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP) ; les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-

- 7 - ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant se savait partie à la procédure pénale ouverte contre lui puisqu’il avait été entendu en qualité de prévenu par le greffier du Ministère public le 19 janvier 2021 et qu’il avait alors signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations ainsi que le procès-verbal de son audition mentionnant qu’il était domicilié [...]. Il devait donc s’attendre à recevoir notification d’actes du Ministère public et, partant, au vu de la jurisprudence précitée, était tenu de relever son courrier. Le fait qu’il ait adressé un courrier au Ministère public le 26 mars 2021 pour demander une prolongation et qu’il n’ait prétendument pas reçu la réponse du Ministère public du 30 mars 2021 ne change rien au fait que le recourant était tenu de retirer les plis envoyés en recommandé par le Ministère public – quels qu’ils soient – et qu’à défaut de l’avoir fait, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP s’applique. Au demeurant, l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait pas reçu le pli du Ministère public du 30 mars 2021 est démentie formellement par le procès-verbal des opérations, qui fait état, à la date du 9 avril 2021, d’un appel du recourant au greffe « suite au courrier du 30.03 concernant le retour de la voiture à la société de leasing d’ici au 12.04 », ainsi que du conseil qui lui a alors été donné de se rendre à la permanence de l’Ordre des avocats vaudois. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi soutenir qu’il ne savait pas qu’une ordonnance pourrait être rendue, le Ministère public lui ayant accordé, par son courrier du 30 mars 2021, un « ultime délai au 12 avril 2021 » pour « faire en sorte que la société de leasing […] puisse récupérer la voiture » et l’ayant expressément avisé qu’à défaut, « la procédure suivra[it] son cours et une ordonnance pénale pourrait être rendue à [son] encontre » (P. 14). Il

- 8 - s’ensuit que la notification de l’ordonnance pénale a bien eu lieu le 14 mai 2021, comme l’a retenu le Tribunal de police, puisque le recourant a été avisé pour retrait le 6 mai 2021 et que le dernier jour du délai était le 13 mai 2021, soit un jour férié (Ascension), si bien que le délai de garde a expiré le lendemain (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le 24 mai 2021. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l’opposition déposée le 27 mai 2021 (P. 18/1) était tardive. Quant à l’envoi du 21 mai 2021, sous pli simple, d’une copie de l’ordonnance pénale, il ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition, le courrier qui l’accompagne le précisant par ailleurs expressément (P. 17). Enfin, c’est en vain que le recourant invoque avoir eu une conversation téléphonique avec un collaborateur du Ministère public le 25 mai 2021. D’une part, contrairement à celle du 9 avril 2021, aucune conversation n’a été verbalisée ce jour-là, ni du reste après celle du 9 avril

2021. D’autre part, même si son interlocuteur lui a conseillé de rédiger sa demande par écrit – ce qui n’est pas rendu vraisemblable –, le recourant ne peut rien en déduire. En effet, il n’incombait nullement à cet employé de donner un conseil de nature juridique au recourant, en particulier au sujet de l’échéance du délai.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 juin 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Corbaz, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :