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PE20.020539

Waadt · 2022-11-14 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre

- 7 - en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées).

E. 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que la Cour de céans pouvait retenir, sans violer les art. 355 al. 2 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), que l’opposition du recourant était réputée retirée. Sur ce point, qui est définitivement tranché, la Cour de céans est liée par l’arrêt du Tribunal fédéral. Celui-ci ayant annulé l’arrêt de la Cour de céans dans son entier, les chiffres du dispositif de cet arrêt rejetant le recours (I) et confirmant l’ordonnance (II) seront repris. Pour ce qui est de l’argumentation, il est renvoyé aux considérants 2 et 3 de l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2021. L’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne concerne que les chiffres III et IV de l’arrêt cantonal. Dans ce cadre, les faits nouveaux – en l’occurrence ceux ayant trait à l’indigence du recourant – sont recevables.

E. 2 novembre 2022 et des pièces produites à l’appui de celles-ci, soit notamment sa déclaration d’impôt pour l’année 2021 qui prévoit des montants imposables négatifs (P. 39 et ses annexes), il convient d’admettre que le recourant est indigent. Partant, la première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Il convient d’examiner la seconde condition – cumulative – posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, laquelle s’examine à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP (cf. supra consid. 2.2). D’une part, l’affaire ne doit pas être de peu de gravité (art. 132 al. 2 CPP). Or, l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 (cf. supra let. A/a) condamne le recourant à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, son cas doit être

- 10 - considéré comme de peu de gravité. Il faut relever que, s’agissant de cette condition, le recourant ne fait pas valoir qu’il risquerait d’être condamné à une peine privative de liberté supérieure à 120 jours ni que l’issue de la procédure présenterait pour lui une incidence particulière. Pour ce premier motif, l’assistance d’un avocat devant la Chambre des recours pénale ne se justifiait pas. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutient le recourant, le recours ne présentait pas de difficulté objective ou subjective. En effet, il faut admettre qu’une personne raisonnable et de bonne foi qui aurait disposé de ressources suffisantes n’aurait pas fait appel à un avocat pour déposer un tel recours, notamment parce qu’il pouvait avancer lui-même les arguments tirés de sa prétendue absence de connaissance de la citation à comparaître. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire de B.________, pour la procédure de recours, doit être rejetée.

E. 2.1 Dans son arrêt du 26 septembre 2022 (consid. 3.4), le Tribunal fédéral, tout en admettant que le comportement du recourant consistant à

- 8 - s’être délibérément rendu inatteignable était constitutif d’un abus de droit (consid. 2.6.1), a considéré que le critère de l’exigence des chances de succès du recours n’était pas pertinent dans le cadre de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et a demandé à l’autorité cantonale d’examiner si les conditions de cette disposition étaient en l’espèce remplies (cf. infra consid. 2.2 et 2.3).

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l’art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références). Dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu’une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n’a pas, même s’il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d’un défenseur d’office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de

- 9 - la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 et les références ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). S’agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

E. 2.3 En l’espèce, au vu des déterminations du recourant du

E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, de même que la requête de désignation d’un défenseur d’office, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, par 990 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2021 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.

- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 847 PE20.020539-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 16 août 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2021 par le Ministère public dans la cause n° PE20.020539-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 11 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a notamment déclaré B.________ coupable de voies de fait, menaces qualifiées, induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée (I), l’a condamné à 80 jours de peine privative de liberté (II), l’a en outre 351

- 2 - condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 11 mars 2021 par le Ministère public du canton du Valais (IV), et a mis la moitié des frais de procédure, soit 1’087 fr. 50, à la charge de B.________ (X). Le 21 juin 2021, B.________, par son défenseur, Me Kathrin Gruber (ci-après : Me Gruber), a formé opposition à cette ordonnance (P. 17). Le 15 juillet 2021, le Ministère public a délivré un mandat de comparution à B.________ pour une audience fixée le 23 juillet 2021. Ce mandat de comparution a été adressé à l’intéressé par courrier recommandé et courrier A à son adresse Rte [...], à [...]. Selon le relevé « Track & Trace » de la Poste suisse, le pli a été distribué le 16 juillet 2021 à 8 h 23 (P. 20 et 23).

b) Le 23 juillet 2021, B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du Ministère public à laquelle il avait été convoqué. Me Gruber qui était présente, a indiqué que son audition n’était pas nécessaire et a requis qu’il ne soit pas considéré comme défaillant, précisant toutefois qu’elle n’avait plus de contact avec lui. Ensuite de l’audience, Me Gruber a requis, par courrier du même jour (P. 19), d’être autorisée à représenter son client en application par analogie de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que son opposition ne soit pas considérée comme retirée. Elle a en outre requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. B. a) Par ordonnance du 4 août 2021, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 (cf. supra let. A/a) était exécutoire (II) et que sa décision était rendue sans frais (III).

- 3 - Le procureur a retenu que B.________ avait eu connaissance de la citation à comparaitre, puisqu’il l’avait retirée, qu’il avait eu connaissance des conséquences du défaut et qu’il se désintéressait de la procédure puisqu’il ne s’était pas présenté à l’audience. Le procureur a encore relevé que B.________ n’avait plus de contact avec son conseil et qu’il n’y avait pas de place, au stade de l’audition ensuite de l’opposition, pour une représentation par le conseil au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.

b) Selon le procès-verbal des opérations (p. 6), B.________ est détenu en exécution anticipée de peine depuis le 3 août 2021, à la Prison [...] à [...].

c) Par acte du 16 août 2021, B.________, par Me Gruber, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 août 2021 (cf. supra let. B/a), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par courrier du 2 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a transmis à Me Gruber copies du procès-verbal des opérations et du relevé « Track & Trace » du mandat de comparution et lui a imparti un délai au 8 septembre 2021 pour déposer d’éventuelles déterminations. Par courrier du 6 septembre 2021, Me Kathrin Gruber s’est déterminée, exposant en particulier que la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant le mandat de comparution n’était ni celle de B.________, ni celle de sa mère, en vacances à cette date-là, mais celle du facteur, et qu’il ne pouvait en conséquence être retenu que le prénommé avait eu connaissance de la citation à comparaître. Par courrier du 15 septembre 2021, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours de B.________.

- 4 - Par courrier du 23 septembre 2021, Me Gruber a requis un délai pour déposer de nouvelles déterminations et s’est prononcée sur les arguments invoqués par le Ministère public dans son courrier du 15 septembre 2021. Le 11 octobre 2021, dans le délai qui lui a été imparti pour déposer immédiatement d’éventuelles observations et pièces complémentaires, Me Gruber a joint à son courrier une attestation selon laquelle les parents de B.________ étaient en vacances le jour de la notification du mandat de comparution. C. a) Par arrêt du 15 octobre 2021 (no 958), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par B.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 4 août 2021 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (III) et a mis les frais d’arrêt, par 1’100 fr. à la charge de B.________ (IV). En substance, la Cour a considéré que le fait, pour B.________, d’invoquer un état d’indisponibilité dans lequel il s’était lui-même placé pour justifier son absence à l’audition du 23 juillet 2021 (cf. supra let. A/b) était constitutif d’un abus de droit. Considérant que le recours était dénué de chances de succès, elle a rejeté sa requête d’assistance judiciaire.

b) Par acte du 14 mars 2022, B.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision de retrait de l’opposition rendue le 4 août 2021 par le Ministère public dans la procédure pénale [...] dirigée contre le recourant soit annulée, le dossier de la cause devant être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’instruction de l’opposition, à ce que la requête d’assistance judiciaire sur le plan cantonal soit admise et à ce que Me Gruber soit désignée comme avocate d’office pour la procédure cantonale. Par avis du 15 août 2022, dans le délai qui lui avait été imparti le 8 août 2022 (P. 36), la Chambre de céans a déclaré renoncer à se déterminer et se référer aux considérants de sa décision (P. 37).

- 5 - D. Par arrêt du 26 septembre 2022 (6B_363/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par B.________ contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la Cour de céans, a annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision (1), a dit que le canton de Vaud verserait au conseil du recourant une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (2), a admis la demande d’assistance judiciaire dans la mesure où elle n’était pas sans objet et désigné Me Gruber comme conseil d’office du recourant, une indemnité de 2’000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui étant allouée à titre d’honoraires (3), et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (4). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que la cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement du recourant, qui s’était délibérément rendu inatteignable, était constitutif d’un abus de droit. En revanche, s’agissant du refus de désignation d’un défenseur d’office, le Tribunal fédéral a retenu que, dès lors que l’exigence des chances de succès était uniquement admise par la jurisprudence s’agissant des procédures accessoires à la procédure principale, la cour cantonale ne pouvait pas conditionner la demande de désignation d’un mandataire d’office déposée par le recourant à cette seule exigence. Il a également relevé que, contrairement au texte clair de l’art. 134 CPP relatif à la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par la partie plaignante, l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP ne faisait pas expressément référence à la condition des chances de succès. Il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner l’issue prévisible du recours contre le retrait de l’opposition comme un critère autonome au sens de cette norme. La cour cantonale aurait ainsi dû procéder à un examen exhaustif des critères conditionnant l’octroi d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP et devait donc déterminer si le recourant était indigent et, à titre cumulatif, si la sauvegarde de ses intérêts justifiait l’assistance d’un avocat.

- 6 - Par avis du 18 octobre 2022, la Cour de céans a imparti un délai au 2 novembre 2022 à B.________, par son défenseur, afin qu’il produise toutes pièces utiles tendant à démontrer son indigence et argumente sur la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la sauvegarde de ses intérêts, ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, en particulier le considérant 3.4 in fine (P. 38). Par lettre du 2 novembre 2022, B.________, par son défenseur, a déposé des déterminations et a conclu à ce que, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours cantonale. Il a fait valoir que son affaire était « suffisamment complexe (conditions objectives et subjectives des menaces et de l’induction de la justice en erreur selon opposition et arguments liés à la violation du droit d’être entendu et du droit d’être jugé par un tribunal indépendant selon l’art. 6 CEDH en 2e instance, qui ne sont pas des théories évidentes pour des non-juristes) et qu’une peine ferme [avait] été prononcée qui risqu[ait] de s’ajouter à la longue peine qu’il subis[sait] déjà, ce qui aggrav[ait] la situation » (P. 39). En d roit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre

- 7 - en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que la Cour de céans pouvait retenir, sans violer les art. 355 al. 2 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), que l’opposition du recourant était réputée retirée. Sur ce point, qui est définitivement tranché, la Cour de céans est liée par l’arrêt du Tribunal fédéral. Celui-ci ayant annulé l’arrêt de la Cour de céans dans son entier, les chiffres du dispositif de cet arrêt rejetant le recours (I) et confirmant l’ordonnance (II) seront repris. Pour ce qui est de l’argumentation, il est renvoyé aux considérants 2 et 3 de l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2021. L’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne concerne que les chiffres III et IV de l’arrêt cantonal. Dans ce cadre, les faits nouveaux – en l’occurrence ceux ayant trait à l’indigence du recourant – sont recevables. 2. 2.1 Dans son arrêt du 26 septembre 2022 (consid. 3.4), le Tribunal fédéral, tout en admettant que le comportement du recourant consistant à

- 8 - s’être délibérément rendu inatteignable était constitutif d’un abus de droit (consid. 2.6.1), a considéré que le critère de l’exigence des chances de succès du recours n’était pas pertinent dans le cadre de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et a demandé à l’autorité cantonale d’examiner si les conditions de cette disposition étaient en l’espèce remplies (cf. infra consid. 2.2 et 2.3). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l’art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références). Dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu’une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n’a pas, même s’il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d’un défenseur d’office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de

- 9 - la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 et les références ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). S’agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, au vu des déterminations du recourant du 2 novembre 2022 et des pièces produites à l’appui de celles-ci, soit notamment sa déclaration d’impôt pour l’année 2021 qui prévoit des montants imposables négatifs (P. 39 et ses annexes), il convient d’admettre que le recourant est indigent. Partant, la première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Il convient d’examiner la seconde condition – cumulative – posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, laquelle s’examine à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP (cf. supra consid. 2.2). D’une part, l’affaire ne doit pas être de peu de gravité (art. 132 al. 2 CPP). Or, l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 (cf. supra let. A/a) condamne le recourant à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, son cas doit être

- 10 - considéré comme de peu de gravité. Il faut relever que, s’agissant de cette condition, le recourant ne fait pas valoir qu’il risquerait d’être condamné à une peine privative de liberté supérieure à 120 jours ni que l’issue de la procédure présenterait pour lui une incidence particulière. Pour ce premier motif, l’assistance d’un avocat devant la Chambre des recours pénale ne se justifiait pas. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutient le recourant, le recours ne présentait pas de difficulté objective ou subjective. En effet, il faut admettre qu’une personne raisonnable et de bonne foi qui aurait disposé de ressources suffisantes n’aurait pas fait appel à un avocat pour déposer un tel recours, notamment parce qu’il pouvait avancer lui-même les arguments tirés de sa prétendue absence de connaissance de la citation à comparaître. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire de B.________, pour la procédure de recours, doit être rejetée.

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, de même que la requête de désignation d’un défenseur d’office, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, par 990 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2021 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.

- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :