Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 février 2021 dans le délai en raison de son incarcération depuis le 11 novembre 2020. Il a requis que son opposition soit considérée comme recevable. Pour le surplus, il contestait les faits qui lui étaient reprochés au fond dans l’ordonnance du 9 février 2021.
- 3 - Interpellé par le Ministère public sur le fait de savoir si son courrier du 19 mai 2021 devait être interprété comme un recours (P. 15), X.________ a répondu par l’affirmative (P. 16). Le dossier a de ce fait été transmis à la Cour de céans. Par courrier du 21 juin 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, le Ministère public a indiqué qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que l’intéressé se trouvait en détention au moment où l’ordonnance pénale avait été rendue. Au demeurant, le Procureur a relevé que le recourant avait été entendu dans le cadre de la présente cause en date du 12 novembre 2020, qu’il savait dès lors qu’une procédure pénale était dirigée contre lui, qu’il devait s’attendre à recevoir une décision et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier puisse lui parvenir, quand bien même il se trouvait en détention. En d roit : 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne
- 5 - concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son
- 6 - absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1). 2.2 L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 2.4 Il ressort du procès-verbal d’audition de X.________ du 12 novembre 2020 que celui-ci a été informé par la police qu’il était prévenu dans le cadre d’une instruction préliminaire dirigée contre lui (PV aud. 5). En vertu de la jurisprudence susmentionnée, il devait donc s’attendre à recevoir notification de décisions, de sorte que les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies.
- 7 - L’ordonnance pénale du 9 février 2021 a été adressée à l’intéressé le même jour, sous pli recommandé. Il ressort de du suivi d’acheminement (Track and Trace) de ce courrier que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’opposant le 10 février 2021. Le pli n’a toutefois pas été retiré dans le délai de garde postal, qui est arrivé à échéance le mercredi 17 février 2021. Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le 1er mars 2021. Datée du 4 mai 2021 et remise à la poste le 5 mai 2021, l'opposition de X.________ était donc manifestement tardive. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 2.5 Néanmoins, il convient de relever que le recourant a formé opposition à l’ordonnance du 9 février 2021 en date du 5 mai 2021. Par courrier du 19 mai 2021, remis à la poste le 27 mai 2021, il a écrit au Ministère public pour lui expliquer qu’il n’avait pas pu respecter le délai d’opposition en raison de son incarcération. Interpellé par le Procureur sur le fait de savoir si ce courrier devait être considéré comme un recours contre le prononcé du tribunal de police, X.________ a répondu par l’affirmative. Toutefois, à la lecture de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que ce courrier du 19 mai 2021 pourrait constituer également une requête de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, X.________ y expliquant les raisons pour lesquelles il estime que, sans sa faute, il n’aurait pas pu respecter le délai d’opposition. Or, à ce stade, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point. Au demeurant, le dossier ne contient aucune information sur la période à laquelle le prénommé aurait été incarcéré, ni surtout la date à laquelle il est sorti de détention et aurait appris l’existence de l’ordonnance pénale. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80).
- 8 -
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 mai 2021 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 569 PE20.020482-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 85 al. 4, 94 al. 1, 354 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020482-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 9 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour dommages à la propriété, extorsion, menaces, contrainte et tentative de violation de domicile, à une peine privative de liberté de 180 jours, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de 351
- 2 - l'arrondissement du Nord vaudois du 9 octobre 2020, et a mis les frais de la cause par 900 fr. à sa charge. Cette ordonnance, envoyée à X.________ sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition par la police du 12 novembre 2020, a été retournée au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Par avis du 22 février 2021, le Ministère public a adressé au prénommé une copie de cette ordonnance sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition B. Par courrier daté du 4 mai 2021 et remis à la poste le 5 mai 2021, X.________ a formé opposition à l’ordonnance du 9 février 2021. Le 7 mai 2021, le Procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition formée par X.________ était tardive et partant irrecevable. Par prononcé du 12 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2021 (I), a dit que celle-ci était exécutoire (II) et a rendu cette décision sans frais (III). Ce prononcé a été remis à X.________ en mains propres à la prison de Bellechasse le 18 mai 2021. C. Par courrier du 19 mai 2021, remis à la poste le 27 mai 2021, et adressé au Ministère public, X.________ a en substance exposé qu’il avait été dans l’impossibilité de faire opposition à l’ordonnance du 9 février 2021 dans le délai en raison de son incarcération depuis le 11 novembre 2020. Il a requis que son opposition soit considérée comme recevable. Pour le surplus, il contestait les faits qui lui étaient reprochés au fond dans l’ordonnance du 9 février 2021.
- 3 - Interpellé par le Ministère public sur le fait de savoir si son courrier du 19 mai 2021 devait être interprété comme un recours (P. 15), X.________ a répondu par l’affirmative (P. 16). Le dossier a de ce fait été transmis à la Cour de céans. Par courrier du 21 juin 2021, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, le Ministère public a indiqué qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que l’intéressé se trouvait en détention au moment où l’ordonnance pénale avait été rendue. Au demeurant, le Procureur a relevé que le recourant avait été entendu dans le cadre de la présente cause en date du 12 novembre 2020, qu’il savait dès lors qu’une procédure pénale était dirigée contre lui, qu’il devait s’attendre à recevoir une décision et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier puisse lui parvenir, quand bien même il se trouvait en détention. En d roit : 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne
- 5 - concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son
- 6 - absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1). 2.2 L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 2.4 Il ressort du procès-verbal d’audition de X.________ du 12 novembre 2020 que celui-ci a été informé par la police qu’il était prévenu dans le cadre d’une instruction préliminaire dirigée contre lui (PV aud. 5). En vertu de la jurisprudence susmentionnée, il devait donc s’attendre à recevoir notification de décisions, de sorte que les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies.
- 7 - L’ordonnance pénale du 9 février 2021 a été adressée à l’intéressé le même jour, sous pli recommandé. Il ressort de du suivi d’acheminement (Track and Trace) de ce courrier que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’opposant le 10 février 2021. Le pli n’a toutefois pas été retiré dans le délai de garde postal, qui est arrivé à échéance le mercredi 17 février 2021. Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le 1er mars 2021. Datée du 4 mai 2021 et remise à la poste le 5 mai 2021, l'opposition de X.________ était donc manifestement tardive. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 2.5 Néanmoins, il convient de relever que le recourant a formé opposition à l’ordonnance du 9 février 2021 en date du 5 mai 2021. Par courrier du 19 mai 2021, remis à la poste le 27 mai 2021, il a écrit au Ministère public pour lui expliquer qu’il n’avait pas pu respecter le délai d’opposition en raison de son incarcération. Interpellé par le Procureur sur le fait de savoir si ce courrier devait être considéré comme un recours contre le prononcé du tribunal de police, X.________ a répondu par l’affirmative. Toutefois, à la lecture de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que ce courrier du 19 mai 2021 pourrait constituer également une requête de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, X.________ y expliquant les raisons pour lesquelles il estime que, sans sa faute, il n’aurait pas pu respecter le délai d’opposition. Or, à ce stade, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point. Au demeurant, le dossier ne contient aucune information sur la période à laquelle le prénommé aurait été incarcéré, ni surtout la date à laquelle il est sorti de détention et aurait appris l’existence de l’ordonnance pénale. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur cette requête (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80).
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 mai 2021 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :