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PE20.020238

Waadt · 2021-01-21 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de B.________ est recevable.

E. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

E. 2.1 Le recourant soutient que la vente à T.________ par A.________ de la benne mise à sa disposition, mais dont la propriété ne lui a pas été cédée, constituerait un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. S’agissant des quatre autres bennes, il conviendrait d’enquêter sur le fait de savoir qui les détient et à quel titre, afin de déterminer si des infractions sont ou non réalisées.

- 4 -

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un

- 5 - enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid.

E. 2.3 En l’espèce, A.________ a admis que B.________ lui avait confié cinq bennes moyennant leur entretien. Il a aussi admis avoir vendu à T.________ une de ces bennes appartenant à B.________ (PV aud. 2, p. 2, R.

E. 4 et 5). A ce stade, les éléments constitutifs d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP paraissent donc réalisés. Certes, A.________, qui travaille comme mécanicien indépendant en machines agricoles, a expliqué que le recourant lui devait un montant de 770 fr. 85 concernant une réparation de voiture, ainsi que le montant de 645 fr. 60 concernant une réparation d’un camion ; il avait donc vendu la benne en question, valant entre 1'500 fr. et 2'000 fr., pour éteindre ces deux factures

- 6 - (PV aud. 2, pp. 2 s., R. 5). Toutefois, le fait que la vente litigieuse soit intervenue en vue de l’extinction de deux factures d’A.________ contre le recourant n’y change rien. Ces factures revêtent un aspect civil. Pour autant, A.________ ne pouvait aliéner une benne qui ne lui appartenait pas pour obtenir le règlement de ces deux factures. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’ouvrir une instruction pénale et d’éclaircir la situation, notamment en ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à B.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),

- M. A.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 60 PE20.020238-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 138 CP ; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020238-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 septembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance. Il lui reproche de ne pas lui avoir restitué cinq bennes multilift et céréalières qu'il avait laissées sa 351

- 2 - disposition, à condition qu'il les entretienne, lors de la remise de sa société au cours de l'année 2000 environ. A.________ a été entendu par la police le 11 novembre 2020 (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord relevé qu’entendu par la police, A.________ avait expliqué qu'au vu du nombre d'années écoulées, il avait proposé, à plusieurs reprises, à B.________ de lui acheter ses bennes, dès lors qu'il souhaitait procéder à des modifications. Toutefois, le plaignant n'avait jamais fait d'offre. Eu égard aux cinq bennes, A.________, mécanicien en machines agricoles indépendant, avait indiqué qu'il en avait mis trois gratuitement à disposition de [...], à [...], ce dont il avait informé le plaignant, et qu'il en avait vendu une à T.________, dès lors que le plaignant était débiteur de plusieurs factures envers lui. Quant à la dernière benne, elle se trouvait chez lui. Il avait encore mentionné que B.________ pouvait disposer de ses bennes. Force était donc de constater que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction n'était à même d'apporter des éléments supplémentaires. Dès lors, A.________ était mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière devait déjà être rendue pour ce motif. Quant à la benne qui avait finalement été vendue à T.________, il y avait lieu de considérer que le litige qui opposait les parties était de nature civile en tant qu'il procédait d'une éventuelle mauvaise exécution du contrat, en l'occurrence un accord oral entre les protagonistes concernant un prêt, encore que selon A.________, B.________ avait des factures en souffrance. Il n'existait en définitive aucun indice sérieux de commission d'une infraction pénale. C. Par acte du 21 décembre 2020, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

- 3 - le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour poursuivre l’instruction et la clore par une ordonnance pénale ou un acte d’accusation à l’encontre d’A.________, en tout cas en ce qui concernait la benne vendue à T.________. Dans ses déterminations du 15 janvier 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par B.________, aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la vente à T.________ par A.________ de la benne mise à sa disposition, mais dont la propriété ne lui a pas été cédée, constituerait un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. S’agissant des quatre autres bennes, il conviendrait d’enquêter sur le fait de savoir qui les détient et à quel titre, afin de déterminer si des infractions sont ou non réalisées.

- 4 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un

- 5 - enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). 2.3 En l’espèce, A.________ a admis que B.________ lui avait confié cinq bennes moyennant leur entretien. Il a aussi admis avoir vendu à T.________ une de ces bennes appartenant à B.________ (PV aud. 2, p. 2, R. 4 et 5). A ce stade, les éléments constitutifs d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP paraissent donc réalisés. Certes, A.________, qui travaille comme mécanicien indépendant en machines agricoles, a expliqué que le recourant lui devait un montant de 770 fr. 85 concernant une réparation de voiture, ainsi que le montant de 645 fr. 60 concernant une réparation d’un camion ; il avait donc vendu la benne en question, valant entre 1'500 fr. et 2'000 fr., pour éteindre ces deux factures

- 6 - (PV aud. 2, pp. 2 s., R. 5). Toutefois, le fait que la vente litigieuse soit intervenue en vue de l’extinction de deux factures d’A.________ contre le recourant n’y change rien. Ces factures revêtent un aspect civil. Pour autant, A.________ ne pouvait aliéner une benne qui ne lui appartenait pas pour obtenir le règlement de ces deux factures. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’ouvrir une instruction pénale et d’éclaircir la situation, notamment en ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à B.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),

- M. A.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :