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PE20.020025

Waadt · 2021-09-08 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En

- 6 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid.

E. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).

E. 3.1 La recourante soutient que l’infraction d’escroquerie est réalisée concernant le contrat d’emprunt convertible. Elle expose que le prévenu avait le dessein de s’octroyer un avantage économique puisqu’il n’était pas prévu que le prêt soit remboursé à première requête mais à une date lointaine, que le prévenu a astucieusement trompé K.________ en le dissuadant de vérifier son contrat lors de sa signature et en prévoyant que ce dernier ne procéderait pas à une telle vérification en raison des rapports de confiance existant entre eux, et que la condition du dommage était remplie puisque le prévenu s’était prévalu du contrat d’emprunt pour lui faire notifier abusivement un commandement de payer. La recourante allègue aussi que le Ministère public aurait dû auditionner les personnes impliquées dans la mise en place des contrats d’emprunt, soit T1.________, « Chief Operational Officer », et T2.________, « Finance Manager », afin que ceux-ci attestent que la clause de remboursement telle que le prévenu s’était arrogée ne faisait aucun sens et était inacceptable.

- 7 - La recourante discerne par ailleurs une tentative d’escroquerie dans le fait que le prévenu ait indiqué à la comptable, mandataire externe, que son taux d’activité avait augmenté alors qu’il n’en était rien. Dans la mesure où le prévenu s’est prévalu d’un repas célébrant ce fait auquel auraient assisté au moins quatre personnes, soit T1.________, T2.________, [...] et [...], la recourante sollicite que celles-ci soient entendues.

E. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références).

- 8 - L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

E. 3.3.1 En l’espèce, au cours de son audition par la police du 8 mars 2021, K.________ a reconnu que les deux premiers contrats d’emprunt convertibles qu’il avait signés étaient ceux concernant R.________ et le prévenu et qu’il n’avait lu que le contrat de R.________ car c’était le premier qu’il signait (PV aud. 2, R. 12). Le prévenu soutient qu’il aurait discuté avec K.________ d’un potentiel rappel d’impôts de plusieurs centaines de milliers de francs à recevoir, qu’il était primordial qu’il puisse récupérer l’argent prêté à sa demande et que c’est la raison pour laquelle la clause de remboursement de son contrat était différente de celle des autres investisseurs (PV aud. 1, R. 9). K.________ soutient pour sa part que le prévenu lui aurait effectivement parlé de ses problèmes fiscaux, mais que cela se serait passé en février 2020, soit bien après la signature du contrat au début du mois de janvier 2020, et que le prévenu aurait modifié la clause de remboursement à son insu car il n’était plus sûr de pouvoir amener autant d’investisseurs que prévu et se serait ainsi arrangé pour pouvoir récupérer son argent pour le cas où il serait licencié (PV aud. 2, R. 14). On pourrait effectivement auditionner T1.________ et T2.________ afin de connaître leur position sur la signature d’un contrat d’emprunt comportant une clause de remboursement telle que celle prévue pour le prévenu, notamment compte tenu du fait que la société avait besoin de ces liquidités pour financer des essais cliniques et des charges opérationnelles. Il n’en demeure pas moins que l’on ignore ce qui

- 9 - a été discuté entre W.________ et K.________, hormis le fait qu’une créance fiscale a bel et bien été abordée. Même s’il était établi que la version de K.________ est celle de la vérité, il faudrait retenir que l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée. En effet, lorsque le directeur d’une société signe un contrat d’emprunt portant sur 200'000 fr. et qu’il ne le relit pas aux seuls motifs qu’il délègue facilement et qu’il n’a pas le temps de tout lire (PV aud. 2, R. 7), il n’y a à l’évidence aucune tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence : il appartenait en effet à K.________ de prendre le temps de relire les deux contrats qui lui étaient soumis, lesquels étaient par ailleurs particulièrement brefs puisqu’ils ne se composaient que de six articles sur une page A4. Cette précaution s’imposait d’autant plus que K.________ a lui-même reconnu qu’il avait déjà des doutes concernant la qualité du travail de son employé avant la signature du contrat d’emprunt le 2 janvier 2020 comme il suit : « Jusqu’en décembre 2019, je ne le voyais pas beaucoup au bureau car il était à 50 %. Il y avait beaucoup de promesses, mais l’argent n’arrivait pas. Je savais qu’il travaillait pour d’autres sociétés et j’ai vraiment eu l’impression que notre société arrivait en dernier. Je m’en suis rendu compte en décembre 2019 (…). Il avait rentré quelques petits investisseurs à raison d’un total de 370'000 fr. environ, mais pas de l’ordre de 2-3 millions comme promis. En décembre 2019, j’ai vraiment été déçu des prestations de W.________. J’étais en train de me retrouver dans une situation inconfortable. J’avais encore des promesses à ce moment-là. » (PV aud. 2, R. 8, pp. 4-5). La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’un lien de confiance existant entre K.________ et W.________ qui aurait dissuadé le premier de ne pas relire le contrat du second, puisque les intéressés ont été mis en contact par un ami commun et ne se connaissaient pas avant leur collaboration (PV aud. 1, R. 7, p. 4 et PV aud. 2, R. 7, p. 4). Force est donc de constater que K.________, en tant que directeur de société, rompu aux affaires dans les domaines des assurances, de l’immobilier et de la construction (PV aud. 2, R. 5), n’a pas procédé à la vérification élémentaire consistant en la simple lecture d’un contrat d’emprunt – d’une somme importante – qui lui était soumis pour signature.

- 10 - K.________ n’ayant ainsi pas agi avec le minimum de prudence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, c’est à juste titre que le Ministère public a exclu l’infraction d’escroquerie.

E. 3.3.2 Concernant l’augmentation de son taux d’activité, W.________ a déclaré qu’il travaillait pour un autre employeur lorsqu’il avait été engagé par X.________ au 1er octobre 2019, que c’était la raison pour laquelle il avait été engagé à mi-temps dès lors qu’il ne pouvait pas quitter son employeur du jour au lendemain, mais qu’il était prévu dès le départ qu’il travaillerait à terme à 100 % pour X.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 4). Quant à K.________, il a déclaré ce qui suit : « Mon idée était qu’il puisse à terme travailler à 100 %. Il n’y avait eu que des discussions orales. Il est possible qu’une fois ou l’autre j’aie écrit que ce serait bien qu’il augmente son taux. J’aurais voulu qu’il travaille à 100 % pour ramener de l’argent, parce que je pensais à un certain moment que c’était en raison de son taux partiel qu’il n’arrivait pas à remplir sa mission » (PV aud. 2, R. 10, pp. 5-6). On peut donc en conclure qu’il était prévu que W.________ travaille à terme à 100 % pour le compte de X.________. Cela explique pourquoi K.________ n’a pas réagi au courriel de W.________ du 16 février 2020 annonçant à la comptable qu’il pouvait enfin augmenter son taux d’activité à 100 % dès le lendemain et pourquoi il a signé les ordres de paiement des salaires de février et mars 2020 portant sur les sommes de 19'108 fr. et 28'022 fr. 85 (P. 14/2). L’argument de la recourante selon lequel K.________ aurait été trompé par une affirmation fallacieuse adressée à sa comptable est totalement infondé. Mais même s'il y avait eu tromperie, celle-ci n'en serait pas pour autant astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, on ne voit pas où se situe l’astuce dans le comportement de W.________ puisque celui-ci n'a procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné et n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance de sa cible : il s’est borné à écrire un simple courriel au contenu explicite à la comptable de la société, avec copie à K.________. L’audition des quatre témoins requise par la recourante n’y changera rien.

- 11 - Vu ces éléments, c’est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ce point.

E. 4.1 La recourante soutient que W.________ disposait du pouvoir de signature à deux pour la société, a établi les contrats de prêt et avait pour mission d’aller sur le terrain pour rencontrer des investisseurs potentiels, de sorte qu’en disposant ainsi d’une totale indépendance pour organiser son travail, il avait la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP. En outre, en modifiant en sa faveur la clause d’échéance de son contrat de prêt convertible, W.________ aurait porté atteinte à ses intérêts pécuniaires.

E. 4.2 Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b).

- 12 - Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).

E. 4.3 En l’espèce, la recourante se méprend sur la qualité de gérant de W.________. Ce dernier n’avait pas le pouvoir d’administrer des biens de la société d’une certaine importance ; au contraire, selon son contrat de travail, c’est lui qui devait contribuer à la recherche de fonds pour financer des essais cliniques. La recourante n’a par ailleurs jamais prétendu que l’intimé avait un quelconque pouvoir de disposition sur les sommes versées par les investisseurs ou sur d’autres biens de la société. Il n’y a pas non plus de gestion déloyale concernant le contrat de prêt conclu entre les parties puisque, comme on l’a vu ci-dessus, K.________ n’a pas relu le contrat lorsqu’il lui a été soumis pour signature. La non-entrée en matière du Ministère public à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 5.1 La recourante soutient enfin que l’infraction de tentative de contrainte est réalisée car W.________ lui a réclamé par commandement de payer le remboursement du prêt avant l’échéance convenue.

E. 5.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa

- 13 - liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF

- 14 - 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

- 15 -

E. 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a prêté la somme de 200'000 fr. à la recourante conformément au contrat de prêt convertible signé le 2 janvier 2020. Le commandement de payer portant sur la somme de 200'000 fr. est donc licite puisque le montant repose sur une créance réelle et que la notification du commandement de payer s’explique en raison de la résiliation des rapports de travail (cf. art. 339 al. 1 CO) et des clauses d’échéance et de remboursement signées par K.________. La prompte démarche de W.________ démontre certes le peu de considération qu’il accorde à son ancien employeur. Quoi qu’il en soit, les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte ne sont pas réalisés et le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Olivier Cavadini et Christophe Levet, avocats (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Stefan Disch, avocat (pour W.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 826 PE20.020025-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1, 22 ad 146 al. 1, 158 ch. 1 et 22 ad 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE20.020025-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, sise à [...], a pour but la recherche, le développement, l’étude, l’achat, la production et la commercialisation de formations, de conseils, de méthodes thérapeutiques, de soins médicaux, de cellules, de cellules souches et de médicaments dans le domaine de la médecine. K.________ en est le directeur avec signature individuelle. 351

- 2 -

b) Par contrat signé le 1er octobre 2019, X.________, représentée par K.________, a engagé W.________ à partir du 1er octobre 2019 pour une durée indéterminée. Sa mission consistait à rechercher des fonds, organiser une IPO (Initial Public Offering, soit une introduction en bourse) et conseiller la direction opérationnelle et le conseil d’administration de la société. Son salaire mensuel brut, payable douze fois l’an, était de 15'350 fr. pour une activité à mi-temps. W.________ possédait la signature collective à deux pour X.________. Par « contrat d’emprunt convertible » signé le 2 janvier 2020, X.________ a emprunté la somme de 200'000 fr. à W.________ afin de financer le lancement d’essais cliniques et les charges opérationnelles y relatives. La société a emprunté diverses sommes d’argent à cinq autres investisseurs dans le même but (70'000 fr., 100'000 fr., 150'000 fr., 5'372 fr. et 15'000 euros). Les art. 2 (échéance) et 5 (remboursement) du contrat de W.________ avaient la même teneur, à savoir : « D’entente entre les parties, l’emprunt sera remboursé en tout temps à la demande du Créancier, soit à l’échéance du 31 décembre 2022, soit au moment de l’IPO de X.________, si cette dernière devait intervenir dans un délai raisonnablement proche de l’échéance ». Cela n’était en revanche pas le cas des cinq autres contrats dont l’art. 2 (échéance) indiquait ce qui suit : « D’entente entre les parties, l’emprunt sera remboursé soit à l’échéance du 31 décembre 2022, soit au moment de l’IPO de X.________, si cette dernière devait intervenir dans un délai raisonnablement proche de l’échéance » et l’art. 5 (remboursement) ce qui suit : « L’emprunt n’est pas remboursable avant son échéance ou le moment de l’IPO. Le Créancier qui souhaite le remboursement de son prêt à l’échéance ou au moment de l’IPO doit le faire savoir par écrit à la Société au moins 3 mois avant la date du remboursement ». Avant la signature de ces contrats, un projet de contrat aurait été établi par W.________, puis validé par K.________ et d’autres personnes

- 3 - au sein de la société. Selon W.________, la particularité des clauses d’échéance et de remboursement de son contrat aurait été discutée avec K.________ : en effet, dans l’attente d’une facture fiscale conséquente, il aurait exposé à K.________ qu’il pourrait avoir besoin d’être remboursé à brève échéance. Selon K.________, W.________ aurait unilatéralement modifié la teneur des articles 2 et 5 : en effet, au moment où W.________ lui aurait présenté son propre contrat et celui d’un autre investisseur (R.________) pour signature, il aurait d’abord lu et signé le contrat de R.________, puis aurait demandé à W.________ si les termes des deux contrats étaient identiques comme convenu ; ce dernier lui aurait alors faussement confirmé que cela était le cas, et ainsi, faisant confiance à son employé, il aurait signé le contrat de celui-ci sans le lire.

c) Par courriel du 16 février 2020 adressé à la comptabilité de X.________, avec copie à K.________, W.________ a annoncé qu’il avait enfin la possibilité d’augmenter son taux d’activité à 100 % à partir du lendemain. Selon K.________, aucune concertation préalable n’aurait eu lieu avec W.________ au sujet de cette augmentation du taux d’activité, laquelle n’aurait donc pas été validée.

d) W.________ a été licencié le 22 avril 2020 avec effet au 31 juillet 2020 au motif que ses services ne donnaient pas satisfaction. Le même jour, il aurait réclamé le remboursement avec effet immédiat des 200'000 fr. prêtés. Le 13 mai 2020, W.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer plusieurs montants, soit 200'000 fr. pour le remboursement du prêt, 14'340 fr. 40 pour le solde du salaire du mois d’avril 2020 et 1'220 fr. pour le remboursement de frais, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2020.

e) Le 28 mai 2020, X.________ a déposé plainte contre W.________ pour escroquerie, gestion déloyale et contrainte. La société a

- 4 - fait valoir que W.________ l’aurait astucieusement trompée tant en faisant faussement croire à K.________ que les clauses d’échéance et de remboursement de son contrat d’emprunt étaient les mêmes que celles des cinq autres investisseurs, qu’en faisant faussement croire à la comptabilité que K.________ avait validé l’augmentation de son taux d’activité. En outre, W.________ se serait rendu coupable de gestion déloyale en portant atteinte à ses intérêts, soit en modifiant à son insu les clauses d’échéance et de remboursement de son contrat d’emprunt. Enfin, en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme qui n’était pas due, W.________ aurait exercé un moyen de pression abusif sur elle et l’aurait ainsi menacée d’un dommage sérieux. B. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Concernant le contrat d’emprunt convertible, la procureure a retenu que le prévenu n’avait pas tenté de s’enrichir au détriment de son employeur et que les versions des parties divergeaient concernant les modalités de remboursement du prêt, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés. Il en allait de même pour l’augmentation du taux d’activité du prévenu, dès lors que K.________ avait non seulement reçu une copie du courriel adressé par le prévenu à la comptabilité, mais également validé la fiche de salaire de l’intéressé du mois de février 2020. Concernant l’infraction de gestion déloyale, la procureure a considéré que le prévenu n’avait pas la qualité de « gérant » des intérêts pécuniaires de la société, à défaut notamment d’indépendance suffisante et d’un pouvoir de disposition autonome. Quant au commandement de payer, elle a retenu que celui-ci n’apparaissait pas dénué de tout fondement puisque le prévenu avait bel et bien prêté la somme réclamée à son employeur. C. Par acte du 24 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au

- 5 - Ministère public pour instruction, les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En

- 6 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). 3. 3.1 La recourante soutient que l’infraction d’escroquerie est réalisée concernant le contrat d’emprunt convertible. Elle expose que le prévenu avait le dessein de s’octroyer un avantage économique puisqu’il n’était pas prévu que le prêt soit remboursé à première requête mais à une date lointaine, que le prévenu a astucieusement trompé K.________ en le dissuadant de vérifier son contrat lors de sa signature et en prévoyant que ce dernier ne procéderait pas à une telle vérification en raison des rapports de confiance existant entre eux, et que la condition du dommage était remplie puisque le prévenu s’était prévalu du contrat d’emprunt pour lui faire notifier abusivement un commandement de payer. La recourante allègue aussi que le Ministère public aurait dû auditionner les personnes impliquées dans la mise en place des contrats d’emprunt, soit T1.________, « Chief Operational Officer », et T2.________, « Finance Manager », afin que ceux-ci attestent que la clause de remboursement telle que le prévenu s’était arrogée ne faisait aucun sens et était inacceptable.

- 7 - La recourante discerne par ailleurs une tentative d’escroquerie dans le fait que le prévenu ait indiqué à la comptable, mandataire externe, que son taux d’activité avait augmenté alors qu’il n’en était rien. Dans la mesure où le prévenu s’est prévalu d’un repas célébrant ce fait auquel auraient assisté au moins quatre personnes, soit T1.________, T2.________, [...] et [...], la recourante sollicite que celles-ci soient entendues. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références).

- 8 - L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 3.3 3.3.1 En l’espèce, au cours de son audition par la police du 8 mars 2021, K.________ a reconnu que les deux premiers contrats d’emprunt convertibles qu’il avait signés étaient ceux concernant R.________ et le prévenu et qu’il n’avait lu que le contrat de R.________ car c’était le premier qu’il signait (PV aud. 2, R. 12). Le prévenu soutient qu’il aurait discuté avec K.________ d’un potentiel rappel d’impôts de plusieurs centaines de milliers de francs à recevoir, qu’il était primordial qu’il puisse récupérer l’argent prêté à sa demande et que c’est la raison pour laquelle la clause de remboursement de son contrat était différente de celle des autres investisseurs (PV aud. 1, R. 9). K.________ soutient pour sa part que le prévenu lui aurait effectivement parlé de ses problèmes fiscaux, mais que cela se serait passé en février 2020, soit bien après la signature du contrat au début du mois de janvier 2020, et que le prévenu aurait modifié la clause de remboursement à son insu car il n’était plus sûr de pouvoir amener autant d’investisseurs que prévu et se serait ainsi arrangé pour pouvoir récupérer son argent pour le cas où il serait licencié (PV aud. 2, R. 14). On pourrait effectivement auditionner T1.________ et T2.________ afin de connaître leur position sur la signature d’un contrat d’emprunt comportant une clause de remboursement telle que celle prévue pour le prévenu, notamment compte tenu du fait que la société avait besoin de ces liquidités pour financer des essais cliniques et des charges opérationnelles. Il n’en demeure pas moins que l’on ignore ce qui

- 9 - a été discuté entre W.________ et K.________, hormis le fait qu’une créance fiscale a bel et bien été abordée. Même s’il était établi que la version de K.________ est celle de la vérité, il faudrait retenir que l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée. En effet, lorsque le directeur d’une société signe un contrat d’emprunt portant sur 200'000 fr. et qu’il ne le relit pas aux seuls motifs qu’il délègue facilement et qu’il n’a pas le temps de tout lire (PV aud. 2, R. 7), il n’y a à l’évidence aucune tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence : il appartenait en effet à K.________ de prendre le temps de relire les deux contrats qui lui étaient soumis, lesquels étaient par ailleurs particulièrement brefs puisqu’ils ne se composaient que de six articles sur une page A4. Cette précaution s’imposait d’autant plus que K.________ a lui-même reconnu qu’il avait déjà des doutes concernant la qualité du travail de son employé avant la signature du contrat d’emprunt le 2 janvier 2020 comme il suit : « Jusqu’en décembre 2019, je ne le voyais pas beaucoup au bureau car il était à 50 %. Il y avait beaucoup de promesses, mais l’argent n’arrivait pas. Je savais qu’il travaillait pour d’autres sociétés et j’ai vraiment eu l’impression que notre société arrivait en dernier. Je m’en suis rendu compte en décembre 2019 (…). Il avait rentré quelques petits investisseurs à raison d’un total de 370'000 fr. environ, mais pas de l’ordre de 2-3 millions comme promis. En décembre 2019, j’ai vraiment été déçu des prestations de W.________. J’étais en train de me retrouver dans une situation inconfortable. J’avais encore des promesses à ce moment-là. » (PV aud. 2, R. 8, pp. 4-5). La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’un lien de confiance existant entre K.________ et W.________ qui aurait dissuadé le premier de ne pas relire le contrat du second, puisque les intéressés ont été mis en contact par un ami commun et ne se connaissaient pas avant leur collaboration (PV aud. 1, R. 7, p. 4 et PV aud. 2, R. 7, p. 4). Force est donc de constater que K.________, en tant que directeur de société, rompu aux affaires dans les domaines des assurances, de l’immobilier et de la construction (PV aud. 2, R. 5), n’a pas procédé à la vérification élémentaire consistant en la simple lecture d’un contrat d’emprunt – d’une somme importante – qui lui était soumis pour signature.

- 10 - K.________ n’ayant ainsi pas agi avec le minimum de prudence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, c’est à juste titre que le Ministère public a exclu l’infraction d’escroquerie. 3.3.2 Concernant l’augmentation de son taux d’activité, W.________ a déclaré qu’il travaillait pour un autre employeur lorsqu’il avait été engagé par X.________ au 1er octobre 2019, que c’était la raison pour laquelle il avait été engagé à mi-temps dès lors qu’il ne pouvait pas quitter son employeur du jour au lendemain, mais qu’il était prévu dès le départ qu’il travaillerait à terme à 100 % pour X.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 4). Quant à K.________, il a déclaré ce qui suit : « Mon idée était qu’il puisse à terme travailler à 100 %. Il n’y avait eu que des discussions orales. Il est possible qu’une fois ou l’autre j’aie écrit que ce serait bien qu’il augmente son taux. J’aurais voulu qu’il travaille à 100 % pour ramener de l’argent, parce que je pensais à un certain moment que c’était en raison de son taux partiel qu’il n’arrivait pas à remplir sa mission » (PV aud. 2, R. 10, pp. 5-6). On peut donc en conclure qu’il était prévu que W.________ travaille à terme à 100 % pour le compte de X.________. Cela explique pourquoi K.________ n’a pas réagi au courriel de W.________ du 16 février 2020 annonçant à la comptable qu’il pouvait enfin augmenter son taux d’activité à 100 % dès le lendemain et pourquoi il a signé les ordres de paiement des salaires de février et mars 2020 portant sur les sommes de 19'108 fr. et 28'022 fr. 85 (P. 14/2). L’argument de la recourante selon lequel K.________ aurait été trompé par une affirmation fallacieuse adressée à sa comptable est totalement infondé. Mais même s'il y avait eu tromperie, celle-ci n'en serait pas pour autant astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, on ne voit pas où se situe l’astuce dans le comportement de W.________ puisque celui-ci n'a procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné et n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance de sa cible : il s’est borné à écrire un simple courriel au contenu explicite à la comptable de la société, avec copie à K.________. L’audition des quatre témoins requise par la recourante n’y changera rien.

- 11 - Vu ces éléments, c’est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ce point. 4. 4.1 La recourante soutient que W.________ disposait du pouvoir de signature à deux pour la société, a établi les contrats de prêt et avait pour mission d’aller sur le terrain pour rencontrer des investisseurs potentiels, de sorte qu’en disposant ainsi d’une totale indépendance pour organiser son travail, il avait la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP. En outre, en modifiant en sa faveur la clause d’échéance de son contrat de prêt convertible, W.________ aurait porté atteinte à ses intérêts pécuniaires. 4.2 Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b).

- 12 - Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 4.3 En l’espèce, la recourante se méprend sur la qualité de gérant de W.________. Ce dernier n’avait pas le pouvoir d’administrer des biens de la société d’une certaine importance ; au contraire, selon son contrat de travail, c’est lui qui devait contribuer à la recherche de fonds pour financer des essais cliniques. La recourante n’a par ailleurs jamais prétendu que l’intimé avait un quelconque pouvoir de disposition sur les sommes versées par les investisseurs ou sur d’autres biens de la société. Il n’y a pas non plus de gestion déloyale concernant le contrat de prêt conclu entre les parties puisque, comme on l’a vu ci-dessus, K.________ n’a pas relu le contrat lorsqu’il lui a été soumis pour signature. La non-entrée en matière du Ministère public à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 5. 5.1 La recourante soutient enfin que l’infraction de tentative de contrainte est réalisée car W.________ lui a réclamé par commandement de payer le remboursement du prêt avant l’échéance convenue. 5.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa

- 13 - liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF

- 14 - 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

- 15 - 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a prêté la somme de 200'000 fr. à la recourante conformément au contrat de prêt convertible signé le 2 janvier 2020. Le commandement de payer portant sur la somme de 200'000 fr. est donc licite puisque le montant repose sur une créance réelle et que la notification du commandement de payer s’explique en raison de la résiliation des rapports de travail (cf. art. 339 al. 1 CO) et des clauses d’échéance et de remboursement signées par K.________. La prompte démarche de W.________ démontre certes le peu de considération qu’il accorde à son ancien employeur. Quoi qu’il en soit, les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte ne sont pas réalisés et le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Olivier Cavadini et Christophe Levet, avocats (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Stefan Disch, avocat (pour W.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :