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PE20.019761

Waadt · 2026-03-10 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par la plaignante sont établis. La contrainte exercée par l’appelant sur la plaignante afin d’obtenir d’elle qu’elle avorte ressort de manière particulièrement évidente des messages qu’il lui a adressés. Contrairement à ce que soutient la défense, les termes « tu va le regretter », « tu va voir le diable en personne », « tu va regretter de m’avoir connu », « cava pas passer comme sa tu me connais mal », écrits dans le contexte de tension décrit ci-dessus, signifient clairement qu’il s’en prendrait à elle si elle n’avortait pas et constituent des menaces propres à inquiéter une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En agissant de la sorte, l’appelant a voulu entraver sa compagne dans sa liberté de décision. Celle-ci n’a toutefois pas adopté le comportement recherché par l’appelant, étant rappelé que la fausse couche a mis fin à la problématique de l’avortement. La condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée. Il convient encore de relever que le dispositif du jugement de première instance, en contradiction avec l’exposé de ses motifs, ne mentionne pas l’application de l’art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 181 CP; dès lors qu’il s’agit d’une omission manifeste, elle sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP. 13J010

- 16 - 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus. Il nie toute forme de violence ou de menace à l’encontre de la plaignante et relève qu’aucune lésion n’aurait été constatée sur la victime. 4.2 Les principes régissant l’appréciation des preuves et les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ont été développés aux considérants 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 4.3 Avec le premier juge, il faut retenir que les déclarations de la plaignante sont parfaitement crédibles au regard de l’agressivité manifestée contre elle par l’appelant le jour en question, confirmée par la gynécologue et son assistante, et de la position qu’elle avait adoptée par rapport à sa grossesse, qui contrariait sa volonté. Le message envoyé par CX.________ à son amie pour lui demander d’appeler la police atteste de la situation de contrainte qu’elle subissait, l’appelant ayant la ferme intention de l’amener de gré ou de force chez la gynécologue pour faire pratiquer l’avortement auquel elle s’opposait. Le fait que l’appelant ait lui-même pris rendez-vous chez la praticienne conforte cette appréciation. Les faits tels que décrits par la plaignante et retenus au considérant 2.2 ci-dessus doivent donc être tenus pour établis. L’appelant a utilisé la force, en prenant sa compagne par le bras et en la poussant dans la voiture, pour la conduire au cabinet de gynécologie. Il a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont ainsi réalisés. Le fait qu’aucune lésion n’ait été constatée sur le corps de la plaignante n’est pas déterminant, dès lors que les faits décrits ne sont pas de nature à laisser des marques; il est au demeurant rappelé que l’appelant a été libéré du chef d’accusation de voies de fait en première instance pour avoir saisi CX.________ par le cou au cabinet médical, cette contravention étant prescrite. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte doit être confirmée. 13J010

- 17 - 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour accès indu à un système informatique. Il nie avoir envoyé la vidéo et la photographie de CX.________ aux contacts de celle-ci et fait valoir que les faits ne reposeraient que sur les déclarations de la plaignante, laquelle serait toujours demeurée en possession de son téléphone. Il soutient par ailleurs que s’il est certes informaticien, il n’aurait pas les compétences d’un pirate informatique. Il invoque l’existence d’un doute quant à l’auteur des faits qui lui sont reprochés, l’adresse IP de l’expéditeur n’ayant pas été examinée par le Ministère public. 5.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 aCP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis aCP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). 5.3 Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrivait la relation de couple des parties au moment des faits, étant relevé que l’envoi a été effectué la nuit qui a suivi les événements du 23 juin 2020, on ne peut que croire la plaignante lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas elle-même envoyé la vidéo et la photographie de ses ébats sexuels avec l’appelant à ses propres 13J010

- 18 - contacts, à savoir à sa famille, son employeur, ses collègues et un groupe de parents d’élèves. En outre, la profession d’informaticien de l’appelant lui donnait les moyens de s’approprier les données d’accès Whatsapp de sa compagne, étant précisé qu’il n’y a nul besoin d’être un hacker pour y parvenir. Son animosité à l’égard de la plaignante et du plaignant lui en donnait le mobile. Quand bien même l’adresse IP de l’expéditeur des messages n’a pas été déterminée, il ne fait ainsi aucun doute que c’est bien l’appelant qui s’est introduit contre la volonté de la plaignante dans son application de messagerie pour envoyer une photographie et une vidéo d’elle à ses contacts. Le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 143bis al. 1 aCP. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces en lien avec les faits retenus au considérant 2.4 ci-dessus. Il nie être l’auteur du message en cause, faisant valoir que le numéro de téléphone ne serait pas visible et que la photographie de profil de l’expéditeur serait différente de la sienne. Il soutient en outre que le plaignant aurait eu des raisons de l’accuser à tort dans le cadre de la procédure de divorce le divisant d’avec CX.________. 6.2 Selon l'art. 180 al. 1 aCP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 13J010

- 19 - 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 6.3 Il ne fait aucun doute que l’appelant est bien l’expéditeur du message adressé à DX.________. La police a en effet pu déterminer que le propriétaire du numéro de téléphone qui avait envoyé le message en cause au plaignant était B.________ (cf. P. 4, dossier B), étant précisé que CX.________ a confirmé avoir transmis le numéro de téléphone du plaignant à l’appelant, qui connaissait la situation de vulnérabilité de DX.________ (cf. PV aud. 3, dossier B). Le fait que la photographie de profil ne soit pas la même que la sienne n’est pas probant. Bien que l’injure soit prescrite, le terme « chienne de la casse » avait de surcroît déjà été utilisé par l’appelant dans un précédent message. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le plaignant n’avait aucun intérêt à le mettre en cause dans le cadre de la procédure de divorce qui le divisait d’avec CX.________, dès lors qu’il avait d’ores et déjà la garde de leurs filles. 13J010

- 20 - Quant au contenu du message, les termes utilisés étaient propres à effrayer le plaignant, dès lors qu’ils le menacent de subir une agression. Le plaignant a déclaré qu’il avait eu peur de sortir, de sorte qu’il a effectivement été alarmé par ces propos, but que l’appelant cherchait du reste précisément à atteindre. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces sont ainsi réunis. 7. 7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 13J010

- 21 - 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 7.3 B.________ est en définitive reconnu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de 13J010

- 22 - contrainte. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant n’ayant manifestement tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations. La contrainte et la tentative de contrainte sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la tentative de contrainte en lien avec la volonté d’obtenir de la plaignante qu’elle avorte est la plus grave en l’espèce. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits. Par son comportement odieux et égoïste, il a fait preuve d’une absence totale de considération pour la volonté pourtant clairement exprimée par sa compagne. Les messages qu’il lui a envoyés démontrent que la plaignante n’avait d’intérêt à ses yeux que pour lui permettre de valider ses démarches administratives visant à l’obtention d’un permis de séjour. Il n’y a aucun élément à décharge, dès lors que ce n’est finalement qu’en raison de la fausse couche, soit d’une circonstance indépendante de sa volonté, que l’appelant a cessé d’exercer des pressions sur sa compagne. Cette infraction de base, demeurée au stade de la tentative, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine sera aggravée, par l’effet du concours avec l’infraction d’accès indu à un système informatique, d’une peine privative de liberté de quatre mois (peine théorique hors concours de six mois). La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits. Il a agi dans le seul but de détruire la réputation de la plaignante et de l’humilier, en diffusant largement des images intimes d’elle à ses contacts, en particulier à un groupe de parents d’élèves. Ce procédé particulièrement lâche et cruel a causé une atteinte à la personnalité de la plaignante qui s’inscrit dans la durée. On ne voit aucune circonstance à décharge. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de cette peine d’un mois pour sanctionner la contrainte (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est importante s’agissant de ces faits, car ils ont été commis dans le contexte des pressions exercées sur sa compagne pour obtenir d’elle qu’elle avorte. Ainsi, même 13J010

- 23 - si les actes en eux-mêmes sont d’une intensité relativement faible, ils ne sauraient être sous-estimés dès lors que la plaignante s’est sentie à ce point en danger qu’elle a demandé l’aide d’une amie pour faire appel à la police. La peine sera enfin encore aggravée d’un mois, par l’effet du concours, pour sanctionner l’infraction de menaces à l’endroit de DX.________ (peine théorique hors concours de deux mois). S’agissant de ces faits, la culpabilité de l’appelant est moyenne. A charge, il y a lieu de retenir que les menaces ont été proférées contre l’intégrité du futur ex-mari de sa compagne dans le cadre d’une situation qui ne le concernait pas. Il ressort des déclarations de l’appelant lui-même qu’il savait que le plaignant était une personne vulnérable qui rencontrait des difficultés sur le plan de la santé. On ne discerne aucun élément à décharge. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de dix mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois doit être confirmée. 7.4 7.4.1 Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. 7.4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 13J010

- 24 - 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.4.3 Le premier juge a retenu que les conditions objectives du sursis étaient réunies malgré les antécédents de l’appelant et qu’il pouvait encore lui être accordé sur le plan subjectif, dans la mesure où ses précédentes condamnations n’étaient pas du tout en lien avec le comportement agressif qu’il avait eu dans le cadre de la présente affaire, étant précisé qu’il n’avait pas commis de nouvelles infractions depuis les derniers faits qui lui étaient reprochés. Cette appréciation particulièrement généreuse doit être confirmée en raison du même principe applicable à la quotité de la peine. Force est de constater que les antécédents et la posture de l’appelant, qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, excluent le prononcé d’un délai d’épreuve inférieur aux trois ans fixés par le Tribunal de police. 13J010

- 25 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans sera donc confirmée.

8. L’appelant conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de DX.________. Aux débats d’appel, le plaignant a retiré sa conclusion, formulée aux débats de première instance, tendant à l’octroi d’une indemnité de 100'000 fr. à titre de tort moral. L’appel sera donc admis sur ce point et le chiffre V du dispositif du jugement de première instance supprimé. 9. 9.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. 9.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 13J010

- 26 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 9.3 Le Tribunal de police a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte à raison des faits mentionnés aux considérants 2.1 à 2.4 ci-dessus. Il a par ailleurs retenu que le prévenu avait commis des voies de fait en saisissant CX.________ par le cou au moment où celle-ci voulait s’enfermer dans les toilettes (cf. consid. 2.2 supra) et qu’il s’était rendu coupable d’injure à raison des faits mentionnés au considérant 2.4 ci-dessus et au chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il a toutefois relevé que 13J010

- 27 - ces infractions étaient prescrites et l’a en conséquence libéré de ces chefs d’accusation. Le Tribunal de police a par ailleurs relevé que B.________ avait déjà été condamné le 10 mars 2022 pour être entré illégalement en Suisse en date du 23 juin 2020, de sorte qu’il convenait de le libérer de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI dans le cadre de la présente cause, en application du principe ne bis in idem. La condamnation de l’appelant pour accès indu à un système informatique, menaces, contrainte et tentative de contrainte est confirmée. Sa libération des chefs d’accusation de voies de fait et d’injure pour cause de prescription ne justifie pas de réduire les frais mis à sa charge en première instance, son comportement illicite pouvant être déduit de ces infractions. Il en va de même de sa libération du chef d’accusation d’entrée illégale sur le territoire suisse, qui n’a nécessité aucune instruction et n’a donc engendré aucun frais. Quant aux conclusions civiles prises par DX.________, elles n’ont engendré aucun frais non plus. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à la charge de l’appelant. Ce moyen doit être rejeté.

10. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 59) faisant état de 8 h 50 d’activité d’avocat, dont 45 minutes consacrées à l’examen du dossier et à l’opportunité de faire appel, 70 minutes à l’examen du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel et 2 heures à l’audience d’appel. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu aux opérations post-audience de première instance, qui a déjà été indemnisé par le premier juge (cf. jugement, p. 22), et de ramener à 30 minutes le temps consacré à l’examen du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel, l’affaire étant déjà parfaitement connue du défenseur d’office et la déclaration d’appel 13J010

- 28 - consistant en un simple courrier. Il y a par ailleurs lieu de prendre en compte la durée effective des débats d’appel et de retrancher 1 h 30 à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1'304 fr. qui sera allouée à Me Samir Djaziri pour la procédure d’appel, correspondant à 5 h 55 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'065 fr., à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 21 fr. 30, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 97 fr. 70. Me Emmanuel Hoffmann, conseil juridique gratuit de DX.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 60) faisant état de 8.17 heures d’activité d’avocat, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 %, TVA en sus, dont 180 minutes consacrées à l’étude du dossier et 120 minutes à l’audience d’appel et aux activités futures. La durée annoncée est excessive. L’intimé n’étant concerné que par un contexte factuel limité aux menaces, dont son conseil avait déjà au demeurant parfaite connaissance, il se justifie de réduire le temps dévolu à l’étude du dossier à une heure. Il convient par ailleurs d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel à la durée effective des débats, de 30 minutes, et d’allouer 30 minutes comme réserve pour les activités futures, soit une heure pour ce poste. L’indemnité allouée à Me Emmanuel Hoffmann pour la procédure d’appel doit ainsi être fixée à 1'155 fr. 15, montant correspondant à 5 h 10 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 930 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 86 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’389 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront mis par neuf dixièmes, soit par 4’850 fr. 20, à la charge de B.________, qui 13J010

- 29 - succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus. Il nie toute forme de violence ou de menace à l’encontre de la plaignante et relève qu’aucune lésion n’aurait été constatée sur la victime.

E. 4.2 Les principes régissant l’appréciation des preuves et les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ont été développés aux considérants 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

E. 4.3 Avec le premier juge, il faut retenir que les déclarations de la plaignante sont parfaitement crédibles au regard de l’agressivité manifestée contre elle par l’appelant le jour en question, confirmée par la gynécologue et son assistante, et de la position qu’elle avait adoptée par rapport à sa grossesse, qui contrariait sa volonté. Le message envoyé par CX.________ à son amie pour lui demander d’appeler la police atteste de la situation de contrainte qu’elle subissait, l’appelant ayant la ferme intention de l’amener de gré ou de force chez la gynécologue pour faire pratiquer l’avortement auquel elle s’opposait. Le fait que l’appelant ait lui-même pris rendez-vous chez la praticienne conforte cette appréciation. Les faits tels que décrits par la plaignante et retenus au considérant 2.2 ci-dessus doivent donc être tenus pour établis. L’appelant a utilisé la force, en prenant sa compagne par le bras et en la poussant dans la voiture, pour la conduire au cabinet de gynécologie. Il a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont ainsi réalisés. Le fait qu’aucune lésion n’ait été constatée sur le corps de la plaignante n’est pas déterminant, dès lors que les faits décrits ne sont pas de nature à laisser des marques; il est au demeurant rappelé que l’appelant a été libéré du chef d’accusation de voies de fait en première instance pour avoir saisi CX.________ par le cou au cabinet médical, cette contravention étant prescrite. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte doit être confirmée. 13J010

- 17 -

E. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour accès indu à un système informatique. Il nie avoir envoyé la vidéo et la photographie de CX.________ aux contacts de celle-ci et fait valoir que les faits ne reposeraient que sur les déclarations de la plaignante, laquelle serait toujours demeurée en possession de son téléphone. Il soutient par ailleurs que s’il est certes informaticien, il n’aurait pas les compétences d’un pirate informatique. Il invoque l’existence d’un doute quant à l’auteur des faits qui lui sont reprochés, l’adresse IP de l’expéditeur n’ayant pas été examinée par le Ministère public.

E. 5.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 aCP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis aCP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312).

E. 5.3 Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrivait la relation de couple des parties au moment des faits, étant relevé que l’envoi a été effectué la nuit qui a suivi les événements du 23 juin 2020, on ne peut que croire la plaignante lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas elle-même envoyé la vidéo et la photographie de ses ébats sexuels avec l’appelant à ses propres 13J010

- 18 - contacts, à savoir à sa famille, son employeur, ses collègues et un groupe de parents d’élèves. En outre, la profession d’informaticien de l’appelant lui donnait les moyens de s’approprier les données d’accès Whatsapp de sa compagne, étant précisé qu’il n’y a nul besoin d’être un hacker pour y parvenir. Son animosité à l’égard de la plaignante et du plaignant lui en donnait le mobile. Quand bien même l’adresse IP de l’expéditeur des messages n’a pas été déterminée, il ne fait ainsi aucun doute que c’est bien l’appelant qui s’est introduit contre la volonté de la plaignante dans son application de messagerie pour envoyer une photographie et une vidéo d’elle à ses contacts. Le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 143bis al. 1 aCP. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée.

E. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces en lien avec les faits retenus au considérant 2.4 ci-dessus. Il nie être l’auteur du message en cause, faisant valoir que le numéro de téléphone ne serait pas visible et que la photographie de profil de l’expéditeur serait différente de la sienne. Il soutient en outre que le plaignant aurait eu des raisons de l’accuser à tort dans le cadre de la procédure de divorce le divisant d’avec CX.________.

E. 6.2 Selon l'art. 180 al. 1 aCP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 13J010

- 19 - 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).

E. 6.3 Il ne fait aucun doute que l’appelant est bien l’expéditeur du message adressé à DX.________. La police a en effet pu déterminer que le propriétaire du numéro de téléphone qui avait envoyé le message en cause au plaignant était B.________ (cf. P. 4, dossier B), étant précisé que CX.________ a confirmé avoir transmis le numéro de téléphone du plaignant à l’appelant, qui connaissait la situation de vulnérabilité de DX.________ (cf. PV aud. 3, dossier B). Le fait que la photographie de profil ne soit pas la même que la sienne n’est pas probant. Bien que l’injure soit prescrite, le terme « chienne de la casse » avait de surcroît déjà été utilisé par l’appelant dans un précédent message. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le plaignant n’avait aucun intérêt à le mettre en cause dans le cadre de la procédure de divorce qui le divisait d’avec CX.________, dès lors qu’il avait d’ores et déjà la garde de leurs filles. 13J010

- 20 - Quant au contenu du message, les termes utilisés étaient propres à effrayer le plaignant, dès lors qu’ils le menacent de subir une agression. Le plaignant a déclaré qu’il avait eu peur de sortir, de sorte qu’il a effectivement été alarmé par ces propos, but que l’appelant cherchait du reste précisément à atteindre. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces sont ainsi réunis.

E. 7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office.

E. 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 13J010

- 21 -

E. 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

E. 7.3 B.________ est en définitive reconnu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de 13J010

- 22 - contrainte. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant n’ayant manifestement tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations. La contrainte et la tentative de contrainte sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la tentative de contrainte en lien avec la volonté d’obtenir de la plaignante qu’elle avorte est la plus grave en l’espèce. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits. Par son comportement odieux et égoïste, il a fait preuve d’une absence totale de considération pour la volonté pourtant clairement exprimée par sa compagne. Les messages qu’il lui a envoyés démontrent que la plaignante n’avait d’intérêt à ses yeux que pour lui permettre de valider ses démarches administratives visant à l’obtention d’un permis de séjour. Il n’y a aucun élément à décharge, dès lors que ce n’est finalement qu’en raison de la fausse couche, soit d’une circonstance indépendante de sa volonté, que l’appelant a cessé d’exercer des pressions sur sa compagne. Cette infraction de base, demeurée au stade de la tentative, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine sera aggravée, par l’effet du concours avec l’infraction d’accès indu à un système informatique, d’une peine privative de liberté de quatre mois (peine théorique hors concours de six mois). La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits. Il a agi dans le seul but de détruire la réputation de la plaignante et de l’humilier, en diffusant largement des images intimes d’elle à ses contacts, en particulier à un groupe de parents d’élèves. Ce procédé particulièrement lâche et cruel a causé une atteinte à la personnalité de la plaignante qui s’inscrit dans la durée. On ne voit aucune circonstance à décharge. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de cette peine d’un mois pour sanctionner la contrainte (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est importante s’agissant de ces faits, car ils ont été commis dans le contexte des pressions exercées sur sa compagne pour obtenir d’elle qu’elle avorte. Ainsi, même 13J010

- 23 - si les actes en eux-mêmes sont d’une intensité relativement faible, ils ne sauraient être sous-estimés dès lors que la plaignante s’est sentie à ce point en danger qu’elle a demandé l’aide d’une amie pour faire appel à la police. La peine sera enfin encore aggravée d’un mois, par l’effet du concours, pour sanctionner l’infraction de menaces à l’endroit de DX.________ (peine théorique hors concours de deux mois). S’agissant de ces faits, la culpabilité de l’appelant est moyenne. A charge, il y a lieu de retenir que les menaces ont été proférées contre l’intégrité du futur ex-mari de sa compagne dans le cadre d’une situation qui ne le concernait pas. Il ressort des déclarations de l’appelant lui-même qu’il savait que le plaignant était une personne vulnérable qui rencontrait des difficultés sur le plan de la santé. On ne discerne aucun élément à décharge. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de dix mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois doit être confirmée.

E. 7.4.1 Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies.

E. 7.4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 13J010

- 24 - 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 7.4.3 Le premier juge a retenu que les conditions objectives du sursis étaient réunies malgré les antécédents de l’appelant et qu’il pouvait encore lui être accordé sur le plan subjectif, dans la mesure où ses précédentes condamnations n’étaient pas du tout en lien avec le comportement agressif qu’il avait eu dans le cadre de la présente affaire, étant précisé qu’il n’avait pas commis de nouvelles infractions depuis les derniers faits qui lui étaient reprochés. Cette appréciation particulièrement généreuse doit être confirmée en raison du même principe applicable à la quotité de la peine. Force est de constater que les antécédents et la posture de l’appelant, qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, excluent le prononcé d’un délai d’épreuve inférieur aux trois ans fixés par le Tribunal de police. 13J010

- 25 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans sera donc confirmée.

E. 8 L’appelant conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de DX.________. Aux débats d’appel, le plaignant a retiré sa conclusion, formulée aux débats de première instance, tendant à l’octroi d’une indemnité de 100'000 fr. à titre de tort moral. L’appel sera donc admis sur ce point et le chiffre V du dispositif du jugement de première instance supprimé.

E. 9.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

E. 9.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 13J010

- 26 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

E. 9.3 Le Tribunal de police a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte à raison des faits mentionnés aux considérants 2.1 à 2.4 ci-dessus. Il a par ailleurs retenu que le prévenu avait commis des voies de fait en saisissant CX.________ par le cou au moment où celle-ci voulait s’enfermer dans les toilettes (cf. consid. 2.2 supra) et qu’il s’était rendu coupable d’injure à raison des faits mentionnés au considérant 2.4 ci-dessus et au chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il a toutefois relevé que 13J010

- 27 - ces infractions étaient prescrites et l’a en conséquence libéré de ces chefs d’accusation. Le Tribunal de police a par ailleurs relevé que B.________ avait déjà été condamné le 10 mars 2022 pour être entré illégalement en Suisse en date du 23 juin 2020, de sorte qu’il convenait de le libérer de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI dans le cadre de la présente cause, en application du principe ne bis in idem. La condamnation de l’appelant pour accès indu à un système informatique, menaces, contrainte et tentative de contrainte est confirmée. Sa libération des chefs d’accusation de voies de fait et d’injure pour cause de prescription ne justifie pas de réduire les frais mis à sa charge en première instance, son comportement illicite pouvant être déduit de ces infractions. Il en va de même de sa libération du chef d’accusation d’entrée illégale sur le territoire suisse, qui n’a nécessité aucune instruction et n’a donc engendré aucun frais. Quant aux conclusions civiles prises par DX.________, elles n’ont engendré aucun frais non plus. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à la charge de l’appelant. Ce moyen doit être rejeté.

E. 10 En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 59) faisant état de 8 h 50 d’activité d’avocat, dont 45 minutes consacrées à l’examen du dossier et à l’opportunité de faire appel, 70 minutes à l’examen du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel et 2 heures à l’audience d’appel. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu aux opérations post-audience de première instance, qui a déjà été indemnisé par le premier juge (cf. jugement, p. 22), et de ramener à 30 minutes le temps consacré à l’examen du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel, l’affaire étant déjà parfaitement connue du défenseur d’office et la déclaration d’appel 13J010

- 28 - consistant en un simple courrier. Il y a par ailleurs lieu de prendre en compte la durée effective des débats d’appel et de retrancher 1 h 30 à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1'304 fr. qui sera allouée à Me Samir Djaziri pour la procédure d’appel, correspondant à 5 h 55 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'065 fr., à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 21 fr. 30, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 97 fr. 70. Me Emmanuel Hoffmann, conseil juridique gratuit de DX.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 60) faisant état de 8.17 heures d’activité d’avocat, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 %, TVA en sus, dont 180 minutes consacrées à l’étude du dossier et 120 minutes à l’audience d’appel et aux activités futures. La durée annoncée est excessive. L’intimé n’étant concerné que par un contexte factuel limité aux menaces, dont son conseil avait déjà au demeurant parfaite connaissance, il se justifie de réduire le temps dévolu à l’étude du dossier à une heure. Il convient par ailleurs d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel à la durée effective des débats, de 30 minutes, et d’allouer 30 minutes comme réserve pour les activités futures, soit une heure pour ce poste. L’indemnité allouée à Me Emmanuel Hoffmann pour la procédure d’appel doit ainsi être fixée à 1'155 fr. 15, montant correspondant à 5 h 10 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 930 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 86 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’389 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront mis par neuf dixièmes, soit par 4’850 fr. 20, à la charge de B.________, qui 13J010

- 29 - succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP, 143bis, 180 al. 1, 181 et 22 al. 1 ad 181 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des infractions de voies de fait, d’injure et d’entrée illégale sur le territoire suisse ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée sous ch. III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; 13J010 - 30 - V. supprimé ; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Samir Djaziri, à un montant de 3'764 fr. 05 (trois mille sept cent soixante-quatre francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; VII. met les frais de justice, arrêtés à 6'864 fr. 05 (six mille huit cent soixante-quatre francs et cinq centimes), à la charge de B.________ et dit qu’il ne devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. VI ci-dessus que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’304 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Samir Djaziri. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’155 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann. V. Les frais d'appel, par 5’389 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de B.________ et au conseil juridique gratuit de DX.________ sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes, soit par 4’850 fr. 20, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de DX.________ prévues aux ch. III et IV ci- dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010 - 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samir Djaziri, avocat (pour B.________), - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour DX.________), - Mme CX.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 32 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE20.***-*** 345 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 10 mars 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Samir Djaziri, défenseur d’office à Genève, appelant, et CX.________, partie plaignante, non représentée, intimée, DX.________, partie plaignante, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, conseil juridique gratuit à Nyon, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J010

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 27 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs d’accusation de voies de fait, d’injure et d’entrée illégale sur le territoire suisse (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d’épreuve à trois ans (IV), a dit que B.________ est le débiteur de DX.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Samir Djaziri à un montant de 3'764 fr. 05, débours, vacations et TVA compris (VI), a mis les frais de justice, arrêtés à 6'864 fr. 05, à la charge de B.________ et a dit qu’il ne devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le permet (VII). B. a) Par annonce du 15 septembre 2025, puis déclaration du 10 octobre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance à son acquittement et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de DX.________, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 1er décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.

c) Aux débats d’appel, DX.________ a déclaré retirer ses prétentions civiles. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 7 - 1. 1.1 La Cour de céans ne dispose que de peu d’éléments sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu, qui ne s’est présenté ni aux débats de première instance, ni à l’audience d’appel, malgré la délivrance de sauf-conduits. B.________ est né le ***1984 à S***, en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’une formation d’informaticien, il vivrait à Lyon. Il a déclaré s’être marié le 27 décembre 2023 avec G.________, laquelle était enceinte en date du 14 janvier 2025. Sa demande de titre de séjour en France aurait selon lui été acceptée par la Préfecture du Rhône; le 14 janvier 2025, il était toutefois toujours dans l’attente de recevoir les documents attestant de son titre de séjour. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 20 mars 2016, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal et entrée illégale; sursis révoqué le 30 août 2017;

- 30 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal;

- 30 avril 2019, Tribunal de police de Genève : peine privative de liberté de 19 jours pour entrée illégale;

- 22 juin 2019, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 120 fr. pour entrée illégale et violation des règles de la circulation;

- 15 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr. pour entrée illégale, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conduite d’un véhicule défectueux;

- 29 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. pour entrée illégale et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

- 10 mars 2022, Tribunal de police de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour pour entrée illégale. 13J010

- 8 - 2. 2.1 A K***, à des dates indéterminées au mois de juin 2020, B.________ a tenté de contraindre CX.________, qui était enceinte de lui, à avorter en lui disant que si elle ne le faisait pas, il allait détruire sa vie et celle de ses filles. Dans de nombreux messages écrits, ci-dessous reproduits, il lui a aussi fait comprendre que si elle n’avortait pas, il ne la laisserait pas tranquille :

- « Moi je t’es dis tu va enlever le bébé et si tu va me lâcher maintenant tu va le regretter », « tu va voir le diable en personne », « tu va comprendre quand tu va voir de tes yeux », « je vais t’afficher avec toute ta famille de ce tu à fais la belle au bois dormante »,

- « tu veux me laisser après 1 ans soi-disant que je t’es insulté » « je te jure tu va regretter de m’avoir connu »,

- « tu va enlever le bébé et je vais terminer mon dossier avec l’avocat après fais ce que tu veux »,

- « Ecoute moi bien tu m’a pousser à bout et je me suis excusé tu me respecte pas t’es déjà malheureuse c’est pas mon caractère c’est t’es filles qui manque et c’est pas moi le problème maintenant je vais venir tu va enlever le bébé et toi tu crois que le monde tourne autour de toi tu veux me lâcher après 1 ans de problème avec toi à cause de tes filles qui veulent pas te voir cava pas passer comme sa tu me connais mal »,

- « Si tu veux être tranquille déjà enlève on va enlever le bébé c’est mieux pour toi et moi et on continue ma procédure avec l’avocat et après on verra comment on va expliquer à ta famille ». Le 23 juin 2020, lors d’un rendez-vous chez la Dre L.________, gynécologue, celle-ci a appris à CX.________ et au prévenu que la grossesse s’était arrêtée et que le fœtus n’était donc plus viable. CX.________ a alors pris des médicaments prescrits par sa gynécologue afin d’évacuer le fœtus à la suite de cette fausse couche. Elle a précisé que si le fœtus avait été viable, elle aurait gardé l’enfant. CX.________ s’est constituée partie plaignante le 26 juin 2020, demanderesse au pénal et au civil. 13J010

- 9 - 2.2 A K***, le 23 juin 2020, vers 10 h 00, B.________ est venu chercher CX.________ à son domicile. Il a alors contraint la jeune femme à se rendre chez la Dre L.________, gynécologue, auprès de laquelle il avait lui- même pris rendez-vous. Pour ce faire, il a pris de force CX.________ par le bras et l’a poussée dans une voiture. Plus tard, au cabinet médical de la Dre L.________, à K***, B.________ a saisi CX.________ par le cou, au moment où celle-ci voulait s’enfermer dans les toilettes. Après l’intervention de l’assistante médicale de la Dre L.________, CX.________ a pu s’enfermer dans les toilettes. Après la consultation médicale, B.________ a demandé à l’assistante médicale de lui fournir un certificat médical confirmant la mort du fœtus, précisant qu’il voulait la confirmation que le bébé n’était plus là et que c’était bien fini entre lui et CX.________. CX.________ s’est constituée partie plaignante le 26 juin 2020, demanderesse au pénal et au civil. 2.3 A K***, le 24 juin 2020, B.________ a pénétré sans droit dans le compte WhatsApp de CX.________. Il a alors envoyé à tous ses contacts (famille, patron, collègues, ainsi que groupe des parents d’élèves de ses filles) une photographie et une vidéo de CX.________ prises pendant un acte sexuel avec le prévenu, ainsi que des captures d’écran de diverses discussions. CX.________ s’est constituée partie plaignante le 26 juin 2020, demanderesse au pénal et au civil. 2.4 A K***, le 16 février 2020, B.________ a, par le biais d’un message WhatsApp, menacé DX.________ en ces termes : « Viens demander encore de l’argent ou appelle encore la famille de CX.________ je te sort de trous de merde et je te démonte salle chienne de la casse ». 13J010

- 10 - DX.________ a déposé plainte pénale le 18 février 2020, se constituant demandeur au pénal et au civil.

3. Pour une meilleure compréhension des considérants ci-dessous, il y a lieu de préciser que B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 24 avril 2025, qui retenait en outre les faits suivants, dont il a été libéré : « 4. A K***, entre le 1er janvier 2020 et le 16 février 2020, B.________ a insulté DX.________ en lui adressant des messages WhatsApp, ainsi qu’à la fille de celui-ci, dans lesquels il le traitait de « chienne de la casse », de « salope » et de « trous-du-cul ».

6. B.________ fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse du 22 novembre 2019 au 14 août 2021, notifiée le 10 septembre 2019. A K***, et en d’autres endroits, entre le 14 février 2020 (date de la dernière infraction sanctionnée par ordonnance pénale du 29 mai 2020) et le 23 juin 2020, B.________ a pénétré illégalement sur le territoire helvétique, en dépit de la mesure d’interdiction mentionnée ci-dessus, afin de rendre visite à sa compagne, notamment. ». En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 13J010

- 11 -

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte s’agissant des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus. Il fait valoir que les propos qu’il aurait tenus à la plaignante ne seraient pas avérés et que les messages qu’il lui a adressés n’atteindraient pas l’intensité requise par l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 13J010

- 12 - des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de 13J010

- 13 - procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Conformément à l'art. 181 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, sa nouvelle teneur n’étant pas plus favorable à l’appelant), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 destiné à publication consid. 4.1.1). Il peut également y avoir contrainte 13J010

- 14 - lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_541/2025 précité consid. 4.1.2; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.3). 3.3 Les faits retenus reposent sur les déclarations de la plaignante, qui sont claires, cohérentes et constantes. De manière générale, l’attitude particulièrement agressive de l’appelant, qui présente les caractéristiques du tyran domestique, ressort également très clairement de l’audition de la gynécologue – qui lui a demandé de quitter son cabinet en raison de son comportement odieux – et de son assistante – qui a vu la plaignante en pleurs, puis entendu celle-ci appeler à l’aide lorsqu’elle tentait de se réfugier aux toilettes, qui l’a vue effrayée par le comportement de l’appelant et qui 13J010

- 15 - a aussi été elle-même effrayée par B.________. L’agressivité de l’appelant est également rapportée par la voisine de la plaignante, qui a indiqué qu’il était « très énervé » (cf. jugement, p. 6). Par ailleurs, cette agressivité s’exprime sans retenue dans les messages qu’il a envoyés à la plaignante. Il y a lieu de relever qu’à l’époque des faits, la situation était tendue, la plaignante étant enceinte de l’appelant qui entendait absolument qu’elle avorte, alors qu’elle souhaitait garder l’enfant, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Avec le premier juge, il faut donc considérer que les faits dénoncés par la plaignante sont établis. La contrainte exercée par l’appelant sur la plaignante afin d’obtenir d’elle qu’elle avorte ressort de manière particulièrement évidente des messages qu’il lui a adressés. Contrairement à ce que soutient la défense, les termes « tu va le regretter », « tu va voir le diable en personne », « tu va regretter de m’avoir connu », « cava pas passer comme sa tu me connais mal », écrits dans le contexte de tension décrit ci-dessus, signifient clairement qu’il s’en prendrait à elle si elle n’avortait pas et constituent des menaces propres à inquiéter une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En agissant de la sorte, l’appelant a voulu entraver sa compagne dans sa liberté de décision. Celle-ci n’a toutefois pas adopté le comportement recherché par l’appelant, étant rappelé que la fausse couche a mis fin à la problématique de l’avortement. La condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit donc être confirmée. Il convient encore de relever que le dispositif du jugement de première instance, en contradiction avec l’exposé de ses motifs, ne mentionne pas l’application de l’art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 181 CP; dès lors qu’il s’agit d’une omission manifeste, elle sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP. 13J010

- 16 - 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus. Il nie toute forme de violence ou de menace à l’encontre de la plaignante et relève qu’aucune lésion n’aurait été constatée sur la victime. 4.2 Les principes régissant l’appréciation des preuves et les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ont été développés aux considérants 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 4.3 Avec le premier juge, il faut retenir que les déclarations de la plaignante sont parfaitement crédibles au regard de l’agressivité manifestée contre elle par l’appelant le jour en question, confirmée par la gynécologue et son assistante, et de la position qu’elle avait adoptée par rapport à sa grossesse, qui contrariait sa volonté. Le message envoyé par CX.________ à son amie pour lui demander d’appeler la police atteste de la situation de contrainte qu’elle subissait, l’appelant ayant la ferme intention de l’amener de gré ou de force chez la gynécologue pour faire pratiquer l’avortement auquel elle s’opposait. Le fait que l’appelant ait lui-même pris rendez-vous chez la praticienne conforte cette appréciation. Les faits tels que décrits par la plaignante et retenus au considérant 2.2 ci-dessus doivent donc être tenus pour établis. L’appelant a utilisé la force, en prenant sa compagne par le bras et en la poussant dans la voiture, pour la conduire au cabinet de gynécologie. Il a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont ainsi réalisés. Le fait qu’aucune lésion n’ait été constatée sur le corps de la plaignante n’est pas déterminant, dès lors que les faits décrits ne sont pas de nature à laisser des marques; il est au demeurant rappelé que l’appelant a été libéré du chef d’accusation de voies de fait en première instance pour avoir saisi CX.________ par le cou au cabinet médical, cette contravention étant prescrite. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte doit être confirmée. 13J010

- 17 - 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour accès indu à un système informatique. Il nie avoir envoyé la vidéo et la photographie de CX.________ aux contacts de celle-ci et fait valoir que les faits ne reposeraient que sur les déclarations de la plaignante, laquelle serait toujours demeurée en possession de son téléphone. Il soutient par ailleurs que s’il est certes informaticien, il n’aurait pas les compétences d’un pirate informatique. Il invoque l’existence d’un doute quant à l’auteur des faits qui lui sont reprochés, l’adresse IP de l’expéditeur n’ayant pas été examinée par le Ministère public. 5.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 aCP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis aCP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). 5.3 Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrivait la relation de couple des parties au moment des faits, étant relevé que l’envoi a été effectué la nuit qui a suivi les événements du 23 juin 2020, on ne peut que croire la plaignante lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas elle-même envoyé la vidéo et la photographie de ses ébats sexuels avec l’appelant à ses propres 13J010

- 18 - contacts, à savoir à sa famille, son employeur, ses collègues et un groupe de parents d’élèves. En outre, la profession d’informaticien de l’appelant lui donnait les moyens de s’approprier les données d’accès Whatsapp de sa compagne, étant précisé qu’il n’y a nul besoin d’être un hacker pour y parvenir. Son animosité à l’égard de la plaignante et du plaignant lui en donnait le mobile. Quand bien même l’adresse IP de l’expéditeur des messages n’a pas été déterminée, il ne fait ainsi aucun doute que c’est bien l’appelant qui s’est introduit contre la volonté de la plaignante dans son application de messagerie pour envoyer une photographie et une vidéo d’elle à ses contacts. Le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 143bis al. 1 aCP. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces en lien avec les faits retenus au considérant 2.4 ci-dessus. Il nie être l’auteur du message en cause, faisant valoir que le numéro de téléphone ne serait pas visible et que la photographie de profil de l’expéditeur serait différente de la sienne. Il soutient en outre que le plaignant aurait eu des raisons de l’accuser à tort dans le cadre de la procédure de divorce le divisant d’avec CX.________. 6.2 Selon l'art. 180 al. 1 aCP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 13J010

- 19 - 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 6.3 Il ne fait aucun doute que l’appelant est bien l’expéditeur du message adressé à DX.________. La police a en effet pu déterminer que le propriétaire du numéro de téléphone qui avait envoyé le message en cause au plaignant était B.________ (cf. P. 4, dossier B), étant précisé que CX.________ a confirmé avoir transmis le numéro de téléphone du plaignant à l’appelant, qui connaissait la situation de vulnérabilité de DX.________ (cf. PV aud. 3, dossier B). Le fait que la photographie de profil ne soit pas la même que la sienne n’est pas probant. Bien que l’injure soit prescrite, le terme « chienne de la casse » avait de surcroît déjà été utilisé par l’appelant dans un précédent message. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le plaignant n’avait aucun intérêt à le mettre en cause dans le cadre de la procédure de divorce qui le divisait d’avec CX.________, dès lors qu’il avait d’ores et déjà la garde de leurs filles. 13J010

- 20 - Quant au contenu du message, les termes utilisés étaient propres à effrayer le plaignant, dès lors qu’ils le menacent de subir une agression. Le plaignant a déclaré qu’il avait eu peur de sortir, de sorte qu’il a effectivement été alarmé par ces propos, but que l’appelant cherchait du reste précisément à atteindre. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces sont ainsi réunis. 7. 7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 13J010

- 21 - 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 7.3 B.________ est en définitive reconnu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de 13J010

- 22 - contrainte. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant n’ayant manifestement tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations. La contrainte et la tentative de contrainte sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la tentative de contrainte en lien avec la volonté d’obtenir de la plaignante qu’elle avorte est la plus grave en l’espèce. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits. Par son comportement odieux et égoïste, il a fait preuve d’une absence totale de considération pour la volonté pourtant clairement exprimée par sa compagne. Les messages qu’il lui a envoyés démontrent que la plaignante n’avait d’intérêt à ses yeux que pour lui permettre de valider ses démarches administratives visant à l’obtention d’un permis de séjour. Il n’y a aucun élément à décharge, dès lors que ce n’est finalement qu’en raison de la fausse couche, soit d’une circonstance indépendante de sa volonté, que l’appelant a cessé d’exercer des pressions sur sa compagne. Cette infraction de base, demeurée au stade de la tentative, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine sera aggravée, par l’effet du concours avec l’infraction d’accès indu à un système informatique, d’une peine privative de liberté de quatre mois (peine théorique hors concours de six mois). La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits. Il a agi dans le seul but de détruire la réputation de la plaignante et de l’humilier, en diffusant largement des images intimes d’elle à ses contacts, en particulier à un groupe de parents d’élèves. Ce procédé particulièrement lâche et cruel a causé une atteinte à la personnalité de la plaignante qui s’inscrit dans la durée. On ne voit aucune circonstance à décharge. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de cette peine d’un mois pour sanctionner la contrainte (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est importante s’agissant de ces faits, car ils ont été commis dans le contexte des pressions exercées sur sa compagne pour obtenir d’elle qu’elle avorte. Ainsi, même 13J010

- 23 - si les actes en eux-mêmes sont d’une intensité relativement faible, ils ne sauraient être sous-estimés dès lors que la plaignante s’est sentie à ce point en danger qu’elle a demandé l’aide d’une amie pour faire appel à la police. La peine sera enfin encore aggravée d’un mois, par l’effet du concours, pour sanctionner l’infraction de menaces à l’endroit de DX.________ (peine théorique hors concours de deux mois). S’agissant de ces faits, la culpabilité de l’appelant est moyenne. A charge, il y a lieu de retenir que les menaces ont été proférées contre l’intégrité du futur ex-mari de sa compagne dans le cadre d’une situation qui ne le concernait pas. Il ressort des déclarations de l’appelant lui-même qu’il savait que le plaignant était une personne vulnérable qui rencontrait des difficultés sur le plan de la santé. On ne discerne aucun élément à décharge. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de dix mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois doit être confirmée. 7.4 7.4.1 Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. 7.4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 13J010

- 24 - 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.4.3 Le premier juge a retenu que les conditions objectives du sursis étaient réunies malgré les antécédents de l’appelant et qu’il pouvait encore lui être accordé sur le plan subjectif, dans la mesure où ses précédentes condamnations n’étaient pas du tout en lien avec le comportement agressif qu’il avait eu dans le cadre de la présente affaire, étant précisé qu’il n’avait pas commis de nouvelles infractions depuis les derniers faits qui lui étaient reprochés. Cette appréciation particulièrement généreuse doit être confirmée en raison du même principe applicable à la quotité de la peine. Force est de constater que les antécédents et la posture de l’appelant, qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, excluent le prononcé d’un délai d’épreuve inférieur aux trois ans fixés par le Tribunal de police. 13J010

- 25 - Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans sera donc confirmée.

8. L’appelant conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de DX.________. Aux débats d’appel, le plaignant a retiré sa conclusion, formulée aux débats de première instance, tendant à l’octroi d’une indemnité de 100'000 fr. à titre de tort moral. L’appel sera donc admis sur ce point et le chiffre V du dispositif du jugement de première instance supprimé. 9. 9.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. 9.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 13J010

- 26 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 9.3 Le Tribunal de police a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte à raison des faits mentionnés aux considérants 2.1 à 2.4 ci-dessus. Il a par ailleurs retenu que le prévenu avait commis des voies de fait en saisissant CX.________ par le cou au moment où celle-ci voulait s’enfermer dans les toilettes (cf. consid. 2.2 supra) et qu’il s’était rendu coupable d’injure à raison des faits mentionnés au considérant 2.4 ci-dessus et au chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il a toutefois relevé que 13J010

- 27 - ces infractions étaient prescrites et l’a en conséquence libéré de ces chefs d’accusation. Le Tribunal de police a par ailleurs relevé que B.________ avait déjà été condamné le 10 mars 2022 pour être entré illégalement en Suisse en date du 23 juin 2020, de sorte qu’il convenait de le libérer de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI dans le cadre de la présente cause, en application du principe ne bis in idem. La condamnation de l’appelant pour accès indu à un système informatique, menaces, contrainte et tentative de contrainte est confirmée. Sa libération des chefs d’accusation de voies de fait et d’injure pour cause de prescription ne justifie pas de réduire les frais mis à sa charge en première instance, son comportement illicite pouvant être déduit de ces infractions. Il en va de même de sa libération du chef d’accusation d’entrée illégale sur le territoire suisse, qui n’a nécessité aucune instruction et n’a donc engendré aucun frais. Quant aux conclusions civiles prises par DX.________, elles n’ont engendré aucun frais non plus. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à la charge de l’appelant. Ce moyen doit être rejeté.

10. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 59) faisant état de 8 h 50 d’activité d’avocat, dont 45 minutes consacrées à l’examen du dossier et à l’opportunité de faire appel, 70 minutes à l’examen du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel et 2 heures à l’audience d’appel. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu aux opérations post-audience de première instance, qui a déjà été indemnisé par le premier juge (cf. jugement, p. 22), et de ramener à 30 minutes le temps consacré à l’examen du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel, l’affaire étant déjà parfaitement connue du défenseur d’office et la déclaration d’appel 13J010

- 28 - consistant en un simple courrier. Il y a par ailleurs lieu de prendre en compte la durée effective des débats d’appel et de retrancher 1 h 30 à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1'304 fr. qui sera allouée à Me Samir Djaziri pour la procédure d’appel, correspondant à 5 h 55 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'065 fr., à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 21 fr. 30, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 97 fr. 70. Me Emmanuel Hoffmann, conseil juridique gratuit de DX.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 60) faisant état de 8.17 heures d’activité d’avocat, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 %, TVA en sus, dont 180 minutes consacrées à l’étude du dossier et 120 minutes à l’audience d’appel et aux activités futures. La durée annoncée est excessive. L’intimé n’étant concerné que par un contexte factuel limité aux menaces, dont son conseil avait déjà au demeurant parfaite connaissance, il se justifie de réduire le temps dévolu à l’étude du dossier à une heure. Il convient par ailleurs d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel à la durée effective des débats, de 30 minutes, et d’allouer 30 minutes comme réserve pour les activités futures, soit une heure pour ce poste. L’indemnité allouée à Me Emmanuel Hoffmann pour la procédure d’appel doit ainsi être fixée à 1'155 fr. 15, montant correspondant à 5 h 10 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 930 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 86 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’389 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront mis par neuf dixièmes, soit par 4’850 fr. 20, à la charge de B.________, qui 13J010

- 29 - succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP, 143bis, 180 al. 1, 181 et 22 al. 1 ad 181 aCP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des infractions de voies de fait, d’injure et d’entrée illégale sur le territoire suisse; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée sous ch. III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans; 13J010

- 30 - V. supprimé; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Samir Djaziri, à un montant de 3'764 fr. 05 (trois mille sept cent soixante-quatre francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris; VII. met les frais de justice, arrêtés à 6'864 fr. 05 (six mille huit cent soixante-quatre francs et cinq centimes), à la charge de B.________ et dit qu’il ne devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. VI ci-dessus que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’304 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Samir Djaziri. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’155 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann. V. Les frais d'appel, par 5’389 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de B.________ et au conseil juridique gratuit de DX.________ sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes, soit par 4’850 fr. 20, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de DX.________ prévues aux ch. III et IV ci- dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010

- 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samir Djaziri, avocat (pour B.________),

- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour DX.________),

- Mme CX.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 32 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010