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PE20.019207

Waadt · 2020-12-14 · Français VD
Sachverhalt

qui précèdent ne seraient plus prises en compte par le Ministère public du Canton de Vaud, vu son entêtement à s’en prendre de façon « personnelle et systématique » aux magistrats en charge des affaires la concernant

- 5 - lorsqu’ils ne lui donnaient pas raison, et afin de mettre un terme à ce processus assimilable à celui d’un plaideur quérulent. C. Par acte du 4 décembre 2020, A.H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le Ministère public soit « débout[é] de toutes autres ou contraires conclusions », et qu'il soit ordonné au Ministère public « la reprise de l’instruction », des mesures d’instructions devant être mises en œuvre, notamment sous la forme de l’audition de diverses personnes. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, la désignation d’un conseil juridique gratuit et d'être exonérée d'avance de frais. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours d’A.H.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir, a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans le délai légal.

- 6 - 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 8 janvier 2021/22). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). En l’espèce, le recours est un assemblage de diverses décisions ayant été prises précédemment dans le cadre des procédures portant sur les plaintes pénales qu’A.H.________ a déposées contre ses beaux-parents, son ex-mari et la Procureure P.________ notamment. Le recours contient également des passages de recours adressés au Tribunal fédéral. L’ordonnance attaquée est aussi reproduite. Dès lors, le recours ne contient ni motivation, ni conclusion dirigée contre l’ordonnance de

- 7 - non-entrée en matière du 25 novembre 2020, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il doit être déclaré irrecevable. 1.4 De toute manière, fût-il recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 La recourante soutient en substance que l’ordonnance attaquée serait arbitraire, car les infractions reprochées aux époux [...] seraient « commises et documentées ». Elle fait valoir que la Procureure P.________ l’aurait calomniée et injuriée, en rendant l’ordonnance de classement portant sur les faits reprochés aux époux [...]. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). 2.3 Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de

- 8 - la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5). En effet, il s’agit, dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu'ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 56 Vor Art. 173 StGB, pp. 3578 s. et les références citées ; Dupuis et alii (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP) (CREP 26 novembre 2020/943 consid. 2.2.2). 2.4 En l’espèce, on l’a vu (cf. supra consid. 1), dans son « recours » A.H.________ n’expose pas les motifs pour lesquels les considérants de l’ordonnance attaquée ne seraient pas fondés. Elle n’invoque pas le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Les arguments soulevés par A.H.________ ont uniquement trait au bien-fondé des ordonnances antérieures rendues par le Ministère public, qui sont définitives et exécutoires, qu’elle persiste à contester, et ce par une voie impropre, puisqu’elle s’en prend pénalement à leurs auteurs alors que ceux-ci ont agi dans le cadre de leurs attributions.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 9 - La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, à l’instar de celles dont étaient assortis les précédents recours déposés par A.H.________ dans le même complexe de faits, rejetés par les arrêts déjà mentionnés (CREP 28 septembre 2020/736; CREP 28 septembre 2020/737 ; CREP 19 novembre 2020/920). En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et les éventuelles prétentions civiles de la recourante ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables car dirigées contre l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1) (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'A.H.________ III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.H.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP. Partant, il doit être déclaré irrecevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours d’A.H.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir, a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans le délai légal.

- 6 -

E. 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 8 janvier 2021/22). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). En l’espèce, le recours est un assemblage de diverses décisions ayant été prises précédemment dans le cadre des procédures portant sur les plaintes pénales qu’A.H.________ a déposées contre ses beaux-parents, son ex-mari et la Procureure P.________ notamment. Le recours contient également des passages de recours adressés au Tribunal fédéral. L’ordonnance attaquée est aussi reproduite. Dès lors, le recours ne contient ni motivation, ni conclusion dirigée contre l’ordonnance de

- 7 - non-entrée en matière du 25 novembre 2020, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al.

E. 1.4 De toute manière, fût-il recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 2.1 La recourante soutient en substance que l’ordonnance attaquée serait arbitraire, car les infractions reprochées aux époux [...] seraient « commises et documentées ». Elle fait valoir que la Procureure P.________ l’aurait calomniée et injuriée, en rendant l’ordonnance de classement portant sur les faits reprochés aux époux [...].

E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

E. 2.3 Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de

- 8 - la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5). En effet, il s’agit, dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu'ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 56 Vor Art. 173 StGB, pp. 3578 s. et les références citées ; Dupuis et alii (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP) (CREP 26 novembre 2020/943 consid. 2.2.2).

E. 2.4 En l’espèce, on l’a vu (cf. supra consid. 1), dans son « recours » A.H.________ n’expose pas les motifs pour lesquels les considérants de l’ordonnance attaquée ne seraient pas fondés. Elle n’invoque pas le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Les arguments soulevés par A.H.________ ont uniquement trait au bien-fondé des ordonnances antérieures rendues par le Ministère public, qui sont définitives et exécutoires, qu’elle persiste à contester, et ce par une voie impropre, puisqu’elle s’en prend pénalement à leurs auteurs alors que ceux-ci ont agi dans le cadre de leurs attributions.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 9 - La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, à l’instar de celles dont étaient assortis les précédents recours déposés par A.H.________ dans le même complexe de faits, rejetés par les arrêts déjà mentionnés (CREP 28 septembre 2020/736; CREP 28 septembre 2020/737 ; CREP 19 novembre 2020/920). En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et les éventuelles prétentions civiles de la recourante ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables car dirigées contre l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1) (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'A.H.________ III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.H.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1004 PE20.019207-FDA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 310 CPP ; 14 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par A.H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 25 novembre 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.019207-FDA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis 2017, A.H.________ a déposé de multiples plaintes dans les cantons de Vaud et de Genève, en lien avec la mise en danger supposée de son enfant B.H.________ – née le [...] 2011 de sa relation avec 351

- 2 - B.C.________ –, par les époux A.C.________ et Q.________, parents de son ancien compagnon. Selon la plaignante, ces derniers auraient eu divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de leur petite-fille.

b) Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par la Procureure P.________, a classé la procédure pénale dirigée contre B.C.________ et Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’B.H.________, et a mis les frais de procédure à la charge d’A.H.________ (référence [...]). Par arrêt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par A.H.________ contre cette ordonnance, en ce sens que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.H.________ contre l’arrêt cantonal. Par arrêt du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable une demande de révision de la plaignante.

c) Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de reprendre la procédure préliminaire suite à une nouvelle plainte d’A.H.________ (référence [...]). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 29 avril 2019. Par arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours d’A.H.________ dirigé contre l’arrêt cantonal.

d) Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d’A.H.________ contre A.C.________ et Q.________, relative au même complexe de faits que les procédures précédentes (référence [...]). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 28 septembre 2020. Par arrêt du 27 novembre 2020,

- 3 - la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la plaignante dirigé contre l’arrêt cantonal.

e) Par ordonnance du 10 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur de nouvelles plaintes d’A.H.________ contre A.C.________ et Q.________, déposées toujours en relation avec le même complexe de faits (référence [...]). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par un second arrêt rendu le 28 septembre 2020. Par arrêt du 27 novembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la plaignante dirigé contre l’arrêt cantonal.

f) Le 29 juillet 2020, A.H.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure P.________ pour « abus d’autorité, calomnie, entrave de (sic) justice en erreur et mise en danger de [s]a fille mineur (sic) ». Se référant à la procédure [...] qui avait été menée par cette magistrate, la plaignante reprochait à la procureure, en bref, de ne pas faire son travail et de ne pas protéger un enfant, ainsi que d’avoir versé dans « l’abus du pouvoir ». Le 12 septembre 2020, A.H.________ s’est rendue au centre de police de [...] pour étendre la plainte déposée contre la même procureure aux griefs de « mise en danger d’un mineur (…), induction de la justice en erreur, calomnie (…), atteinte à la personnalité (…), abus d’autorité, violation du secret de fonction et toute autre infraction que [s]on récit permettrait de qualifier ». Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (référence [...]). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 19 novembre 2020.

g) Par courriel du 2 novembre 2020 adressé au Ministère public central, puis par pli simple – reçu le 4 novembre 2020 – et par courrier recommandé – reçu le 16 novembre 2020, A.H.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur général du Canton de Vaud N.________, lui reprochant de ne pas instruire, de se rendre complice « dans l’arbitraire

- 4 - et dans les infractions », de dissimuler des faits et de refuser d’instruire malgré « des preuves inquiétantes ». Elle a ajouté : « suite à la non entrée en matière et la dissimulation des faits, on se demande à juste titre si Mme P.________ a reçu des pressions pour être contradictoire elle-même et si la personne qui a fait ceci est le Procureur général ou une autre personne plus haut ». Par courrier recommandé adressé au Ministère public central – reçu le 16 novembre 2020 –, anticipé par courriel du 9 novembre 2020, la plaignante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Procureur général adjoint du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte d'A.H.________ (I), lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique (II), a dit qu’il ne sera donné aucune suite à toute éventuelle plainte pénale qu’A.H.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III), et a mis les frais, par 450 fr., à charge de la plaignante (IV). Le procureur a considéré que le Procureur général n’avait ni « dissimulé des faits », ni « refusé l’instruction », et qu’il avait à juste titre rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étant « à l’évidence » pas réunis. Il a retenu que la plainte pénale d’A.H.________ déposée contre le Procureur général ne mettait en lumière aucune infraction pénale. En outre, il a rejeté la requête de la plaignante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit au motif que la procédure pénale était vouée à l’échec. Considérant qu’A.H.________ avait fait preuve de témérité, le procureur a mis les frais à la charge de cette dernière. Enfin, il a signifié à la plaignante que d’éventuelles nouvelles plaintes en relation avec les faits qui précèdent ne seraient plus prises en compte par le Ministère public du Canton de Vaud, vu son entêtement à s’en prendre de façon « personnelle et systématique » aux magistrats en charge des affaires la concernant

- 5 - lorsqu’ils ne lui donnaient pas raison, et afin de mettre un terme à ce processus assimilable à celui d’un plaideur quérulent. C. Par acte du 4 décembre 2020, A.H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le Ministère public soit « débout[é] de toutes autres ou contraires conclusions », et qu'il soit ordonné au Ministère public « la reprise de l’instruction », des mesures d’instructions devant être mises en œuvre, notamment sous la forme de l’audition de diverses personnes. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, la désignation d’un conseil juridique gratuit et d'être exonérée d'avance de frais. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours d’A.H.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir, a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans le délai légal.

- 6 - 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 8 janvier 2021/22). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). En l’espèce, le recours est un assemblage de diverses décisions ayant été prises précédemment dans le cadre des procédures portant sur les plaintes pénales qu’A.H.________ a déposées contre ses beaux-parents, son ex-mari et la Procureure P.________ notamment. Le recours contient également des passages de recours adressés au Tribunal fédéral. L’ordonnance attaquée est aussi reproduite. Dès lors, le recours ne contient ni motivation, ni conclusion dirigée contre l’ordonnance de

- 7 - non-entrée en matière du 25 novembre 2020, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il doit être déclaré irrecevable. 1.4 De toute manière, fût-il recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 La recourante soutient en substance que l’ordonnance attaquée serait arbitraire, car les infractions reprochées aux époux [...] seraient « commises et documentées ». Elle fait valoir que la Procureure P.________ l’aurait calomniée et injuriée, en rendant l’ordonnance de classement portant sur les faits reprochés aux époux [...]. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). 2.3 Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de

- 8 - la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5). En effet, il s’agit, dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu'ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 56 Vor Art. 173 StGB, pp. 3578 s. et les références citées ; Dupuis et alii (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP) (CREP 26 novembre 2020/943 consid. 2.2.2). 2.4 En l’espèce, on l’a vu (cf. supra consid. 1), dans son « recours » A.H.________ n’expose pas les motifs pour lesquels les considérants de l’ordonnance attaquée ne seraient pas fondés. Elle n’invoque pas le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Les arguments soulevés par A.H.________ ont uniquement trait au bien-fondé des ordonnances antérieures rendues par le Ministère public, qui sont définitives et exécutoires, qu’elle persiste à contester, et ce par une voie impropre, puisqu’elle s’en prend pénalement à leurs auteurs alors que ceux-ci ont agi dans le cadre de leurs attributions.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 9 - La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, à l’instar de celles dont étaient assortis les précédents recours déposés par A.H.________ dans le même complexe de faits, rejetés par les arrêts déjà mentionnés (CREP 28 septembre 2020/736; CREP 28 septembre 2020/737 ; CREP 19 novembre 2020/920). En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et les éventuelles prétentions civiles de la recourante ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables car dirigées contre l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1) (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'A.H.________ III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.H.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :