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PE20.019164

Waadt · 2020-11-05 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC

- 3 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al.

E. 2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3).

- 4 -

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Broye-Vully, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 863 PE20.019164 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2020 __________________ Composition :M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 septembre 2020 par le Préfet de la Broye-Vully dans la cause no PE20.019164, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2020, le Préfet du district de la Broye-Vully a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de violation simple à la LCR (I), a condamné X.________ à une amende de 120 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge du condamné (IV). 352

- 2 - B. Le 17 septembre 2020, X.________ a fait opposition à cette ordonnance. Par prononcé du 29 septembre 2020, envoyé par pli recommandé, le Préfet du district de la Broye-Vully a constaté que l’opposition formée par X.________ était tardive, dès lors que l’ordonnance pénale du 29 janvier 2020 était devenue définitive et exécutoire le 28 février 2020. Le pli recommandé ayant été retourné au Préfet du district de la Broye-Vully avec la mention « non réclamé », le prononcé a été envoyé à X.________ par pli simple le 19 octobre 2020 (P. 5). C. Par acte du 27 octobre 2020, posté le 28 octobre 2020, X.________ a recouru contre le prononcé du Préfet du district de la Broye- Vully du 29 septembre 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC

- 3 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3).

- 4 -

3. En l’espèce, le prononcé rendu le 29 septembre 2020 par le Préfet du district de la Broye-Vully a été envoyé pour notification à X.________ sous pli recommandé. Le recourant n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, échéant le 7 octobre 2020 (P. 5), de sorte que la Poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Préfet du district de la Broye-Vully. Or, se sachant partie à la procédure, puisqu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 29 janvier 2020 le 17 septembre 2020, le recourant devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à son opposition. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que celui-ci lui parvienne. Le prononcé du 29 septembre 2020 est donc réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai postal de garde, soit le 7 octobre 2020. Cela étant, le délai de dix jours pour interjeter recours contre le prononcé du 29 septembre 2020 a commencé à courir le 8 octobre 2020 pour arriver à échéance le samedi 17 octobre 2020, délai reporté au premier ouvrable qui suit, soit au lundi 19 octobre 2020 (art. 90 al. 2 CPP). Formé le 27 octobre 2020, le recours est manifestement tardif.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Broye-Vully, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :