Sachverhalt
dénoncés par A.________ dans sa plainte » (P. 9).
c) Entendue en qualité de témoin le 4 mars 2021 (PV aud. 1), S.________ a en substance confirmé qu’elle s’était cassée le pied gauche « il y a deux ou trois ans » puis qu’elle avait subi une fracture de fatigue à fin 2019, mais que ses entraîneuses n’en étaient pas responsables, contestant avoir subi des violences physiques ou psychiques dans le cadre de ses entraînements. Elle a ajouté que l’article de journal la concernant était « exagéré » (R. 8) et qu’elle n’avait jamais été forcée à faire des exercices lorsqu’elle avait mal. Enfin, elle a confirmé que son ancienne entraîneuse, J.________, avait favorisé une autre [...] en adaptant par exemple des échauffements spécialement pour celle-ci.
- 4 - Entendue le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), U.________ a confirmé que S.________ n’avait jamais subi de violences physiques ou psychiques dans le cadre de la [...] et que les entraîneuses de sa fille n’auraient jamais pu la blesser volontairement, précisant que si A.________ avait déposé plainte, c’était uniquement car il était en désaccord avec elle, notamment sur le fait que S.________ arrête la [...]. B. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’il apparaissait indéniable, à la lecture des différents articles de journaux produits, que des faits de maltraitance avaient été commis sur des jeunes sportives dans le cadre de la [...], mais que le plaignant avait émis une série de reproches envers plusieurs personnes et entités, dont l’implication dans les faits qu’il dénonçait était difficile, voire impossible à prouver. D’ailleurs, tant S.________ que sa mère U.________ avaient elles-mêmes contesté toute forme de maltraitance, relevant que les blessures constatées par les médecins ne pouvaient être imputées à des tiers et faisant uniquement état d’une situation de favoritisme de la part des entraîneuses. Il s’avérait ainsi que les faits dénoncés par le plaignant étaient inexistants, rien ne permettant de mettre en lumière des indices qu’une infraction pénale aurait été commise par les personnes ou les institutions concernées. C. Par acte du 11 mai 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et à l’octroi d’une indemnité de 4'400 fr. « valant participation aux honoraires d’avocat [de son] conseil ». Il a produit une nouvelle pièce, soit une copie du rapport du 11 décembre 2020 de l’avocate [...] à la Fondation [...].
- 5 - Invité à se déterminer sur les moyens du recours « en lien avec la plainte d’A.________ contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance et d’éducation », le procureur a, par courrier du 30 août 2021, indiqué que ladite plainte était douteuse quant à sa recevabilité pour des questions de forme et parce que le plaignant n’aurait ni autorité parentale, ni garde, et a, sur le fond, estimé que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunis, concluant ainsi au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, peu importe que le procureur ait sollicité des précisions au sens de l’art. 110 al. 4 CPP à la suite de la première plainte du 14 août 2020 et que la plainte corrigée ait été déposée le 26 novembre 2020 seulement, le procureur n’ayant d’ailleurs pas considéré que ces plaintes étaient irrecevables. En outre, les plaintes sont suffisamment précises s’agissant des faits allégués à l’égard de l’entraîneuse J.________. Quant à l’autorité parentale, elle est conjointe selon le jugement civil du 17 mai 2018 (P. 4/7), ce qui suffit à admettre qu’A.________ était habilité à déposer plainte pour le compte de sa fille, ce qui n’a du reste pas été contesté par le procureur au moment du dépôt des plaintes. Pour le reste, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’A.________ est recevable.
- 6 - La pièce nouvelle est également recevable s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre
- 7 - 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d’espèce, les seules infractions qui pourraient entrer en ligne de compte sont celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou graves (art. 122 CP), commises par négligence (art. 125 CP), ainsi que de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). 2.2.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles graves supposent une infirmité, ce qui implique qu’une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte ; il n’est cependant pas nécessaire que cette fonction soit importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,
n. 10 ad art. 122 CP).
- 8 - Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée). 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur s’en est pris à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. 2.2.3 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). 2.2.4 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
- 9 - danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I
- 10 - 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, il est nécessaire, en premier lieu, d’examiner d’office la question de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu, même si cette question n’a pas été soulevée, dès lors que parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure la compétence du juge à raison du lieu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2 ; CREP 4 août 2017/533 consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, le for vaudois est donné, à tout le moins au stade des premières investigations, dans la mesure où, à la lumière des éléments qui ressortent du dossier et dans le cadre limité de l’admission du recours (cf. consid. 2.3.2 infra), les entraînements de S.________ avaient lieu dans une large mesure dans le canton de Vaud, même si la prénommée a subi la première fracture à [...]. 2.3.2 S’agissant des reproches formulés par le recourant, on relèvera tout d’abord que l’article du T.________ du [...] 2020, sur lequel s’est notamment fondé A.________ pour déposer sa plainte, indiquait non seulement que la Fédération de B.________ avait dû intervenir et licencier l’entraîneuse de l’équipe nationale en raison de maltraitances à l’égard de
- 11 - jeunes [...], mais citait aussi expressément deux filles, dont S.________, laquelle aurait vécu des expériences semblables (P. 4/3, p. 2). L’article ajoutait que la mère de S.________ avait décidé de retirer sa fille de l’équipe de relève dont la direction allait être reprise par J.________, soit l’entraîneuse cheffe du [...] depuis 2017 et désignée cheffe de l’équipe suisse Junior, le travail de cette dernière n’étant selon U.________ pas du tout adapté aux enfants (ibidem). Le recourant s’est en outre fondé sur des confidences de son ex-épouse qui, en réponse à ses questions, lui aurait dit que leur fille S.________ s’était cassé le pied en novembre 2018 sous la supervision de J.________ et qu’elle aurait subi une fracture de fatigue au même endroit en décembre 2019 en raison d’un manque d’échauffement, voire d’un enseignement volontairement inapproprié de l’entraîneuse. A cela s’ajoutent les certificats médicaux et autres rapports figurant au dossier qui font notamment état d’une fracture partielle du « bord interne de l’os naviculaire » ainsi que d’une « fracture de contrainte » (P. 4/2 et 13/4 à 13/8) et selon lesquels « la participation de S.________ (…) au projet [...] de l’Equipe Suisse Junior avec l’entraîneur actuellement en place (…) semble peu indiquée » (P. 4/2). Enfin et surtout, dans son rapport du 11 décembre 2020 à la Fondation [...] (P 27/2/2), l’enquêtrice, l’avocate [...], a confirmé que s’il n’y avait pas eu maltraitance physique active à l’encontre de S.________, l’entraîneuse J.________ n’avait toutefois pas respecté l’intégrité physique de la jeune fille, n’ayant pas offert de suivi médical à la suite des blessures accidentelles de cette dernière. A cela s’ajoutait que les techniques de l’entraîneuse n’étaient pas adéquates car elle ne laissait pas assez de temps pour l’échauffement, obligeant S.________ à se rendre dans les toilettes pour s’échauffer en cachette. L’entraîneuse l’aurait en outre encouragée à ne pas porter sa bottine de soutien adaptée par le médecin suite à une fracture de fatigue et elle ne respectait pas l’état de fatigue et d’épuisement lors des compétitions. En revanche, l’enquêtrice a indiqué
- 12 - que les reproches d’A.________ s’agissant du « vol d’identité » de sa fille et du « comportement sectaire » de M.________ étaient infondés et que si les allégations de favoritisme pouvaient être possibles, elles n’avaient toutefois eu aucune influence sur S.________, qui n’en avait pas souffert psychologiquement. Ainsi, compte tenu de ce rapport mis en lien avec les certificats médicaux, faisant état de lésions qui ne sont pas graves, mais simples au sens légal, il se justifie d’ouvrir formellement une enquête contre l’entraîneuse J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, avec la précision que la plainte du mois d’août 2020 a été déposée en temps utile si l’on retient que l’information quant aux agissements reprochés à la prénommée à l’encontre de S.________ était connue du père seulement en juillet 2020. En revanche, rien ne permet de retenir quoi que ce soit contre les autres personnes citées dans la plainte.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité
- 13 - pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert à ce titre le montant de 4'400 fr. sans toutefois produire de liste des opérations. Ce montant apparaît trop élevé s’agissant d’un dossier connu de l’avocat et au vu de l’ampleur de l’activité déployée. L'indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Toutefois, vu l'issue du recours, elle sera réduite de moitié, soit à 600 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 660 fr. en chiffres arrondis, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 660 fr. seront compensés avec l’indemnité du même montant qui lui est allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2021 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge d’A.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
- 14 - V. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge d’A.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claude Laporte, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour U.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour [...]),
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, peu importe que le procureur ait sollicité des précisions au sens de l’art. 110 al. 4 CPP à la suite de la première plainte du 14 août 2020 et que la plainte corrigée ait été déposée le 26 novembre 2020 seulement, le procureur n’ayant d’ailleurs pas considéré que ces plaintes étaient irrecevables. En outre, les plaintes sont suffisamment précises s’agissant des faits allégués à l’égard de l’entraîneuse J.________. Quant à l’autorité parentale, elle est conjointe selon le jugement civil du 17 mai 2018 (P. 4/7), ce qui suffit à admettre qu’A.________ était habilité à déposer plainte pour le compte de sa fille, ce qui n’a du reste pas été contesté par le procureur au moment du dépôt des plaintes. Pour le reste, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’A.________ est recevable.
- 6 - La pièce nouvelle est également recevable s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre
- 7 - 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 Dans le cas d’espèce, les seules infractions qui pourraient entrer en ligne de compte sont celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou graves (art. 122 CP), commises par négligence (art. 125 CP), ainsi que de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP).
E. 2.2.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles graves supposent une infirmité, ce qui implique qu’une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte ; il n’est cependant pas nécessaire que cette fonction soit importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,
n. 10 ad art. 122 CP).
- 8 - Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur s’en est pris à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP).
E. 2.2.4 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
- 9 - danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I
- 10 - 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).
E. 2.3.1 En l’occurrence, il est nécessaire, en premier lieu, d’examiner d’office la question de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu, même si cette question n’a pas été soulevée, dès lors que parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure la compétence du juge à raison du lieu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2 ; CREP 4 août 2017/533 consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, le for vaudois est donné, à tout le moins au stade des premières investigations, dans la mesure où, à la lumière des éléments qui ressortent du dossier et dans le cadre limité de l’admission du recours (cf. consid. 2.3.2 infra), les entraînements de S.________ avaient lieu dans une large mesure dans le canton de Vaud, même si la prénommée a subi la première fracture à [...].
E. 2.3.2 S’agissant des reproches formulés par le recourant, on relèvera tout d’abord que l’article du T.________ du [...] 2020, sur lequel s’est notamment fondé A.________ pour déposer sa plainte, indiquait non seulement que la Fédération de B.________ avait dû intervenir et licencier l’entraîneuse de l’équipe nationale en raison de maltraitances à l’égard de
- 11 - jeunes [...], mais citait aussi expressément deux filles, dont S.________, laquelle aurait vécu des expériences semblables (P. 4/3, p. 2). L’article ajoutait que la mère de S.________ avait décidé de retirer sa fille de l’équipe de relève dont la direction allait être reprise par J.________, soit l’entraîneuse cheffe du [...] depuis 2017 et désignée cheffe de l’équipe suisse Junior, le travail de cette dernière n’étant selon U.________ pas du tout adapté aux enfants (ibidem). Le recourant s’est en outre fondé sur des confidences de son ex-épouse qui, en réponse à ses questions, lui aurait dit que leur fille S.________ s’était cassé le pied en novembre 2018 sous la supervision de J.________ et qu’elle aurait subi une fracture de fatigue au même endroit en décembre 2019 en raison d’un manque d’échauffement, voire d’un enseignement volontairement inapproprié de l’entraîneuse. A cela s’ajoutent les certificats médicaux et autres rapports figurant au dossier qui font notamment état d’une fracture partielle du « bord interne de l’os naviculaire » ainsi que d’une « fracture de contrainte » (P. 4/2 et 13/4 à 13/8) et selon lesquels « la participation de S.________ (…) au projet [...] de l’Equipe Suisse Junior avec l’entraîneur actuellement en place (…) semble peu indiquée » (P. 4/2). Enfin et surtout, dans son rapport du 11 décembre 2020 à la Fondation [...] (P 27/2/2), l’enquêtrice, l’avocate [...], a confirmé que s’il n’y avait pas eu maltraitance physique active à l’encontre de S.________, l’entraîneuse J.________ n’avait toutefois pas respecté l’intégrité physique de la jeune fille, n’ayant pas offert de suivi médical à la suite des blessures accidentelles de cette dernière. A cela s’ajoutait que les techniques de l’entraîneuse n’étaient pas adéquates car elle ne laissait pas assez de temps pour l’échauffement, obligeant S.________ à se rendre dans les toilettes pour s’échauffer en cachette. L’entraîneuse l’aurait en outre encouragée à ne pas porter sa bottine de soutien adaptée par le médecin suite à une fracture de fatigue et elle ne respectait pas l’état de fatigue et d’épuisement lors des compétitions. En revanche, l’enquêtrice a indiqué
- 12 - que les reproches d’A.________ s’agissant du « vol d’identité » de sa fille et du « comportement sectaire » de M.________ étaient infondés et que si les allégations de favoritisme pouvaient être possibles, elles n’avaient toutefois eu aucune influence sur S.________, qui n’en avait pas souffert psychologiquement. Ainsi, compte tenu de ce rapport mis en lien avec les certificats médicaux, faisant état de lésions qui ne sont pas graves, mais simples au sens légal, il se justifie d’ouvrir formellement une enquête contre l’entraîneuse J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, avec la précision que la plainte du mois d’août 2020 a été déposée en temps utile si l’on retient que l’information quant aux agissements reprochés à la prénommée à l’encontre de S.________ était connue du père seulement en juillet 2020. En revanche, rien ne permet de retenir quoi que ce soit contre les autres personnes citées dans la plainte.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité
- 13 - pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert à ce titre le montant de 4'400 fr. sans toutefois produire de liste des opérations. Ce montant apparaît trop élevé s’agissant d’un dossier connu de l’avocat et au vu de l’ampleur de l’activité déployée. L'indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Toutefois, vu l'issue du recours, elle sera réduite de moitié, soit à 600 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 660 fr. en chiffres arrondis, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 660 fr. seront compensés avec l’indemnité du même montant qui lui est allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2021 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge d’A.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
- 14 - V. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge d’A.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claude Laporte, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour U.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour [...]),
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 811 PE20.018154-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 310 al. 1 CPP ; 122, 123, 125, 219 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2021 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.018154-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 14 août 2020, A.________ a déposé plainte contre J.________ et Z.________, respectivement ancienne entraîneuse en chef et entraîneuse adjointe du Centre régional [...], ainsi que contre C.Q.________ et C.Q.________, parents de la [...] D.Q.________, l'Association X.________, la Fédération suisse de B.________ et son président E.________, 351
- 2 - de même que contre O.________, I.________, entraîneuses de l’équipe de suisse de [...] et, enfin, contre son ex-épouse U.________ pour lésions corporelles « et toutes autres infractions » commises sur sa fille S.________, née le [...] 2007. A cette plainte étaient annexés de nombreux documents, soit des comptes rendus, des certificats médicaux, des articles de presse et des documents d’identité notamment. Pour l’essentiel, le plaignant reprochait à J.________ d’avoir négligé, en sa qualité d’entraîneuse de [...], la sécurité de sa fille S.________, cette dernière ayant subi des lésions au pied, et d’avoir favorisé une autre [...], soit D.Q.________, d’entente avec les parents de cette dernière et son ex-épouse, circonstances qui auraient été connues et cautionnées par les responsables des associations et fédérations en cause. La plainte déposée par l’intéressé ayant été considérée comme confuse par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public ou le procureur), celui-ci a demandé au plaignant, par courrier du 1er septembre 2020, de motiver et de préciser sa plainte conformément à l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le même jour, A.________ a déposé une nouvelle plainte contre son épouse, lui reprochant notamment de tenter d’influencer sa fille S.________ pour la monter contre lui. Par courrier du 8 septembre 2020, il a été rappelé au plaignant son obligation de motiver sa plainte de manière à déterminer les faits qu’il entendait poursuivre pénalement. Le plaignant n’a pas donné suite à la demande de précision concernant sa plainte du 14 août 2020. Il a cependant déposé une nouvelle plainte le 26 novembre 2020 contre les mêmes tiers pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d’assistance et d’éducation, « ainsi que toute autre infraction », en se basant principalement sur des documents identiques à ceux remis en août 2020. Il a réitéré les reproches formulés dans sa première plainte, faisant notamment grief à O.________ et I.________ ainsi qu’à J.________ d’avoir maltraité sa fille et accusant à ce propos cette dernière d’avoir enseigné à S.________ des techniques inappropriées afin
- 3 - qu’elle se blesse et d’avoir ainsi failli à son devoir de protection. Il reprochait également à son ex-épouse d’avoir violé son devoir d’assistance et d’éducation en niant la souffrance physique et psychique endurée par sa fille S.________. Il se référait en particulier à un article du T.________ et à des confidences de son ex-épouse et de sa fille elle-même, ce qui expliquait selon lui les lésions subies par cette dernière en novembre 2018 et constatées par le Dr C.________, du Centre de [...] de Lausanne, ainsi que celles observées en janvier 2020 par le Dr L.________, de l’Institut de [...], qui faisaient état d’une fracture partielle du « bord interne de l’os naviculaire » ainsi que d’une « fracture de contrainte » du pied gauche (P. 4/2 et 13/4 à 13/8). Pour le reste, le plaignant mentionnait les résultats de ses démarches et des procédures internes engagées, dont une enquête menée par la Fondation [...] et « fondée sur [s]es soupçons et [s]es allégations » (P. 13/10). Par courrier de son conseil du 14 décembre 2020, soit dans le délai imparti pour compléter sa plainte du 26 novembre 2020 en indiquant « les différents lieux de commission des infractions dénoncées », le plaignant a précisé que les entraînements se déroulaient tant dans le canton de Vaud qu’à [...] ou ailleurs en lien avec les compétitions (P. 15).
b) Le 28 janvier 2021, le Ministère public a ordonné une enquête policière avant ouverture d’instruction « afin de clarifier les faits dénoncés par A.________ dans sa plainte » (P. 9).
c) Entendue en qualité de témoin le 4 mars 2021 (PV aud. 1), S.________ a en substance confirmé qu’elle s’était cassée le pied gauche « il y a deux ou trois ans » puis qu’elle avait subi une fracture de fatigue à fin 2019, mais que ses entraîneuses n’en étaient pas responsables, contestant avoir subi des violences physiques ou psychiques dans le cadre de ses entraînements. Elle a ajouté que l’article de journal la concernant était « exagéré » (R. 8) et qu’elle n’avait jamais été forcée à faire des exercices lorsqu’elle avait mal. Enfin, elle a confirmé que son ancienne entraîneuse, J.________, avait favorisé une autre [...] en adaptant par exemple des échauffements spécialement pour celle-ci.
- 4 - Entendue le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), U.________ a confirmé que S.________ n’avait jamais subi de violences physiques ou psychiques dans le cadre de la [...] et que les entraîneuses de sa fille n’auraient jamais pu la blesser volontairement, précisant que si A.________ avait déposé plainte, c’était uniquement car il était en désaccord avec elle, notamment sur le fait que S.________ arrête la [...]. B. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’il apparaissait indéniable, à la lecture des différents articles de journaux produits, que des faits de maltraitance avaient été commis sur des jeunes sportives dans le cadre de la [...], mais que le plaignant avait émis une série de reproches envers plusieurs personnes et entités, dont l’implication dans les faits qu’il dénonçait était difficile, voire impossible à prouver. D’ailleurs, tant S.________ que sa mère U.________ avaient elles-mêmes contesté toute forme de maltraitance, relevant que les blessures constatées par les médecins ne pouvaient être imputées à des tiers et faisant uniquement état d’une situation de favoritisme de la part des entraîneuses. Il s’avérait ainsi que les faits dénoncés par le plaignant étaient inexistants, rien ne permettant de mettre en lumière des indices qu’une infraction pénale aurait été commise par les personnes ou les institutions concernées. C. Par acte du 11 mai 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et à l’octroi d’une indemnité de 4'400 fr. « valant participation aux honoraires d’avocat [de son] conseil ». Il a produit une nouvelle pièce, soit une copie du rapport du 11 décembre 2020 de l’avocate [...] à la Fondation [...].
- 5 - Invité à se déterminer sur les moyens du recours « en lien avec la plainte d’A.________ contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance et d’éducation », le procureur a, par courrier du 30 août 2021, indiqué que ladite plainte était douteuse quant à sa recevabilité pour des questions de forme et parce que le plaignant n’aurait ni autorité parentale, ni garde, et a, sur le fond, estimé que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunis, concluant ainsi au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, peu importe que le procureur ait sollicité des précisions au sens de l’art. 110 al. 4 CPP à la suite de la première plainte du 14 août 2020 et que la plainte corrigée ait été déposée le 26 novembre 2020 seulement, le procureur n’ayant d’ailleurs pas considéré que ces plaintes étaient irrecevables. En outre, les plaintes sont suffisamment précises s’agissant des faits allégués à l’égard de l’entraîneuse J.________. Quant à l’autorité parentale, elle est conjointe selon le jugement civil du 17 mai 2018 (P. 4/7), ce qui suffit à admettre qu’A.________ était habilité à déposer plainte pour le compte de sa fille, ce qui n’a du reste pas été contesté par le procureur au moment du dépôt des plaintes. Pour le reste, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d’A.________ est recevable.
- 6 - La pièce nouvelle est également recevable s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre
- 7 - 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d’espèce, les seules infractions qui pourraient entrer en ligne de compte sont celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou graves (art. 122 CP), commises par négligence (art. 125 CP), ainsi que de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). 2.2.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles graves supposent une infirmité, ce qui implique qu’une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte ; il n’est cependant pas nécessaire que cette fonction soit importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,
n. 10 ad art. 122 CP).
- 8 - Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée). 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur s’en est pris à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. 2.2.3 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). 2.2.4 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en
- 9 - danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à- dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I
- 10 - 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, il est nécessaire, en premier lieu, d’examiner d’office la question de la compétence des autorités de poursuite pénale vaudoises à raison du lieu, même si cette question n’a pas été soulevée, dès lors que parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure la compétence du juge à raison du lieu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2 ; CREP 4 août 2017/533 consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, le for vaudois est donné, à tout le moins au stade des premières investigations, dans la mesure où, à la lumière des éléments qui ressortent du dossier et dans le cadre limité de l’admission du recours (cf. consid. 2.3.2 infra), les entraînements de S.________ avaient lieu dans une large mesure dans le canton de Vaud, même si la prénommée a subi la première fracture à [...]. 2.3.2 S’agissant des reproches formulés par le recourant, on relèvera tout d’abord que l’article du T.________ du [...] 2020, sur lequel s’est notamment fondé A.________ pour déposer sa plainte, indiquait non seulement que la Fédération de B.________ avait dû intervenir et licencier l’entraîneuse de l’équipe nationale en raison de maltraitances à l’égard de
- 11 - jeunes [...], mais citait aussi expressément deux filles, dont S.________, laquelle aurait vécu des expériences semblables (P. 4/3, p. 2). L’article ajoutait que la mère de S.________ avait décidé de retirer sa fille de l’équipe de relève dont la direction allait être reprise par J.________, soit l’entraîneuse cheffe du [...] depuis 2017 et désignée cheffe de l’équipe suisse Junior, le travail de cette dernière n’étant selon U.________ pas du tout adapté aux enfants (ibidem). Le recourant s’est en outre fondé sur des confidences de son ex-épouse qui, en réponse à ses questions, lui aurait dit que leur fille S.________ s’était cassé le pied en novembre 2018 sous la supervision de J.________ et qu’elle aurait subi une fracture de fatigue au même endroit en décembre 2019 en raison d’un manque d’échauffement, voire d’un enseignement volontairement inapproprié de l’entraîneuse. A cela s’ajoutent les certificats médicaux et autres rapports figurant au dossier qui font notamment état d’une fracture partielle du « bord interne de l’os naviculaire » ainsi que d’une « fracture de contrainte » (P. 4/2 et 13/4 à 13/8) et selon lesquels « la participation de S.________ (…) au projet [...] de l’Equipe Suisse Junior avec l’entraîneur actuellement en place (…) semble peu indiquée » (P. 4/2). Enfin et surtout, dans son rapport du 11 décembre 2020 à la Fondation [...] (P 27/2/2), l’enquêtrice, l’avocate [...], a confirmé que s’il n’y avait pas eu maltraitance physique active à l’encontre de S.________, l’entraîneuse J.________ n’avait toutefois pas respecté l’intégrité physique de la jeune fille, n’ayant pas offert de suivi médical à la suite des blessures accidentelles de cette dernière. A cela s’ajoutait que les techniques de l’entraîneuse n’étaient pas adéquates car elle ne laissait pas assez de temps pour l’échauffement, obligeant S.________ à se rendre dans les toilettes pour s’échauffer en cachette. L’entraîneuse l’aurait en outre encouragée à ne pas porter sa bottine de soutien adaptée par le médecin suite à une fracture de fatigue et elle ne respectait pas l’état de fatigue et d’épuisement lors des compétitions. En revanche, l’enquêtrice a indiqué
- 12 - que les reproches d’A.________ s’agissant du « vol d’identité » de sa fille et du « comportement sectaire » de M.________ étaient infondés et que si les allégations de favoritisme pouvaient être possibles, elles n’avaient toutefois eu aucune influence sur S.________, qui n’en avait pas souffert psychologiquement. Ainsi, compte tenu de ce rapport mis en lien avec les certificats médicaux, faisant état de lésions qui ne sont pas graves, mais simples au sens légal, il se justifie d’ouvrir formellement une enquête contre l’entraîneuse J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, avec la précision que la plainte du mois d’août 2020 a été déposée en temps utile si l’on retient que l’information quant aux agissements reprochés à la prénommée à l’encontre de S.________ était connue du père seulement en juillet 2020. En revanche, rien ne permet de retenir quoi que ce soit contre les autres personnes citées dans la plainte.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité
- 13 - pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il requiert à ce titre le montant de 4'400 fr. sans toutefois produire de liste des opérations. Ce montant apparaît trop élevé s’agissant d’un dossier connu de l’avocat et au vu de l’ampleur de l’activité déployée. L'indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Toutefois, vu l'issue du recours, elle sera réduite de moitié, soit à 600 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 660 fr. en chiffres arrondis, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 660 fr. seront compensés avec l’indemnité du même montant qui lui est allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2021 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge d’A.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
- 14 - V. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge d’A.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claude Laporte, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour U.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour [...]),
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :