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PE20.017698

Waadt · 2022-10-18 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement

- 15 - qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/ Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], CR-CP II, n. 20 art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, pp. 237-238 ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son

- 16 - omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4). En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour retenir que la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la

- 17 - tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que S.________ a encouragé le recourant, ainsi que quatre de ses collègues, à investir des sommes importantes sur la plateforme de cryptomonnaies K.________ et qu’il leur a parlé des profits qu’il avait lui-même réalisés. Le recourant, huissier au [...], a rencontré le prévenu sur son lieu de travail, alors que celui-ci travaillait comme agent de sécurité pour la société [...]. S.________ n’avait ainsi aucune compétence professionnelle en matière de placement financier ou de cryptomonnaie, ce que le recourant ne pouvait que savoir. Même à admettre que l’activité de la plateforme K.________ serait proche de celle du « jeu de l’avion », il faudrait encore, pour que l’infraction d’escroquerie soit réalisée, que S.________ l’ait su ou qu’il en ait eu conscience et qu’il ait, par un édifice de mensonges notamment, persuadé le recourant d’investir alors qu’il ne pouvait que savoir que celui- ci perdrait son investissement, ce qui n’est clairement pas le cas. Tout d’abord, il ressort du dossier de la cause que le site de K.________ inspirait confiance et que la FINMA n’est intervenue pour contenir l’activité de l’association [...] que des mois après qu’elle a commencé à émettre de la cryptomonnaie (P. 16/1 à 16/6). Ensuite, il est établi que S.________ a emprunté 45'000 fr. en novembre 2016 (P. 19/2) pour les investir sur la plateforme K.________ et qu’il a pu par la suite retirer de l’argent de ses investissements. Le 8 novembre 2017, le prévenu a en effet pu reprendre des V-Coins correspondant à 598 euros sur la plateforme K.________ (P. 25/2). En revanche, il convient d’admettre, avec le recourant, qu’aucune

- 18 - pièce du dossier ne permet de vérifier l’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait pu retirer 15'000 euros auprès d’une banque au Portugal en juin 2017. Une opération portant sur 11'428 V-Coins a certes été exécutée au Portugal, mais la pièce au dossier ne permet pas de certifier que la contrepartie de ces V-Coins correspond bien à 15'000 euros et que S.________ a perçu cette somme. Cependant, au vu du retrait que le prévenu a pu effectuer le 8 novembre 2017, on ne peut pas soutenir que celui-ci savait, lorsque le recourant lui a versé la somme de 10'000 fr. le 12 octobre 2017, que le plaignant allait perdre sa mise. A cela s’ajoute que S.________ a déclaré avoir lui-même perdu 20'000 fr. sur les 56'000 fr. qu’il avait investis (PV aud. 2 ll. 84-85). Aucun lien particulier ou privilégié entre la plateforme K.________ et S.________ n’a été établi. Les échanges de courriels avec le support de la plateforme K.________ au dossier (cf. P. 20/2, mail du 6 mars 2018 notamment ; P. 25/4 et P. 25/5) tendent au contraire à démontrer que le prévenu était un simple client de la plateforme et qu’il n’avait aucune relation privilégiée avec celle-ci. Le fait que S.________ aurait contourné des règles internes de cette plateforme pour pouvoir éventuellement vendre des V-Coins, comme le soutient le recourant, ne suffit pas à retenir qu’il aurait agi de connivence avec K.________ et qu’il savait que le plaignant allait perdre son argent. De plus, S.________ affirme s’être rendu dans les bureaux de l’entreprise K.________ à Zurich lorsqu’il a investi 45'000 fr. et avoir alors été rassuré. Lors de son audition par la procureure, il lui a d’ailleurs montré le lingot d’argent qui lui avait été remis lors de sa visite à Zurich. Au reste, le prévenu a encore 44'068 V-Coins qui sont bloqués sur son compte K.________ qu’il n’arrive pas à mettre en vente, et il a, tout comme le plaignant, tenté d’obtenir le remboursement de son investissement depuis le printemps 2018, mais en vain (P. 25/4 et P. 25/5). Dans ces circonstances, il n’est pas établi que S.________ savait ou pouvait savoir, en automne 2017, soit au moment où il a convaincu le recourant d’investir 10'000 fr. sur la plateforme K.________, que celui-ci perdrait l’intégralité de la somme investie en 2018 ou plus tard. Aucune

- 19 - mesure d’instruction n’est susceptible d’établir que le prévenu participait en toute connaissance de cause à une escroquerie du type « jeu de l’avion » et de remettre en cause le classement pour escroquerie. Et même si les collègues de travail de Q.________ venaient à confirmer que le prévenu leur avait fait miroiter des rendements très élevés, il ne serait quoi qu’il en soit pas possible de retenir, compte tenu des éléments développés ci-avant, que le prévenu savait qu’il s’agissait d’une escroquerie et qu’ils allaient tous perdre les fonds investis. Point n’est donc nécessaire d’entendre les quatre collègues du recourant sur ce point, de sorte que la question de savoir si la procureure pouvait interpeller N.________, P.________, J.________ et T.________ en application de l’art. 145 CPP et remplacer leur audition par un questionnaire écrit peut demeurer ouverte. L’infraction d’escroquerie n’est dès lors pas réalisée. 3.2.2 Les faits dénoncés ne sont pas non plus constitutifs d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Le recourant affirme que S.________ n’a pas reversé les 10'000 fr. confiés sur son compte de la plateforme K.________ et que rien n’indique que les 6'355 V-Coins placés sur son compte par le prévenu correspondent à cette somme. Or, le recourant a confié la somme de 10'000 fr. au prévenu afin que celui-ci lui achète des V-Coins. Il est vrai que le recourant a versé la somme de 10'000 fr. sur un compte bancaire de S.________, lequel ne l’a pas virée sur le compte V-Coins du recourant, mais utilisée à des fins personnelles, et que S.________ a versé, en contrepartie, des V- Coins sur le compte du recourant avant même d’avoir reçu la somme de 10'000 francs. Le montant de 10'000 fr. n’a certes pas été versé sur le compte K.________ du recourant, mais celui-ci perd de vue qu’il pouvait consulter son compte en V-Coins à tout moment, que le prévenu a versé la contrevaleur des 10'000 fr. confiés en V-Coins sur son compte K.________, qu’il connaissait leur valeur et qu’il était le seul à avoir accès à son compte. Le recourant a d’ailleurs déclaré qu’il avait consulté son compte K.________ de temps en temps et qu’au jour de son audition le 25 février 2021, le solde de celui-ci s’élevait à 19'337.37 euros (PV aud. 1 ll. 62-65 et ll. 105-106). Aussi, on peut s’étonner que le recourant affirme dans le

- 20 - cadre de son recours que les 6'355 V-Coins ne correspondaient pas aux 10'000 fr. investis, alors qu’il ne pouvait que savoir, au jour de l’ouverture de son compte sur K.________ et du versement par le prévenu de V-Coins sur celui-ci, à combien de francs suisses ou d’euros ceux-ci correspondaient. Il a en effet affirmé qu’il voyait sur son compte le montant correspondant à son investissement en euros (PV aud 1 l. 63). Il a au demeurant participé à l’ouverture de son compte sur la plateforme en fournissant au prévenu une photocopie de sa carte d’identité dans ce but. Le dessein d’enrichissement illégitime du prévenu fait donc défaut. De plus, le recourant a lui-même indiqué que le prévenu s’était lui-même inquiété du fait qu’il lui vire l’argent sur son compte bancaire après avoir fait le transfert de V-Coins de son compte à celui de Q.________ sur la plateforme K.________ (PV aud 1 ll. 67-69). Le recourant ne peut ainsi affirmer qu’il n’a pas donné son accord à cette façon de procéder. A cela s’ajoute encore que les explications de S.________ à propos des frais que le recourant pouvait économiser si le prévenu procédait lui-même à la conversion des francs en V-Coins apparaissent vraisemblables. Ici encore on ne voit pas en quoi les auditions requises et la mesure d’instruction consistant à estimer la valeur, en francs suisses, des V-Coins virés par le prévenu sur compte K.________ du recourant seraient pertinentes. Enfin, on ne saurait retenir que le prévenu a fait un usage contraire aux instructions reçues de la somme confiée, dès lors que celui-ci n’a pas caché au recourant comment il procédait et qu’il ne pouvait pas savoir que Q.________ était opposé à cette manière de faire. En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fait valoir aucun moyen qui justifierait l’annulation de l’ordonnance de classement, qui ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 21 -

4. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour Q.________),

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

- 22 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division étrangers (S.________, né le 19.07.1984), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/ Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], CR-CP II, n. 20 art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, pp. 237-238 ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son

- 16 - omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4). En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour retenir que la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la

- 17 - tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que S.________ a encouragé le recourant, ainsi que quatre de ses collègues, à investir des sommes importantes sur la plateforme de cryptomonnaies K.________ et qu’il leur a parlé des profits qu’il avait lui-même réalisés. Le recourant, huissier au [...], a rencontré le prévenu sur son lieu de travail, alors que celui-ci travaillait comme agent de sécurité pour la société [...]. S.________ n’avait ainsi aucune compétence professionnelle en matière de placement financier ou de cryptomonnaie, ce que le recourant ne pouvait que savoir. Même à admettre que l’activité de la plateforme K.________ serait proche de celle du « jeu de l’avion », il faudrait encore, pour que l’infraction d’escroquerie soit réalisée, que S.________ l’ait su ou qu’il en ait eu conscience et qu’il ait, par un édifice de mensonges notamment, persuadé le recourant d’investir alors qu’il ne pouvait que savoir que celui- ci perdrait son investissement, ce qui n’est clairement pas le cas. Tout d’abord, il ressort du dossier de la cause que le site de K.________ inspirait confiance et que la FINMA n’est intervenue pour contenir l’activité de l’association [...] que des mois après qu’elle a commencé à émettre de la cryptomonnaie (P. 16/1 à 16/6). Ensuite, il est établi que S.________ a emprunté 45'000 fr. en novembre 2016 (P. 19/2) pour les investir sur la plateforme K.________ et qu’il a pu par la suite retirer de l’argent de ses investissements. Le 8 novembre 2017, le prévenu a en effet pu reprendre des V-Coins correspondant à 598 euros sur la plateforme K.________ (P. 25/2). En revanche, il convient d’admettre, avec le recourant, qu’aucune

- 18 - pièce du dossier ne permet de vérifier l’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait pu retirer 15'000 euros auprès d’une banque au Portugal en juin 2017. Une opération portant sur 11'428 V-Coins a certes été exécutée au Portugal, mais la pièce au dossier ne permet pas de certifier que la contrepartie de ces V-Coins correspond bien à 15'000 euros et que S.________ a perçu cette somme. Cependant, au vu du retrait que le prévenu a pu effectuer le 8 novembre 2017, on ne peut pas soutenir que celui-ci savait, lorsque le recourant lui a versé la somme de 10'000 fr. le

E. 12 octobre 2017, que le plaignant allait perdre sa mise. A cela s’ajoute que S.________ a déclaré avoir lui-même perdu 20'000 fr. sur les 56'000 fr. qu’il avait investis (PV aud. 2 ll. 84-85). Aucun lien particulier ou privilégié entre la plateforme K.________ et S.________ n’a été établi. Les échanges de courriels avec le support de la plateforme K.________ au dossier (cf. P. 20/2, mail du 6 mars 2018 notamment ; P. 25/4 et P. 25/5) tendent au contraire à démontrer que le prévenu était un simple client de la plateforme et qu’il n’avait aucune relation privilégiée avec celle-ci. Le fait que S.________ aurait contourné des règles internes de cette plateforme pour pouvoir éventuellement vendre des V-Coins, comme le soutient le recourant, ne suffit pas à retenir qu’il aurait agi de connivence avec K.________ et qu’il savait que le plaignant allait perdre son argent. De plus, S.________ affirme s’être rendu dans les bureaux de l’entreprise K.________ à Zurich lorsqu’il a investi 45'000 fr. et avoir alors été rassuré. Lors de son audition par la procureure, il lui a d’ailleurs montré le lingot d’argent qui lui avait été remis lors de sa visite à Zurich. Au reste, le prévenu a encore 44'068 V-Coins qui sont bloqués sur son compte K.________ qu’il n’arrive pas à mettre en vente, et il a, tout comme le plaignant, tenté d’obtenir le remboursement de son investissement depuis le printemps 2018, mais en vain (P. 25/4 et P. 25/5). Dans ces circonstances, il n’est pas établi que S.________ savait ou pouvait savoir, en automne 2017, soit au moment où il a convaincu le recourant d’investir 10'000 fr. sur la plateforme K.________, que celui-ci perdrait l’intégralité de la somme investie en 2018 ou plus tard. Aucune

- 19 - mesure d’instruction n’est susceptible d’établir que le prévenu participait en toute connaissance de cause à une escroquerie du type « jeu de l’avion » et de remettre en cause le classement pour escroquerie. Et même si les collègues de travail de Q.________ venaient à confirmer que le prévenu leur avait fait miroiter des rendements très élevés, il ne serait quoi qu’il en soit pas possible de retenir, compte tenu des éléments développés ci-avant, que le prévenu savait qu’il s’agissait d’une escroquerie et qu’ils allaient tous perdre les fonds investis. Point n’est donc nécessaire d’entendre les quatre collègues du recourant sur ce point, de sorte que la question de savoir si la procureure pouvait interpeller N.________, P.________, J.________ et T.________ en application de l’art. 145 CPP et remplacer leur audition par un questionnaire écrit peut demeurer ouverte. L’infraction d’escroquerie n’est dès lors pas réalisée. 3.2.2 Les faits dénoncés ne sont pas non plus constitutifs d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Le recourant affirme que S.________ n’a pas reversé les 10'000 fr. confiés sur son compte de la plateforme K.________ et que rien n’indique que les 6'355 V-Coins placés sur son compte par le prévenu correspondent à cette somme. Or, le recourant a confié la somme de 10'000 fr. au prévenu afin que celui-ci lui achète des V-Coins. Il est vrai que le recourant a versé la somme de 10'000 fr. sur un compte bancaire de S.________, lequel ne l’a pas virée sur le compte V-Coins du recourant, mais utilisée à des fins personnelles, et que S.________ a versé, en contrepartie, des V- Coins sur le compte du recourant avant même d’avoir reçu la somme de 10'000 francs. Le montant de 10'000 fr. n’a certes pas été versé sur le compte K.________ du recourant, mais celui-ci perd de vue qu’il pouvait consulter son compte en V-Coins à tout moment, que le prévenu a versé la contrevaleur des 10'000 fr. confiés en V-Coins sur son compte K.________, qu’il connaissait leur valeur et qu’il était le seul à avoir accès à son compte. Le recourant a d’ailleurs déclaré qu’il avait consulté son compte K.________ de temps en temps et qu’au jour de son audition le 25 février 2021, le solde de celui-ci s’élevait à 19'337.37 euros (PV aud. 1 ll. 62-65 et ll. 105-106). Aussi, on peut s’étonner que le recourant affirme dans le

- 20 - cadre de son recours que les 6'355 V-Coins ne correspondaient pas aux 10'000 fr. investis, alors qu’il ne pouvait que savoir, au jour de l’ouverture de son compte sur K.________ et du versement par le prévenu de V-Coins sur celui-ci, à combien de francs suisses ou d’euros ceux-ci correspondaient. Il a en effet affirmé qu’il voyait sur son compte le montant correspondant à son investissement en euros (PV aud 1 l. 63). Il a au demeurant participé à l’ouverture de son compte sur la plateforme en fournissant au prévenu une photocopie de sa carte d’identité dans ce but. Le dessein d’enrichissement illégitime du prévenu fait donc défaut. De plus, le recourant a lui-même indiqué que le prévenu s’était lui-même inquiété du fait qu’il lui vire l’argent sur son compte bancaire après avoir fait le transfert de V-Coins de son compte à celui de Q.________ sur la plateforme K.________ (PV aud 1 ll. 67-69). Le recourant ne peut ainsi affirmer qu’il n’a pas donné son accord à cette façon de procéder. A cela s’ajoute encore que les explications de S.________ à propos des frais que le recourant pouvait économiser si le prévenu procédait lui-même à la conversion des francs en V-Coins apparaissent vraisemblables. Ici encore on ne voit pas en quoi les auditions requises et la mesure d’instruction consistant à estimer la valeur, en francs suisses, des V-Coins virés par le prévenu sur compte K.________ du recourant seraient pertinentes. Enfin, on ne saurait retenir que le prévenu a fait un usage contraire aux instructions reçues de la somme confiée, dès lors que celui-ci n’a pas caché au recourant comment il procédait et qu’il ne pouvait pas savoir que Q.________ était opposé à cette manière de faire. En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fait valoir aucun moyen qui justifierait l’annulation de l’ordonnance de classement, qui ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 21 -

4. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour Q.________),

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

- 22 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division étrangers (S.________, né le 19.07.1984), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 772 PE20.017698-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2022 ____________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017698-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte daté du 6 octobre 2020, Q.________ a déposé plainte pénale contre S.________, agent de sécurité auprès de l’entreprise [...], pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance ou toute autre 351

- 2 - infraction contre le patrimoine (P 4). Il s’est également constitué partie civile. Q.________ reprochait à S.________, qui travaillait alors au [...], de l’avoir persuadé de lui ouvrir un compte à son nom sur la plateforme K.________ et de l’avoir incité et convaincu d’investir la somme de 10'000 fr. sur cette plateforme, en lui dissimulant le fait qu’il s’agissait d’une société de type pyramidal comme le « système de Ponzi » ou le « jeu de l’avion », en lui faisant miroiter que la somme investie doublerait en un an, en affirmant qu’il avait lui-même encaissé des bénéfices de 25'000 euros et de 15'000 euros et en lui montrant qu’il avait lui-même un compte V- Coins ; il lui reprochait en outre de ne pas avoir pu retirer ses V-Coins et d’avoir ainsi perdu la somme investie. Q.________ a également dénoncé le fait que S.________ avait incité plusieurs de ses collègues à lui verser des sommes entre 1'000 fr. et 5'000 fr. en cash et que ceux-ci n’avaient pu récupérer ni les V-Coins sur leur compte de la plateforme K.________ ni la somme investie.

b) Lors de son audition par le Ministère public le 25 février 2021, Q.________ a déclaré que S.________ avait commencé par lui montrer le solde de son compte V-Coins sur son téléphone portable, qu’il disait avoir gagné au moins 150'000 euros au total et que sa fortune pouvait augmenter jusqu’à 150 euros par jour ou par semaine ; il a indiqué qu’il avait viré la somme de 10'000 fr. sur le compte bancaire de S.________, que celui-ci lui avait ouvert un compte sur la plateforme V-Coins pour qu’il bénéficie du même taux de change que lui, qu’il avait dû lui envoyer une photocopie de sa carte d’identité pour qu’il puisse créer son compte, que S.________ avait gardé les 10'000 fr. pour lui et qu’il avait transféré la somme correspondante de son compte V-Coins sur celui qu’il avait nouvellement créé pour lui. Q.________ a indiqué qu’il pensait que S.________ ne pouvait pas accéder à son compte car son code était personnel, qu’il avait vu le montant investi sur son compte en euros, qu’entre 2017 et 2019, il s’était connecté de temps en temps, que le montant augmentait de manière relativement linéaire, qu’il avait toujours accès à son compte, que la somme n’évoluait plus et que son solde s’élevait à 19'337 euros.

- 3 - Q.________ a encore précisé que S.________ lui avait dit, ainsi qu’à ses collègues, qu’ils pouvaient récupérer leur mise toutes les deux semaines, que sur la plateforme K.________, il était dit que les retraits pouvaient être effectués à tout moment et de n’importe quel endroit, que lorsqu’il avait voulu retirer son investissement en 2019, les mails qu’il avait envoyés étaient restés sans réponse, que S.________ lui avait dit que la société K.________ avait déménagé ou attendait une autre licence et qu’il fallait attendre, et que S.________ ne l’avait pas aidé pour obtenir le remboursement de ses 10'000 francs.

c) Le 26 février 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour escroquerie, subsi- diairement abus de confiance.

d) Par courriers du 27 avril 2021, le Ministère public a informé J.________, T.________, P.________ et N.________, lesquels avaient côtoyé S.________ sur leur place de travail au [...], que Q.________ avait déposé une plainte pénale contre S.________, pour abus de confiance notamment (P. 14/1 à P. 14/4). La procureure a invité les prénommés à lui faire savoir s’ils entendaient se constituer demandeur au pénal et/ou au civil conformé- ment aux art. 118 à 120 CPP ([Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et leur a demandé, s’ils ne souhaitaient pas déposer plainte, de répondre à un questionnaire et de dater et signer la formule rappelant les droits et les obligations des témoins.

e) Le 29 avril 2021, N.________ a répondu au Ministère public qu’il avait connu S.________ au [...] alors que celui-ci travaillait pour la société [...] et assurait la sécurité du tribunal, qu’il avait travaillé avec lui de janvier 2017 à octobre 2020, qu’il lui avait remis la somme de 5'000 fr. pour qu’il lui achète des V-Coins sur une plateforme Internet, qu’il ne disposait pas de preuve de la remise de cet argent qui ne lui avait pas été restitué et qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour le récupérer (P. 15). Le 29 avril 2021, P.________ a informé le Ministère public qu’il

- 4 - avait connu S.________ alors qu’il travaillait au [...], qu’il ne lui avait pas remis d’argent, qu’il avait entrepris des démarches pour récupérer sa mise auprès de la plateforme K.________, qu’il refusait de participer à la procédure pénale ouverte en qualité de plaignant et qu’il ne comprenait pas l’insouciance de S.________ et son manque de collaboration à les aider à récupérer leur argent (P. 16/1). Le 30 avril 2021, J.________ a expliqué au Ministère public qu’il avait travaillé avec S.________ au [...] de 2017 à 2020 et qu’il ne lui avait pas remis d’argent (P. 17). Le 10 mai 2021, T.________ a indiqué au Ministère public qu’il avait côtoyé S.________ au [...] entre 2016-2017 et 2019, qu’il lui avait remis la somme de 950 euros en mains propres pour qu’il l’investisse en cryptomonnaie, que cette somme correspondait à 415 V-Coins, qu’il avait la preuve du versement de cette somme et qu’il n’avait pas récupéré le montant investi (P. 20/1). Il a joint à son courrier des échanges de courriels qu’il avait eus entre les 5 et 28 mars 2018 avec le support de K.________ (P. 20/2) dont il ressort notamment qu’il avait reçu 415 V-Coins de « [...]», que ceux-ci étaient bloqués car ce client n’avait pas le droit de les vendre jusqu’au mois de juin 2018 et qu’il ne devait traiter qu’avec des personnes inspirant confiance.

f) Entendu par le Ministère public le 18 novembre 2021 (PV aud. 2), S.________ a exposé qu’il avait travaillé au [...] entre janvier 2017 et octobre 2020, qu’il avait dit à N.________, P.________ et T.________ qu’il avait investi de l’argent sur la plateforme K.________, qu’il avait transféré la contre-valeur en V-Coins du montant que ceux-ci lui avaient remis de son compte V-Coins sur leur compte respectif pour leur éviter des frais, qu’il n’en avait tiré aucun profit, qu’il s’était rendu dans les locaux « physiques » de la société, qu’il avait reçu un lingot d’argent – il l’a montré à la procureure – représentant 20 V-Coins, qu’il avait lui-même emprunté la somme de 45'000 fr. auprès de l’établissement [...] pour l’investir sur la plateforme, qu’il avait pu retirer 15'000 euros auprès d’une banque à Porto, au Portugal, mais qu’il avait dû payer 900 euros de frais,

- 5 - qu’il avait investi environ 56'000 fr. et perdu un montant de l’ordre de 20'000 fr., qu’il avait utilisé les 10'000 fr. versés par Q.________ pour le paiement des factures de son mariage et de son voyage de noces, mais que cet argent était à lui puisqu’il avait versé la contrepartie de ce montant en V-Coins sur le compte V-Coins de Q.________ et que ce n’était pas à lui de rembourser les sommes investies. S.________ a également relevé qu’il n’avait jamais eu l’intention de s’enrichir illégalement, qu’il n’avait pas accès aux comptes de ses collègues, que ceux-ci avaient leur propre mot de passe, qu’il avait encore pu retirer 598 euros de son compte de la plateforme le 8 novembre 2017 et les virer sur son compte à l’UBS, qu’il avait toujours 44'068 V-Coins sur son compte, qu’il les avait mis en vente mais qu’il ne se passait plus rien et qu’il avait également investi dans la cryptomonnaie sur la plateforme [...] dans des fonds d’investissement pouvant lui rapporter de l’argent à long terme.

g) Par courriers des 17 novembre et 30 décembre 2021 (P. 26/1 et P. 29), Q.________ a requis les auditions de F.________ et de A.Z.________, ainsi que celles de N.________, P.________, J.________ et T.________. Il a également sollicité la production des comptes bancaires de S.________ à compter du 12 octobre 2017, ainsi qu’une nouvelle audition de S.________.

h) Le 5 décembre 2021 (P. 27), Q.________ a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 10'000 fr. pour le montant investi, 3'530 fr. 75 pour ses frais d’avocat et 39'000 euros pour les « autres frais » correspondant au montant bloqué sur la plateforme K.________. B. Par ordonnance du 1er avril 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les divers documents bancaires inventoriés sous fiche no 31'068 à titre de pièce à conviction (II), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était octroyée à S.________ (III), a

- 6 - renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). S’agissant des réquisitions de preuves, la procureure a considéré que les auditions requises étaient dépourvues d’intérêt pour l’établissement des faits, que F.________ et A.Z.________ n’avaient aucun lien avec l’affaire, qu’une seconde audition du prévenu n’apporterait pas d’éléments nouveaux susceptibles de donner une orientation différente à la présente cause, que les témoignages écrits de N.________, P.________, J.________ et T.________ recueillis étaient suffisants au regard des circonstances et que P.________ et T.________ avaient entrepris des démarches auprès de K.________, et non à l’encontre de S.________, pour récupérer leur argent, ce qui renforçait l’idée que ceux-ci n’estimaient pas que ce dernier leur devait quelque chose. Concernant l’infraction d’escroquerie, la procureure a retenu qu’il ne saurait être reproché à S.________ d’avoir trompé astucieusement ses collègues ni lui imputer une intention délictueuse et que le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas non plus établi. Elle a exposé que S.________ avait conseillé à Q.________ et à ses collègues d’investir sur la plateforme K.________ car il était persuadé qu’il s’agissait d’un business lucratif avantageux, que celui-ci était convaincu de la matérialité et de la légitimité de cette structure car il s’était rendu dans les locaux de la société à Zurich où il avait rencontré des personnes qui s’étaient présentées en qualité de responsables, qu’il avait reçu un lingot de métal précieux en échange de 20 V-Coins, que le site Internet K.________ était professionnel et inspirait confiance, et que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) était intervenue auprès de cette société après plusieurs mois seulement. La procureure a estimé que S.________ était persuadé que cet investissement était sûr et fructueux, qu’il ne pouvait ni savoir ni se douter qu’il s’agissait d’une escroquerie puisqu’il avait lui-même été dupé et qu’il avait perdu 20'000 fr. sur les 56'000 fr. investis et que Q.________ s’était laissé tenter par les rendements mirobolants décrits par S.________ sans s’interroger sur les

- 7 - raisons pour lesquelles aucune banque n’était en mesure de proposer de telles conditions. Enfin, S.________ a anticipé le versement de Q.________ en ouvrant un compte V-Coins au nom de celui-ci et en y transférant l’équivalent en V-Coins des 10'000 francs. Quant à l’infraction d’abus de confiance, la procureure a considéré que S.________ avait versé l’équivalent des 10'000 fr. en V-Coins sur le compte qu’il avait nouvellement créé au nom de Q.________ et auquel il n’avait plus jamais eu accès après ce transfert, que l’échange entre les francs suisses et les V- Coins intervenu correspondait à l’utilisation prévue par les parties de l’argent remis et que les avoirs de Q.________ lui avaient bien été remis dans la forme convenue, de sorte que l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée. C. Par acte du 14 avril 2022, Q.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à l’audition de J.________, T.________, P.________ et N.________ en qualité de témoins, ainsi qu’à une nouvelle audition de S.________, et qu’il ordonne la mise en œuvre de toutes mesures d’instruction permettant de déterminer si les 6'335 V-Coins transférés par S.________ l’ont bien été à destination de Q.________ et si leur valeur correspond au montant de 10'000 fr., une indemnité de 2'763 fr. 05 lui étant octroyée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les

- 8 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de

- 9 - s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du

- 10 - bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 Aux termes de l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu ou place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Le mode d’investigation de l’art. 145 CPP ne saurait permettre à la direction de la procédure de contourner les dispositions fondamentales de procédure. Il y aura lieu de tenir compte des droits des parties tels qu’ils découlent de l’art. 147 CPP, et en particulier de l'art. 147 al. 1 CPP qui consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La remise à l’autorité pénale de rapports écrits ne doit pas avoir pour effet de restreindre les droits des parties. Celles-ci devraient pouvoir collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, avoir la faculté de poser des questions complémentaires. Dans tous les cas, le droit à une audition en contradictoire prévaut (ATF 124 I 274 consid. 5a ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP). Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant conteste le classement de sa plainte et reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’aucune infraction n’avait été commise par le prévenu. Il allègue que l’état de fait comporterait de nombreuses zones d’ombre, que le Ministère

- 11 - public ne pouvait pas retenir, sur la base de la P. 25/1, que S.________ avait pu retirer 15’000 euros au Portugal et, sur la base de la P. 25/2, que les V-Coins transférés par le prévenu correspon- daient aux 10'000 fr. qu’il lui avait remis. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé aux auditions de ses quatre collègues en prétextant que ceux-ci avaient remis des rapports écrits, que les questionnaires soumis à ses quatre collègues ne suffiraient pas pour élucider les circonstances particulières de leurs investissements, que la présente procédure ne comporterait pas d’aspects à ce point complexes ou techniques qui imposeraient de procéder par le dépôt de rapports écrits, que les parties n’auraient jamais eu l’occasion de se déterminer sur leur contenu, que l’art. 145 CPP ne serait pas applicable dans la présente cause et que les preuves ainsi obtenues seraient inexploitables. Le recourant requiert enfin la mise en œuvre de toute mesure d’instruction permettant d’estimer la valeur en francs suisses des 6'335 V-Coins virés par le prévenu sur son compte K.________. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le recourant fait valoir que S.________ serait parvenu, après plusieurs mois, à le convaincre d’investir 10'000 fr. sur la plateforme K.________, en lui faisant miroiter la perspective de gains relativement faciles, que celui-ci l’aurait placé dans l’erreur en lui disant notamment qu’il s’était rendu dans les locaux de la société à Zurich pour rencontrer un responsable et en lui faisant croire que les investissements étaient fiables et sécurisés, que S.________ aurait procédé au transfert de 6'335 V-Coins sur son compte nouvellement créé deux jours avant la réception des 10'000 fr., que rien n’indiquerait que ces V-Coins transférés correspondraient à la valeur de son investissement de 10'000 fr., que le prévenu n’aurait jamais précisé d’où provenaient les 6'335 V-Coins transférés, savoir s’ils étaient le produit de ses propres rendements ou s’ils étaient issus de ses V-Coins de base, et que l’accord qu’ils avaient passé n’aurait pas autorisé le prévenu à procéder à un simple transfert de V-Coins tout en conservant les 10'000 fr. sur un compte bancaire. Le recourant soutient que S.________ lui aurait promis des gains importants et faciles, qu’il aurait menti sur les gains qu’il avait réalisés et sur l’assurance donnée qu’il ne perdrait jamais son

- 12 - investissement, qu’il aurait profité de son ignorance en matière d’investissement en cryptomonnaies et d’activité de business dans la finance, que son patrimoine aurait clairement été mis en danger par l’activité illicite du prévenu, que S.________ aurait obtenu un certain nombre d’avantages sur la gestion de ses avoirs détenus sur K.________ et qu’il se serait vu créditer des V-Coins. Quant à l’infraction d’abus de confiance, le recourant affirme qu’il aurait confié au prévenu la somme de 10'000 fr. avec pour mission de l’injecter directement sur le compte V-Coins qu’il possédait depuis 2016 afin d’obtenir un équivalent en V-Coins, dans le but de ne pas être ponctionné d’une commission de 6% due à la plateforme K.________, que l’accord passé n’aurait pas autorisé le prévenu à garder la somme de 10'000 fr. et à procéder, comme contre- prestation, au simple transfert de V-Coins, dont il disposait déjà, correspondant à la contre-valeur de cette somme, qu’aucune preuve ne démontrerait que les 6'335 V-Coins transférés le 10 octobre 2017 correspondraient à la valeur de son investissement et que le prévenu aurait délibérément violé les directives du recourant en s’appropriant ses fonds. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci- après : CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP).

- 13 - Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées au sens de cette disposition, lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers ; si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit.,

n. 36 ad art. 138 CP). Pour savoir si l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 38 ad art. 138 CP). Le rapport de confiance en vertu duquel les valeurs patrimoniales sont confiées peut avoir un fondement contractuel, notamment reposer sur un bail ou un prêt (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 12 et 13 ad art. 138 CP).

- 14 - Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. De même, celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1. ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_556/2020 consid. 6.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_556/2020 précité consid. 6.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Ainsi, il est admis qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égale et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 51 ad art. 138 CP). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement

- 15 - qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/ Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], CR-CP II, n. 20 art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, pp. 237-238 ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son

- 16 - omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4). En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour retenir que la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la

- 17 - tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que S.________ a encouragé le recourant, ainsi que quatre de ses collègues, à investir des sommes importantes sur la plateforme de cryptomonnaies K.________ et qu’il leur a parlé des profits qu’il avait lui-même réalisés. Le recourant, huissier au [...], a rencontré le prévenu sur son lieu de travail, alors que celui-ci travaillait comme agent de sécurité pour la société [...]. S.________ n’avait ainsi aucune compétence professionnelle en matière de placement financier ou de cryptomonnaie, ce que le recourant ne pouvait que savoir. Même à admettre que l’activité de la plateforme K.________ serait proche de celle du « jeu de l’avion », il faudrait encore, pour que l’infraction d’escroquerie soit réalisée, que S.________ l’ait su ou qu’il en ait eu conscience et qu’il ait, par un édifice de mensonges notamment, persuadé le recourant d’investir alors qu’il ne pouvait que savoir que celui- ci perdrait son investissement, ce qui n’est clairement pas le cas. Tout d’abord, il ressort du dossier de la cause que le site de K.________ inspirait confiance et que la FINMA n’est intervenue pour contenir l’activité de l’association [...] que des mois après qu’elle a commencé à émettre de la cryptomonnaie (P. 16/1 à 16/6). Ensuite, il est établi que S.________ a emprunté 45'000 fr. en novembre 2016 (P. 19/2) pour les investir sur la plateforme K.________ et qu’il a pu par la suite retirer de l’argent de ses investissements. Le 8 novembre 2017, le prévenu a en effet pu reprendre des V-Coins correspondant à 598 euros sur la plateforme K.________ (P. 25/2). En revanche, il convient d’admettre, avec le recourant, qu’aucune

- 18 - pièce du dossier ne permet de vérifier l’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait pu retirer 15'000 euros auprès d’une banque au Portugal en juin 2017. Une opération portant sur 11'428 V-Coins a certes été exécutée au Portugal, mais la pièce au dossier ne permet pas de certifier que la contrepartie de ces V-Coins correspond bien à 15'000 euros et que S.________ a perçu cette somme. Cependant, au vu du retrait que le prévenu a pu effectuer le 8 novembre 2017, on ne peut pas soutenir que celui-ci savait, lorsque le recourant lui a versé la somme de 10'000 fr. le 12 octobre 2017, que le plaignant allait perdre sa mise. A cela s’ajoute que S.________ a déclaré avoir lui-même perdu 20'000 fr. sur les 56'000 fr. qu’il avait investis (PV aud. 2 ll. 84-85). Aucun lien particulier ou privilégié entre la plateforme K.________ et S.________ n’a été établi. Les échanges de courriels avec le support de la plateforme K.________ au dossier (cf. P. 20/2, mail du 6 mars 2018 notamment ; P. 25/4 et P. 25/5) tendent au contraire à démontrer que le prévenu était un simple client de la plateforme et qu’il n’avait aucune relation privilégiée avec celle-ci. Le fait que S.________ aurait contourné des règles internes de cette plateforme pour pouvoir éventuellement vendre des V-Coins, comme le soutient le recourant, ne suffit pas à retenir qu’il aurait agi de connivence avec K.________ et qu’il savait que le plaignant allait perdre son argent. De plus, S.________ affirme s’être rendu dans les bureaux de l’entreprise K.________ à Zurich lorsqu’il a investi 45'000 fr. et avoir alors été rassuré. Lors de son audition par la procureure, il lui a d’ailleurs montré le lingot d’argent qui lui avait été remis lors de sa visite à Zurich. Au reste, le prévenu a encore 44'068 V-Coins qui sont bloqués sur son compte K.________ qu’il n’arrive pas à mettre en vente, et il a, tout comme le plaignant, tenté d’obtenir le remboursement de son investissement depuis le printemps 2018, mais en vain (P. 25/4 et P. 25/5). Dans ces circonstances, il n’est pas établi que S.________ savait ou pouvait savoir, en automne 2017, soit au moment où il a convaincu le recourant d’investir 10'000 fr. sur la plateforme K.________, que celui-ci perdrait l’intégralité de la somme investie en 2018 ou plus tard. Aucune

- 19 - mesure d’instruction n’est susceptible d’établir que le prévenu participait en toute connaissance de cause à une escroquerie du type « jeu de l’avion » et de remettre en cause le classement pour escroquerie. Et même si les collègues de travail de Q.________ venaient à confirmer que le prévenu leur avait fait miroiter des rendements très élevés, il ne serait quoi qu’il en soit pas possible de retenir, compte tenu des éléments développés ci-avant, que le prévenu savait qu’il s’agissait d’une escroquerie et qu’ils allaient tous perdre les fonds investis. Point n’est donc nécessaire d’entendre les quatre collègues du recourant sur ce point, de sorte que la question de savoir si la procureure pouvait interpeller N.________, P.________, J.________ et T.________ en application de l’art. 145 CPP et remplacer leur audition par un questionnaire écrit peut demeurer ouverte. L’infraction d’escroquerie n’est dès lors pas réalisée. 3.2.2 Les faits dénoncés ne sont pas non plus constitutifs d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Le recourant affirme que S.________ n’a pas reversé les 10'000 fr. confiés sur son compte de la plateforme K.________ et que rien n’indique que les 6'355 V-Coins placés sur son compte par le prévenu correspondent à cette somme. Or, le recourant a confié la somme de 10'000 fr. au prévenu afin que celui-ci lui achète des V-Coins. Il est vrai que le recourant a versé la somme de 10'000 fr. sur un compte bancaire de S.________, lequel ne l’a pas virée sur le compte V-Coins du recourant, mais utilisée à des fins personnelles, et que S.________ a versé, en contrepartie, des V- Coins sur le compte du recourant avant même d’avoir reçu la somme de 10'000 francs. Le montant de 10'000 fr. n’a certes pas été versé sur le compte K.________ du recourant, mais celui-ci perd de vue qu’il pouvait consulter son compte en V-Coins à tout moment, que le prévenu a versé la contrevaleur des 10'000 fr. confiés en V-Coins sur son compte K.________, qu’il connaissait leur valeur et qu’il était le seul à avoir accès à son compte. Le recourant a d’ailleurs déclaré qu’il avait consulté son compte K.________ de temps en temps et qu’au jour de son audition le 25 février 2021, le solde de celui-ci s’élevait à 19'337.37 euros (PV aud. 1 ll. 62-65 et ll. 105-106). Aussi, on peut s’étonner que le recourant affirme dans le

- 20 - cadre de son recours que les 6'355 V-Coins ne correspondaient pas aux 10'000 fr. investis, alors qu’il ne pouvait que savoir, au jour de l’ouverture de son compte sur K.________ et du versement par le prévenu de V-Coins sur celui-ci, à combien de francs suisses ou d’euros ceux-ci correspondaient. Il a en effet affirmé qu’il voyait sur son compte le montant correspondant à son investissement en euros (PV aud 1 l. 63). Il a au demeurant participé à l’ouverture de son compte sur la plateforme en fournissant au prévenu une photocopie de sa carte d’identité dans ce but. Le dessein d’enrichissement illégitime du prévenu fait donc défaut. De plus, le recourant a lui-même indiqué que le prévenu s’était lui-même inquiété du fait qu’il lui vire l’argent sur son compte bancaire après avoir fait le transfert de V-Coins de son compte à celui de Q.________ sur la plateforme K.________ (PV aud 1 ll. 67-69). Le recourant ne peut ainsi affirmer qu’il n’a pas donné son accord à cette façon de procéder. A cela s’ajoute encore que les explications de S.________ à propos des frais que le recourant pouvait économiser si le prévenu procédait lui-même à la conversion des francs en V-Coins apparaissent vraisemblables. Ici encore on ne voit pas en quoi les auditions requises et la mesure d’instruction consistant à estimer la valeur, en francs suisses, des V-Coins virés par le prévenu sur compte K.________ du recourant seraient pertinentes. Enfin, on ne saurait retenir que le prévenu a fait un usage contraire aux instructions reçues de la somme confiée, dès lors que celui-ci n’a pas caché au recourant comment il procédait et qu’il ne pouvait pas savoir que Q.________ était opposé à cette manière de faire. En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fait valoir aucun moyen qui justifierait l’annulation de l’ordonnance de classement, qui ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 21 -

4. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour Q.________),

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

- 22 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division étrangers (S.________, né le 19.07.1984), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :