Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 décembre 2021, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
E. 2 - 5 -
E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circons- tances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
E. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
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E. 2.3 En l’espèce, la requérante se prévaut de l’arrêt du 30 juillet 2021 par lequel la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement rendues le 20 janvier 2021 par le Procureur Gabriel Moret dans le cadre de la présente cause, et a renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d’instruction. Selon le suivi des envois postaux, cet arrêt – qui était exécutoire selon le chiffre VI de son dispositif – a été envoyé pour notification aux parties le 24 novembre 2021 et a été réceptionné par la requérante le 25 novembre 2021. Dès cette date, celle-ci pouvait ainsi savoir que le dossier serait repris par le Procureur Gabriel Moret. Or, ce n’est que le 15 décembre 2021, soit 20 jours après avoir pris connaissance de l’arrêt de la Chambre des recours pénale, que L.________ a requis la récusation du Procureur Gabriel Moret. La demande de récusation est donc tardive. Par surabondance, si la demande de récusation avait été déposée en temps utile, elle aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, les passages des ordonnances de non-entrée en matière et de classement annulées par la Chambre de céans, dont la requérante se prévaut, ne sont pas suffisamment caractérisés pour faire naître une apparence de prévention et pour que l’on puisse redouter, légitimement et objectivement, que le Procureur Gabriel Moret ne soit plus à même de poursuivre de manière impartiale l’instruction de la présente cause.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée par L.________ est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1189 PE20.017244-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 31 décembre 2021 _________________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 décembre 2021 par L.________ à l'encontre de Gabriel Moret, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE20.017244-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 octobre 2020, L.________ a déposé plainte contre F.________, M.________, W.________ et B.________, soutenant qu’elle avait été victime d’une agression à caractère sexuel (PV aud. 1). 354
- 2 -
b) Par ordonnance du 20 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par L.________ contre F.________ et M.________, et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Ces deux ordonnances ont été rendues par Gabriel Moret, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
c) Par ordonnance pénale du 11 février 2021, le Ministère public a déclaré B.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a dit que L.________ était renvoyée à agir par la voie civile conformément à l’art. 353 al. 2 CPP, a dit que B.________ était le débiteur de L.________ d’une indemnité de 1'357 fr., TVA comprise, en application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de B.________. Le 22 février 2021, L.________ a formé opposition à cette ordon- nance pénale, en concluant à ce que B.________ soit condamné pour contrainte sexuelle et non pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (P. 14).
d) Par arrêt du 30 juillet 2021 (no 670), envoyé pour notification aux parties le 24 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis les recours interjetés par L.________, a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de
- 3 - classement du 20 janvier 2021, et a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. B. a) Par acte adressé le 15 décembre 2021 au Ministère public (P. 26), L.________ a requis la récusation de Gabriel Moret, Procureur en charge du dossier, faisant valoir que le contenu des ordonnances annulées rendait la poursuite de l’instruction par ce magistrat impossible « à raison désormais d’un défaut d’impartialité ». A l’appui de sa requête, elle a cité certains passages de chacune de ces ordonnances, mettant notamment en évidence les termes « clairement », « jamais », « patent », « de toute évidence » et « exceptionnellement » utilisés par le procureur, et en a déduit que, dans un dossier concernant son intégrité sexuelle et des prévenus pour partie « fonctionnaires de l’Etat », elle était privée d’une appréciation impartiale.
b) Par courrier du 21 décembre 2021, le Ministère public a fourni à L.________ quelques explications sur la motivation des deux ordonnances annulées et lui a demandé si elle entendait maintenir sa requête de récusation (P. 27).
c) Le 22 décembre 2021, L.________ a déclaré maintenir sa requête de récusation et a développé ses moyens (P. 28).
d) Le 23 décembre 2021, le Procureur Gabriel Moret a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, tout en concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté (P. 30). Il a exposé que L.________ n’avait pas déposé de demande de récusation parallèlement à ses recours, qu’elle n’avait manifesté sa volonté de le faire récuser que le 15 décembre 2021, que sa demande était tardive et que, sur le fond, il avait pris acte du contenu de l’arrêt de la Chambre des recours pénale et pouvait reprendre l’instruction de la présente cause avec toute l’impartialité requise.
- 4 -
e) Le 23 décembre 2021, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F.________ et M.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (PV op.
p. 6).
f) Le 27 décembre 2021, L.________ s’est déterminée sur la prise de position du Procureur Gabriel Moret et a complété sa demande de récusation, soutenant que l’on ne saurait lui reprocher de n’avoir procédé que le 15 décembre 2021, dès lors que le sens d’une demande de récusation dépendait de la portée de l’arrêt de la Chambre des recours pénale à intervenir et que l’arrêt envoyé pour notification aux parties le 24 novembre 2021 n’étaient alors pas définitif (P. 31). En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 décembre 2021, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2.
- 5 - 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circons- tances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
- 6 - 2.3 En l’espèce, la requérante se prévaut de l’arrêt du 30 juillet 2021 par lequel la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement rendues le 20 janvier 2021 par le Procureur Gabriel Moret dans le cadre de la présente cause, et a renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d’instruction. Selon le suivi des envois postaux, cet arrêt – qui était exécutoire selon le chiffre VI de son dispositif – a été envoyé pour notification aux parties le 24 novembre 2021 et a été réceptionné par la requérante le 25 novembre 2021. Dès cette date, celle-ci pouvait ainsi savoir que le dossier serait repris par le Procureur Gabriel Moret. Or, ce n’est que le 15 décembre 2021, soit 20 jours après avoir pris connaissance de l’arrêt de la Chambre des recours pénale, que L.________ a requis la récusation du Procureur Gabriel Moret. La demande de récusation est donc tardive. Par surabondance, si la demande de récusation avait été déposée en temps utile, elle aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, les passages des ordonnances de non-entrée en matière et de classement annulées par la Chambre de céans, dont la requérante se prévaut, ne sont pas suffisamment caractérisés pour faire naître une apparence de prévention et pour que l’on puisse redouter, légitimement et objectivement, que le Procureur Gabriel Moret ne soit plus à même de poursuivre de manière impartiale l’instruction de la présente cause.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée par L.________ est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :