opencaselaw.ch

PE20.016807

Waadt · 2021-08-13 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la

- 6 - procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante conteste le classement, reprochant au Ministère public d’avoir retenu que la prévenue avait touché son véhicule par inadvertance. Elle fait valoir que Z.________ connaissait la configuration du garage souterrain, que celle-ci aurait dû redoubler d’attention en sortant sa voiture, qu’en voulant s’enfuir, elle serait sortie de sa place de stationnement à grande vitesse sans se soucier de son véhicule, qu’elle aurait accepté de ce fait l’éventualité de heurter une ou plusieurs voitures présentes dans le garage et que l’on ne saurait retenir une éventuelle négligence de la part de Z.________. 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et réf.). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nn. 1087 ss et réf. cit.).

- 7 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il n’était pas établi que Z.________ avait commis cette infraction intentionnellement. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à la fin de la violente altercation que la recourante a eue avec Z.________, cette dernière est montée dans sa voiture pour s’en aller. En quittant sa place de stationnement avec son véhicule, celui-ci a heurté le véhicule de la recourante qui était garé juste à côté du sien, occasionnant des dommages au véhicule d’A.P.________ et à son propre véhicule, ce qui n’est pas contesté par Z.________. Lors de ses auditions, Z.________ a expliqué à chaque fois qu’elle était alors concentrée sur la recourante qui se tenait devant son véhicule pour l’empêcher de quitter les lieux et qu’elle avait avancé doucement avec sa voiture pour ne pas la blesser (PV aud. 2 p. 2 ; PV aud. 5 p. 3 ; PV aud. 7 p. 3 ll. 73-75). La recourante a pour sa part confirmé qu’elle s’était mise sur le chemin du véhicule de Z.________ pour l’empêcher de partir (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 3

p. 3 ; PV aud. 7 p. 4 ll. 131-133). Ainsi, à l’instar de la procureure, on peut exclure, compte tenu de l’étroitesse des places de stationnement des véhicules des parties et des circonstances dans lesquelles elle a quitté les lieux, que Z.________ avait conscience, au moment où elle a entrepris de partir avec son véhicule, des conséquences dommageables que son départ dans la hâte pouvait avoir sur le véhicule de la recourante, d’autant

- 8 - qu’elle avait peur de blesser cette dernière avec son véhicule et qu’elle a également endommagé son propre véhicule au cours de sa manœuvre. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à ordonner un classement, un acquittement de la prévenue apparaissant bien plus vraisemblable qu’une condamnation. 4. 4.1 La recourante conclut à ce que les frais de première instance soient mis intégralement à la charge de Z.________. Elle fait valoir que le Ministère public aurait dû statuer sur la répartition des frais dans chacune des ordonnances qu’il a rendues et que les frais devraient être mis à la charge de Z.________, celle-ci ayant à tout le moins commis une faute civile. 4.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne

- 9 - peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). 4.3 En l’espèce, le Ministère public a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause, dès lors qu’une ordonnance pénale était rendue en parallèle. Il y a d’emblée lieu de relever que la manière de procéder de la procureure n’est pas admissible, chaque ordonnance devant arrêter les frais relatifs aux points qu’elle traite. Le Ministère public ne pouvait donc pas se contenter, dans l’ordonnance de classement, de prononcer que les frais suivaient le sort de la cause, et laisser ainsi penser que les frais liés à l’ordonnance de classement complétaient ceux liés à l’ordonnance pénale. Il lui appartenait au contraire de statuer sur le montant des frais et leur répartition dans chaque ordonnance, en fonction de la décision prise et du résultat distinct de chaque aspect de la procédure (CREP 17 avril 2021/341). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure préliminaire devront être répartis entre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement, et, s’agissant des faits ayant donné lieu au classement, pourront être mis à la charge de la prévenue s’il s’avère qu’elle a commis une faute civile au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il appartiendra au Ministère public, respectivement au Tribunal de police (cf. art. 356 CPP) dans le cadre de l’examen des oppositions à l’ordonnance pénale, de statuer sur les frais liés à chacune des ordonnances, lesquels devront correspondre uniquement aux infractions concernées par l’ordonnance en question, puis de décider du

- 10 - sort de ces frais. Il convient dès lors d’annuler le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les arguments de la recourante. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.P.________ doit être partiellement admis et le chiffre III de l’ordonnance de classement attaquée annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 5.2 La requête de Z.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 22 mars 2019/219) – est rejetée. La difficulté de la cause n’ayant pas justifié l’assistance d’un défenseur d’office durant l’instruction, il ne peut en aller différemment pour la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité. 5.3 La recourante conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis intégralement à la charge de Z.________, subsidiairement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Quant à Z.________, elle conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge d’A.P.________. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (CREP 25 mars 2020/233 ; Domeisen, in Basler Kommentar,

- 11 - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de A.P.________, qui succombe partiellement, et par moitié, soit 605 fr., à la charge de Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP). 5.4 Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnée par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP fixée, sur la base de la liste des opérations produite (P. 34/1), à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’intimée, qui a également obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, elle a également droit à une indemnité réduite fixée, sur la base de la liste des opérations produites (P. 39/1), à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Tant la recourante que l’intimée ont ainsi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle

- 12 - des opérations utiles du représentant de l’intimée qui a conclu au rejet intégral du recours, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités allouées à la recourante et à l’intimée pour la procédure de recours (CREP 2 juin 2020/222 ; CREP 31 mars 2017/198). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 7 juin 2021 est annulé. III. L’ordonnance de classement du 7 juin 2021 est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite de Z.________ est rejetée. VI. Les indemnités allouées à A.P.________ et à Z.________ pour la procédure de recours sont compensées. VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge d’A.P.________ et par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de Z.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.P.________),

- Me Malory Fagone, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 et les réf. citées).

E. 3.1 La recourante conteste le classement, reprochant au Ministère public d’avoir retenu que la prévenue avait touché son véhicule par inadvertance. Elle fait valoir que Z.________ connaissait la configuration du garage souterrain, que celle-ci aurait dû redoubler d’attention en sortant sa voiture, qu’en voulant s’enfuir, elle serait sortie de sa place de stationnement à grande vitesse sans se soucier de son véhicule, qu’elle aurait accepté de ce fait l’éventualité de heurter une ou plusieurs voitures présentes dans le garage et que l’on ne saurait retenir une éventuelle négligence de la part de Z.________.

E. 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et réf.). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nn. 1087 ss et réf. cit.).

- 7 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il n’était pas établi que Z.________ avait commis cette infraction intentionnellement. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à la fin de la violente altercation que la recourante a eue avec Z.________, cette dernière est montée dans sa voiture pour s’en aller. En quittant sa place de stationnement avec son véhicule, celui-ci a heurté le véhicule de la recourante qui était garé juste à côté du sien, occasionnant des dommages au véhicule d’A.P.________ et à son propre véhicule, ce qui n’est pas contesté par Z.________. Lors de ses auditions, Z.________ a expliqué à chaque fois qu’elle était alors concentrée sur la recourante qui se tenait devant son véhicule pour l’empêcher de quitter les lieux et qu’elle avait avancé doucement avec sa voiture pour ne pas la blesser (PV aud. 2 p. 2 ; PV aud. 5 p. 3 ; PV aud. 7 p. 3 ll. 73-75). La recourante a pour sa part confirmé qu’elle s’était mise sur le chemin du véhicule de Z.________ pour l’empêcher de partir (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 3

p. 3 ; PV aud. 7 p. 4 ll. 131-133). Ainsi, à l’instar de la procureure, on peut exclure, compte tenu de l’étroitesse des places de stationnement des véhicules des parties et des circonstances dans lesquelles elle a quitté les lieux, que Z.________ avait conscience, au moment où elle a entrepris de partir avec son véhicule, des conséquences dommageables que son départ dans la hâte pouvait avoir sur le véhicule de la recourante, d’autant

- 8 - qu’elle avait peur de blesser cette dernière avec son véhicule et qu’elle a également endommagé son propre véhicule au cours de sa manœuvre. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à ordonner un classement, un acquittement de la prévenue apparaissant bien plus vraisemblable qu’une condamnation.

E. 4.1 La recourante conclut à ce que les frais de première instance soient mis intégralement à la charge de Z.________. Elle fait valoir que le Ministère public aurait dû statuer sur la répartition des frais dans chacune des ordonnances qu’il a rendues et que les frais devraient être mis à la charge de Z.________, celle-ci ayant à tout le moins commis une faute civile.

E. 4.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne

- 9 - peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2).

E. 4.3 En l’espèce, le Ministère public a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause, dès lors qu’une ordonnance pénale était rendue en parallèle. Il y a d’emblée lieu de relever que la manière de procéder de la procureure n’est pas admissible, chaque ordonnance devant arrêter les frais relatifs aux points qu’elle traite. Le Ministère public ne pouvait donc pas se contenter, dans l’ordonnance de classement, de prononcer que les frais suivaient le sort de la cause, et laisser ainsi penser que les frais liés à l’ordonnance de classement complétaient ceux liés à l’ordonnance pénale. Il lui appartenait au contraire de statuer sur le montant des frais et leur répartition dans chaque ordonnance, en fonction de la décision prise et du résultat distinct de chaque aspect de la procédure (CREP 17 avril 2021/341). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure préliminaire devront être répartis entre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement, et, s’agissant des faits ayant donné lieu au classement, pourront être mis à la charge de la prévenue s’il s’avère qu’elle a commis une faute civile au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il appartiendra au Ministère public, respectivement au Tribunal de police (cf. art. 356 CPP) dans le cadre de l’examen des oppositions à l’ordonnance pénale, de statuer sur les frais liés à chacune des ordonnances, lesquels devront correspondre uniquement aux infractions concernées par l’ordonnance en question, puis de décider du

- 10 - sort de ces frais. Il convient dès lors d’annuler le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les arguments de la recourante.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.P.________ doit être partiellement admis et le chiffre III de l’ordonnance de classement attaquée annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

E. 5.2 La requête de Z.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 22 mars 2019/219) – est rejetée. La difficulté de la cause n’ayant pas justifié l’assistance d’un défenseur d’office durant l’instruction, il ne peut en aller différemment pour la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité.

E. 5.3 La recourante conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis intégralement à la charge de Z.________, subsidiairement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Quant à Z.________, elle conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge d’A.P.________. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (CREP 25 mars 2020/233 ; Domeisen, in Basler Kommentar,

- 11 - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de A.P.________, qui succombe partiellement, et par moitié, soit 605 fr., à la charge de Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5.4 Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnée par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP fixée, sur la base de la liste des opérations produite (P. 34/1), à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’intimée, qui a également obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, elle a également droit à une indemnité réduite fixée, sur la base de la liste des opérations produites (P. 39/1), à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Tant la recourante que l’intimée ont ainsi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle

- 12 - des opérations utiles du représentant de l’intimée qui a conclu au rejet intégral du recours, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités allouées à la recourante et à l’intimée pour la procédure de recours (CREP 2 juin 2020/222 ; CREP 31 mars 2017/198). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 7 juin 2021 est annulé. III. L’ordonnance de classement du 7 juin 2021 est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite de Z.________ est rejetée. VI. Les indemnités allouées à A.P.________ et à Z.________ pour la procédure de recours sont compensées. VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge d’A.P.________ et par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de Z.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.P.________),

- Me Malory Fagone, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 738 PE20.016807-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 319 al. 1 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2021 par A.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.016807-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 octobre 2019 vers 19h00, dans un garage souterrain situé au Chemin [...], à Lausanne, une violente altercation est survenue entre A.P.________, Z.________ et B.P.________, au cours de laquelle des coups ont été échangés de part et d’autre et des coups ont été donnés sur 351

- 2 - le véhicule de Z.________. Désireuse de quitter les lieux, Z.________ est montée dans sa voiture qui était stationnée juste à côté de celle d’A.P.________. En sortant de sa place de parc avec son véhicule, Z.________ a heurté celui d’A.P.________ et l’a endommagé, tout comme son propre véhicule.

b) Le 19 octobre 2019, A.P.________ a déposé plainte contre Z.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 27 novembre 2019, Z.________ a déposé plainte contre A.P.________ et B.P.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

c) Le 19 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.P.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, contre Z.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété et contre B.P.________ pour dommages à la propriété. B. a) Par ordonnance pénale du 7 juin 2021, le Ministère public a condamné A.P.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 240 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a condamné Z.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 320 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a condamné B.P.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé A.P.________ et Z.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs

- 3 - éventuelles prétentions civiles, a rejeté la requête d’A.P.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ouverte en lien avec sa plainte et a dit que les frais de la procédure, par 2'625 fr., étaient mis à la charge de Z.________ à hauteur de 875 fr., à la charge d’A.P.________ à hauteur de 875 fr. et à la charge de B.P.________ à hauteur de 875 francs. B.P.________, A.P.________ et Z.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale.

b) S’agissant des dommages causés au véhicule d’A.P.________ par Z.________ au moment de quitter sa place de stationnement, le Ministère public a, par ordonnance du 7 juin 2021, prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre Z.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Concernant l’infraction de dommages à la propriété, la procureure a considéré que Z.________ avait heurté le véhicule d’A.P.________ en manœuvrant pour sortir de sa place de parc à la suite de leur altercation, qu’elle avait également endommagé son propre véhicule au cours de cette manœuvre, qu’elle n’avait pas eu l’intention d’endommager le véhicule d’A.P.________ et que les conditions d’application de l’art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réunies, faute d’intention. Quant aux frais, la procureure a indiqué que les frais de procédure devaient suivre le sort de la cause, une ordonnance pénale étant rendue parallèlement à l’ordonnance de classement. C. Par acte du 17 juin 2021, A.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 7 juin 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens,

- 4 - principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction ou renvoi en accusation et, subsidiairement, à ce que les frais de première et de deuxième instance soient mis intégralement à la charge de Z.________. Dans ses déterminations du 12 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance de classement. Dans ses déterminations du 17 juillet 2021, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’ordonnance de classement, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge d’A.P.________, et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 23 juillet 2021, A.P.________ a modifié ses conclusions s’agissant des frais et a conclu principalement à ce que les frais de première et de deuxième instances soient mis intégralement à la charge de Z.________, subsidiairement que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a réclamé un montant de 1'001 fr. 60, TVA incluse, à titre de dépens pour la procédure de recours. Par courrier du 5 août 2021, Z.________ a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 17 juillet 2021 et a chiffré ses prétentions en dépens à 834 fr. 75. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19

- 5 - mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.P.________ est recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la

- 6 - procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante conteste le classement, reprochant au Ministère public d’avoir retenu que la prévenue avait touché son véhicule par inadvertance. Elle fait valoir que Z.________ connaissait la configuration du garage souterrain, que celle-ci aurait dû redoubler d’attention en sortant sa voiture, qu’en voulant s’enfuir, elle serait sortie de sa place de stationnement à grande vitesse sans se soucier de son véhicule, qu’elle aurait accepté de ce fait l’éventualité de heurter une ou plusieurs voitures présentes dans le garage et que l’on ne saurait retenir une éventuelle négligence de la part de Z.________. 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et réf.). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nn. 1087 ss et réf. cit.).

- 7 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il n’était pas établi que Z.________ avait commis cette infraction intentionnellement. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à la fin de la violente altercation que la recourante a eue avec Z.________, cette dernière est montée dans sa voiture pour s’en aller. En quittant sa place de stationnement avec son véhicule, celui-ci a heurté le véhicule de la recourante qui était garé juste à côté du sien, occasionnant des dommages au véhicule d’A.P.________ et à son propre véhicule, ce qui n’est pas contesté par Z.________. Lors de ses auditions, Z.________ a expliqué à chaque fois qu’elle était alors concentrée sur la recourante qui se tenait devant son véhicule pour l’empêcher de quitter les lieux et qu’elle avait avancé doucement avec sa voiture pour ne pas la blesser (PV aud. 2 p. 2 ; PV aud. 5 p. 3 ; PV aud. 7 p. 3 ll. 73-75). La recourante a pour sa part confirmé qu’elle s’était mise sur le chemin du véhicule de Z.________ pour l’empêcher de partir (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 3

p. 3 ; PV aud. 7 p. 4 ll. 131-133). Ainsi, à l’instar de la procureure, on peut exclure, compte tenu de l’étroitesse des places de stationnement des véhicules des parties et des circonstances dans lesquelles elle a quitté les lieux, que Z.________ avait conscience, au moment où elle a entrepris de partir avec son véhicule, des conséquences dommageables que son départ dans la hâte pouvait avoir sur le véhicule de la recourante, d’autant

- 8 - qu’elle avait peur de blesser cette dernière avec son véhicule et qu’elle a également endommagé son propre véhicule au cours de sa manœuvre. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à ordonner un classement, un acquittement de la prévenue apparaissant bien plus vraisemblable qu’une condamnation. 4. 4.1 La recourante conclut à ce que les frais de première instance soient mis intégralement à la charge de Z.________. Elle fait valoir que le Ministère public aurait dû statuer sur la répartition des frais dans chacune des ordonnances qu’il a rendues et que les frais devraient être mis à la charge de Z.________, celle-ci ayant à tout le moins commis une faute civile. 4.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne

- 9 - peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). 4.3 En l’espèce, le Ministère public a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause, dès lors qu’une ordonnance pénale était rendue en parallèle. Il y a d’emblée lieu de relever que la manière de procéder de la procureure n’est pas admissible, chaque ordonnance devant arrêter les frais relatifs aux points qu’elle traite. Le Ministère public ne pouvait donc pas se contenter, dans l’ordonnance de classement, de prononcer que les frais suivaient le sort de la cause, et laisser ainsi penser que les frais liés à l’ordonnance de classement complétaient ceux liés à l’ordonnance pénale. Il lui appartenait au contraire de statuer sur le montant des frais et leur répartition dans chaque ordonnance, en fonction de la décision prise et du résultat distinct de chaque aspect de la procédure (CREP 17 avril 2021/341). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure préliminaire devront être répartis entre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement, et, s’agissant des faits ayant donné lieu au classement, pourront être mis à la charge de la prévenue s’il s’avère qu’elle a commis une faute civile au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il appartiendra au Ministère public, respectivement au Tribunal de police (cf. art. 356 CPP) dans le cadre de l’examen des oppositions à l’ordonnance pénale, de statuer sur les frais liés à chacune des ordonnances, lesquels devront correspondre uniquement aux infractions concernées par l’ordonnance en question, puis de décider du

- 10 - sort de ces frais. Il convient dès lors d’annuler le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les arguments de la recourante. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.P.________ doit être partiellement admis et le chiffre III de l’ordonnance de classement attaquée annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 5.2 La requête de Z.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 22 mars 2019/219) – est rejetée. La difficulté de la cause n’ayant pas justifié l’assistance d’un défenseur d’office durant l’instruction, il ne peut en aller différemment pour la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité. 5.3 La recourante conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis intégralement à la charge de Z.________, subsidiairement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Quant à Z.________, elle conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge d’A.P.________. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (CREP 25 mars 2020/233 ; Domeisen, in Basler Kommentar,

- 11 - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de A.P.________, qui succombe partiellement, et par moitié, soit 605 fr., à la charge de Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP). 5.4 Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnée par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP fixée, sur la base de la liste des opérations produite (P. 34/1), à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’intimée, qui a également obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, elle a également droit à une indemnité réduite fixée, sur la base de la liste des opérations produites (P. 39/1), à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Tant la recourante que l’intimée ont ainsi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle

- 12 - des opérations utiles du représentant de l’intimée qui a conclu au rejet intégral du recours, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités allouées à la recourante et à l’intimée pour la procédure de recours (CREP 2 juin 2020/222 ; CREP 31 mars 2017/198). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 7 juin 2021 est annulé. III. L’ordonnance de classement du 7 juin 2021 est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite de Z.________ est rejetée. VI. Les indemnités allouées à A.P.________ et à Z.________ pour la procédure de recours sont compensées. VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge d’A.P.________ et par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de Z.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.P.________),

- Me Malory Fagone, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :