Sachverhalt
dénoncés par le plaignant restait dès lors à ce jour non identifié, de sorte qu’il convenait de suspendre la procédure pour une durée indéterminée, en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 3 - C. Par acte du 29 octobre 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 10 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant conteste qu’il s’agisse d’un vol d’importance mineure et soutient que le sac emporté par le prévenu contenait non pas 1,5 kg mais 15 kg de cerises à 16 fr./kg, représentant un préjudice de 240 francs. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des dégâts causés à ses arbres et soutient que le prévenu se serait également rendu coupable de violation de domicile.
- 4 - 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale
- 5 - lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il est effectivement douteux que le prévenu ait agi de nuit, aux alentours de 23 heures, pour n’emporter qu’1,5 kg de cerises. Quoi qu’il en soit, indépendamment du fait qu’il puisse s’agir d’un vol d’importance mineure – étant précisé qu’on ne saurait se fonder uniquement sur les déclarations du prévenu pour retenir ce fait –, les motifs retenus par la procureure ne sont pas pertinents. On ne voit en effet pas en quoi, par rapport aux faits punissables revêtant les mêmes qualifications de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, l’importance de la culpabilité de l’auteur serait moindre. Il s’agit au demeurant d’un très mauvais signal donné aux voleurs de fruits et légumes dans les vergers et les champs, ainsi qu’aux propriétaires de ceux-ci, dont les intérêts – si l’on suit le Ministère public – ne seraient jamais préservés. De surcroît, c’est avec raison que le recourant expose que le Ministère public a omis de statuer sur la question des dégâts causés
- 6 - à ses arbres, soit des dommages à la propriété, ainsi que sur l’infraction de violation de domicile. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 octobre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant conteste qu’il s’agisse d’un vol d’importance mineure et soutient que le sac emporté par le prévenu contenait non pas 1,5 kg mais 15 kg de cerises à 16 fr./kg, représentant un préjudice de 240 francs. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des dégâts causés à ses arbres et soutient que le prévenu se serait également rendu coupable de violation de domicile.
- 4 -
E. 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale
- 5 - lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2).
E. 2.2 En l’espèce, il est effectivement douteux que le prévenu ait agi de nuit, aux alentours de 23 heures, pour n’emporter qu’1,5 kg de cerises. Quoi qu’il en soit, indépendamment du fait qu’il puisse s’agir d’un vol d’importance mineure – étant précisé qu’on ne saurait se fonder uniquement sur les déclarations du prévenu pour retenir ce fait –, les motifs retenus par la procureure ne sont pas pertinents. On ne voit en effet pas en quoi, par rapport aux faits punissables revêtant les mêmes qualifications de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, l’importance de la culpabilité de l’auteur serait moindre. Il s’agit au demeurant d’un très mauvais signal donné aux voleurs de fruits et légumes dans les vergers et les champs, ainsi qu’aux propriétaires de ceux-ci, dont les intérêts – si l’on suit le Ministère public – ne seraient jamais préservés. De surcroît, c’est avec raison que le recourant expose que le Ministère public a omis de statuer sur la question des dégâts causés
- 6 - à ses arbres, soit des dommages à la propriété, ainsi que sur l’infraction de violation de domicile. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 octobre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 939 PE20.016700-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 8 et 310 al. 1 let. a et c CPP ; 52 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.016700- MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 juin 2020, P.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol et dommages à la propriété. Il exposait qu’entre le 11 et le 20 juin 2020, des individus auraient pénétré dans son verger, sis à [...], et qu’ils auraient emporté environ 210 kg de cerises, d’une valeur de 2'100 fr. environ, et endommagé des branches de plusieurs arbres de son 351
- 2 - verger, sur environ 30 mètres. Lorsqu’il avait contrôlé son verger, il avait aperçu un véhicule immatriculé VD [...], stationné à proximité, et il avait retrouvé un sac rempli de cerises abandonné sur place. L’enquête a permis d’identifier le détenteur du véhicule précité comme étant C.________, lequel a été entendu par la gendarmerie le 13 août 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, le même jour, en qualité de prévenu. Il a notamment reconnu avoir dérobé 1,5 kg de cerises pour sa consommation personnelle dans le verger de P.________, et avoir abandonné son butin sur place, ayant été mis en fuite par le prénommé. B. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière concernant les soupçons portés à l’encontre de C.________ (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée pour le surplus (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Selon la procureure, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que C.________ aurait dérobé 200 kg de cerises et endommagé les arbres du verger du plaignant, de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière concernant les soupçons portés à son encontre, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, C.________ avait reconnu avoir dérobé 1,5 kg de cerises et son comportement devait être qualifié de vol d’importance mineure. Compte tenu de la quantité insignifiante que cela représentait et du montant moindre du dommage, il y avait lieu d’admettre que sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient de moindre importance, de sorte qu’il s’imposait de ne pas entrer en matière, en application des art. 52 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP. L’auteur des faits dénoncés par le plaignant restait dès lors à ce jour non identifié, de sorte qu’il convenait de suspendre la procédure pour une durée indéterminée, en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 3 - C. Par acte du 29 octobre 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 10 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant conteste qu’il s’agisse d’un vol d’importance mineure et soutient que le sac emporté par le prévenu contenait non pas 1,5 kg mais 15 kg de cerises à 16 fr./kg, représentant un préjudice de 240 francs. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des dégâts causés à ses arbres et soutient que le prévenu se serait également rendu coupable de violation de domicile.
- 4 - 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale
- 5 - lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il est effectivement douteux que le prévenu ait agi de nuit, aux alentours de 23 heures, pour n’emporter qu’1,5 kg de cerises. Quoi qu’il en soit, indépendamment du fait qu’il puisse s’agir d’un vol d’importance mineure – étant précisé qu’on ne saurait se fonder uniquement sur les déclarations du prévenu pour retenir ce fait –, les motifs retenus par la procureure ne sont pas pertinents. On ne voit en effet pas en quoi, par rapport aux faits punissables revêtant les mêmes qualifications de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, l’importance de la culpabilité de l’auteur serait moindre. Il s’agit au demeurant d’un très mauvais signal donné aux voleurs de fruits et légumes dans les vergers et les champs, ainsi qu’aux propriétaires de ceux-ci, dont les intérêts – si l’on suit le Ministère public – ne seraient jamais préservés. De surcroît, c’est avec raison que le recourant expose que le Ministère public a omis de statuer sur la question des dégâts causés
- 6 - à ses arbres, soit des dommages à la propriété, ainsi que sur l’infraction de violation de domicile. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 octobre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :