Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 - 3 -
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
- 4 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).
E. 1.3 En l’espèce, l’acte de recours déposé par X.________ ne contient ni motivation, ni conclusion, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recourant se contente d’invoquer la clémence de la Cour de céans en l’assurant de son bon comportement dans le futur, sans contester ni l’existence de soupçons suffisants, ni celle du risque de fuite retenu. Il n’explique pas davantage pour quelle raison ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas prononcé de mesures de substitution à sa détention. Le recours est donc dépourvu de moyens et de conclusions. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 2.1 Par surabondance, même à admettre la recevabilité du recours, il y a lieu de constater que celui-ci aurait dû en tout état de cause être rejeté pour les motifs suivants.
- 5 -
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
E. 2.3 La Cour de céans fait sien le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de la réalisation de soupçons suffisants et de l’existence du risque de fuite. Sur ce dernier point, il convient en effet de relever que le recourant est dépourvu de tout statut de séjour en Suisse, pays dans lequel il n’a ni domicile, ni attaches. Il fait au demeurant l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de huit ans qui a été prononcée le 31 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 8). C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin, avocat (défenseur d’office de X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. X.________,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 223 PE20.016581-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.016581-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad 122 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). 351
- 2 - Il est reproché au prénommé d’avoir, le 16 septembre 2020 à la prison de la Croisée, asséné plusieurs coups de ciseaux à un codétenu, Y.________, l’atteignant au flanc, au dos et à l’arrière de la tête et blessant par la même occasion un autre détenu, [...], qui tentait de s’interposer. B. a) Le 18 février 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, invoquant un risque de fuite. A ce propos, le procureur a indiqué que le prénommé était alors détenu sous le régime de l’exécution de peine, qu’il serait libéré définitivement le 1er mars 2021, qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans et qu’il n’avait aucune attache avec notre pays, de sorte qu’il était évident, à défaut de mise en détention provisoire, qu’il quitterait immédiatement la Suisse ou tomberait dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale.
b) Par ordonnance du 19 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ dès la fin de l’exécution de sa peine, le 1er mars 2021 (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er mai 2021 (II) et a dit que les frais de la décision par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). C. Par courrier daté du 24 février 2021, remis à la poste le 28 février 2021, X.________ a déclaré faire recours contre cette ordonnance, invoquant la clémence de la Cour de céans, mais sans prendre de conclusion, même implicite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
- 4 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3 En l’espèce, l’acte de recours déposé par X.________ ne contient ni motivation, ni conclusion, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recourant se contente d’invoquer la clémence de la Cour de céans en l’assurant de son bon comportement dans le futur, sans contester ni l’existence de soupçons suffisants, ni celle du risque de fuite retenu. Il n’explique pas davantage pour quelle raison ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas prononcé de mesures de substitution à sa détention. Le recours est donc dépourvu de moyens et de conclusions. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et le recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Par surabondance, même à admettre la recevabilité du recours, il y a lieu de constater que celui-ci aurait dû en tout état de cause être rejeté pour les motifs suivants.
- 5 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 2.3 La Cour de céans fait sien le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de la réalisation de soupçons suffisants et de l’existence du risque de fuite. Sur ce dernier point, il convient en effet de relever que le recourant est dépourvu de tout statut de séjour en Suisse, pays dans lequel il n’a ni domicile, ni attaches. Il fait au demeurant l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de huit ans qui a été prononcée le 31 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 8). C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin, avocat (défenseur d’office de X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. X.________,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :