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PE20.014751

Waadt · 2022-05-16 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.

E. 2 Le recourant fait valoir en bref qu’en raison de sa pathologie préexistante et de son vécu traumatique liés aux évènements qui se sont déroulés dans son pays d’origine, il se justifie de retenir que l’atteinte à la personnalité qu’il a subie a été particulièrement grave et traumatisante. Il relève en particulier que son arrestation a été indubitablement le facteur déclencheur d’une crise conséquente qui a abouti à son hospitalisation le 15 décembre 2020 ; la perquisition a eu lieu au vu et au su de tout son voisinage. En raison des tests capillaires, il a dû vivre avec trois « trous » capillaires sur le crâne ce qui a entraîné des questionnements récurrents de son entourage. Il a en outre subi une violation de sa sphère intime par l’analyse de son téléphone portable qui contenait des vidéos et des images intimes.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO (Code des obligations (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une

- 5 - procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3.1). La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d’une appréciation des circonstances et l’autorité compétente bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 6B_574/2021 précité). Selon la jurisprudence, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physique ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l’atteinte subie et il évitera que le somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1) S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral

- 6 - touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

E. 2.2 En l’espèce, les mesures d’instruction ont duré plusieurs mois. Ainsi, le 7 septembre 2020, la surveillance rétroactive du téléphone du recourant pour la période du 4 mars 2020 au 2 septembre 2020 a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte, ce dont le prévenu a été informé le 28 janvier 2021. Il ressort en outre du dossier que E.________ a pris connaissance des accusations portées contre lui aux environs de septembre – octobre 2020. Son avocate a par ailleurs formellement contesté les faits le 5 novembre 2020 et produit des certificats médicaux. La perquisition de son domicile a été exécutée le 15 décembre 2020 dès 8h35 ; un chien a participé à la fouille de sa chambre. Le 21 décembre 2020, le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu ; il a contesté les faits. Le 2 mars 2021, un examen capillaire a été ordonné et a été exécuté le 14 avril 2021. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale a été déposé le 9 juin 2021 et l’ordonnance entreprise rendue le 13 décembre 2021. Le fait que le prévenu s’est retrouvé accusé à tort de viol et de trafic de drogue, alors qu’il a déposé plainte à la suite d’une agression dont il ne comprenait, et pour cause, pas les motifs, soit alors qu’il cherchait la protection de la part des autorités, est de nature à augmenter l’atteinte à la personnalité engendrée par l’enquête. Par ailleurs, les faits qui lui étaient reprochés sont particulièrement graves et dégradants. En outre, s’il ne pouvait prouver son innocence face à une accusatrice convaincue de sa culpabilité au point d’organiser son passage à tabac et de passer à l’acte, c’est une peine conséquente de détention qui pouvait être prononcée à l’encontre du recourant, doublée au demeurant d’une mesure d’expulsion.

- 7 - Il est d’emblée apparu lors du dépôt de sa plainte pénale le 25 mai 2020 que le prévenu était atteint de schizophrénie et qu’il prenait des neuroleptiques. Par ailleurs, le 5 novembre 2020, il a produit un certificat médical du 15 octobre 2019, attestant qu’en raison de ses médicaments liés à ses problèmes psychiques, il souffrait d’impuissance. Ainsi, le prévenu a dû, pour se disculper, parler non seulement de sa maladie psychique, mais également de son homosexualité et de ses problèmes d’érection. Il a établi ceux-ci par pièces. La police a consulté son téléphone, ses photos et vidéos privées, voire intimes. L’enquête a conduit à une importante ingérence dans sa sphère intime, lui causant ainsi un préjudice. En outre, conformément à la jurisprudence, il y a lieu également de considérer que la perquisition à son domicile, qui l’a réveillé, lui a causé un tort moral, d’autant que la présence d’un chien, afin d’établir une éventuelle activité liée au trafic de stupéfiants, a pu rendre celle-ci plus impressionnante. Au vu de l’attestation du 16 mars 2021 du la Fondation [...] (P.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et l’ordonnance de classement du 13 décembre 2021 doit être réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'789 fr. 60 (3'000 fr. [tort moral] + 1'789 fr. 60 [frais de défense]) est octroyée à E.________. Pour le reste, la désignation d’un défenseur d’office déploie ses effets durant toute la procédure pénale. Sauf les cas de révocation, le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 4 ; CREP 5 mars 2020/167 consid. 3). Partant, la conclusion tendant à la désignation pour la procédure de recours, en qualité de défenseur d’office, de Me Irina Brodard-Lopez, qui a été désignée le 29 octobre 2021 par le Procureur, est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

- 10 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une activité d’avocat nécessaire estimée à quatre heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause sur le principe, même s’il n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2021 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'789 fr. 60 (quatre mille sept cent huitante-neuf francs et soixante centimes) est allouée à E.________, valeur échue, à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est sans objet. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irina Brodard Lopez, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 344 PE20.014751-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 429 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2021 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014751-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 mai 2020, E.________ a déposé plainte pénale après s’être fait passer à tabac le 1er mai 2020 à la gare de [...] par V.________ et K.________. Entendue dans ce cadre le 18 juillet 2020, cette dernière a déclaré que E.________ l’avait violée en décembre 2019 et qu’il vendait des produits stupéfiants et qu’avec son compagnon de l’époque elle avait 351

- 2 - décidé de se venger en allant le frapper. Elle a déposé plainte pénale le 18 septembre 2020. Une enquête a ainsi été ouverte contre E.________ pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les faits suivants lui étaient reprochés : « A [...], dans un parc à proximité de l’établissement [...]», dans le courant du mois de décembre 2019, E.________ aurait forcé K.________ à entretenir une relation sexuelle avec lui ou à tout le moins aurait profité de son état d’alcoolisation avancée pour avoir une relation sexuelle avec elle ». Les investigations n’ont pas permis d’établir qu’il était l’auteur de ce viol, aucun élément matériel ne le démontrant, ni même qu’il était présent, lors des faits, d’autant qu’il est homosexuel et, selon une attestation du Service de psychiatrie du CHUV, impuissant de manière permanente. Par ailleurs, la perquisition à son domicile, l’analyse de ses téléphones portables et l’examen de ses cheveux excluent qu’il se soit adonné au trafic de stupéfiants. Toutes les opérations d’enquête l’ont ainsi disculpé. B. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de K.________ (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée les investigations se poursuivant par ailleurs (III), a alloué à E.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 2'299 fr. 60 (1'789 fr. 60 pour ses frais d’avocat plus 510 fr. de tort moral), valeur échue (IV), a rejeté toute autre indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI). Le procureur a considéré que le prévenu n’avait jamais été détenu, qu’il avait fait l’objet d’une seule audition ayant duré 1h15, que la surveillance téléphonique rétroactive sur son raccordement téléphonique

- 3 - n’avait eu aucune incidence concrète sur sa sphère privée, que les suspicions de son entourage n’étaient pas étayées, ni le « trou » sur son crâne à la suite de l’examen capillaire, que certes, il avait subi une hospitalisation, mais que la perquisition n’était qu’une des causes de celle- ci, de sorte qu’une indemnité pour tort moral de 510 fr., valeur échue, devait lui être allouée. C. Par acte du 24 décembre 2021, par son défenseur, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, principalement à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’une indemnité de 31'789 fr. 60 (30'000 fr. à titre de tort moral et 1'789 fr. 60 à titre de frais de défense) lui soit allouée, subsidiairement à l’annulation du chiffre IV et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai imparti au sens de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.

2. Le recourant fait valoir en bref qu’en raison de sa pathologie préexistante et de son vécu traumatique liés aux évènements qui se sont déroulés dans son pays d’origine, il se justifie de retenir que l’atteinte à la personnalité qu’il a subie a été particulièrement grave et traumatisante. Il relève en particulier que son arrestation a été indubitablement le facteur déclencheur d’une crise conséquente qui a abouti à son hospitalisation le 15 décembre 2020 ; la perquisition a eu lieu au vu et au su de tout son voisinage. En raison des tests capillaires, il a dû vivre avec trois « trous » capillaires sur le crâne ce qui a entraîné des questionnements récurrents de son entourage. Il a en outre subi une violation de sa sphère intime par l’analyse de son téléphone portable qui contenait des vidéos et des images intimes. 2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO (Code des obligations (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une

- 5 - procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3.1). La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d’une appréciation des circonstances et l’autorité compétente bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 6B_574/2021 précité). Selon la jurisprudence, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physique ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l’atteinte subie et il évitera que le somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1) S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral

- 6 - touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 2.2 En l’espèce, les mesures d’instruction ont duré plusieurs mois. Ainsi, le 7 septembre 2020, la surveillance rétroactive du téléphone du recourant pour la période du 4 mars 2020 au 2 septembre 2020 a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte, ce dont le prévenu a été informé le 28 janvier 2021. Il ressort en outre du dossier que E.________ a pris connaissance des accusations portées contre lui aux environs de septembre – octobre 2020. Son avocate a par ailleurs formellement contesté les faits le 5 novembre 2020 et produit des certificats médicaux. La perquisition de son domicile a été exécutée le 15 décembre 2020 dès 8h35 ; un chien a participé à la fouille de sa chambre. Le 21 décembre 2020, le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu ; il a contesté les faits. Le 2 mars 2021, un examen capillaire a été ordonné et a été exécuté le 14 avril 2021. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale a été déposé le 9 juin 2021 et l’ordonnance entreprise rendue le 13 décembre 2021. Le fait que le prévenu s’est retrouvé accusé à tort de viol et de trafic de drogue, alors qu’il a déposé plainte à la suite d’une agression dont il ne comprenait, et pour cause, pas les motifs, soit alors qu’il cherchait la protection de la part des autorités, est de nature à augmenter l’atteinte à la personnalité engendrée par l’enquête. Par ailleurs, les faits qui lui étaient reprochés sont particulièrement graves et dégradants. En outre, s’il ne pouvait prouver son innocence face à une accusatrice convaincue de sa culpabilité au point d’organiser son passage à tabac et de passer à l’acte, c’est une peine conséquente de détention qui pouvait être prononcée à l’encontre du recourant, doublée au demeurant d’une mesure d’expulsion.

- 7 - Il est d’emblée apparu lors du dépôt de sa plainte pénale le 25 mai 2020 que le prévenu était atteint de schizophrénie et qu’il prenait des neuroleptiques. Par ailleurs, le 5 novembre 2020, il a produit un certificat médical du 15 octobre 2019, attestant qu’en raison de ses médicaments liés à ses problèmes psychiques, il souffrait d’impuissance. Ainsi, le prévenu a dû, pour se disculper, parler non seulement de sa maladie psychique, mais également de son homosexualité et de ses problèmes d’érection. Il a établi ceux-ci par pièces. La police a consulté son téléphone, ses photos et vidéos privées, voire intimes. L’enquête a conduit à une importante ingérence dans sa sphère intime, lui causant ainsi un préjudice. En outre, conformément à la jurisprudence, il y a lieu également de considérer que la perquisition à son domicile, qui l’a réveillé, lui a causé un tort moral, d’autant que la présence d’un chien, afin d’établir une éventuelle activité liée au trafic de stupéfiants, a pu rendre celle-ci plus impressionnante. Au vu de l’attestation du 16 mars 2021 du la Fondation [...] (P. 3 produite à l’appui du recours), lors de son hospitalisation le diagnostic principal d’état de stress post-traumatique et le diagnostic secondaire de schizophrénie paranoïde ont été posés. Or, il est mentionné qu’il a été victime d’une agression et que la police s’est présentée à son domicile très tôt le matin, des témoignages l’accusant de trafic de drogue. Il y est indiqué « Bien que rien n’ait été trouvé chez lui, le patient apparaît traumatisé par cet épisode. Il reste la plupart du temps reclus dans son appartement, verbalise des idées délirantes de persécution (des caméras auraient été posées un peu partout chez lui et il a le sentiment que les gens le surveillent quant il sort). Bien que M. E.________ dit prendre son traitement, il y aurait des doutes concernant la surveillance ». Il ressort par ailleurs de ce rapport que le passage à tabac et la perquisition ont réactivé un vécu traumatique de maltraitance au cours d’une peine de prison s’étant déroulée en Irak. Selon ce rapport, une situation sociale très précaire du recourant qui l’empêche de mener à bien un projet personnel quel qu’il soit est également mentionnée.

- 8 - On ne saurait faire un lien direct entre la perquisition et l’hospitalisation, tant cette dernière est liée au passé du recourant et à sa maladie psychique, et également à une médication moins efficace. Il n’en reste pas moins que la perquisition a à l’évidence provoqué chez le recourant une souffrance particulière en raison de son état psychique fragile, qui a entraîné une hospitalisation, et qu’une indemnisation plus importante se justifie à ce titre. Par ailleurs, la pièce produite en recours établit que les trois mèches de cheveux qui ont été coupées pour les recherches de traces de stupéfiants ont bien entraîné un trou dans la chevelure du recourant sur le dessus de son crâne. Si cette atteinte n’est que passagère, qu’elle a pu à tout le moins être cachée et qu’elle paraît anecdotique, le recourant est crédible quand il affirme que cette particularité était source de questions de son entourage, au vu de la photographie qu’il produit. Il reste que cet élément n’est pas suffisant pour retenir une atteinte grave à sa personnalité et qu’elle ne justifie pas d’indemnisation. En définitive, par les atteintes qu’elle a portées à sa santé et à sa vie privée, dans la mesure décrite ci-dessus, l’instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale, même si le prévenu n’a pas subi de détention provisoire. Le recourant a subi une atteinte importante à sa personnalité, au sens légal. Le droit à une pleine réparation du tort moral doit donc être reconnue dans son principe. De l’ensemble de ces circonstances, il ressort que l’indemnisation de 510 fr. valeur échue est trop faible, au vu des souffrances qui sont liées à l’enquête dont le recourant a été l’objet pour viol et infraction à la LStup, du fait qu’un classement a été envisagé quatorze mois après l’ouverture de celle-ci, qu’une perquisition a eu lieu, suivie d’une hospitalisation. Il convient ainsi de tenir compte de son état psychique particulier, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’indemniser le tort moral lié à son passage à tabac.

- 9 - Les montants octroyés lors de classements sont toutefois largement inférieurs à la somme réclamée par le conseil du recourant. A titre d’exemple, la Chambre de céans a alloué la somme de 500 fr. à un homme accusé par un ami proche de contrainte sexuelle, l’enquête ayant été particulièrement courte (3,5 mois), avec une perquisition, une audition, une incapacité de travail de dix jours et quelques consultations auprès d’un psychothérapeute (CREP 30 septembre 2021/924). Par ailleurs, une indemnité de 1'000 fr. a été allouée à un prévenu qui avait subi neuf années de procédure pénale comme prévenu de lésions corporelles graves par négligence (CAPE 17 août 2021/392). Tout bien considéré, il y a lieu d’allouer une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. au prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour tenir compte non seulement de l’atteinte objective liée à la procédure pénale dont il a été l’objet, mais également de l’atteinte subjective liée à sa fragilité psychique qui a entraîné des souffrances particulières.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et l’ordonnance de classement du 13 décembre 2021 doit être réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'789 fr. 60 (3'000 fr. [tort moral] + 1'789 fr. 60 [frais de défense]) est octroyée à E.________. Pour le reste, la désignation d’un défenseur d’office déploie ses effets durant toute la procédure pénale. Sauf les cas de révocation, le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 4 ; CREP 5 mars 2020/167 consid. 3). Partant, la conclusion tendant à la désignation pour la procédure de recours, en qualité de défenseur d’office, de Me Irina Brodard-Lopez, qui a été désignée le 29 octobre 2021 par le Procureur, est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

- 10 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une activité d’avocat nécessaire estimée à quatre heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause sur le principe, même s’il n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2021 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'789 fr. 60 (quatre mille sept cent huitante-neuf francs et soixante centimes) est allouée à E.________, valeur échue, à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est sans objet. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irina Brodard Lopez, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :