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PE20.014706

Waadt · 2026-02-10 · Français VD
Sachverhalt

précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des 13J005

- 9 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 4.3 En l'espèce, l’acte d’accusation ne fait pas grief à la prévenue d’appartenir à une organisation illicite. N.________, respectivement J.________, est décrite comme une « organisation [...] à vocation internationale », « qui vend notamment des livres et des cours de formation personnelle et spirituelle ». On ne saurait reprocher à l’autorité précédente de ne pas en avoir tenu compte, sous peine d’étendre de manière inadmissible le cadre fixé par l’acte d’accusation. Le jugement n’est donc pas lacunaire. 5. 5.1 Les appelantes soutiennent que le jugement querellé serait erroné sur plusieurs points. Elles font valoir que contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le rôle de la prévenue au sein de l’organisation N.________ serait parfaitement clair et qu’il serait avéré que ce rôle était essentiel. Elles font état de différents documents, qui attesteraient que la prévenue agissait comme adjointe de district, respectivement assistante régionale, pour la région d’outre-mer, soit l’ensemble du monde excepté la V***. Elle aurait même été mentionnée comme « présidente du club de lecture suisse » à une occasion. Les appelantes soulignent que la pression exercée par la prévenue a été telle qu’elle est causale à leur appauvrissement. La première juge aurait également retenu de manière erronée que la plaignante était loin d’être une personne naïve (jugement p. 56), qu’il n’y avait pas de rapport d’amitié entre la prévenue et la plaignante (jugement p. 56) et pas davantage d’endoctrinement (jugement p. 57), que l’investissement fait par la plaignante n’était pas lié à son désir d’enfant mais à celui d’élargir le cercle de sa clientèle (jugement p. 58) et que l’on pouvait attendre de cette dernière un minimum de prudence au vu de son parcours universitaire et de sa pratique dans le monde commercial. En réalité, il aurait fallu retenir que la prévenue savait qu’elle toucherait une commission conséquente (entre 10'000 et 20'000 dollars), avait astucieusement déterminé la plaignante – en jouant sur les rapports d’amitié qui existaient entre elles, en profitant de sa faiblesse de jugement 13J005

- 10 - et en l’endoctrinant – à investir dans l’organisation N.________ pour enrichir cette dernière et elle-même, en la mettant sous une énorme pression et en lui faisant croire que cette adhésion résoudrait miraculeusement ses problèmes personnels, notamment son désir d’enfant. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 5.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU 13J005

- 11 - II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le jugement n’est pas erroné lorsqu’il retient que la plaignante est une personne avisée. Arrivée en Suisse en 2008, elle exploite la société K.________ Sàrl – centre de soins et de culture [...] – depuis 2018, en qualité d’unique associée gérante. Cette entreprise dispose de cabinets dans trois différentes villes en Suisse. Dans son activité, la plaignante a su s’entourer de spécialistes, que ce soient des médecins pour les soins ou une fiduciaire pour la comptabilité. Le témoin H.________, en couple avec la plaignante depuis 2019, a souligné que sa compagne était une femme très intelligente, avec un parcours professionnel impressionnant, qui avait fait de hautes études et avait fini professeure à l’université de QR***. Il a toutefois estimé qu’elle était naïve sur le plan de l’intelligence sociale. On doit au contraire observer que, lorsque la prévenue lui a emprunté 2'000 fr. 13J005

- 12 - fin 2019, la plaignante lui a demandé une copie de son passeport, ce qui démontre une certaine prudence. Par ailleurs, au moment où elle procédait au versement pour acquérir le club de lecture, le 12 mai 2020, la plaignante a écrit à la prévenue « Au moment où j’ai besoin d’argent, au moment où mon entreprise est en difficulté, j’ai peur de parler de tout cela avec ma famille et avec mes proches. Personne ne comprendra ma décision et ils penseront que je suis folle. […] La situation en Suisse et en V*** n’est pas la même. Les gens en Suisse sont très logiques, il n’y a pas beaucoup de chinois en Suisse qui sont riches… Il faut faire une planification pour adapter à la culture Suisse. » (P. 5/9, p. 13). Elle a expliqué que cette phrase faisait référence à l’idée de la prévenue de faire rejoindre le club de lecture à de nombreux franchisés ; elle avait conscience que rejoindre le club de lecture nécessitait des fonds importants (P. 30/1, p. 2, let. F). Le même jour, elle a également écrit ceci à la prévenue : « Que dirais-tu de ce dimanche ? Est- ce juste une célébration ou y aura-t-il des cours aussi ? Si c’est le cas, je peux aussi demander à mon médecin du cabinet s’il veut venir. Mais préviens ton mari de bien garder le secret à mon sujet, et surtout de ne rien en parler à mon petit ami ou mon médecin… » (P. 40). Le 15 mai 2020, la plaignante a reçu un message la félicitant pour son adhésion au club de lecture et l’informant qu’elle pouvait désormais recommander à d’autres personnes d’acheter le Pack Privilège et qu’à chaque souscription réussie, elle recevrait 10'000 dollars (P. 5/12,

p. 2-3). Le 18 mai 2020, la plaignante a demandé si elle pouvait recommander des amis pour rejoindre le groupe de G.________ Suisse (P. 54,

p. 19). Il lui a été répondu favorablement. Les 19, 20 et 21 mai 2020, elle a donc invité quatre connaissances sur le groupe WeChat lié à N.________ (P. 12/7 ; PV aud. 2, l. 144 ; PV jugement querellé, p. 45). Elle a également emmené B.________ et C.________ à une diffusion de N.________ à R*** le week-end du 16-17 mai 2020 (P. 54, pp. 13-16 ; PV aud. 3, ll. 29-30 ; PV jugement querellé, p. 45). Il ressort de la traduction des messages vocaux qu’elle a ensuite envoyés dans le groupe WeChat que la plaignante a analysé la meilleure stratégie pour lever les réticences des nouveaux venus, suggérant de d’abord construire une relation d’amitié avec eux et qu’ensuite tout serait plus facile à faire. Elle a aussi expliqué pourquoi elle 13J005

- 13 - souhaitait cacher à C.________ qu’elle était elle-même investie dans N.________, soulignant qu’elle avait dit à ce dernier qu’elle ne connaissait le club que depuis deux semaines. Elle a conclu que « Si nous pouvons fixer quelqu’un, le faire ensemble avec l’énergie de notre groupe, ça serait le mieux. Dorénavant, peu importe qui d’entre nous veut se faire quelqu’un, nous collaborerons pour le terminer. » (P. 39). Ces différents messages contredisent la thèse de la naïveté : ils révèlent au contraire une attitude proactive, assumée et engagée, traduisant une apparente maîtrise des enjeux. Enfin, le fait que la plaignante ait réalisé seulement deux semaines après son investissement que N.________ « n’était pas une bonne organisation » et qu’elle ait immédiatement entrepris des recherches sur Internet (PV aud. 2, ll. 144 à 155) puis voulu se faire rembourser va également à l’encontre de l’hypothèse de sa naïveté. 5.3.2 Le jugement n’est pas non plus erroné lorsqu’il retient que la plaignante et la prévenue n’étaient pas liées par des liens d’amitié suffisamment sérieux pour laisser entrevoir une quelconque forme d’exploitation de la confiance ou une situation d’emprise, mais étaient plutôt de simples copines, voire des connaissances. Les parties se sont rencontrées au milieu des années 2010, lors d’un événement au P.________, à Lausanne. Elles se sont mises en relation par l’intermédiaire de WeChat au début de l’année 2016, sans échanger de messages. Elles se sont revues en octobre 2016. Elles ont alors discuté de produits de soins. En janvier et en avril 2017, la prévenue a avancé de l’argent à la plaignante pour passer commande de ces produits. Elles n’ont pour ainsi dire pas eu de contacts en 2018 et 2019, si ce n’est pour fêter l’anniversaire du cabinet de la plaignante. Cette dernière n’a pas accepté les invitations de la prévenue à rejoindre le groupe WeChat lié à N.________ envoyées les 11 et 19 décembre 2018 (P. 67). Fin 2019, la plaignante a prêté 2'000 fr. à la prévenue pour qu’elle suive une formation « élite » dans le cadre de N.________, montant qui lui a été remboursé au début de l’année suivante. 13J005

- 14 - Ce n’est qu’à partir de janvier 2020 qu’elles ont commencé à se fréquenter plus souvent. Mi-janvier 2020, la plaignante s’est rendue pour la première fois à R*** (PV jugement querellé, p. 22). Le 13 janvier 2020, elle a payé 421 fr. pour acquérir des micro-cours diffusés dans le cadre de N.________ sur WeChat, cours qu’elle n’a finalement pas eu le temps de suivre (P. 4, p. 3, ch. 7). Elle a également acheté le livre intitulé « N.________ » pour 60 francs. Elle s’est à nouveau rendue à R*** les 8, 9, 10 et 11 mai 2020 (PV jugement querellé, p. 31). Certes, la prévenue a admis que la plaignante se confiait à elle, lui parlant de ses problèmes (PV jugement querellé, p. 6). La plaignante lui avait notamment confié début 2019 qu’elle divorçait et s’était mise à pleurer devant elle au début de l’année 2020 (PV aud. 1, ll. 125-129 et ll. 310-314). La prévenue a aussi concédé que la plaignante devait penser qu’elle était gentille (PV jugement querellé, p. 9), expliquant que dès que la plaignante avait besoin d’aide ou une question, elle l’aidait, qu’elle répondait toujours lorsqu’elle lui envoyait un message et qu’elle l’avait ramenée de nombreuses fois à la gare pour qu’elle attrape son train (PV jugement querellé, p. 11). Toutefois, à quelques rares exceptions près, les parties ne se sont pas rendues l’une chez l’autre. Par ailleurs, le témoin H.________ a expliqué que sa compagne lui avait parlé de la prévenue pour la première fois juste avant qu’il ne la rencontre à R*** à l’occasion de l’anniversaire de l’époux de cette dernière, en mai 2020. Elle lui avait alors dit qu’il s’agissait d’une amie, mais il ne pouvait pas attester de cette relation ni si elles avaient eu des contacts avant cette rencontre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les interactions entre les parties furent longtemps éparses et superficielles, leur fréquence n’ayant augmenté qu’en janvier 2020, et qu’elles reflètent tout au plus une amitié de circonstance dans laquelle on ne discerne pas de rapport de confiance ou d’emprise. 5.3.3 Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait été endoctrinée. En particulier, son compagnon a affirmé qu’il n’avait pas constaté de changement chez sa compagne ni qu’elle avait l’air plus 13J005

- 15 - intéressée par des choses relatives au bien-être ou par un livre en particulier (PV jugement querellé, p. 34). Elle ne lui avait d’ailleurs pas parlé de la prévenue jusqu’à peu avant qu’il ne la rencontre, en mai 2020. On ne constate pas non plus de rupture sociale, d’arrêt de son activité professionnelle ou de discours centrées sur N.________, qui auraient pu être des signes d’endoctrinement. Surtout, l’appelante a expliqué qu’elle n’avait « pas eu le temps » de suivre les cours qu’elle avait acquis. Le fait qu’elle ne se soit pas davantage intéressée au contenu des cours met également à mal la thèse de l’endoctrinement. Le jugement n’est pas non plus erroné sur ce point. 5.3.4 S’agissant des motifs ayant conduit l’appelante à investir dans l’acquisition d’un club de lecture de N.________, on relèvera que dans sa plainte, la recourante a exposé qu’elle avait dû fermer son centre de soin entre la mi-mars 2020 et le 28 avril 2020, qu’elle n’avait ensuite eu que très peu de patients et qu’elle était particulièrement inquiète pour l’avenir de sa société ainsi que pour le sien, son entreprise constituant sa seule source de revenus. Elle a indiqué que la prévenue, « connaissant les difficultés et les inquiétudes qu’elle rencontrait avec [son] entreprise K.________ Sàrl », lui aurait recommandé de créer un club de lecture, ce qui lui permettrait de « développer [sa] spiritualité, augmenter [son] énergie et [sa] sagesse afin de surmonter les obstacles et d’aider à [son] tour d’autres personnes », les personnes adhérant à l’organisation accomplissant des miracles et améliorant leur situation financière. La prévenue l’avait également persuadée que l’ouverture d’un club de lecture représentait indirectement un bon investissement pour son entreprise, non seulement parce qu’elle augmenterait son énergie et améliorerait son état d’esprit, mais également parce qu’elle pourrait revendre les produits de N.________. La plainte ne mentionne pas un quelconque désir d’enfant de la plaignante qui aurait pu être exploité. Elle n’a pas non plus évoqué ce motif lors de son audition devant le Ministère public, le 22 mai 2023, mais uniquement dans les « informations complémentaires » adressées au Ministère public le 1er septembre 2023 (P. 30/1). 13J005

- 16 - La prévenue a expliqué qu’elle savait, lorsqu’elle a rencontré la plaignante en 2020, que celle-ci était malheureuse en raison de son divorce et de ses difficultés relationnelles, qu’elle pleurait souvent, qu’elle n’avait pas d’enfant et voulait en avoir un avec son compagnon (PV aud. 1, ll. 310- 314). Cela ne signifie par pour autant qu’elle avait connaissance des difficultés qu’elle rencontrait à cet égard. Aux débats d’appel, elle a expliqué que la plaignante l’avait informée de son problème d’infertilité par WeChat au mois de juin 2020, soit postérieurement à l’acquisition du club de lecture. L’interview dont la défense a fait grand cas, dans laquelle la plaignante indique espérer pouvoir avoir son propre enfant, sans toutefois mentionner de problèmes d’infertilité, a vraisemblablement été tournée le 21 mai 2020, soit aussi postérieurement à l’investissement (P. 12/6 ; P. 54,

p. 28-29). On constate également qu’il n’est fait aucune mention de ce motif dans les très nombreux messages échangés entre les parties le jour du paiement, soit le 12 mai 2020. En juin 2020, la plaignante écrivait encore à la prévenue : « […] La dernière fois […] je t’avais déjà demandé, comment puis-je lié (sic) mon entreprise suisse à votre système […]. Comment puis- je consolider le compte de ma société suisse à votre système […] Comment veux-tu que je démarre ma société ? Comment veux-tu que je commence mon activité avec toutes ces incertitudes ? » (P. 40, p. 3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement de première instance n’apparait pas erroné en tant qu’il considère que l’explication selon laquelle la plaignante a souhaité investir dans un club de lecture dans le but d’augmenter ses chances de tomber enceinte paraît peu crédible. A tout le moins, ce n’est pas le motif qu’elle a évoqué auprès de la prévenue. Là encore, le jugement n’est pas erroné. 5.3.5 S’il est vrai que la plaignante a subi une pression certaine de la part de la prévenue le 12 mai 2020, il a été admis que l’augmentation du prix de la prestation qu’elle souhaitait acquérir, qui devait survenir à la fin de cette journée, était réelle. Or, une pression commerciale, même forte, n’est en soi pas pénalement répréhensible. 13J005

- 17 - 5.3.6 Enfin, en ce qui concerne les commissions, on relèvera que l’autorité précédente s’est dite convaincue que la prévenue avait proposé l’achat d’un club de lecture à la plaignante en raison de l’existence de la prime pour le pack privilège et que c’était également pour ce motif qu’elle lui avait demandé les justificatifs de paiement. Cette instance a dès lors retenu que la prévenue savait qu’elle toucherait une commission. 6. 6.1 Les appelantes se plaignent de la violation des art. 146 et 157 CP, estimant que la prévenue aurait dû être condamnée pour escroquerie, subsidiairement usure. 6.2 6.2.1 Les principes relatifs à la maxime d’accusation ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2). 6.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique 13J005

- 18 - sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. 6.2.3 Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 146 CP (escroquerie) sont une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.2.1). L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP (usure) suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.). 6.3 En l’espèce, force est de constater que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés à la prévenue et leurs conséquences et ne contient pas tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction envisagée par le Ministère public ou de celle envisagée à titre subsidiaire par la première instance. Les éléments figurant dans le rapport final du Ministère public ne sont pas déterminants à cet égard, seul compte l’acte d’accusation. 13J005

- 19 - En particulier, l’acte d’accusation ne décrit pas la tromperie constitutive de l’art. 146 CP. Il n’est pas allégué que la prévenue aurait fait une affirmation fausse, fallacieuse ou mensongère. L’acte d’accusation indique uniquement que la prévenue a proposé à la plaignante de créer un club de lecture, « en lui affirmant que cela allait améliorer sa situation personnelle et financière », puis s’était montrée de plus en plus insistante, lui faisant miroiter, le 11 mai 2020, que la taxe à payer pour l’ouverture d’un tel club allait incessamment passer de 500'000 à 700'000 yuans. Or, l’augmentation prochaine du prix à payer pour ouvrir un club de lecture est explicitement qualifiée de vraie. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’acte d’accusation que la contreprestation promise n’existait pas, puisqu’il est uniquement indiqué que « A.________ n’a reçu aucun contrat écrit, ni aucune facture et, malgré ses demandes à F.________, qui était son seul contact au sein de l’organisation N.________, elle n’a reçu aucune indication quant aux démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier des différentes prestations promises, en particulier sur la manière d’organiser et mettre en place le club de lecture, si bien qu’elle a indiqué sa volonté de récupérer son argent ». Enfin, l’acte d’accusation n’indique pas quelle représentation erronée l’appelante aurait eue. L’acte d’accusation ne permet pas non plus de condamner l’appelante pour usure. On ignore en effet quelle serait la disproportion entre les prestations, la valeur de la prestation qui devait être acquise n’étant nullement déterminée. On ne discerne pas non plus dans quelle situation de faiblesse se serait trouvée l’appelante. L’acte d’accusation se contente de mentionner que « A.________ rencontrait des difficultés personnelles et économiques ». Cette constatation très générale ne reflète pas une situation de contrainte qui aurait pu atteindre l’appelante dans sa liberté de décision au point qu’elle expliquerait qu’elle était prête à fournir une prestation disproportionnée. Il n’est pas non plus question d’un rapport de soumission ou de subordination, d’inexpérience ou de faiblesse de jugement. 13J005

- 20 - Dans ces conditions, la Cour d'appel pénale ne peut que constater que les vices dont est affecté l'acte d'accusation ne permettraient quoi qu’il en soit pas de prononcer un verdict de culpabilité à l’encontre de la prévenue. Par surabondance, nonobstant les lacunes de l’acte d’accusation et même en tenant compte du rapport final du Ministère public, on ne distingue pas en quoi consisterait en l’espèce l’erreur de la plaignante ou la tromperie astucieuse. L’appelante ne se plaint pas du fait qu’on lui aurait faussement fait miroiter qu’elle toucherait de quelconques montants. Tout au plus explique-t-elle que son investissement devait – indirectement – profiter à son entreprise. Il apparait qu’elle avait conscience qu’en acquérant un club de lecture, elle pourrait recommander d’autres personnes et leur vendre les produits de N.________, vente sur lesquelles elle pourrait bénéficier de commissions (cf. supra consid. 5.3.1). Comme développé ci-dessus (consid. 5.3.4), ses motivations en termes de procréation, apparues tardivement, ne sont pas plausibles. Il n’a pas non plus été établi qu’il n’existait aucune contreprestation à l’investissement consenti, la plaignante ayant admis qu’elle n’avait en réalité jamais pris le temps de s’intéresser au contenu des cours qu’elle achetait et n’ayant entrepris aucune démarche concrète pour obtenir les prestations auxquelles elle devait avoir droit en acquérant un club de lecture, soit les micro-cours et 3'000 livres. L’urgence était liée à une augmentation de prix réelle et n’était donc pas non plus astucieuse. Enfin, l’appelante ne se trouvait ni dans une situation de faiblesse – l’existence d'une procédure de divorce, la pandémie du Covid, voire une manifestation émotionnelle ponctuelle telle que des pleurs devant un tiers ne suffisant pas à caractériser la condition légale requise – ni dans un rapport de confiance dont aurait pu abuser la prévenue (cf. supra consid. 5.3.2). Dès lors, les infractions d’escroquerie et d’usure sont exclues. Au demeurant, à défaut d’un échafaudage de mensonges, la question de savoir si l’appelante a failli à ses devoirs élémentaires de prudence ne se pose pas.

7. La prévenue étant libérée de toute infraction, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour tort moral à l’appelante. 13J005

- 21 -

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ Sàrl et A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge des plaignantes, par moitié chacune et solidairement entre elles. Me Tirelli a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que la vacation sera comptabilisée au forfait usuel de 120 fr. et non en temps. C’est ainsi une indemnité de 12'557 fr. 20 qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat associé au tarif horaire de 350 fr. (étant précisé que le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. minimum et de 350 fr. maximum pour l’activité déployée par un avocat), 23 heures et 40 minutes de travail d’avocat collaborateur au tarif horaire de 300 fr., 225 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2 %, 120 fr. de vacation et 940 fr. 95 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des plaignantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacune et solidairement entre elles.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des 13J005

- 9 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 4.3 En l'espèce, l’acte d’accusation ne fait pas grief à la prévenue d’appartenir à une organisation illicite. N.________, respectivement J.________, est décrite comme une « organisation [...] à vocation internationale », « qui vend notamment des livres et des cours de formation personnelle et spirituelle ». On ne saurait reprocher à l’autorité précédente de ne pas en avoir tenu compte, sous peine d’étendre de manière inadmissible le cadre fixé par l’acte d’accusation. Le jugement n’est donc pas lacunaire.

E. 5.1 Les appelantes soutiennent que le jugement querellé serait erroné sur plusieurs points. Elles font valoir que contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le rôle de la prévenue au sein de l’organisation N.________ serait parfaitement clair et qu’il serait avéré que ce rôle était essentiel. Elles font état de différents documents, qui attesteraient que la prévenue agissait comme adjointe de district, respectivement assistante régionale, pour la région d’outre-mer, soit l’ensemble du monde excepté la V***. Elle aurait même été mentionnée comme « présidente du club de lecture suisse » à une occasion. Les appelantes soulignent que la pression exercée par la prévenue a été telle qu’elle est causale à leur appauvrissement. La première juge aurait également retenu de manière erronée que la plaignante était loin d’être une personne naïve (jugement p. 56), qu’il n’y avait pas de rapport d’amitié entre la prévenue et la plaignante (jugement p. 56) et pas davantage d’endoctrinement (jugement p. 57), que l’investissement fait par la plaignante n’était pas lié à son désir d’enfant mais à celui d’élargir le cercle de sa clientèle (jugement p. 58) et que l’on pouvait attendre de cette dernière un minimum de prudence au vu de son parcours universitaire et de sa pratique dans le monde commercial. En réalité, il aurait fallu retenir que la prévenue savait qu’elle toucherait une commission conséquente (entre 10'000 et 20'000 dollars), avait astucieusement déterminé la plaignante – en jouant sur les rapports d’amitié qui existaient entre elles, en profitant de sa faiblesse de jugement 13J005

- 10 - et en l’endoctrinant – à investir dans l’organisation N.________ pour enrichir cette dernière et elle-même, en la mettant sous une énorme pression et en lui faisant croire que cette adhésion résoudrait miraculeusement ses problèmes personnels, notamment son désir d’enfant.

E. 5.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).

E. 5.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU 13J005

- 11 - II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

E. 5.3.1 En l’espèce, le jugement n’est pas erroné lorsqu’il retient que la plaignante est une personne avisée. Arrivée en Suisse en 2008, elle exploite la société K.________ Sàrl – centre de soins et de culture [...] – depuis 2018, en qualité d’unique associée gérante. Cette entreprise dispose de cabinets dans trois différentes villes en Suisse. Dans son activité, la plaignante a su s’entourer de spécialistes, que ce soient des médecins pour les soins ou une fiduciaire pour la comptabilité. Le témoin H.________, en couple avec la plaignante depuis 2019, a souligné que sa compagne était une femme très intelligente, avec un parcours professionnel impressionnant, qui avait fait de hautes études et avait fini professeure à l’université de QR***. Il a toutefois estimé qu’elle était naïve sur le plan de l’intelligence sociale. On doit au contraire observer que, lorsque la prévenue lui a emprunté 2'000 fr. 13J005

- 12 - fin 2019, la plaignante lui a demandé une copie de son passeport, ce qui démontre une certaine prudence. Par ailleurs, au moment où elle procédait au versement pour acquérir le club de lecture, le 12 mai 2020, la plaignante a écrit à la prévenue « Au moment où j’ai besoin d’argent, au moment où mon entreprise est en difficulté, j’ai peur de parler de tout cela avec ma famille et avec mes proches. Personne ne comprendra ma décision et ils penseront que je suis folle. […] La situation en Suisse et en V*** n’est pas la même. Les gens en Suisse sont très logiques, il n’y a pas beaucoup de chinois en Suisse qui sont riches… Il faut faire une planification pour adapter à la culture Suisse. » (P. 5/9, p. 13). Elle a expliqué que cette phrase faisait référence à l’idée de la prévenue de faire rejoindre le club de lecture à de nombreux franchisés ; elle avait conscience que rejoindre le club de lecture nécessitait des fonds importants (P. 30/1, p. 2, let. F). Le même jour, elle a également écrit ceci à la prévenue : « Que dirais-tu de ce dimanche ? Est- ce juste une célébration ou y aura-t-il des cours aussi ? Si c’est le cas, je peux aussi demander à mon médecin du cabinet s’il veut venir. Mais préviens ton mari de bien garder le secret à mon sujet, et surtout de ne rien en parler à mon petit ami ou mon médecin… » (P. 40). Le 15 mai 2020, la plaignante a reçu un message la félicitant pour son adhésion au club de lecture et l’informant qu’elle pouvait désormais recommander à d’autres personnes d’acheter le Pack Privilège et qu’à chaque souscription réussie, elle recevrait 10'000 dollars (P. 5/12,

p. 2-3). Le 18 mai 2020, la plaignante a demandé si elle pouvait recommander des amis pour rejoindre le groupe de G.________ Suisse (P. 54,

p. 19). Il lui a été répondu favorablement. Les 19, 20 et 21 mai 2020, elle a donc invité quatre connaissances sur le groupe WeChat lié à N.________ (P. 12/7 ; PV aud. 2, l. 144 ; PV jugement querellé, p. 45). Elle a également emmené B.________ et C.________ à une diffusion de N.________ à R*** le week-end du 16-17 mai 2020 (P. 54, pp. 13-16 ; PV aud. 3, ll. 29-30 ; PV jugement querellé, p. 45). Il ressort de la traduction des messages vocaux qu’elle a ensuite envoyés dans le groupe WeChat que la plaignante a analysé la meilleure stratégie pour lever les réticences des nouveaux venus, suggérant de d’abord construire une relation d’amitié avec eux et qu’ensuite tout serait plus facile à faire. Elle a aussi expliqué pourquoi elle 13J005

- 13 - souhaitait cacher à C.________ qu’elle était elle-même investie dans N.________, soulignant qu’elle avait dit à ce dernier qu’elle ne connaissait le club que depuis deux semaines. Elle a conclu que « Si nous pouvons fixer quelqu’un, le faire ensemble avec l’énergie de notre groupe, ça serait le mieux. Dorénavant, peu importe qui d’entre nous veut se faire quelqu’un, nous collaborerons pour le terminer. » (P. 39). Ces différents messages contredisent la thèse de la naïveté : ils révèlent au contraire une attitude proactive, assumée et engagée, traduisant une apparente maîtrise des enjeux. Enfin, le fait que la plaignante ait réalisé seulement deux semaines après son investissement que N.________ « n’était pas une bonne organisation » et qu’elle ait immédiatement entrepris des recherches sur Internet (PV aud. 2, ll. 144 à 155) puis voulu se faire rembourser va également à l’encontre de l’hypothèse de sa naïveté.

E. 5.3.2 Le jugement n’est pas non plus erroné lorsqu’il retient que la plaignante et la prévenue n’étaient pas liées par des liens d’amitié suffisamment sérieux pour laisser entrevoir une quelconque forme d’exploitation de la confiance ou une situation d’emprise, mais étaient plutôt de simples copines, voire des connaissances. Les parties se sont rencontrées au milieu des années 2010, lors d’un événement au P.________, à Lausanne. Elles se sont mises en relation par l’intermédiaire de WeChat au début de l’année 2016, sans échanger de messages. Elles se sont revues en octobre 2016. Elles ont alors discuté de produits de soins. En janvier et en avril 2017, la prévenue a avancé de l’argent à la plaignante pour passer commande de ces produits. Elles n’ont pour ainsi dire pas eu de contacts en 2018 et 2019, si ce n’est pour fêter l’anniversaire du cabinet de la plaignante. Cette dernière n’a pas accepté les invitations de la prévenue à rejoindre le groupe WeChat lié à N.________ envoyées les 11 et 19 décembre 2018 (P. 67). Fin 2019, la plaignante a prêté 2'000 fr. à la prévenue pour qu’elle suive une formation « élite » dans le cadre de N.________, montant qui lui a été remboursé au début de l’année suivante. 13J005

- 14 - Ce n’est qu’à partir de janvier 2020 qu’elles ont commencé à se fréquenter plus souvent. Mi-janvier 2020, la plaignante s’est rendue pour la première fois à R*** (PV jugement querellé, p. 22). Le 13 janvier 2020, elle a payé 421 fr. pour acquérir des micro-cours diffusés dans le cadre de N.________ sur WeChat, cours qu’elle n’a finalement pas eu le temps de suivre (P. 4, p. 3, ch. 7). Elle a également acheté le livre intitulé « N.________ » pour 60 francs. Elle s’est à nouveau rendue à R*** les 8, 9,

E. 5.3.3 Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait été endoctrinée. En particulier, son compagnon a affirmé qu’il n’avait pas constaté de changement chez sa compagne ni qu’elle avait l’air plus 13J005

- 15 - intéressée par des choses relatives au bien-être ou par un livre en particulier (PV jugement querellé, p. 34). Elle ne lui avait d’ailleurs pas parlé de la prévenue jusqu’à peu avant qu’il ne la rencontre, en mai 2020. On ne constate pas non plus de rupture sociale, d’arrêt de son activité professionnelle ou de discours centrées sur N.________, qui auraient pu être des signes d’endoctrinement. Surtout, l’appelante a expliqué qu’elle n’avait « pas eu le temps » de suivre les cours qu’elle avait acquis. Le fait qu’elle ne se soit pas davantage intéressée au contenu des cours met également à mal la thèse de l’endoctrinement. Le jugement n’est pas non plus erroné sur ce point.

E. 5.3.4 S’agissant des motifs ayant conduit l’appelante à investir dans l’acquisition d’un club de lecture de N.________, on relèvera que dans sa plainte, la recourante a exposé qu’elle avait dû fermer son centre de soin entre la mi-mars 2020 et le 28 avril 2020, qu’elle n’avait ensuite eu que très peu de patients et qu’elle était particulièrement inquiète pour l’avenir de sa société ainsi que pour le sien, son entreprise constituant sa seule source de revenus. Elle a indiqué que la prévenue, « connaissant les difficultés et les inquiétudes qu’elle rencontrait avec [son] entreprise K.________ Sàrl », lui aurait recommandé de créer un club de lecture, ce qui lui permettrait de « développer [sa] spiritualité, augmenter [son] énergie et [sa] sagesse afin de surmonter les obstacles et d’aider à [son] tour d’autres personnes », les personnes adhérant à l’organisation accomplissant des miracles et améliorant leur situation financière. La prévenue l’avait également persuadée que l’ouverture d’un club de lecture représentait indirectement un bon investissement pour son entreprise, non seulement parce qu’elle augmenterait son énergie et améliorerait son état d’esprit, mais également parce qu’elle pourrait revendre les produits de N.________. La plainte ne mentionne pas un quelconque désir d’enfant de la plaignante qui aurait pu être exploité. Elle n’a pas non plus évoqué ce motif lors de son audition devant le Ministère public, le 22 mai 2023, mais uniquement dans les « informations complémentaires » adressées au Ministère public le 1er septembre 2023 (P. 30/1). 13J005

- 16 - La prévenue a expliqué qu’elle savait, lorsqu’elle a rencontré la plaignante en 2020, que celle-ci était malheureuse en raison de son divorce et de ses difficultés relationnelles, qu’elle pleurait souvent, qu’elle n’avait pas d’enfant et voulait en avoir un avec son compagnon (PV aud. 1, ll. 310- 314). Cela ne signifie par pour autant qu’elle avait connaissance des difficultés qu’elle rencontrait à cet égard. Aux débats d’appel, elle a expliqué que la plaignante l’avait informée de son problème d’infertilité par WeChat au mois de juin 2020, soit postérieurement à l’acquisition du club de lecture. L’interview dont la défense a fait grand cas, dans laquelle la plaignante indique espérer pouvoir avoir son propre enfant, sans toutefois mentionner de problèmes d’infertilité, a vraisemblablement été tournée le 21 mai 2020, soit aussi postérieurement à l’investissement (P. 12/6 ; P. 54,

p. 28-29). On constate également qu’il n’est fait aucune mention de ce motif dans les très nombreux messages échangés entre les parties le jour du paiement, soit le 12 mai 2020. En juin 2020, la plaignante écrivait encore à la prévenue : « […] La dernière fois […] je t’avais déjà demandé, comment puis-je lié (sic) mon entreprise suisse à votre système […]. Comment puis- je consolider le compte de ma société suisse à votre système […] Comment veux-tu que je démarre ma société ? Comment veux-tu que je commence mon activité avec toutes ces incertitudes ? » (P. 40, p. 3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement de première instance n’apparait pas erroné en tant qu’il considère que l’explication selon laquelle la plaignante a souhaité investir dans un club de lecture dans le but d’augmenter ses chances de tomber enceinte paraît peu crédible. A tout le moins, ce n’est pas le motif qu’elle a évoqué auprès de la prévenue. Là encore, le jugement n’est pas erroné.

E. 5.3.5 S’il est vrai que la plaignante a subi une pression certaine de la part de la prévenue le 12 mai 2020, il a été admis que l’augmentation du prix de la prestation qu’elle souhaitait acquérir, qui devait survenir à la fin de cette journée, était réelle. Or, une pression commerciale, même forte, n’est en soi pas pénalement répréhensible. 13J005

- 17 -

E. 5.3.6 Enfin, en ce qui concerne les commissions, on relèvera que l’autorité précédente s’est dite convaincue que la prévenue avait proposé l’achat d’un club de lecture à la plaignante en raison de l’existence de la prime pour le pack privilège et que c’était également pour ce motif qu’elle lui avait demandé les justificatifs de paiement. Cette instance a dès lors retenu que la prévenue savait qu’elle toucherait une commission. 6. 6.1 Les appelantes se plaignent de la violation des art. 146 et 157 CP, estimant que la prévenue aurait dû être condamnée pour escroquerie, subsidiairement usure. 6.2 6.2.1 Les principes relatifs à la maxime d’accusation ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2). 6.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique 13J005

- 18 - sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. 6.2.3 Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 146 CP (escroquerie) sont une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.2.1). L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP (usure) suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.). 6.3 En l’espèce, force est de constater que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés à la prévenue et leurs conséquences et ne contient pas tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction envisagée par le Ministère public ou de celle envisagée à titre subsidiaire par la première instance. Les éléments figurant dans le rapport final du Ministère public ne sont pas déterminants à cet égard, seul compte l’acte d’accusation. 13J005

- 19 - En particulier, l’acte d’accusation ne décrit pas la tromperie constitutive de l’art. 146 CP. Il n’est pas allégué que la prévenue aurait fait une affirmation fausse, fallacieuse ou mensongère. L’acte d’accusation indique uniquement que la prévenue a proposé à la plaignante de créer un club de lecture, « en lui affirmant que cela allait améliorer sa situation personnelle et financière », puis s’était montrée de plus en plus insistante, lui faisant miroiter, le 11 mai 2020, que la taxe à payer pour l’ouverture d’un tel club allait incessamment passer de 500'000 à 700'000 yuans. Or, l’augmentation prochaine du prix à payer pour ouvrir un club de lecture est explicitement qualifiée de vraie. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’acte d’accusation que la contreprestation promise n’existait pas, puisqu’il est uniquement indiqué que « A.________ n’a reçu aucun contrat écrit, ni aucune facture et, malgré ses demandes à F.________, qui était son seul contact au sein de l’organisation N.________, elle n’a reçu aucune indication quant aux démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier des différentes prestations promises, en particulier sur la manière d’organiser et mettre en place le club de lecture, si bien qu’elle a indiqué sa volonté de récupérer son argent ». Enfin, l’acte d’accusation n’indique pas quelle représentation erronée l’appelante aurait eue. L’acte d’accusation ne permet pas non plus de condamner l’appelante pour usure. On ignore en effet quelle serait la disproportion entre les prestations, la valeur de la prestation qui devait être acquise n’étant nullement déterminée. On ne discerne pas non plus dans quelle situation de faiblesse se serait trouvée l’appelante. L’acte d’accusation se contente de mentionner que « A.________ rencontrait des difficultés personnelles et économiques ». Cette constatation très générale ne reflète pas une situation de contrainte qui aurait pu atteindre l’appelante dans sa liberté de décision au point qu’elle expliquerait qu’elle était prête à fournir une prestation disproportionnée. Il n’est pas non plus question d’un rapport de soumission ou de subordination, d’inexpérience ou de faiblesse de jugement. 13J005

- 20 - Dans ces conditions, la Cour d'appel pénale ne peut que constater que les vices dont est affecté l'acte d'accusation ne permettraient quoi qu’il en soit pas de prononcer un verdict de culpabilité à l’encontre de la prévenue. Par surabondance, nonobstant les lacunes de l’acte d’accusation et même en tenant compte du rapport final du Ministère public, on ne distingue pas en quoi consisterait en l’espèce l’erreur de la plaignante ou la tromperie astucieuse. L’appelante ne se plaint pas du fait qu’on lui aurait faussement fait miroiter qu’elle toucherait de quelconques montants. Tout au plus explique-t-elle que son investissement devait – indirectement – profiter à son entreprise. Il apparait qu’elle avait conscience qu’en acquérant un club de lecture, elle pourrait recommander d’autres personnes et leur vendre les produits de N.________, vente sur lesquelles elle pourrait bénéficier de commissions (cf. supra consid. 5.3.1). Comme développé ci-dessus (consid. 5.3.4), ses motivations en termes de procréation, apparues tardivement, ne sont pas plausibles. Il n’a pas non plus été établi qu’il n’existait aucune contreprestation à l’investissement consenti, la plaignante ayant admis qu’elle n’avait en réalité jamais pris le temps de s’intéresser au contenu des cours qu’elle achetait et n’ayant entrepris aucune démarche concrète pour obtenir les prestations auxquelles elle devait avoir droit en acquérant un club de lecture, soit les micro-cours et 3'000 livres. L’urgence était liée à une augmentation de prix réelle et n’était donc pas non plus astucieuse. Enfin, l’appelante ne se trouvait ni dans une situation de faiblesse – l’existence d'une procédure de divorce, la pandémie du Covid, voire une manifestation émotionnelle ponctuelle telle que des pleurs devant un tiers ne suffisant pas à caractériser la condition légale requise – ni dans un rapport de confiance dont aurait pu abuser la prévenue (cf. supra consid. 5.3.2). Dès lors, les infractions d’escroquerie et d’usure sont exclues. Au demeurant, à défaut d’un échafaudage de mensonges, la question de savoir si l’appelante a failli à ses devoirs élémentaires de prudence ne se pose pas.

7. La prévenue étant libérée de toute infraction, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour tort moral à l’appelante. 13J005

- 21 -

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ Sàrl et A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge des plaignantes, par moitié chacune et solidairement entre elles. Me Tirelli a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que la vacation sera comptabilisée au forfait usuel de 120 fr. et non en temps. C’est ainsi une indemnité de 12'557 fr. 20 qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat associé au tarif horaire de 350 fr. (étant précisé que le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. minimum et de 350 fr. maximum pour l’activité déployée par un avocat), 23 heures et 40 minutes de travail d’avocat collaborateur au tarif horaire de 300 fr., 225 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2 %, 120 fr. de vacation et 940 fr. 95 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des plaignantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacune et solidairement entre elles.

E. 10 et 11 mai 2020 (PV jugement querellé, p. 31). Certes, la prévenue a admis que la plaignante se confiait à elle, lui parlant de ses problèmes (PV jugement querellé, p. 6). La plaignante lui avait notamment confié début 2019 qu’elle divorçait et s’était mise à pleurer devant elle au début de l’année 2020 (PV aud. 1, ll. 125-129 et ll. 310-314). La prévenue a aussi concédé que la plaignante devait penser qu’elle était gentille (PV jugement querellé, p. 9), expliquant que dès que la plaignante avait besoin d’aide ou une question, elle l’aidait, qu’elle répondait toujours lorsqu’elle lui envoyait un message et qu’elle l’avait ramenée de nombreuses fois à la gare pour qu’elle attrape son train (PV jugement querellé, p. 11). Toutefois, à quelques rares exceptions près, les parties ne se sont pas rendues l’une chez l’autre. Par ailleurs, le témoin H.________ a expliqué que sa compagne lui avait parlé de la prévenue pour la première fois juste avant qu’il ne la rencontre à R*** à l’occasion de l’anniversaire de l’époux de cette dernière, en mai 2020. Elle lui avait alors dit qu’il s’agissait d’une amie, mais il ne pouvait pas attester de cette relation ni si elles avaient eu des contacts avant cette rencontre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les interactions entre les parties furent longtemps éparses et superficielles, leur fréquence n’ayant augmenté qu’en janvier 2020, et qu’elles reflètent tout au plus une amitié de circonstance dans laquelle on ne discerne pas de rapport de confiance ou d’emprise.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les art. 146 al. 1 et 157 al. 1 CP ; appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J005 - 22 - II. Le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère F.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et d’usure ; II. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant deux vidéos inventorié à ce titre sous fiche 36770 et d’une clé USB contenant des audios de A.________ produite par F.________ en date du 08.11.2023 inventorié à ce titre sous fiche 38161 ; III. alloue à à F.________ une indemnité de 38'343 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; IV. renvoie A.________ et K.________ Sàrl à agir devant le Juge civil ; V. laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 12'557 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli, à la charge de A.________ et K.________ Sàrl, par moitié chacune et solidairement entre elles. IV. Les frais d'appel, par. 2'790 fr., sont mis à la charge de A.________ et K.________ Sàrl, par moitié chacune et solidairement entre elles. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : 13J005 - 23 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Miriam Mazou, (pour A.________ et K.________ Sàrl), - Me Ludovic Tirelli, (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE20.***-*** PE20.***-*** 132 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 10 février 2026 Composition : M. WINZAP, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : A.________, partie plaignante, représentée par Mes Miriam Mazou et Marie Besse, défenseures de choix, appelante, K.________ SARL, partie plaignante, représentée par Mes Miriam Mazou et Marie Besse, défenseures de choix, appelante, et F.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et d’usure (I), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant deux vidéos inventorié à ce titre sous fiche 36770 et d’une clé USB contenant des audios de A.________ produite par F.________ en date du 08.11.2023 inventorié à ce titre sous fiche 38161 (II), a alloué à F.________ une indemnité de 38'343 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a renvoyé A.________ et K.________ Sàrl à agir devant le Juge civil (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 6 janvier 2025, puis déclaration motivée du 30 juillet 2025, A.________ et K.________ Sàrl ont interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que F.________ est condamnée pour escroquerie, subsidiairement usure, à une peine que justice dira, qu’elle est débitrice de K.________ Sàrl, subsidiairement de A.________, et lui doit immédiat paiement de 69'565 fr. 42, subsidiairement de 70'530 dollars avec intérêts à 5 % l’an depuis le 13 mai 2020, qu’elle est en outre débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 mai 2020 à titre d’indemnité pour tort moral, que K.________ Sàrl et A.________ sont renvoyées pour le surplus à faire valoir d’éventuelles prétentions civiles complémentaires à l’encontre de F.________ par la voie civile, qu’une indemnité de 35'860 fr. 90 au titre de l’art. 433 CPP est allouée à K.________ Sàrl et A.________ et que les frais sont mis à la charge de F.________. Elles ont également conclu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de F.________. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 13J005

- 3 - A titre de réquisitions de preuves, elles ont requis la production, en mains du propriétaire de la maison sise route [...], à R***, de toute information sur l’identité de la personne à qui il mettait à disposition sa villa à tout le moins durant l’année 2020, respectivement, s’il s’agissait d’une personne morale, de sa personne de contact au sein de celle-ci (1), la réaudition en qualité de témoin d’H.________ (2) et la production, par voie de commission rogatoire, par le Tribunal populaire de la ville de S***, province du T***, V***, d’un jugement rendu le 17 janvier 2025 auquel il était fait référence dans un article de presse paru le 9 juin 2025, ainsi que la traduction de cet article (3). Le 26 août 2025, F.________, par son défenseur, s’est déterminée sur les réquisitions de preuves formulées par la plaignante, concluant sous suite de frais et dépens à leur rejet. Le 5 septembre 2025, A.________ et K.________ Sàrl, par leur conseil, ont répliqué, confirmant leurs réquisitions de preuves. Le même jour, F.________ a dupliqué. Par avis du 9 octobre 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Le 13 octobre 2025, la Procureure a indiqué que le Ministère public ne comparaitrait pas à l’audience et renonçait à déposer des conclusions motivées. Le 5 février 2026, A.________ et K.________ Sàrl ont produit un jugement rendu par le Tribunal populaire de la ville de S***, province du T***, V***, le 17 janvier 2025, une traduction de celui-ci, ainsi qu’une capture d’écran des conversations du groupe WeChat du « Clubhouse » et leur traduction libre. 13J005

- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants :

a) F.________, de nationalité [...], est née le ***1978 dans la province de U***, en V***. Elle a quitté ce pays pour la France, afin d’y faire des études d’ingénieur en informatique à l’Ecole nationale supérieure des mines. Elle a ensuite suivi une formation d’ingénieur logistique à l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Elle est arrivée en Suisse en 2007 et y a exercé la profession de consultante en logistique. Elle est mariée à M.________, avec lequel elle a eu un enfant, né en 2014. Elle n’exerce plus d’activité professionnelle. La famille vit des revenus de son époux, qui s’élèvent à environ 10'000 fr. par mois, dans un appartement dont ce dernier est propriétaire. La prévenue n’a ni fortune ni dette.

b) Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte pas d’inscription.

c) A Lausanne, depuis le début de l’année 2020, alors qu’elle savait que A.________ rencontrait des difficultés personnelles et économiques, la prévenue F.________, agissant en qualité d’« assistante régionale pour la région d’outre-mer » de l’organisation [...] à vocation internationale « N.________ », a proposé à A.________ de créer, comme elle l’avait elle-même fait, un club de lecture dans le cadre de N.________, en lui affirmant que cela allait améliorer sa situation personnelle et financière. Par le biais notamment de messages envoyés via le réseau social chinois « WeChat » ou d’invitations à y rejoindre des groupes de discussions, F.________ s’est montrée de plus en plus insistante auprès de A.________ pour qu’elle adhère à l’organisation N.________, puis souscrive un club de lecture. Cela a encore été le cas le 11 mai 2020. F.________ a alors annoncé à A.________ que la taxe à payer pour l’ouverture d’un tel club de lecture allait incessamment passer de 500'000 yuans à 700'000 yuans (soit approximativement 70'000 fr., respectivement 100'000 fr.), ce qui était apparemment exact. Le 12 mai 2020 entre 10h43 et 19h01, sachant qu’elle toucherait une commission de vraisemblablement 10'000 dollars si A.________ souscrivait sur sa recommandation, F.________ a envoyé plus de quarante messages à A.________, insistant fortement sur l’urgence qu’il y 13J005

- 5 - avait pour elle à acquérir le droit d’ouverture d’un club de lecture avant minuit, heure [...], pour bénéficier du tarif de 500'000 yuans, disant même chercher à lui trouver de l’aide financière, puisqu’elle savait pertinemment à ce moment-là que A.________ ne disposait pas de la somme nécessaire et devrait l’emprunter. A.________ a versé, entre le 12 et le 13 mai 2020, après avoir obtenu des prêts à hauteur de 40'000 fr. auprès d’un dénommé B.________ et de 30'000 fr. auprès de sa société K.________ Sàrl, un montant total de 69'565 fr. 422, équivalant à 70'530 dollars, sur le compte de la société N.________ International Inst à la D.________, à Z***. A la suite de son versement, A.________ n’a obtenu aucun contrat écrit, ni aucune facture et, malgré ses demandes à F.________, elle n’a reçu aucune indication la satisfaisant quant aux démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier des différentes prestations promises, en particulier sur la manière d’organiser et mettre en place le club de lecture, si bien qu’elle a indiqué sa volonté de récupérer son argent, ce à quoi F.________ a répondu qu’il n’y avait jamais de remboursement à personne. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ et K.________ Sàrl est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 13J005

- 6 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 Dans leur déclaration d’appel, les appelantes ont requis la production, en mains du propriétaire de la maison sise route [...], à R***, de toute information sur l’identité de la personne – respectivement de la personne de contact s’il s’agissait d’une personne morale – à qui il mettait à disposition sa villa à tout le moins durant l’année 2020 (1), la réaudition en qualité de témoin d’H.________, soit le compagnon de A.________ (2) et la production, par voie de commission rogatoire, d’un jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal populaire de la ville de S***, province du T***, V***, et sa traduction (3). Elles n’ont pas réitéré les deuxième et troisième réquisitions de preuves à l’audience d’appel, mais uniquement la première. 3.2 Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 13J005

- 7 - 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1). Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. cit.). 3.3 S’agissant de la première réquisition, tendant à ce que le propriétaire de la maison de R*** soit interpellé pour connaître l’identité de la personne à qui la maison était mise à disposition, les appelantes ont expliqué qu’elle était de nature à apporter une preuve supplémentaire que la prévenue organisait les diffusions en direct à cet endroit et qu’elle jouait un rôle essentiel au sein de l’organisation J.________, précisant que « les éléments au dossier permettent déjà de l’établir » (P. 77/1, p. 2). Or, on voit mal en quoi le fait – même avéré – de louer une maison permettrait d’établir la position hiérarchique de la prévenue dans l’organisation. Qui plus est, si les appelantes estiment que les éléments au dossier permettent déjà de l’établir, cet élément n’est pas pertinent. Cette réquisition doit être rejetée. En ce qui concerne la deuxième réquisition, soit la réaudition d’H.________, censée apporter un éclairage nouveau sur les faits retenus par la première instance, on relèvera que ce témoin a déjà été entendu en contradictoire durant les débats de première instance. Par ailleurs, il s’agit du compagnon de la partie plaignante. Son témoignage, forcément orienté, n’aura pas de grande portée. Cette réquisition doit être rejetée. Enfin, la troisième et dernière réquisition n’a plus d’objet, puisque le jugement en question a été produit avec sa traduction par les parties plaignantes. 4. 4.1 Les appelantes se plaignent d’une constatation incomplète des faits. Le jugement querellé serait gravement lacunaire en ce qu’il ne s’intéresse pas suffisamment à l’organisation N.________. A ce sujet, les appelantes ont produit un article de presse et un jugement d’un tribunal 13J005

- 8 - chinois dont il ressort que des membres de N.________ auraient été condamnés pour vente pyramidale et/ou pour escroquerie par le passé, ainsi qu’un article du journal L.________ décrivant cette organisation comme un mouvement ésotérique aux penchants sectaires quasi inconnu en France qui soulagerait depuis plusieurs années ses adeptes de sommes d’argent colossales. Elles affirment en outre que le réseau social chinois Wechat mentionnerait depuis le 30 septembre 2022 que cette organisation colporterait du marketing mensonger et qu’il faudrait prendre garde aux informations publiées. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. 4.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des 13J005

- 9 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 4.3 En l'espèce, l’acte d’accusation ne fait pas grief à la prévenue d’appartenir à une organisation illicite. N.________, respectivement J.________, est décrite comme une « organisation [...] à vocation internationale », « qui vend notamment des livres et des cours de formation personnelle et spirituelle ». On ne saurait reprocher à l’autorité précédente de ne pas en avoir tenu compte, sous peine d’étendre de manière inadmissible le cadre fixé par l’acte d’accusation. Le jugement n’est donc pas lacunaire. 5. 5.1 Les appelantes soutiennent que le jugement querellé serait erroné sur plusieurs points. Elles font valoir que contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le rôle de la prévenue au sein de l’organisation N.________ serait parfaitement clair et qu’il serait avéré que ce rôle était essentiel. Elles font état de différents documents, qui attesteraient que la prévenue agissait comme adjointe de district, respectivement assistante régionale, pour la région d’outre-mer, soit l’ensemble du monde excepté la V***. Elle aurait même été mentionnée comme « présidente du club de lecture suisse » à une occasion. Les appelantes soulignent que la pression exercée par la prévenue a été telle qu’elle est causale à leur appauvrissement. La première juge aurait également retenu de manière erronée que la plaignante était loin d’être une personne naïve (jugement p. 56), qu’il n’y avait pas de rapport d’amitié entre la prévenue et la plaignante (jugement p. 56) et pas davantage d’endoctrinement (jugement p. 57), que l’investissement fait par la plaignante n’était pas lié à son désir d’enfant mais à celui d’élargir le cercle de sa clientèle (jugement p. 58) et que l’on pouvait attendre de cette dernière un minimum de prudence au vu de son parcours universitaire et de sa pratique dans le monde commercial. En réalité, il aurait fallu retenir que la prévenue savait qu’elle toucherait une commission conséquente (entre 10'000 et 20'000 dollars), avait astucieusement déterminé la plaignante – en jouant sur les rapports d’amitié qui existaient entre elles, en profitant de sa faiblesse de jugement 13J005

- 10 - et en l’endoctrinant – à investir dans l’organisation N.________ pour enrichir cette dernière et elle-même, en la mettant sous une énorme pression et en lui faisant croire que cette adhésion résoudrait miraculeusement ses problèmes personnels, notamment son désir d’enfant. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 5.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU 13J005

- 11 - II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le jugement n’est pas erroné lorsqu’il retient que la plaignante est une personne avisée. Arrivée en Suisse en 2008, elle exploite la société K.________ Sàrl – centre de soins et de culture [...] – depuis 2018, en qualité d’unique associée gérante. Cette entreprise dispose de cabinets dans trois différentes villes en Suisse. Dans son activité, la plaignante a su s’entourer de spécialistes, que ce soient des médecins pour les soins ou une fiduciaire pour la comptabilité. Le témoin H.________, en couple avec la plaignante depuis 2019, a souligné que sa compagne était une femme très intelligente, avec un parcours professionnel impressionnant, qui avait fait de hautes études et avait fini professeure à l’université de QR***. Il a toutefois estimé qu’elle était naïve sur le plan de l’intelligence sociale. On doit au contraire observer que, lorsque la prévenue lui a emprunté 2'000 fr. 13J005

- 12 - fin 2019, la plaignante lui a demandé une copie de son passeport, ce qui démontre une certaine prudence. Par ailleurs, au moment où elle procédait au versement pour acquérir le club de lecture, le 12 mai 2020, la plaignante a écrit à la prévenue « Au moment où j’ai besoin d’argent, au moment où mon entreprise est en difficulté, j’ai peur de parler de tout cela avec ma famille et avec mes proches. Personne ne comprendra ma décision et ils penseront que je suis folle. […] La situation en Suisse et en V*** n’est pas la même. Les gens en Suisse sont très logiques, il n’y a pas beaucoup de chinois en Suisse qui sont riches… Il faut faire une planification pour adapter à la culture Suisse. » (P. 5/9, p. 13). Elle a expliqué que cette phrase faisait référence à l’idée de la prévenue de faire rejoindre le club de lecture à de nombreux franchisés ; elle avait conscience que rejoindre le club de lecture nécessitait des fonds importants (P. 30/1, p. 2, let. F). Le même jour, elle a également écrit ceci à la prévenue : « Que dirais-tu de ce dimanche ? Est- ce juste une célébration ou y aura-t-il des cours aussi ? Si c’est le cas, je peux aussi demander à mon médecin du cabinet s’il veut venir. Mais préviens ton mari de bien garder le secret à mon sujet, et surtout de ne rien en parler à mon petit ami ou mon médecin… » (P. 40). Le 15 mai 2020, la plaignante a reçu un message la félicitant pour son adhésion au club de lecture et l’informant qu’elle pouvait désormais recommander à d’autres personnes d’acheter le Pack Privilège et qu’à chaque souscription réussie, elle recevrait 10'000 dollars (P. 5/12,

p. 2-3). Le 18 mai 2020, la plaignante a demandé si elle pouvait recommander des amis pour rejoindre le groupe de G.________ Suisse (P. 54,

p. 19). Il lui a été répondu favorablement. Les 19, 20 et 21 mai 2020, elle a donc invité quatre connaissances sur le groupe WeChat lié à N.________ (P. 12/7 ; PV aud. 2, l. 144 ; PV jugement querellé, p. 45). Elle a également emmené B.________ et C.________ à une diffusion de N.________ à R*** le week-end du 16-17 mai 2020 (P. 54, pp. 13-16 ; PV aud. 3, ll. 29-30 ; PV jugement querellé, p. 45). Il ressort de la traduction des messages vocaux qu’elle a ensuite envoyés dans le groupe WeChat que la plaignante a analysé la meilleure stratégie pour lever les réticences des nouveaux venus, suggérant de d’abord construire une relation d’amitié avec eux et qu’ensuite tout serait plus facile à faire. Elle a aussi expliqué pourquoi elle 13J005

- 13 - souhaitait cacher à C.________ qu’elle était elle-même investie dans N.________, soulignant qu’elle avait dit à ce dernier qu’elle ne connaissait le club que depuis deux semaines. Elle a conclu que « Si nous pouvons fixer quelqu’un, le faire ensemble avec l’énergie de notre groupe, ça serait le mieux. Dorénavant, peu importe qui d’entre nous veut se faire quelqu’un, nous collaborerons pour le terminer. » (P. 39). Ces différents messages contredisent la thèse de la naïveté : ils révèlent au contraire une attitude proactive, assumée et engagée, traduisant une apparente maîtrise des enjeux. Enfin, le fait que la plaignante ait réalisé seulement deux semaines après son investissement que N.________ « n’était pas une bonne organisation » et qu’elle ait immédiatement entrepris des recherches sur Internet (PV aud. 2, ll. 144 à 155) puis voulu se faire rembourser va également à l’encontre de l’hypothèse de sa naïveté. 5.3.2 Le jugement n’est pas non plus erroné lorsqu’il retient que la plaignante et la prévenue n’étaient pas liées par des liens d’amitié suffisamment sérieux pour laisser entrevoir une quelconque forme d’exploitation de la confiance ou une situation d’emprise, mais étaient plutôt de simples copines, voire des connaissances. Les parties se sont rencontrées au milieu des années 2010, lors d’un événement au P.________, à Lausanne. Elles se sont mises en relation par l’intermédiaire de WeChat au début de l’année 2016, sans échanger de messages. Elles se sont revues en octobre 2016. Elles ont alors discuté de produits de soins. En janvier et en avril 2017, la prévenue a avancé de l’argent à la plaignante pour passer commande de ces produits. Elles n’ont pour ainsi dire pas eu de contacts en 2018 et 2019, si ce n’est pour fêter l’anniversaire du cabinet de la plaignante. Cette dernière n’a pas accepté les invitations de la prévenue à rejoindre le groupe WeChat lié à N.________ envoyées les 11 et 19 décembre 2018 (P. 67). Fin 2019, la plaignante a prêté 2'000 fr. à la prévenue pour qu’elle suive une formation « élite » dans le cadre de N.________, montant qui lui a été remboursé au début de l’année suivante. 13J005

- 14 - Ce n’est qu’à partir de janvier 2020 qu’elles ont commencé à se fréquenter plus souvent. Mi-janvier 2020, la plaignante s’est rendue pour la première fois à R*** (PV jugement querellé, p. 22). Le 13 janvier 2020, elle a payé 421 fr. pour acquérir des micro-cours diffusés dans le cadre de N.________ sur WeChat, cours qu’elle n’a finalement pas eu le temps de suivre (P. 4, p. 3, ch. 7). Elle a également acheté le livre intitulé « N.________ » pour 60 francs. Elle s’est à nouveau rendue à R*** les 8, 9, 10 et 11 mai 2020 (PV jugement querellé, p. 31). Certes, la prévenue a admis que la plaignante se confiait à elle, lui parlant de ses problèmes (PV jugement querellé, p. 6). La plaignante lui avait notamment confié début 2019 qu’elle divorçait et s’était mise à pleurer devant elle au début de l’année 2020 (PV aud. 1, ll. 125-129 et ll. 310-314). La prévenue a aussi concédé que la plaignante devait penser qu’elle était gentille (PV jugement querellé, p. 9), expliquant que dès que la plaignante avait besoin d’aide ou une question, elle l’aidait, qu’elle répondait toujours lorsqu’elle lui envoyait un message et qu’elle l’avait ramenée de nombreuses fois à la gare pour qu’elle attrape son train (PV jugement querellé, p. 11). Toutefois, à quelques rares exceptions près, les parties ne se sont pas rendues l’une chez l’autre. Par ailleurs, le témoin H.________ a expliqué que sa compagne lui avait parlé de la prévenue pour la première fois juste avant qu’il ne la rencontre à R*** à l’occasion de l’anniversaire de l’époux de cette dernière, en mai 2020. Elle lui avait alors dit qu’il s’agissait d’une amie, mais il ne pouvait pas attester de cette relation ni si elles avaient eu des contacts avant cette rencontre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les interactions entre les parties furent longtemps éparses et superficielles, leur fréquence n’ayant augmenté qu’en janvier 2020, et qu’elles reflètent tout au plus une amitié de circonstance dans laquelle on ne discerne pas de rapport de confiance ou d’emprise. 5.3.3 Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait été endoctrinée. En particulier, son compagnon a affirmé qu’il n’avait pas constaté de changement chez sa compagne ni qu’elle avait l’air plus 13J005

- 15 - intéressée par des choses relatives au bien-être ou par un livre en particulier (PV jugement querellé, p. 34). Elle ne lui avait d’ailleurs pas parlé de la prévenue jusqu’à peu avant qu’il ne la rencontre, en mai 2020. On ne constate pas non plus de rupture sociale, d’arrêt de son activité professionnelle ou de discours centrées sur N.________, qui auraient pu être des signes d’endoctrinement. Surtout, l’appelante a expliqué qu’elle n’avait « pas eu le temps » de suivre les cours qu’elle avait acquis. Le fait qu’elle ne se soit pas davantage intéressée au contenu des cours met également à mal la thèse de l’endoctrinement. Le jugement n’est pas non plus erroné sur ce point. 5.3.4 S’agissant des motifs ayant conduit l’appelante à investir dans l’acquisition d’un club de lecture de N.________, on relèvera que dans sa plainte, la recourante a exposé qu’elle avait dû fermer son centre de soin entre la mi-mars 2020 et le 28 avril 2020, qu’elle n’avait ensuite eu que très peu de patients et qu’elle était particulièrement inquiète pour l’avenir de sa société ainsi que pour le sien, son entreprise constituant sa seule source de revenus. Elle a indiqué que la prévenue, « connaissant les difficultés et les inquiétudes qu’elle rencontrait avec [son] entreprise K.________ Sàrl », lui aurait recommandé de créer un club de lecture, ce qui lui permettrait de « développer [sa] spiritualité, augmenter [son] énergie et [sa] sagesse afin de surmonter les obstacles et d’aider à [son] tour d’autres personnes », les personnes adhérant à l’organisation accomplissant des miracles et améliorant leur situation financière. La prévenue l’avait également persuadée que l’ouverture d’un club de lecture représentait indirectement un bon investissement pour son entreprise, non seulement parce qu’elle augmenterait son énergie et améliorerait son état d’esprit, mais également parce qu’elle pourrait revendre les produits de N.________. La plainte ne mentionne pas un quelconque désir d’enfant de la plaignante qui aurait pu être exploité. Elle n’a pas non plus évoqué ce motif lors de son audition devant le Ministère public, le 22 mai 2023, mais uniquement dans les « informations complémentaires » adressées au Ministère public le 1er septembre 2023 (P. 30/1). 13J005

- 16 - La prévenue a expliqué qu’elle savait, lorsqu’elle a rencontré la plaignante en 2020, que celle-ci était malheureuse en raison de son divorce et de ses difficultés relationnelles, qu’elle pleurait souvent, qu’elle n’avait pas d’enfant et voulait en avoir un avec son compagnon (PV aud. 1, ll. 310- 314). Cela ne signifie par pour autant qu’elle avait connaissance des difficultés qu’elle rencontrait à cet égard. Aux débats d’appel, elle a expliqué que la plaignante l’avait informée de son problème d’infertilité par WeChat au mois de juin 2020, soit postérieurement à l’acquisition du club de lecture. L’interview dont la défense a fait grand cas, dans laquelle la plaignante indique espérer pouvoir avoir son propre enfant, sans toutefois mentionner de problèmes d’infertilité, a vraisemblablement été tournée le 21 mai 2020, soit aussi postérieurement à l’investissement (P. 12/6 ; P. 54,

p. 28-29). On constate également qu’il n’est fait aucune mention de ce motif dans les très nombreux messages échangés entre les parties le jour du paiement, soit le 12 mai 2020. En juin 2020, la plaignante écrivait encore à la prévenue : « […] La dernière fois […] je t’avais déjà demandé, comment puis-je lié (sic) mon entreprise suisse à votre système […]. Comment puis- je consolider le compte de ma société suisse à votre système […] Comment veux-tu que je démarre ma société ? Comment veux-tu que je commence mon activité avec toutes ces incertitudes ? » (P. 40, p. 3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement de première instance n’apparait pas erroné en tant qu’il considère que l’explication selon laquelle la plaignante a souhaité investir dans un club de lecture dans le but d’augmenter ses chances de tomber enceinte paraît peu crédible. A tout le moins, ce n’est pas le motif qu’elle a évoqué auprès de la prévenue. Là encore, le jugement n’est pas erroné. 5.3.5 S’il est vrai que la plaignante a subi une pression certaine de la part de la prévenue le 12 mai 2020, il a été admis que l’augmentation du prix de la prestation qu’elle souhaitait acquérir, qui devait survenir à la fin de cette journée, était réelle. Or, une pression commerciale, même forte, n’est en soi pas pénalement répréhensible. 13J005

- 17 - 5.3.6 Enfin, en ce qui concerne les commissions, on relèvera que l’autorité précédente s’est dite convaincue que la prévenue avait proposé l’achat d’un club de lecture à la plaignante en raison de l’existence de la prime pour le pack privilège et que c’était également pour ce motif qu’elle lui avait demandé les justificatifs de paiement. Cette instance a dès lors retenu que la prévenue savait qu’elle toucherait une commission. 6. 6.1 Les appelantes se plaignent de la violation des art. 146 et 157 CP, estimant que la prévenue aurait dû être condamnée pour escroquerie, subsidiairement usure. 6.2 6.2.1 Les principes relatifs à la maxime d’accusation ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2). 6.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique 13J005

- 18 - sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. 6.2.3 Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 146 CP (escroquerie) sont une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.2.1). L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP (usure) suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.). 6.3 En l’espèce, force est de constater que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés à la prévenue et leurs conséquences et ne contient pas tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction envisagée par le Ministère public ou de celle envisagée à titre subsidiaire par la première instance. Les éléments figurant dans le rapport final du Ministère public ne sont pas déterminants à cet égard, seul compte l’acte d’accusation. 13J005

- 19 - En particulier, l’acte d’accusation ne décrit pas la tromperie constitutive de l’art. 146 CP. Il n’est pas allégué que la prévenue aurait fait une affirmation fausse, fallacieuse ou mensongère. L’acte d’accusation indique uniquement que la prévenue a proposé à la plaignante de créer un club de lecture, « en lui affirmant que cela allait améliorer sa situation personnelle et financière », puis s’était montrée de plus en plus insistante, lui faisant miroiter, le 11 mai 2020, que la taxe à payer pour l’ouverture d’un tel club allait incessamment passer de 500'000 à 700'000 yuans. Or, l’augmentation prochaine du prix à payer pour ouvrir un club de lecture est explicitement qualifiée de vraie. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’acte d’accusation que la contreprestation promise n’existait pas, puisqu’il est uniquement indiqué que « A.________ n’a reçu aucun contrat écrit, ni aucune facture et, malgré ses demandes à F.________, qui était son seul contact au sein de l’organisation N.________, elle n’a reçu aucune indication quant aux démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier des différentes prestations promises, en particulier sur la manière d’organiser et mettre en place le club de lecture, si bien qu’elle a indiqué sa volonté de récupérer son argent ». Enfin, l’acte d’accusation n’indique pas quelle représentation erronée l’appelante aurait eue. L’acte d’accusation ne permet pas non plus de condamner l’appelante pour usure. On ignore en effet quelle serait la disproportion entre les prestations, la valeur de la prestation qui devait être acquise n’étant nullement déterminée. On ne discerne pas non plus dans quelle situation de faiblesse se serait trouvée l’appelante. L’acte d’accusation se contente de mentionner que « A.________ rencontrait des difficultés personnelles et économiques ». Cette constatation très générale ne reflète pas une situation de contrainte qui aurait pu atteindre l’appelante dans sa liberté de décision au point qu’elle expliquerait qu’elle était prête à fournir une prestation disproportionnée. Il n’est pas non plus question d’un rapport de soumission ou de subordination, d’inexpérience ou de faiblesse de jugement. 13J005

- 20 - Dans ces conditions, la Cour d'appel pénale ne peut que constater que les vices dont est affecté l'acte d'accusation ne permettraient quoi qu’il en soit pas de prononcer un verdict de culpabilité à l’encontre de la prévenue. Par surabondance, nonobstant les lacunes de l’acte d’accusation et même en tenant compte du rapport final du Ministère public, on ne distingue pas en quoi consisterait en l’espèce l’erreur de la plaignante ou la tromperie astucieuse. L’appelante ne se plaint pas du fait qu’on lui aurait faussement fait miroiter qu’elle toucherait de quelconques montants. Tout au plus explique-t-elle que son investissement devait – indirectement – profiter à son entreprise. Il apparait qu’elle avait conscience qu’en acquérant un club de lecture, elle pourrait recommander d’autres personnes et leur vendre les produits de N.________, vente sur lesquelles elle pourrait bénéficier de commissions (cf. supra consid. 5.3.1). Comme développé ci-dessus (consid. 5.3.4), ses motivations en termes de procréation, apparues tardivement, ne sont pas plausibles. Il n’a pas non plus été établi qu’il n’existait aucune contreprestation à l’investissement consenti, la plaignante ayant admis qu’elle n’avait en réalité jamais pris le temps de s’intéresser au contenu des cours qu’elle achetait et n’ayant entrepris aucune démarche concrète pour obtenir les prestations auxquelles elle devait avoir droit en acquérant un club de lecture, soit les micro-cours et 3'000 livres. L’urgence était liée à une augmentation de prix réelle et n’était donc pas non plus astucieuse. Enfin, l’appelante ne se trouvait ni dans une situation de faiblesse – l’existence d'une procédure de divorce, la pandémie du Covid, voire une manifestation émotionnelle ponctuelle telle que des pleurs devant un tiers ne suffisant pas à caractériser la condition légale requise – ni dans un rapport de confiance dont aurait pu abuser la prévenue (cf. supra consid. 5.3.2). Dès lors, les infractions d’escroquerie et d’usure sont exclues. Au demeurant, à défaut d’un échafaudage de mensonges, la question de savoir si l’appelante a failli à ses devoirs élémentaires de prudence ne se pose pas.

7. La prévenue étant libérée de toute infraction, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour tort moral à l’appelante. 13J005

- 21 -

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ Sàrl et A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge des plaignantes, par moitié chacune et solidairement entre elles. Me Tirelli a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que la vacation sera comptabilisée au forfait usuel de 120 fr. et non en temps. C’est ainsi une indemnité de 12'557 fr. 20 qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat associé au tarif horaire de 350 fr. (étant précisé que le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. minimum et de 350 fr. maximum pour l’activité déployée par un avocat), 23 heures et 40 minutes de travail d’avocat collaborateur au tarif horaire de 300 fr., 225 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2 %, 120 fr. de vacation et 940 fr. 95 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des plaignantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacune et solidairement entre elles. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 146 al. 1 et 157 al. 1 CP ; appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J005

- 22 - II. Le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère F.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et d’usure ; II. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant deux vidéos inventorié à ce titre sous fiche 36770 et d’une clé USB contenant des audios de A.________ produite par F.________ en date du 08.11.2023 inventorié à ce titre sous fiche 38161 ; III. alloue à à F.________ une indemnité de 38'343 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; IV. renvoie A.________ et K.________ Sàrl à agir devant le Juge civil ; V. laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 12'557 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli, à la charge de A.________ et K.________ Sàrl, par moitié chacune et solidairement entre elles. IV. Les frais d'appel, par. 2'790 fr., sont mis à la charge de A.________ et K.________ Sàrl, par moitié chacune et solidairement entre elles. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : 13J005

- 23 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Miriam Mazou, (pour A.________ et K.________ Sàrl),

- Me Ludovic Tirelli, (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005