Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
- 4 - Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu réceptionner la lettre lui impartissant un délai pour signer son opposition, dès lors qu’il n’était pas en Suisse.
E. 2.2.1 Selon l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a CPP). Il n’est pas tenu de motiver son opposition (al. 2). La loi exige donc la forme écrite en matière d’opposition (cf. art. 110 al. 1 et 3 CPP ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
- 5 - procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur la requête (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 12 décembre 2018/971).
E. 2.2.2 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).
E. 2.3 En l’espèce, le prévenu n’a pas réagi à la lettre lui demandant de mettre en conformité son opposition dans le délai au 11 janvier 2021. C’est en effet à réception d’une copie de l’avis de transmission de son dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il a renvoyé le 22 janvier 2021 son opposition signée. Or, l’avis de mise en conformité a été envoyé par pli simple au recourant. Il est néanmoins certain qu’il a reçu ce pli, dès lors qu’il a renvoyé son opposition originale, qui comporte les tampons de réception par les Ministères publics de Lausanne et Vevey des 28 et 29 décembre 2020. On ignore en revanche quand il l’a reçu, en particulier s’il l’a réceptionné avant ou après le 11 janvier 2021. Son absence de Suisse ne constitue certes pas un motif pertinent à cet égard, dans la mesure où il devait prendre des mesures pour que son courrier lui parvienne pendant un séjour à l’étranger, dès lors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Toutefois, faute de preuve de la date de la réception de l’avis de mise en conformité, on ne saurait considérer que ce pli a été reçu avant le 11 janvier 2021 du seul fait qu’il est établi que celui-
- 6 - ci lui est parvenu, ni en conséquence que l’opposition, qui n’a pas été signée dans ce délai, est irrecevable. Pour le surplus, l’opposition n’est certes pas datée, mais elle a été mise à la poste le dernier jour du délai de dix jours, de sorte qu’elle a été déposée en temps utile. Partant, il y a lieu de constater que l’opposition formée par T.________ dans le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, soit en temps utile, contre l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis régulièrement validée par une signature, est recevable.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition de T.________ est recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 28 janvier 2021 est réformé en ce sens que l’opposition de T.________ est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
- 7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- M. [...],
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 274 PE20.014504-OJO//ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 110 al. 1 et 3, 354 al. 1 let. a, 355, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2021 par T.________ contre le prononcé rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.014504-OJO//ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________ pour tentative de lésions corporelles simples, violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, à une 351
- 2 - peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de 300 fr., et a mis les frais de procédure à sa charge. Cette ordonnance a été envoyée le 18 décembre 2020 à T.________, à l’adresse de son amie à Villeneuve, où il a fait élection de domicile.
b) Par courrier du 28 décembre 2020, adressé par erreur au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis le 29 décembre 2020 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, T.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 décembre 2020. Par courrier du 30 décembre 2020, adressé sous pli simple, le Ministère public a renvoyé au prévenu son opposition originale et lui a imparti un délai au 11 janvier 2021 pour réparer les vices affectant cet acte, qui n’était ni daté ni signé, attirant son attention sur le fait que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, son opposition serait considérée comme non valablement formée et que l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force. Le 21 janvier 2021, T.________ n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à l’irrecevabilité de l’opposition, faute de signature, les frais étant mis à la charge de l’opposant.
c) Par lettre du 22 janvier 2021, T.________ a adressé son opposition originale signée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a expliqué qu’auparavant, il n’était pas en Suisse, de sorte qu’il n’avait pas pu avoir connaissance du courrier que lui avait adressé le Ministère public le 30 décembre 2020. B. Par prononcé du 28 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 14 décembre 2020 formée par lettre non signée et
- 3 - envoyée le 28 décembre 2020 par T.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2020 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Le premier juge a considéré que T.________ n’avait pas respecté le délai imparti par le Ministère public pour corriger son courrier, que l’opposant savait pourtant qu’il était l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait dès lors prendre des mesures pour prendre connaissance de tout courrier relatif à la procédure. Partant, l’opposition devait être déclarée irrecevable, malgré le courrier de T.________ du 22 janvier 2021. C. Par acte du 8 février 2021, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public soit recevable. Par acte du 8 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant au prononcé attaqué. Invitée à se déterminer, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à procéder. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
- 4 - Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu réceptionner la lettre lui impartissant un délai pour signer son opposition, dès lors qu’il n’était pas en Suisse. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a CPP). Il n’est pas tenu de motiver son opposition (al. 2). La loi exige donc la forme écrite en matière d’opposition (cf. art. 110 al. 1 et 3 CPP ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
- 5 - procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur la requête (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 12 décembre 2018/971). 2.2.2 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). 2.3 En l’espèce, le prévenu n’a pas réagi à la lettre lui demandant de mettre en conformité son opposition dans le délai au 11 janvier 2021. C’est en effet à réception d’une copie de l’avis de transmission de son dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il a renvoyé le 22 janvier 2021 son opposition signée. Or, l’avis de mise en conformité a été envoyé par pli simple au recourant. Il est néanmoins certain qu’il a reçu ce pli, dès lors qu’il a renvoyé son opposition originale, qui comporte les tampons de réception par les Ministères publics de Lausanne et Vevey des 28 et 29 décembre 2020. On ignore en revanche quand il l’a reçu, en particulier s’il l’a réceptionné avant ou après le 11 janvier 2021. Son absence de Suisse ne constitue certes pas un motif pertinent à cet égard, dans la mesure où il devait prendre des mesures pour que son courrier lui parvienne pendant un séjour à l’étranger, dès lors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Toutefois, faute de preuve de la date de la réception de l’avis de mise en conformité, on ne saurait considérer que ce pli a été reçu avant le 11 janvier 2021 du seul fait qu’il est établi que celui-
- 6 - ci lui est parvenu, ni en conséquence que l’opposition, qui n’a pas été signée dans ce délai, est irrecevable. Pour le surplus, l’opposition n’est certes pas datée, mais elle a été mise à la poste le dernier jour du délai de dix jours, de sorte qu’elle a été déposée en temps utile. Partant, il y a lieu de constater que l’opposition formée par T.________ dans le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, soit en temps utile, contre l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis régulièrement validée par une signature, est recevable.
3. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition de T.________ est recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 28 janvier 2021 est réformé en ce sens que l’opposition de T.________ est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
- 7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- M. [...],
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :