Sachverhalt
similaires » (P. 4/0).
c) Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état des condamnations suivantes :
- 8 novembre 2013, Tribunal de police de Genève : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 200 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée et opposition aux actes de l’autorité ;
- 3 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 8 novembre 2013 rendu par le Tribunal de police de Genève, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 14 octobre 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans pour gestion déloyale ;
- 15 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 900 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR ;
- 21 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de trois mois pour conduite d’un
- 3 - véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 15 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de nonante jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. B. Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public a prononcé le séquestre du véhicule « scooter Sym HD2 200 n° de châssis [...] ». Appliquant l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur a considéré que ce motocycle, immatriculé au nom de G.________, sise à l’adresse du prévenu, pourrait, d’une part, être utilisé comme moyen de preuve et, d’autre part, être confisqué. Le magistrat a ajouté qu’il s’agissait de la quatrième interpellation du prévenu en 2020 dans des circonstances identiques. C. Par acte du 31 août 2020 remis en mains propres le lendemain au greffe de la Chambre des recours pénale, G.________ a déclaré contester ce séquestre et a demandé, « jusqu’à plus amples explications », que le véhicule lui soit restitué pour qu’il soit vendu et retiré du marché, d’une part, et la restitution de ses plaques afin qu’il soit mis fin à la couverture d’assurance pour véhicule à moteur et à la « soumission à la taxe automobile ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
- 4 - Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 22 mai 2020/396 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, en déclarant contester le séquestre et en demandant la restitution du véhicule pour qu’il soit vendu, l’association recourante conclut implicitement à la réforme de l’ordonnance attaquée. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la propriétaire du véhicule séquestré qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’association recourante soit propriétaire dudit véhicule. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
- 5 - En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.1 Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). 2.2.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure
- 6 - peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité et les références citées ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède
– que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu
- 7 - en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 précité et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6). 2.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir conduit un véhicule au sens légal, soit un motocycle, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire, et quand bien même il avait déjà été condamné cinq fois en l’espace de sept ans pour des faits similaires. Entendu par la gendarmerie, il a admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant conduire occasionnellement malgré le retrait de son permis. Ainsi, force est de constater que le prévenu met en danger – à tout le moins abstraitement – la sécurité publique en continuant de disposer de ce véhicule, qu’il persiste à conduire sous l’influence de l’alcool et malgré le retrait de son permis. On doit dès lors sans autre considérer que le séquestre est justifié dans son principe, tant sous l’angle de l’art. 69 CP que sous l’angle de l’art. 90a LCR. Il suffit de constater que les conditions d’un séquestre de type conservatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, rapproché des art. 69 CP et 90a LCR, sont réunies. Partant, il est inutile d’examiner si les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, également mentionné par l’ordonnance, le sont aussi.
- 8 - 3. 3.1 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 11 mai 2018/246 précité consid. 5.2.1 ; CREP 6 octobre 2014/729). Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5 ; Message du Conseil fédéral concernant Via Sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741 ; CREP 11 mai 2018/246 précité). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Il incombera ensuite au juge d’examiner les éventuelles conditions de confiscation ou de restitution (ATF 140 IV 133 précité ; FF 2010 p. 7703 précité, spéc. p. 7741). 3.2 En l’espèce, le prévenu est administrateur délégué de l’association propriétaire du motocycle séquestré, association qui est d’ailleurs domiciliée chez lui. Il ressort en outre du dossier qu’il est le seul utilisateur de ce véhicule, lequel reste à sa disposition. Ainsi, en lui retirant l’objet qui lui sert à commettre ses infractions, la mesure ordonnée est propre à prévenir, ou à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficile la commission de nouvelles infractions routières par le prévenu. Dans la mesure où ses multiples condamnations antérieures, que ce soit à des peines pécuniaires ou à des peines privatives de liberté, ne l’ont
- 9 - manifestement pas dissuadé de compromettre à nouveau la sécurité des personnes par le biais d’infractions routières, force est en outre de constater que ce résultat ne peut pas, à ce stade, être atteint par une mesure moins incisive, quand bien même le séquestre porte sur le véhicule d’un tiers (cf. CREP 1er septembre 2020/636 consid. 3.2). 3.3 Cela étant, l’association recourante invoque qu’elle veut récupérer le scooter pour qu’il soit vendu et retiré du marché. En outre, elle en demande la restitution de la plaque de contrôle afin qu’il soit mis fin à la couverture d’assurance pour véhicule à moteur et à la « soumission à la taxe automobile ». Aucune démarche tendant à la vente du motocycle n’est documentée. Il s’agit donc d’une affirmation gratuite, faute pour l’association recourante d’avoir produit une confirmation d’achat signée par un promettant-acquéreur. Pour le reste, le dépôt des plaques de contrôle du motocycle peut être effectué directement par le Procureur. A cet égard, à l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, hypothèse qui n’est pas en cause ici, les plaques restent la propriété de l’autorité (art. 87 al. 5 OAC [Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière ; RS 741.511]). Dès lors que la propriétaire du motocycle demande expressément le dépôt des plaques, il appartiendra au Procureur d’examiner s’il y a lieu de donner suite à cette demande en remettant directement les plaques à l’autorité compétente.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2020 est confirmée.
- 11 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- M. H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
- 4 - Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 22 mai 2020/396 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, en déclarant contester le séquestre et en demandant la restitution du véhicule pour qu’il soit vendu, l’association recourante conclut implicitement à la réforme de l’ordonnance attaquée. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la propriétaire du véhicule séquestré qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’association recourante soit propriétaire dudit véhicule.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
- 5 - En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
E. 2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205).
E. 2.2.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure
- 6 - peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité et les références citées ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède
– que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n.
E. 2.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir conduit un véhicule au sens légal, soit un motocycle, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire, et quand bien même il avait déjà été condamné cinq fois en l’espace de sept ans pour des faits similaires. Entendu par la gendarmerie, il a admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant conduire occasionnellement malgré le retrait de son permis. Ainsi, force est de constater que le prévenu met en danger – à tout le moins abstraitement – la sécurité publique en continuant de disposer de ce véhicule, qu’il persiste à conduire sous l’influence de l’alcool et malgré le retrait de son permis. On doit dès lors sans autre considérer que le séquestre est justifié dans son principe, tant sous l’angle de l’art. 69 CP que sous l’angle de l’art. 90a LCR. Il suffit de constater que les conditions d’un séquestre de type conservatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, rapproché des art. 69 CP et 90a LCR, sont réunies. Partant, il est inutile d’examiner si les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, également mentionné par l’ordonnance, le sont aussi.
- 8 - 3. 3.1 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 11 mai 2018/246 précité consid. 5.2.1 ; CREP 6 octobre 2014/729). Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5 ; Message du Conseil fédéral concernant Via Sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741 ; CREP 11 mai 2018/246 précité). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Il incombera ensuite au juge d’examiner les éventuelles conditions de confiscation ou de restitution (ATF 140 IV 133 précité ; FF 2010 p. 7703 précité, spéc. p. 7741). 3.2 En l’espèce, le prévenu est administrateur délégué de l’association propriétaire du motocycle séquestré, association qui est d’ailleurs domiciliée chez lui. Il ressort en outre du dossier qu’il est le seul utilisateur de ce véhicule, lequel reste à sa disposition. Ainsi, en lui retirant l’objet qui lui sert à commettre ses infractions, la mesure ordonnée est propre à prévenir, ou à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficile la commission de nouvelles infractions routières par le prévenu. Dans la mesure où ses multiples condamnations antérieures, que ce soit à des peines pécuniaires ou à des peines privatives de liberté, ne l’ont
- 9 - manifestement pas dissuadé de compromettre à nouveau la sécurité des personnes par le biais d’infractions routières, force est en outre de constater que ce résultat ne peut pas, à ce stade, être atteint par une mesure moins incisive, quand bien même le séquestre porte sur le véhicule d’un tiers (cf. CREP 1er septembre 2020/636 consid. 3.2). 3.3 Cela étant, l’association recourante invoque qu’elle veut récupérer le scooter pour qu’il soit vendu et retiré du marché. En outre, elle en demande la restitution de la plaque de contrôle afin qu’il soit mis fin à la couverture d’assurance pour véhicule à moteur et à la « soumission à la taxe automobile ». Aucune démarche tendant à la vente du motocycle n’est documentée. Il s’agit donc d’une affirmation gratuite, faute pour l’association recourante d’avoir produit une confirmation d’achat signée par un promettant-acquéreur. Pour le reste, le dépôt des plaques de contrôle du motocycle peut être effectué directement par le Procureur. A cet égard, à l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, hypothèse qui n’est pas en cause ici, les plaques restent la propriété de l’autorité (art. 87 al. 5 OAC [Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière ; RS 741.511]). Dès lors que la propriétaire du motocycle demande expressément le dépôt des plaques, il appartiendra au Procureur d’examiner s’il y a lieu de donner suite à cette demande en remettant directement les plaques à l’autorité compétente.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2020 est confirmée.
- 11 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- M. H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 774 PE20.014492-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP, 69 CP et 90a LCR Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2020 par l’G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.014492-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________, auquel il est notamment reproché d’avoir, le 27 août 2020, à 18 h 22, à Nyon, circulé au guidon d’un scooter immatriculé VD [...], alors même qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux de 0,37 351
- 2 - mg/l à 18 h 23 et à 18 h 25) et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis 2012 pour des infractions répétées à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Le véhicule au volant duquel ces infractions auraient été commises est immatriculé au nom de G.________, dont l’adresse se trouve au domicile du prévenu, qui en est l’administrateur délégué.
b) Lors de son audition du même jour par la gendarmerie, H.________ a admis qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire et qu’il avait « occupé les services de police pour des faits similaires » (P. 4/0).
c) Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état des condamnations suivantes :
- 8 novembre 2013, Tribunal de police de Genève : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 200 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée et opposition aux actes de l’autorité ;
- 3 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 8 novembre 2013 rendu par le Tribunal de police de Genève, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 14 octobre 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans pour gestion déloyale ;
- 15 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 900 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR ;
- 21 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de trois mois pour conduite d’un
- 3 - véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 15 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de nonante jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. B. Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public a prononcé le séquestre du véhicule « scooter Sym HD2 200 n° de châssis [...] ». Appliquant l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur a considéré que ce motocycle, immatriculé au nom de G.________, sise à l’adresse du prévenu, pourrait, d’une part, être utilisé comme moyen de preuve et, d’autre part, être confisqué. Le magistrat a ajouté qu’il s’agissait de la quatrième interpellation du prévenu en 2020 dans des circonstances identiques. C. Par acte du 31 août 2020 remis en mains propres le lendemain au greffe de la Chambre des recours pénale, G.________ a déclaré contester ce séquestre et a demandé, « jusqu’à plus amples explications », que le véhicule lui soit restitué pour qu’il soit vendu et retiré du marché, d’une part, et la restitution de ses plaques afin qu’il soit mis fin à la couverture d’assurance pour véhicule à moteur et à la « soumission à la taxe automobile ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
- 4 - Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 22 mai 2020/396 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, en déclarant contester le séquestre et en demandant la restitution du véhicule pour qu’il soit vendu, l’association recourante conclut implicitement à la réforme de l’ordonnance attaquée. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la propriétaire du véhicule séquestré qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’association recourante soit propriétaire dudit véhicule. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
- 5 - En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.1 Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). 2.2.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure
- 6 - peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité et les références citées ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède
– que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu
- 7 - en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 précité et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6). 2.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir conduit un véhicule au sens légal, soit un motocycle, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire, et quand bien même il avait déjà été condamné cinq fois en l’espace de sept ans pour des faits similaires. Entendu par la gendarmerie, il a admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant conduire occasionnellement malgré le retrait de son permis. Ainsi, force est de constater que le prévenu met en danger – à tout le moins abstraitement – la sécurité publique en continuant de disposer de ce véhicule, qu’il persiste à conduire sous l’influence de l’alcool et malgré le retrait de son permis. On doit dès lors sans autre considérer que le séquestre est justifié dans son principe, tant sous l’angle de l’art. 69 CP que sous l’angle de l’art. 90a LCR. Il suffit de constater que les conditions d’un séquestre de type conservatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, rapproché des art. 69 CP et 90a LCR, sont réunies. Partant, il est inutile d’examiner si les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, également mentionné par l’ordonnance, le sont aussi.
- 8 - 3. 3.1 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 11 mai 2018/246 précité consid. 5.2.1 ; CREP 6 octobre 2014/729). Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5 ; Message du Conseil fédéral concernant Via Sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741 ; CREP 11 mai 2018/246 précité). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Il incombera ensuite au juge d’examiner les éventuelles conditions de confiscation ou de restitution (ATF 140 IV 133 précité ; FF 2010 p. 7703 précité, spéc. p. 7741). 3.2 En l’espèce, le prévenu est administrateur délégué de l’association propriétaire du motocycle séquestré, association qui est d’ailleurs domiciliée chez lui. Il ressort en outre du dossier qu’il est le seul utilisateur de ce véhicule, lequel reste à sa disposition. Ainsi, en lui retirant l’objet qui lui sert à commettre ses infractions, la mesure ordonnée est propre à prévenir, ou à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficile la commission de nouvelles infractions routières par le prévenu. Dans la mesure où ses multiples condamnations antérieures, que ce soit à des peines pécuniaires ou à des peines privatives de liberté, ne l’ont
- 9 - manifestement pas dissuadé de compromettre à nouveau la sécurité des personnes par le biais d’infractions routières, force est en outre de constater que ce résultat ne peut pas, à ce stade, être atteint par une mesure moins incisive, quand bien même le séquestre porte sur le véhicule d’un tiers (cf. CREP 1er septembre 2020/636 consid. 3.2). 3.3 Cela étant, l’association recourante invoque qu’elle veut récupérer le scooter pour qu’il soit vendu et retiré du marché. En outre, elle en demande la restitution de la plaque de contrôle afin qu’il soit mis fin à la couverture d’assurance pour véhicule à moteur et à la « soumission à la taxe automobile ». Aucune démarche tendant à la vente du motocycle n’est documentée. Il s’agit donc d’une affirmation gratuite, faute pour l’association recourante d’avoir produit une confirmation d’achat signée par un promettant-acquéreur. Pour le reste, le dépôt des plaques de contrôle du motocycle peut être effectué directement par le Procureur. A cet égard, à l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, hypothèse qui n’est pas en cause ici, les plaques restent la propriété de l’autorité (art. 87 al. 5 OAC [Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière ; RS 741.511]). Dès lors que la propriétaire du motocycle demande expressément le dépôt des plaques, il appartiendra au Procureur d’examiner s’il y a lieu de donner suite à cette demande en remettant directement les plaques à l’autorité compétente.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2020 est confirmée.
- 11 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- M. H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :