Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente, le recours est recevable dans la mesure où il été interjeté par P.________, auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable en tant qu’il a été déposé par B.________, qui n’a pas la qualité de partie plaignante.
E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’en refusant d’ouvrir une instruction pénale sans autre opération, notamment sans procéder à son audition, la procureure l’aurait privé de la possibilité d’exercer son droit d’être
- 4 - entendu et aurait ainsi violé les art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
E. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par les art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF142 III 48 consid. 4.1. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu n’oblige pas l’autorité à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu’elle entend suivre, sauf si elle entend retenir un motif que les parties ne peuvent pas prévoir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il incombe donc en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte ; son droit d’être entendu n’est pas violé par le fait que l’autorité statue sans autre opération à réception de son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en main du Ministère public n’a pas à être interpellé si le procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur.
E. 2.3 En l’espèce, la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte au motif que les faits décrits dans celle-ci ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale et permettraient d’emblée d’exclure l’élément subjectif de l’infraction. Ces motifs se rapportent exclusivement à des éléments contenus dans la plainte et ils s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, dont l’éventualité était parfaitement prévisible. La procureure n’avait dès lors pas à interpeller le recourant avant de rendre sa décision, encore moins à procéder à son
- 5 - audition. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est manifestement mal fondé.
E. 3.1 Le recourant fait grief à la procureure d’avoir mis trois mois pour rendre sa décision. Il soutient qu’en vertu de l’art. 310 al. 1 CPP, la procureure aurait dû, si elle voulait refuser d’entrer en matière, statuer immédiatement et qu’en tout état de cause, elle aurait ainsi violé le principe de la célérité en rendant la décision attaquée trois mois et trois jours après le dépôt de la plainte.
E. 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière si l’un ou l’autre des motifs prévus aux let. a à c de cette disposition est réalisé. Malgré la connotation temporelle du terme « immédiatement » utilisé par le législateur, l’art. 310 CPP ne fixe pas de délai au procureur pour rendre sa décision ; le procureur doit simplement veiller au respect du principe de la célérité consacré à l’art. 5 CPP (Cherpillod, Arrêt de la procédure pénale par le Ministère public sans condamnation ni instruction : l’ordonnance de non-entrée en matière, RPS 133/2015 pp. 192 ss ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 310 CPP). Ainsi, dans le cadre de l’art. 310 CPP, « immédiatement » signifie « sans autre opération que celles prévues à l’art. 309 al. 2 CPP », soit « sans qu’une instruction soit ouverte » (cf. TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, un délai de trois mois pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne viole pas le principe de la célérité prévu à l’art. 5 CPP, ni l’art. 310 al. 1 CPP. Le moyen est dépourvu de tout fondement.
E. 4 - 6 -
E. 4.1 Sur le fond, le recourant soutient que la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’il ne pourrait pas être exclu en l’état que X.H.________ et B.H.________ se soient rendus coupables de calomnie ou de diffamation.
E. 4.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. supra consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020, déjà cité, consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11
- 7 - décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 4.2.2 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2, SJ 2020 I 97 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, JdT 2012 IV 214 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1, JdT 2007 IV 115, SJ 2007 I 76). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a, JdT 1995 IV 121, SJ 1993 634 ;
- 8 - ATF 105 IV 194 consid. 2a, JdT 1980 IV 128 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a, SJ 1999 I 177 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a, JdT 1989 IV 5). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer
- 9 - à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).
E. 4.3 Pour juger du sens à attribuer au passage litigieux des déterminations déposées le 20 mai 2020 par X.H.________ et B.H.________, seul importe le libellé de cette écriture, à l’exclusion des lettres des 5 août 2019, 13 août 2019 et 14 mai 2020 invoquées dans le recours mais qui ne sont pas l’objet de la plainte du 28 mai 2020. Dans ce passage, X.H.________ et B.H.________ imputent au recourant d’avoir fait valoir contre eux des prétentions pécuniaires infondées et d’avoir produit en justice un faux devis pour tenter de les justifier. Certes, ces imputations étaient énoncées dans une écriture destinée à l’autorité de recours, dont les membres savent que des justiciables non assistés peuvent employer des termes qui dépassent leur pensée. Il n’empêche que X.H.________ et B.H.________ ont qualifié le comportement qu’ils imputaient au recourant de tentative d’escroquerie et que la conduite dont ils paraissent l’avoir accusé – soit de s’être servi
- 10 - d’un devis mensonger pour les contraindre à lui payer 12'000 fr. qu’ils ne lui devraient pas – constitue, indépendamment de son éventuelle qualification pénale, un comportement propre à le rendre méprisable. Si, dans le cadre d’un procès, les parties sont libres d’alléguer certaines choses, celles-ci doivent respecter des limites (cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14 CP), qui semblent avoir été dépassées. Le passage litigieux paraît dès lors bien entrer dans les prévisions de l’art. 173 ch. 1 CP. Le dossier ne comporte en outre pas d’éléments suffisants pour pouvoir retenir d’emblée que X.H.________ et B.H.________ pourront apporter l’une ou l’autre des preuves libératoires (vérité ou bonne foi). La procureure ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’ouverture d’une instruction pénale.
E. 5.2 Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
E. 5.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., et un montant correspondant
- 11 - à la TVA de 7,7 % sur le tout, par 58 fr. 90, soit à un montant total arrondi de 824 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée aux recourants pour les frais liés à l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’État. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Chappuis (pour P.________ et B.________),
- Me Yann Oppliger (pour X.H.________ et B.H.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 806 PE20.014488-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2020 _______________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 173 et 174 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par P.________ et B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.014488-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Un conflit de voisinage divise X.H.________ et B.H.________, d’une part, d’avec P.________ et B.________, d’autre part. Des plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre. 351
- 2 - Le 20 mai 2020, X.H.________ et B.H.________ ont adressé, sans l’assistance d’un avocat, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal des déterminations sur un recours interjeté par P.________ et B.________ (cf. cause PE19.007425-MYO). Ils y écrivaient notamment ce qui suit : « Pour résumer, P.________ c’est (sic) donc rendu coupable de diffamation à de nombreuses reprise (sic) auprès des forces de police et auprès du Ministère public pour des plaintes sans fondement voir (sic) fausses, de tentative d’escroquerie en me demandant le paiement de 12000 [fr.] pour la réfection d’une façade parfaitement intacte, de production d’un faux devis dans le cadre de la procédure judiciaire relatif (sic) à la tentative d’escroquerie […] ». Le 28 mai 2020, le conseil de P.________ et de B.________ a adressé à la procureure en charge de l’affaire une lettre dans laquelle il a, au nom de P.________, porté plainte contre X.H.________ et B.H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour l’avoir accusé d’avoir commis une tentative d’escroquerie et d’avoir produit un faux devis. La procureure a enregistré cette plainte sous numéro de référence PE20.014488-MYO. B. Par ordonnance du 31 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pour atteinte à l’honneur du 28 mai 2020 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure a considéré que X.H.________ et B.H.________ s’étaient déterminés sans comprendre exactement sur quoi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonale les avaient invités à s’exprimer et qu’ils s’étaient prononcés sans intention de porter atteinte à l’honneur de P.________, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction faisait manifestement défaut.
- 3 - C. Par acte du 11 septembre 2020, P.________ et B.________ ont adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre l’ordonnance du 31 août 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale. Invité à se déterminer par avis du 13 octobre 2020, le Ministère public a déposé des observations le 14 octobre 2020 et a conclu au rejet du recours, au frais de son auteur. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente, le recours est recevable dans la mesure où il été interjeté par P.________, auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable en tant qu’il a été déposé par B.________, qui n’a pas la qualité de partie plaignante. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’en refusant d’ouvrir une instruction pénale sans autre opération, notamment sans procéder à son audition, la procureure l’aurait privé de la possibilité d’exercer son droit d’être
- 4 - entendu et aurait ainsi violé les art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 2.2 Le droit d'être entendu garanti par les art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF142 III 48 consid. 4.1. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu n’oblige pas l’autorité à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu’elle entend suivre, sauf si elle entend retenir un motif que les parties ne peuvent pas prévoir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il incombe donc en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte ; son droit d’être entendu n’est pas violé par le fait que l’autorité statue sans autre opération à réception de son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en main du Ministère public n’a pas à être interpellé si le procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur. 2.3 En l’espèce, la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte au motif que les faits décrits dans celle-ci ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale et permettraient d’emblée d’exclure l’élément subjectif de l’infraction. Ces motifs se rapportent exclusivement à des éléments contenus dans la plainte et ils s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, dont l’éventualité était parfaitement prévisible. La procureure n’avait dès lors pas à interpeller le recourant avant de rendre sa décision, encore moins à procéder à son
- 5 - audition. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est manifestement mal fondé. 3. 3.1 Le recourant fait grief à la procureure d’avoir mis trois mois pour rendre sa décision. Il soutient qu’en vertu de l’art. 310 al. 1 CPP, la procureure aurait dû, si elle voulait refuser d’entrer en matière, statuer immédiatement et qu’en tout état de cause, elle aurait ainsi violé le principe de la célérité en rendant la décision attaquée trois mois et trois jours après le dépôt de la plainte. 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière si l’un ou l’autre des motifs prévus aux let. a à c de cette disposition est réalisé. Malgré la connotation temporelle du terme « immédiatement » utilisé par le législateur, l’art. 310 CPP ne fixe pas de délai au procureur pour rendre sa décision ; le procureur doit simplement veiller au respect du principe de la célérité consacré à l’art. 5 CPP (Cherpillod, Arrêt de la procédure pénale par le Ministère public sans condamnation ni instruction : l’ordonnance de non-entrée en matière, RPS 133/2015 pp. 192 ss ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 310 CPP). Ainsi, dans le cadre de l’art. 310 CPP, « immédiatement » signifie « sans autre opération que celles prévues à l’art. 309 al. 2 CPP », soit « sans qu’une instruction soit ouverte » (cf. TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, un délai de trois mois pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne viole pas le principe de la célérité prévu à l’art. 5 CPP, ni l’art. 310 al. 1 CPP. Le moyen est dépourvu de tout fondement. 4.
- 6 - 4.1 Sur le fond, le recourant soutient que la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’il ne pourrait pas être exclu en l’état que X.H.________ et B.H.________ se soient rendus coupables de calomnie ou de diffamation. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. supra consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020, déjà cité, consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11
- 7 - décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.2.2 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2, SJ 2020 I 97 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, JdT 2012 IV 214 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1, JdT 2007 IV 115, SJ 2007 I 76). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a, JdT 1995 IV 121, SJ 1993 634 ;
- 8 - ATF 105 IV 194 consid. 2a, JdT 1980 IV 128 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a, SJ 1999 I 177 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a, JdT 1989 IV 5). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer
- 9 - à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2). 4.3 Pour juger du sens à attribuer au passage litigieux des déterminations déposées le 20 mai 2020 par X.H.________ et B.H.________, seul importe le libellé de cette écriture, à l’exclusion des lettres des 5 août 2019, 13 août 2019 et 14 mai 2020 invoquées dans le recours mais qui ne sont pas l’objet de la plainte du 28 mai 2020. Dans ce passage, X.H.________ et B.H.________ imputent au recourant d’avoir fait valoir contre eux des prétentions pécuniaires infondées et d’avoir produit en justice un faux devis pour tenter de les justifier. Certes, ces imputations étaient énoncées dans une écriture destinée à l’autorité de recours, dont les membres savent que des justiciables non assistés peuvent employer des termes qui dépassent leur pensée. Il n’empêche que X.H.________ et B.H.________ ont qualifié le comportement qu’ils imputaient au recourant de tentative d’escroquerie et que la conduite dont ils paraissent l’avoir accusé – soit de s’être servi
- 10 - d’un devis mensonger pour les contraindre à lui payer 12'000 fr. qu’ils ne lui devraient pas – constitue, indépendamment de son éventuelle qualification pénale, un comportement propre à le rendre méprisable. Si, dans le cadre d’un procès, les parties sont libres d’alléguer certaines choses, celles-ci doivent respecter des limites (cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14 CP), qui semblent avoir été dépassées. Le passage litigieux paraît dès lors bien entrer dans les prévisions de l’art. 173 ch. 1 CP. Le dossier ne comporte en outre pas d’éléments suffisants pour pouvoir retenir d’emblée que X.H.________ et B.H.________ pourront apporter l’une ou l’autre des preuves libératoires (vérité ou bonne foi). La procureure ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’ouverture d’une instruction pénale. 5.2 Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., et un montant correspondant
- 11 - à la TVA de 7,7 % sur le tout, par 58 fr. 90, soit à un montant total arrondi de 824 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée aux recourants pour les frais liés à l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’État. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Chappuis (pour P.________ et B.________),
- Me Yann Oppliger (pour X.H.________ et B.H.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :