Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP).
E. 2.1 Le recourant indique contester toute infraction et maîtriser « seulement des rudiments de la langue française ». Il soutient notamment qu'il a besoin d'un défenseur d'office pour « développer les moyens aptes à mener une défense minimale, en particulier à conduire à la constatation de son absence de culpabilité », pour solliciter « des mesures de preuves nécessaires », invoquer l'absence de preuve dactyloscopique, ainsi que l'absence de matériel génétique, demander des confrontations entre tous les protagonistes et la production de documents. Il invoque également la difficulté liée à la confiscation et le « caractère épineux de ces concepts ».
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 20 décembre 2019/1029 consid. 2.1.1; CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées).
- 5 -
E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des
- 6 - faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5; CREP 12 mars 2020/121).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. La peine privative de liberté ferme de 90 jours retenue dans l'ordonnance pénale – valant acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 in fine CPP) – se trouve en outre en dessous du seuil de quatre mois prévu à l'art. 132 al. 3 CPP; cet élément ne suffit ainsi pas pour établir la gravité de la cause. Il reste donc à examiner s'il existe d'autres motifs justifiant la présence d'un avocat d'office pour défendre les intérêts du recourant. En ce qui concerne les difficultés subjectives, le recourant est ressortissant du Nigéria, âgé de 43 ans et domicilié en Espagne. Les difficultés de compréhension de la langue invoquées doivent être niées. En effet, lorsqu'il a été entendu, il s'est exprimé en français et a même déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un interprète, précisant qu'il avait appris le français au Bénin (cf. PV aud. 1, R 1 et 3). Certes, dans son recours, son conseil minimise cette maîtrise, mais cet argument est démenti par l'audition précitée, d'une part, et d'éventuelles difficultés à maîtriser les finesses de la langue peuvent être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP; CREP 5 février 2020/94; CREP 26 janvier 2018/54), d'autre part. En outre, la cause ne semble présenter aucune difficulté de fait que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. En effet, nul n'est besoin d'utiliser un vocabulaire « châtié », comme l'invoque le recourant, pour contester être impliqué dans le trafic portant sur 15 boulettes de cocaïne et
- 7 - expliquer qu'elles ne seraient pas à lui, voire de requérir l'audition de témoins, notamment des policiers ayant procédé à la perquisition de ses affaires. Il en va de même s'agissant de la provenance des importantes sommes d'argent saisies dans ses affaires. Du reste, lorsqu'il a été entendu par la police, le recourant a fourni de lui-même à cet égard des explications précises, notamment sur le fait qu'il aurait partagé sa chambre avec une autre personne. Enfin, la cause ne présente pas davantage de difficultés sur le plan juridique, que ce soit sous l’angle procédural ou s'agissant du fond. En particulier, la qualification juridique, si les faits sont avérés, ne présente aucune difficulté, que ce soit sous l'angle de la loi fédérale sur les stupéfiants ou de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il en va de même de la confiscation qui dépend simplement des conséquences de l'accusation qui sera confirmée ou pas par le Tribunal de police.
E. 2.4 C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1027 PE20.014486-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par A.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.014486-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 août 2020, A.________, né le [...] 1977, ressortissant du Nigéria, a été interpellé par la police lors d'une perquisition menée dans l'appartement sis [...], à Renens, qu'il partageait clandestinement avec [...], dans le cadre d'une enquête dirigée contre celle-ci pour trafic de 351
- 2 - stupéfiants. A cette occasion, la fouille des effets personnels de A.________ a amené la saisie de 15 boulettes de cocaïne, représentant un poids total de 8 grammes, destinées à la vente, ainsi que de 3'196 fr. 05 et 2'200 euros. Le même jour, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête à l'encontre de A.________ pour participation à un trafic de cocaïne et séjour illégal en Suisse. Selon le rapport de police du 28 août 2020, A.________ a fait l'objet d'un contrôle en 2012 et de trois interpellations en 2015 suite à des comportements pouvant laisser suspecter qu'il se livrait en Suisse à un trafic de stupéfiants.
b) Par ordonnance pénale du 28 août 2020, le procureur a déclaré A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (I), l'a condamné à 90 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (II et III), a ordonné la confiscation et la destruction des 15 boulettes de cocaïne, des trois téléphones portables et du plastique contenant de la poudre brune saisis et séquestrés (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants de 3'196 fr. 05 et 2'200 euros saisis et séquestrés (V), a arrêté l'indemnité de Me Stephen Gintzburger à 1'127 fr. 40 pour son intervention en qualité d'avocat de la première heure (VI) et a mis les frais de procédure à la charge du prévenu (VII). Par courrier du 7 septembre 2020, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. B. a) Par courrier du 8 septembre 2020, Me Stephen Gintzburger a sollicité d'être désigné défenseur d'office de A.________. Il a relevé en substance que le prévenu n'aurait pas les capacités de se défendre seul dans la procédure pénale.
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b) Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a notamment considéré que A.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu'en particulier ce dernier ne démontrait pas se trouver dans une situation physique ou psychique qui ne lui permettrait pas de défendre suffisamment ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale (art. 130 let. c CPP). Le procureur a exposé que si les faits initialement suspectés, suite à la perquisition du 28 août 2020, étaient potentiellement graves, il apparaissait que les faits finalement reprochés à A.________ n'étaient pas d'une gravité ou d'une complexité particulières, celui-ci n'ayant été finalement condamné qu'à 90 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans. En effet, suite aux premières auditions, il était apparu qu'hormis le partage de l'appartement avec [...] et deux autres colocataires, le prévenu n'avait pas d'autres liens avec celle-ci et n'était en particulier pas lié par l'affaire la concernant, qui était à l'origine de la perquisition. Par ailleurs, le procureur a retenu que le prévenu n'avait pas démontré remplir la condition d'indigence. C. Par acte du 16 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Ministère public ordonne une défense d'office en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
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1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). 2. 2.1 Le recourant indique contester toute infraction et maîtriser « seulement des rudiments de la langue française ». Il soutient notamment qu'il a besoin d'un défenseur d'office pour « développer les moyens aptes à mener une défense minimale, en particulier à conduire à la constatation de son absence de culpabilité », pour solliciter « des mesures de preuves nécessaires », invoquer l'absence de preuve dactyloscopique, ainsi que l'absence de matériel génétique, demander des confrontations entre tous les protagonistes et la production de documents. Il invoque également la difficulté liée à la confiscation et le « caractère épineux de ces concepts ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 20 décembre 2019/1029 consid. 2.1.1; CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées).
- 5 - 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des
- 6 - faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5; CREP 12 mars 2020/121). 2.3 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. La peine privative de liberté ferme de 90 jours retenue dans l'ordonnance pénale – valant acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 in fine CPP) – se trouve en outre en dessous du seuil de quatre mois prévu à l'art. 132 al. 3 CPP; cet élément ne suffit ainsi pas pour établir la gravité de la cause. Il reste donc à examiner s'il existe d'autres motifs justifiant la présence d'un avocat d'office pour défendre les intérêts du recourant. En ce qui concerne les difficultés subjectives, le recourant est ressortissant du Nigéria, âgé de 43 ans et domicilié en Espagne. Les difficultés de compréhension de la langue invoquées doivent être niées. En effet, lorsqu'il a été entendu, il s'est exprimé en français et a même déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un interprète, précisant qu'il avait appris le français au Bénin (cf. PV aud. 1, R 1 et 3). Certes, dans son recours, son conseil minimise cette maîtrise, mais cet argument est démenti par l'audition précitée, d'une part, et d'éventuelles difficultés à maîtriser les finesses de la langue peuvent être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP; CREP 5 février 2020/94; CREP 26 janvier 2018/54), d'autre part. En outre, la cause ne semble présenter aucune difficulté de fait que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. En effet, nul n'est besoin d'utiliser un vocabulaire « châtié », comme l'invoque le recourant, pour contester être impliqué dans le trafic portant sur 15 boulettes de cocaïne et
- 7 - expliquer qu'elles ne seraient pas à lui, voire de requérir l'audition de témoins, notamment des policiers ayant procédé à la perquisition de ses affaires. Il en va de même s'agissant de la provenance des importantes sommes d'argent saisies dans ses affaires. Du reste, lorsqu'il a été entendu par la police, le recourant a fourni de lui-même à cet égard des explications précises, notamment sur le fait qu'il aurait partagé sa chambre avec une autre personne. Enfin, la cause ne présente pas davantage de difficultés sur le plan juridique, que ce soit sous l’angle procédural ou s'agissant du fond. En particulier, la qualification juridique, si les faits sont avérés, ne présente aucune difficulté, que ce soit sous l'angle de la loi fédérale sur les stupéfiants ou de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il en va de même de la confiscation qui dépend simplement des conséquences de l'accusation qui sera confirmée ou pas par le Tribunal de police. 2.4 C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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