Sachverhalt
et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité). 2.3 En l’espèce, la recourante, pour rendre vraisemblables les atteintes physiques et psychiques qu’elle allègue, a produit deux pièces, soit le rapport du CURML du 30 juillet 2020, qui fait état de rougeurs au niveau du cuir chevelu, d’ecchymoses au niveau du cou et des bras et de dermabrasions au niveau du cou et du bras droit, ainsi que les clichés
- 9 - photographiques qui y sont annexés. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas du récit des événements qu’elle a fait à la police dans son audition-plainte ni des photographies qu’elle a produites qu’elle ait subi une atteinte à l’intégrité physique dépassant les voies de fait. Certes, il ressort du récit fait au médecin du CURML que la recourante aurait dit « aïe » lorsque le prévenu lui aurait tordu le bras, mais cette brève douleur ne suffit pas à conclure à une atteinte à l’intégrité physique suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée. Quant à l’atteinte à l’intégrité psychique, la recourante se contente de l’alléguer, sans apporter le début d’une preuve à cet égard, alors qu’elle aurait eu la possibilité de se procurer facilement un constat relatif à son état de santé. En particulier, alors que la décision entreprise lui en faisait grief, elle n’a pas rendu vraisemblable, en deuxième instance, l’arrêt maladie de quatre jours qu’elle affirme avoir subi après les événements, alors que cette preuve pouvait aisément être rapportée. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle l’atteinte subie par la plaignante ne revêt pas une intensité suffisante, à ce stade, pour lui reconnaître le statut de victime, ne prête pas le flanc à la critique et doit être approuvée. Le grief tiré de la violation de l’art. 116 CPP est donc mal fondé. Quant au grief tiré de la violation de l’art. 3 de la Convention d’Istanbul (entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018), et notamment du terme « violence à l’égard des femmes » qu’il définit, la recourante ne prétend pas que la législation suisse, et en particulier l’art. 116 CPP tel qu’interprété par le Tribunal fédéral, contreviendrait à cette convention, ni du reste à l’un de ses droits constitutionnels. Elle n’invoque en particulier pas que, ce faisant, la Suisse n’aurait pas pris les mesures législatives ou autres définies aux art. 49 ss de la Convention d’Istanbul. De toute manière, ces dispositions obligent les Etats mais ne créent pas de droits subjectifs (TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.2 ; Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd. 2019, n. 11.67). Il s’ensuit que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
- 10 -
3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. M.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Quand bien même la recourante apparaît indigente, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors qu’elle n’expose pas, même succinctement ou grossièrement, quelles pourraient être ses conclusions civiles ni a fortiori ne chiffre celles-ci ou ne dépose de pièces susceptibles de rendre ne serait-ce que plausible un éventuel préjudice qu’elle aurait pu subir (art. 136 al. 1 let. b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 janvier 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. M.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Quand bien même la recourante apparaît indigente, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors qu’elle n’expose pas, même succinctement ou grossièrement, quelles pourraient être ses conclusions civiles ni a fortiori ne chiffre celles-ci ou ne dépose de pièces susceptibles de rendre ne serait-ce que plausible un éventuel préjudice qu’elle aurait pu subir (art. 136 al. 1 let. b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 janvier 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 144 PE20.013510-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 123, 126 CP ; 116 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013510-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 juillet 2020, M.________ a déposé plainte contre F.________. Elle reprochait à son compagnon, qu’elle avait connu via un site de rencontres une année auparavant mais qu’elle n’avait rencontré 351
- 2 - physiquement pour la première fois qu’à la fin du mois de février 2020, de l’avoir, le 29 juillet 2020 au soir, alors qu’elle était allée manger chez des amis, appelée vingt-quatre fois au téléphone sur une période d’une heure. N’en pouvant plus, la plaignante aurait mis un terme à leur relation. F.________ aurait néanmoins continué de l’appeler et aurait décidé d’aller l’attendre devant chez elle. Plus tard dans la soirée, alors que M.________ était en train de manœuvrer pour stationner son véhicule devant son domicile, son compagnon aurait ouvert sa portière, l’aurait saisie au cou, qu’il aurait serré pendant cinq à dix secondes sans toutefois l’empêcher de respirer, lui aurait hurlé dessus et lui aurait dit « je vais te casser la gueule ». M.________ serait dans un premier temps parvenue à repousser F.________, lequel serait revenu à la charge en lui saisissant le bras gauche et en le lui tordant. Il l’aurait ensuite lâchée et elle aurait pu refermer sa portière et repartir au volant de son véhicule en direction d’Echallens. Son compagnon l’aurait alors suivie en voiture, la talonnant, tentant de l’éblouir avec ses feux de route tout en persistant à l’appeler sur son téléphone cellulaire et essayant de la dépasser. La plaignante l’aurait empêché de passer en déplaçant son véhicule sur la gauche de la chaussée, de peur qu’il ne la contraigne à stopper sa voiture. Arrivée à Echallens, où la plaignante avait donné rendez-vous à deux de ses amis pour qu’ils lui viennent en aide, F.________ aurait immobilisé son véhicule devant celui de M.________, qui aurait finalement pu quitter les lieux en compagnie de ses amis, après une discussion houleuse. La plaignante s’est immédiatement rendue au centre de gendarmerie de la Blécherette, où un formulaire d’aide aux victimes d’infractions lui a été remis (P. 5). F.________ a pour sa part été entendu par la police le 1er août 2020, date à laquelle un formulaire d’aide LAVI lui a également été remis (P. 6).
b) Le 7 septembre 2020, le Ministère public a adressé un mandat de comparution aux deux intéressés, mentionnant qu’ils étaient cités à comparaître à une audience de conciliation le 28 octobre 2020 en application de l’art. 316 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 9/1 et P. 10/2).
- 3 - Par lettre du 30 septembre 2020, la plaignante a déclaré souhaiter ne pas être confrontée au prévenu en application de l’art. 152 al. 3 CPP, ayant été informée de ses droits lors de sa consultation au centre LAVI du 22 septembre 2020 ; elle a par ailleurs indiqué ne pas vouloir retirer sa plainte (P. 10). Le 12 octobre 2020, la procureure a répondu à M.________ qu’elle ne revêtait pas la qualité de victime LAVI au sens de l’art. 116 CPP à ce stade « car les infractions susceptibles d’être retenues contre F.________ sont constitutives de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces ». Elle a indiqué qu’à son sens, l’atteinte subie ne revêtait pas une intensité telle que la plaignante doive être considérée comme une victime et a, par conséquent, déclaré maintenir l’audience de conciliation (P. 11). Le 26 octobre 2020, soit deux jours avant l’audience, l’avocate Charlotte Iselin a informé la procureure avoir été consultée par M.________ ; elle a contesté son analyse, a invoqué que la notion de victime ne dépendait pas seulement de la qualification de l’infraction, mais de ses effets sur le lésé. En l’espèce, elle a argué que sa cliente avait rendu vraisemblable que les agissements du prévenu avaient « eu un impact important sur son équilibre psychique ». Elle a rappelé que celle-ci s’opposait à toute confrontation et elle a requis le renvoi de cette audience, expliquant être déjà occupée par une formation (P. 13). A réception de ce courrier, le 27 octobre 2020, la procureure a contacté téléphoniquement l’avocate de la plaignante. Il ressort de la verbalisation de cette conversation téléphonique que Me Charlotte Iselin a requis qu’une décision formelle susceptible de recours soit rendue, que la procureure a dès lors annulé l’audience de conciliation prévue le lendemain et l’a maintenue comme audition de F.________ en qualité de prévenu (cf. PV des opérations, p. 3).
- 4 - Par courrier du 27 octobre 2020, M.________ a développé ses moyens, a produit un constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 31 juillet 2020 (P. 14/2) et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 14). Le 28 octobre 2020, F.________, par son défenseur, a refusé d’être entendu en qualité de prévenu dans la mesure où il avait été cité à comparaître à une audience de conciliation. La procureure a alors annulé son audition et indiqué qu’elle statuerait sur la qualité de victime LAVI de la plaignante.
c) Le 28 octobre 2020, F.________ a déposé plainte contre M.________.
d) Par courrier du 5 novembre 2020 adressé au Ministère public, M.________ a indiqué transmettre sa demande d’assistance judiciaire gratuite et les pièces relatives à sa situation financière, ainsi qu’une procuration justifiant des pouvoirs de son conseil. B. Par décision (recte : ordonnance) du 18 janvier 2021, le Ministère public a dénié à M.________ la qualité de victime, au motif que l’atteinte subie ne revêtait pas une intensité suffisante. La procureure a considéré que les atteintes à l’intégrité physique ressortant du certificat médical produit par la plaignante consistaient en quelques rougeurs, dermabrasions et ecchymoses au niveau de la tête, du cou et des bras, soit des altérations insignifiantes à son intégrité physique. Quant à une éventuelle atteinte à l’intégrité psychique, elle a relevé que la plaignante n’avait fourni aucun élément susceptible d’étayer ses allégations, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance. C. a) Par acte du 29 janvier 2021, M.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de
- 5 - victime lui soit reconnue. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Le 12 février 2021, dans le délai imparti par avis de la Chambre de céans du 11 février 2021, M.________ a produit les pièces mentionnées dans son courrier du 5 novembre 2020, soit sa demande d’assistance judiciaire dûment complétée et les pièces relatives à sa situation financière.
c) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une décision du Ministère public refusant à une partie la qualité de victime est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre une décision lui déniant
- 6 - le statut de victime (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant des violations des art. 116 CPP et 3 de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; RS 0.311.35), la recourante reproche au Ministère public d’avoir estimé que les infractions dénoncées étaient un cas bagatelle et soutient que diverses infractions, dont les lésions corporelles simples, pourraient être retenues. Elle fait en outre valoir que « l’impact des agissements du prévenu a été important puisqu’un arrêt de travail de quatre jours a été délivré ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2). D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière
- 7 - générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.2.2 L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de
- 8 - poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité). 2.3 En l’espèce, la recourante, pour rendre vraisemblables les atteintes physiques et psychiques qu’elle allègue, a produit deux pièces, soit le rapport du CURML du 30 juillet 2020, qui fait état de rougeurs au niveau du cuir chevelu, d’ecchymoses au niveau du cou et des bras et de dermabrasions au niveau du cou et du bras droit, ainsi que les clichés
- 9 - photographiques qui y sont annexés. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas du récit des événements qu’elle a fait à la police dans son audition-plainte ni des photographies qu’elle a produites qu’elle ait subi une atteinte à l’intégrité physique dépassant les voies de fait. Certes, il ressort du récit fait au médecin du CURML que la recourante aurait dit « aïe » lorsque le prévenu lui aurait tordu le bras, mais cette brève douleur ne suffit pas à conclure à une atteinte à l’intégrité physique suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée. Quant à l’atteinte à l’intégrité psychique, la recourante se contente de l’alléguer, sans apporter le début d’une preuve à cet égard, alors qu’elle aurait eu la possibilité de se procurer facilement un constat relatif à son état de santé. En particulier, alors que la décision entreprise lui en faisait grief, elle n’a pas rendu vraisemblable, en deuxième instance, l’arrêt maladie de quatre jours qu’elle affirme avoir subi après les événements, alors que cette preuve pouvait aisément être rapportée. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle l’atteinte subie par la plaignante ne revêt pas une intensité suffisante, à ce stade, pour lui reconnaître le statut de victime, ne prête pas le flanc à la critique et doit être approuvée. Le grief tiré de la violation de l’art. 116 CPP est donc mal fondé. Quant au grief tiré de la violation de l’art. 3 de la Convention d’Istanbul (entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018), et notamment du terme « violence à l’égard des femmes » qu’il définit, la recourante ne prétend pas que la législation suisse, et en particulier l’art. 116 CPP tel qu’interprété par le Tribunal fédéral, contreviendrait à cette convention, ni du reste à l’un de ses droits constitutionnels. Elle n’invoque en particulier pas que, ce faisant, la Suisse n’aurait pas pris les mesures législatives ou autres définies aux art. 49 ss de la Convention d’Istanbul. De toute manière, ces dispositions obligent les Etats mais ne créent pas de droits subjectifs (TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.2 ; Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd. 2019, n. 11.67). Il s’ensuit que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
- 10 -
3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. M.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Quand bien même la recourante apparaît indigente, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors qu’elle n’expose pas, même succinctement ou grossièrement, quelles pourraient être ses conclusions civiles ni a fortiori ne chiffre celles-ci ou ne dépose de pièces susceptibles de rendre ne serait-ce que plausible un éventuel préjudice qu’elle aurait pu subir (art. 136 al. 1 let. b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 janvier 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :