Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est la question de savoir s’il a été établi dans les formes prescrites.
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).
E. 2 - 7 -
E. 2.1 En l’espèce, l’acte de recours, outre qu’il est confus et confine à la prolixité, excède le cadre de la plainte pénale constituant l’unique objet de l’ordonnance du 29 octobre 2020. En effet, la plainte du 29 juillet 2020, confirmée et étendue auprès de la police le 12 septembre 2020, a été déposée pour « abus d’autorité, calomnie, entrave de (sic) justice en erreur et mise en danger de [s]a fille mineur (sic) » (P. 4/1, précitée). Or, dans son recours, la plaignante n’articule pas le moindre moyen dont on pourrait déduire que la non-entrée en matière prononcée par le Procureur général serait erronée. Elle ne précise pas davantage quelle décision elle souhaiterait obtenir en lieu et place de l’ordonnance qu’elle dit contester. Plus encore, elle conclut, en substance, à la réouverture de l’enquête, puisqu’elle requiert, dans ses conclusions, une série de mesures d’instruction en relation avec les précédentes enquêtes, mais en tout cas pas en rapport avec la plainte pénale dirigée contre la Procureure [...]. Dès lors, le recours ne contient ni motivation, ni conclusion qui serait dirigée contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2020, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Il est donc dépourvu de moyens et de conclusions. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.2 Par surabondance, il est relevé que l’on ne discerne nulle trace d’une quelconque infraction pénale qu’aurait commise la Procureure [...] dans le traitement de la procédure PE17.016274-MYO, clôturée par arrêt du 14 novembre 2018 du Tribunal fédéral, avant qu’une demande de révision de cet arrêt ne soit déclarée irrecevable par arrêt du 18 décembre 2018.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, à l’instar de celles dont étaient assortis les précédents recours déposés par la plaignante dans le même complexe de faits, rejetés par les arrêts déjà
- 8 - mentionnés (CREP 28 septembre 2020/736; CREP 28 septembre 2020/737). En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme N.________,
- M. le Procureur général du Canton de Vaud,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 920 PE20.013369-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2020 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE20.013369-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis 2017, N.________ a déposé de multiples plaintes dans le Canton de Vaud et le Canton de Genève, en lien avec la mise en danger supposée de son enfant [...] (née le [...] 2011 de sa relation avec [...]) par les époux [...] et [...], parents de son ancien compagnon. Selon la plaignante, ces derniers auraient eu divers comportements ayant pu 351
- 2 - porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de leur petite- fille.
b) Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par la Procureure [...], a classé la procédure pénale dirigée contre [...] et [...] pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’[...], et a mis les frais de procédure à la charge d’N.________ (référence PE17.016274-MYO). Par arrêt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance, en ce sens que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat, et a confirmé l’ordonnance pour le surplus. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par N.________ contre l’arrêt cantonal. Par arrêt du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable une demande de révision de la plaignante. Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de reprendre la procédure préliminaire suite à une nouvelle plainte d’N.________ (référence PE17.016274-MYO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 29 avril 2019. Par arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours d’N.________ dirigé contre l’arrêt cantonal. Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d’N.________ contre [...] et [...], relative au même complexe de faits que les procédures précédentes (référence PE20.008831-MYO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 28 septembre 2020. Par ordonnance du 10 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur de
- 3 - nouvelles plaintes d’N.________ contre [...] et [...], déposées toujours dans le même complexe de faits (référence PE20.013101-OJO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par un second arrêt rendu le 28 septembre 2020.
c) Le 29 juillet 2020, N.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure [...] pour « abus d’autorité, calomnie, entrave de (sic) justice en erreur et mise en danger de [s]a fille mineur (sic) ». Se référant à la procédure PE17.016274-MYO qui avait été menée par cette magistrate, la plaignante reprochait à la Procureure, en bref, de ne pas faire son travail et de ne pas protéger un enfant, ainsi que d’avoir versé dans « l’abus du pouvoir » (P. 4/1). Le 12 septembre 2020, N.________ s’est rendue au centre de police de la Blécherette pour étendre la plainte déposée contre la même Procureure aux griefs de « mise en danger d’un mineur (…), induction de la justice en erreur, calomnie (…), atteinte à la personnalité (…), abus d’autorité, violation du secret de fonction et toute autre infraction que [s]on récit permettrait de qualifier » (PV aud. 1, spéc. p. 3). B. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte déposé à la poste le 9 novembre 2020, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit ordonnée « la reprise de l’instruction par un(e) autre procureur(e) », des mesures d’instruction étant mises en œuvre, notamment sous la forme de l’audition de diverses personnes. La recourante a en outre conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur une procédure pendante dans le Canton de Genève. Elle a requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 -
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est la question de savoir s’il a été établi dans les formes prescrites. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 2.
- 7 - 2.1 En l’espèce, l’acte de recours, outre qu’il est confus et confine à la prolixité, excède le cadre de la plainte pénale constituant l’unique objet de l’ordonnance du 29 octobre 2020. En effet, la plainte du 29 juillet 2020, confirmée et étendue auprès de la police le 12 septembre 2020, a été déposée pour « abus d’autorité, calomnie, entrave de (sic) justice en erreur et mise en danger de [s]a fille mineur (sic) » (P. 4/1, précitée). Or, dans son recours, la plaignante n’articule pas le moindre moyen dont on pourrait déduire que la non-entrée en matière prononcée par le Procureur général serait erronée. Elle ne précise pas davantage quelle décision elle souhaiterait obtenir en lieu et place de l’ordonnance qu’elle dit contester. Plus encore, elle conclut, en substance, à la réouverture de l’enquête, puisqu’elle requiert, dans ses conclusions, une série de mesures d’instruction en relation avec les précédentes enquêtes, mais en tout cas pas en rapport avec la plainte pénale dirigée contre la Procureure [...]. Dès lors, le recours ne contient ni motivation, ni conclusion qui serait dirigée contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2020, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Il est donc dépourvu de moyens et de conclusions. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. 2.2 Par surabondance, il est relevé que l’on ne discerne nulle trace d’une quelconque infraction pénale qu’aurait commise la Procureure [...] dans le traitement de la procédure PE17.016274-MYO, clôturée par arrêt du 14 novembre 2018 du Tribunal fédéral, avant qu’une demande de révision de cet arrêt ne soit déclarée irrecevable par arrêt du 18 décembre 2018.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, à l’instar de celles dont étaient assortis les précédents recours déposés par la plaignante dans le même complexe de faits, rejetés par les arrêts déjà
- 8 - mentionnés (CREP 28 septembre 2020/736; CREP 28 septembre 2020/737). En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme N.________,
- M. le Procureur général du Canton de Vaud,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :