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TRIBUNAL CANTONAL 257 PE20.013317-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2021 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 205 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013317-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 26 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré M.________ coupable d’enlèvement de mineur et l’a condamnée à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant quatre ans et à une 351
- 2 - amende de 1'000 fr., convertible en vingt-cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. Par courrier du 4 septembre 2020, M.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 26 août 2020. Elle a ainsi été convoquée à une audience agendée au 12 novembre 2020 par mandat de comparution du 11 septembre 2020, envoyé par pli recommandé et distribué le 19 septembre 2020. Au pied de ce mandat, l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) était reproduit in extenso, l’alinéa 2 en caractères gras. M.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 12 novembre 2020. B. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 26 août 2020 devenait exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). Le procureur a considéré que M.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle elle avait été citée par pli recommandé. En application de l’art. 355 al. 2 CPP, son opposition devait être considérée comme retirée. Cette ordonnance a été notifiée à M.________ le 24 novembre 2020. C. Le 27 novembre 2020, M.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un recours contre l’ordonnance du 12 novembre 2020, au pied duquel elle a en substance conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au maintien de son opposition.
- 3 - Avec son recours, elle a produit un avis d’arrêt de travail non daté et non signé, indiquant une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2020. En d roit :
1. La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 15 janvier 2021/40 consid. 1.2). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu assister à l’audience du 12 novembre 2020 car elle était souffrante. Elle offre pour preuve le
- 4 - certificat médical produit en annexe de son recours. Elle en conclut que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer ce jour-là. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens de l'art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon une interprétation conforme à la Constitution et compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition, la fiction légale du retrait prévue par l'art. 355 al. 2 CPP ne peut ainsi s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5 ; TF 6B_945/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_207/2019 du 13 juin 2029 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait être interprété de sorte à permettre au condamné de choisir la manière dont sa cause sera traitée. Ce dernier ne peut ainsi faire fi de l'organisation voulue
- 5 - par le législateur, en particulier des compétences accordées au Ministère public à la suite d'une opposition (art. 355 CPP), avant toute saisie éventuelle du tribunal de première instance (art. 356 CPP). En d'autres termes, le condamné ne peut choisir, sans disposer de motifs l'en empêchant, de ne pas se présenter à une audience fixée par le Ministère public dans le cadre des compétences que l'art. 355 al. 1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.).
- 6 - Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.). 2.3 En l’espèce, la recourante ne s’est pas présentée à l’audience tenue par le Ministère public le 12 novembre 2020, alors qu’elle y avait valablement été convoquée par mandat de comparution du 11 septembre 2020, qu’elle avait reçu le 19 septembre 2020. L’envoi et la réception du mandat de comparution ne sont pas contestés par la recourante. Il y a donc bien eu un défaut à cette audience. En outre, le mandat attirait l’attention de la recourante sur la conséquence du défaut, l’art. 355 CPP étant reproduit in extenso, et l’alinéa 2 en caractères gras. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu assister à cette audience car elle était en arrêt maladie. Or, le certificat médical qu’elle a produit ne comporte aucune signature ni tampon du médecin qui l’aurait rempli ; cet avis indique que l’arrêt de travail se terminera le 26 novembre 2020 et que l’intéressée pourra reprendre le travail dès et y compris cette date, que l’arrêt n’est pas en lien avec une affection de longue durée ni en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Cet avis n’est pas daté ; la seule indication temporelle qui y figure est le fait qu’il s’agit d’un avis de « prolongation » et non « initial ». En tant que telle, cette pièce n’établit pas que la recourante avait un motif valable pour ne pas comparaître à l’audience du 12 novembre 2020 (cf. art. 205 al. 2 CPP) ; à supposer qu’elle ait été remplie par un médecin – ce qui n’est pas démontré – elle prouverait tout au plus que l’intéressée devait reprendre le travail le 26 novembre 2020 sans qu’on puisse savoir quand cet arrêt était survenu. Au surplus, un simple certificat n’est pas suffisant, il faut encore qu’il résulte du document qu’un déplacement à l’audience est impossible (cf. CREP 15 octobre 2020/815 consid. 2.3), ce qui n’est pas
- 7 - attesté ici. Dans ces conditions la recourante n’établit pas qu’elle était empêchée de comparaître à l’audience en cause. De toute manière, même si elle était au bénéfice d’un certificat valable – ce qui n’est pas le cas – son défaut n’aurait pas été excusable : en effet, elle ne s’est pas manifestée d’une quelconque manière avant l’audience, par exemple en demandant une dispense de comparaître ou un renvoi (cf. TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 4.3.2 et la réf. citée), puis a fait défaut. Alors qu’elle avait eu connaissance de la citation à comparaitre et des conséquences du défaut, elle a ainsi adopté un comportement dont on peut déduire qu’elle se désintéressait de la procédure. C’est dès lors à raison que le Ministère public a fait application de l’art. 355 al. 2 CPP. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M.________,
- Me Pascale Botbol (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :