Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 5 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) pour ce qui est de son honneur pénalement protégé et de la mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de sa fille dénoncée par ailleurs, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. Le présent recours est dans une très large mesure identique à celui interjeté le 18 juin 2020 contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2020 et qui fait l’objet d’un arrêt séparé rendu ce jour par la Cour de céans (n° 736). Les deux ordonnances contestées, rendues par deux Procureurs différents, sont toutefois loin d’être similaires dans leur motivation. Il s’agit toutefois du même complexe de faits. Partant, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte à cet égard. La qualité pour recourir de la plaignante doit en revanche être niée sous un autre aspect. En effet, la recourante a déposé plainte, respectivement a dénoncé les époux [...], notamment pour entrave à l'action pénale. Or, l'art. 305 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui définit l'entrave à l'action pénale, protège exclusivement le fonctionnement de la justice, à l'exclusion des intérêts privés (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.2; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2). Force est donc de nier la qualité pour recourir de la plaignante au regard de l’art. 382 al. 1 CPP s'agissant de l'infraction d'entrave à l'action pénale. Le recours est ainsi irrecevable dans cette mesure.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1
- 6 - et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
- 7 - sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
E. 3.2 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsqu'un
- 8 - danger de mort imminent – et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle – apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_876/2015 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités).
E. 4 En l’espèce, les griefs évoqués dans la plainte du 27 juillet 2020 se rapportent presque exclusivement à des affaires classées, en dernière instance par arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 14 novembre 2018 (6B_962/2018) et 9 octobre 2019 (6B_980/2019). C’est donc en vain que la recourante tente de remettre en cause ces décisions de justice en revenant sur des faits ayant fait l’objet d’un classement. D’ailleurs, force est de constater qu’elle rediscute en particulier les faits de la procédure PE17.016274-MYO (ainsi, du reste, ceux de la cause PE17.017919-MYO), en désignant le magistrat saisi par les termes « la Procureure » (recours, p. 2 et 5 à 11), alors que l’ordonnance du 10 août 2020, seule en cause dans la présente procédure de recours, a été rendue sous la signature du Procureur [...], avec une motivation spécifique que, comme déjà relevé, la recourante ne prend pas la peine de contester par des moyens s’y rapportant séparément. Les motifs du Procureur doivent donc sans autre être adoptés. S’agissant en particulier du fait que la fille de la plaignante a été remise à son père le 12 décembre 2018, sans avis préalable à la mère, par la directrice de l’école au sein de laquelle l’enfant était scolarisée (plainte, ch. 37), on ne distingue nullement, loin s’en faut, en quoi cette
- 9 - mesure aurait mis en danger la vie de l’enfant; aucune considération relevant de la nature des relations de l’enfant avec le co-titulaire de l’autorité parentale ne saurait être déterminante à cet égard, de sorte que les termes « on a traumatisé mon enfant » utilisés par la plaignante (plainte, ibid.) sont irrelevants. Le moyen est ainsi téméraire. Pour le reste, on ne discerne aucune atteinte à l’honneur pénalement protégé de la recourante. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la plainte du 27 juillet 2020, dès lors que, s’agissant des rares faits non déjà articulés dans les procédures clôturées, les éléments constitutifs de toute infraction pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 août 2020 est confirmée.
- 10 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 737 PE20.013101-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2020 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013101-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 août 2017, P.________ a déposé plainte pénale contre les époux [...] et [...], parents de son ancien compagnon [...], lui-même père de sa fille, [...], née le 16 septembre 2011. Elle leur reprochait divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique 351
- 2 - et sexuelle de l’enfant. La procédure a été inscrite au rôle sous la référence PE17.016274-MYO et confiée à la Procureure [...]. Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre [...] et [...] et a mis une partie des frais de la procédure, par 10'000 fr., à la charge d’P.________, le solde, par 1'115 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat. Par arrêt du 20 juillet 2018 (n° 544), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours d’P.________, a confirmé le classement et a réformé l’ordonnance s’agissant des frais, qui ont été laissés entièrement à la charge de l’Etat. Par arrêt du 14 novembre 2018 (6B_962/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par P.________ contre l’arrêt précité et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière. Par arrêt du 18 décembre 2018 (6F_40/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par P.________ à l’encontre de son arrêt du 14 novembre 2018 et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière.
b) Le 27 février 2019, P.________ a déposé une nouvelle plainte contre [...], pour calomnie, en raison des déclarations que cette dernière aurait faites devant le Tribunal de police de Genève dans le cadre de la plainte que les époux [...] avaient déposée contre P.________. Interpellée par la Procureure, P.________ a, le 4 avril 2019, indiqué qu’elle requérait la reprise de la procédure préliminaire vaudoise. Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de reprise de la procédure préliminaire présentée par P.________ (I) et a mis les frais de cette ordonnance, par 300 fr., à la charge de cette dernière (II).
- 3 - Par arrêt du 29 avril 2019 (n° 343), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours d’P.________, a confirmé l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, a mis les frais à la charge de la recourante et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière. Par arrêt du 9 octobre 2019 (6B_980/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par P.________ contre l’arrêt précité et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière. B. Le 27 juillet 2020, P.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre [...] et [...], en relation avec le même complexe de faits, pour calomnie, « entrave de justice en erreur » (entrave à l'action pénale, réd.) et « mise en danger d’[...] » (mise en danger de la vie d’autrui, réd.) (P. 4/0 et 5/1 à l’identique). Elle leur reprochait de lui avoir, depuis le 19 décembre 2016, menti sans scrupules, d’avoir induit la justice en erreur en mettant en cause sa crédibilité, ainsi que d’avoir utilisé un réseau de connivences et de passe-droits pour abuser de sa fille, qui aurait par ailleurs été « traumatisée » le 12 décembre 2018 (plainte, ch. 37). La procédure a été inscrite au rôle sous la référence PE20.013101-OJO et confiée au Procureur [...]. Par ordonnance du 10 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de la plaignante (II). Le Procureur a considéré que la plaignante n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa plainte, les griefs articulés relatifs à des actes commis au préjudice de la fille de la plaignante ayant été définitivement classés. Le magistrat a ajouté que l’on ne discernait pas quelle infraction aurait été commise par [...] et [...] le 12 décembre 2018 au préjudice de la fille de la plaignante. En définitive, toujours selon le Procureur, la commission d’aucune infraction de leur part n’était rendue
- 4 - vraisemblable. Le magistrat a enfin relevé qu’une procédure pour infractions contre l’honneur était toujours pendante contre la plaignante sur plainte des époux [...] (enquête PE17.017919-MYO, également confiée à la Procureure [...], par suite du rejet de la demande de récusation déposée par la prévenue contre cette magistrate [CREP du 26 novembre 2019/921, confirmé par TF 1B_8/2020 du 29 janvier 2020]). Le Procureur a ajouté qu’il appartiendra à la prévenue de se défendre en avançant ses arguments plutôt qu’en déposant une nouvelle plainte. C. Par acte du 22 août 2020, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit ordonnée « la reprise de l’instruction par un(e) autre procureur(e) », diverses mesures d’instruction étant mises en œuvre, notamment sous la forme de l’audition de diverses personnes, soit [...], [...], [...], [...] et la Dre [...]. La recourante a en outre conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur une procédure pendante dans le canton de Genève. Elle a requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 5 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) pour ce qui est de son honneur pénalement protégé et de la mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de sa fille dénoncée par ailleurs, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. Le présent recours est dans une très large mesure identique à celui interjeté le 18 juin 2020 contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2020 et qui fait l’objet d’un arrêt séparé rendu ce jour par la Cour de céans (n° 736). Les deux ordonnances contestées, rendues par deux Procureurs différents, sont toutefois loin d’être similaires dans leur motivation. Il s’agit toutefois du même complexe de faits. Partant, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte à cet égard. La qualité pour recourir de la plaignante doit en revanche être niée sous un autre aspect. En effet, la recourante a déposé plainte, respectivement a dénoncé les époux [...], notamment pour entrave à l'action pénale. Or, l'art. 305 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui définit l'entrave à l'action pénale, protège exclusivement le fonctionnement de la justice, à l'exclusion des intérêts privés (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.2; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2). Force est donc de nier la qualité pour recourir de la plaignante au regard de l’art. 382 al. 1 CPP s'agissant de l'infraction d'entrave à l'action pénale. Le recours est ainsi irrecevable dans cette mesure.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1
- 6 - et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
- 7 - sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsqu'un
- 8 - danger de mort imminent – et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle – apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_876/2015 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités).
4. En l’espèce, les griefs évoqués dans la plainte du 27 juillet 2020 se rapportent presque exclusivement à des affaires classées, en dernière instance par arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 14 novembre 2018 (6B_962/2018) et 9 octobre 2019 (6B_980/2019). C’est donc en vain que la recourante tente de remettre en cause ces décisions de justice en revenant sur des faits ayant fait l’objet d’un classement. D’ailleurs, force est de constater qu’elle rediscute en particulier les faits de la procédure PE17.016274-MYO (ainsi, du reste, ceux de la cause PE17.017919-MYO), en désignant le magistrat saisi par les termes « la Procureure » (recours, p. 2 et 5 à 11), alors que l’ordonnance du 10 août 2020, seule en cause dans la présente procédure de recours, a été rendue sous la signature du Procureur [...], avec une motivation spécifique que, comme déjà relevé, la recourante ne prend pas la peine de contester par des moyens s’y rapportant séparément. Les motifs du Procureur doivent donc sans autre être adoptés. S’agissant en particulier du fait que la fille de la plaignante a été remise à son père le 12 décembre 2018, sans avis préalable à la mère, par la directrice de l’école au sein de laquelle l’enfant était scolarisée (plainte, ch. 37), on ne distingue nullement, loin s’en faut, en quoi cette
- 9 - mesure aurait mis en danger la vie de l’enfant; aucune considération relevant de la nature des relations de l’enfant avec le co-titulaire de l’autorité parentale ne saurait être déterminante à cet égard, de sorte que les termes « on a traumatisé mon enfant » utilisés par la plaignante (plainte, ibid.) sont irrelevants. Le moyen est ainsi téméraire. Pour le reste, on ne discerne aucune atteinte à l’honneur pénalement protégé de la recourante. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la plainte du 27 juillet 2020, dès lors que, s’agissant des rares faits non déjà articulés dans les procédures clôturées, les éléments constitutifs de toute infraction pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 août 2020 est confirmée.
- 10 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :