opencaselaw.ch

PE20.012933

Waadt · 2026-01-21 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par B.________ Sàrl. Quoi qu’il en soit, aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait lui être reproché, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance de classement s’agissant de G.________ et Q.________, étant précisé, s’agissant de l’infraction de gestion déloyale et/ou fautive, que C.________ n’avait jamais eu la qualité de gérant de D.________ SA. C. Par acte du 30 octobre 2025, B.________ Sàrl, par son conseil, Me Pierre Savoy, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement du 17 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais, à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif en tant qu'ils ordonnent le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ et G.________ du chef des infractions visées à teneur de la dénonciation pénale formée par B.________ Sàrl le 24 décembre 2020, au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu’il poursuive l'instruction de la dénonciation pénale formée par B.________ Sàrl le 24 décembre 2020, et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à l’audition de F.________, de requérir la production par G.________ et Q.________ des contrats, appels d'offres, devis et factures s'agissant de tous les projets litigieux, et d’analyser de manière approfondie l'implication de C.________. La recourante a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de conseil juridique gratuit équivalant à 15 heures d'activité pour les opérations 12J010

- 9 - déployées dans le cadre du recours, et au maintien de l'ordonnance querellée pour le surplus (chiffres III à VII du dispositif). Par acte du même jour, à savoir du 30 octobre 2025, B.________ Sàrl a également exercé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, au renvoi de la cause au Ministère public en l'instruisant d'entrer en matière sur la dénonciation pénale formée par B.________ Sàrl le 24 décembre 2020 à l'encontre de C.________ et de mettre ce dernier en prévention, à l’allocation d’une indemnité de conseil juridique gratuit équivalant à 3 heures d'activité pour les opérations déployées dans le cadre du recours et au maintien de l'ordonnance querellée pour le surplus (point II du dispositif). Préalablement à ces deux actes, B.________ Sàrl a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 19 novembre 2025, le Président de la Chambre de céans a informé B.________ Sàrl que le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes morales était exclu, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce. Le 27 novembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 7 novembre 2025, F.________, pour B.________ Sàrl, a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité des recours. Le 14 janvier 2026, B.________ Sàrl, par son conseil, a produit des pièces attestant de sa situation économique, respectivement de celle de son ayant droit, F.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 10 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 310, respectivement 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que si la recourante a déposé deux actes de recours à l’encontre de deux ordonnances distinctes, les faits reprochés à Q.________ et G.________, d’une part, et à C.________, d’autre part, constituent un seul complexe de faits. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes, qui seront donc traitées dans un seul arrêt. Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites – sous réserve de ce qui sera exposé ci-après –, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où F.________ n’a jamais été entendu par le Ministère public, ni confronté aux prévenus ou à C.________. Elle reproche également à cette autorité de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, notamment quant à l’éventuelle violation de la LCD, « balayée en quatre lignes péremptoires », et quant aux infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance. 12J010

- 11 - 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer 12J010

- 12 - les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs –formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2). Le droit d'être entendu implique par ailleurs pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). 2.3 D’emblée, il faut écarter – pour autant que le grief soit considéré comme suffisamment motivé (cf. art. 385 CPP) puisqu’il est seulement évoqué – la critique de violation du droit d’être entendu et du principe d’égalité de traitement. Le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans entendre F.________ pour la recourante, dès lors que tant le Code de procédure pénale, que la jurisprudence, lui permettent précisément de procéder de la sorte. Il est en 12J010

- 13 - effet loisible à la partie plaignante de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, ce qu’elle fait d’ailleurs. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité d’exposer ses reproches dans la plainte qu’elle a adressée au Ministère public le 24 décembre 2020, puis une nouvelle fois dans la présente procédure de recours. F.________ a été cité à comparaître une fois, mais n’a pas pu se présenter, selon la recourante, pour des motifs de santé. Cela étant, le Ministère public a manifestement considéré que l’administration de cette preuve n’était pas nécessaire, car pas susceptible d’apporter des éléments pertinents supplémentaires. En effet, l’audition de celui qui a signé les contrats pour B.________ Sàrl ne permettrait que de constater ce qu’il réitère dans son mémoire de recours et qu’il a déjà communiqué par écrit tout au long de la procédure, à savoir qu’il croyait en la solidité financière de D.________ SA et la poursuite de ses activités. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que tel était le cas, ni davantage que ses interlocuteurs lui auraient – astucieusement et dans un dessein de tromperie et d’obtention d’un avantage illicite – fait croire que tel était effectivement le cas. Il sied encore de préciser qu’il n’y a pas de droit à exercer le droit d’être entendu oralement et le principe d’égalité de traitement ne confère aucune prétention à être auditionné le même nombre de fois que d’autres, ce d’autant que les parties n’ont pas toutes la même qualité (plaignante ou prévenus). Par ailleurs, même succincte sur les points relevés par la recourante, la motivation de l’ordonnance de classement est présente et n’a pas à s’étendre sur de longues pages s’il est manifeste que les faits dénoncés ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales. Par surcroît, la recourante a très bien compris les motifs ayant conduit la Procureure à rendre une ordonnance de classement, puisqu’elle forme recours à son encontre et motive assez longuement son mémoire. Le grief de violation du droit d’être entendu à l’aune de la motivation suffisante doit donc également être écarté. 3. 12J010

- 14 - 3.1 Sur le fond, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Se prévalant du principe in dubio pro duriore en lien avec les art. 138, 146, 158, 163 à 165 CP et 5 cum 23 LCD, elle conteste que les conditions permettant au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, soient remplies. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve 12J010

- 15 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.1.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 12J010

- 16 - 3.2.2 3.2.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 aCP –dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. S'agissant du contrat d'entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.4). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un 12J010

- 17 - édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 7B_712/2024 précité). Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.4.2). 3.2.2.3 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura 12J010

- 18 - permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Selon la jurisprudence, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). 3.2.2.4 L'art. 164 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition 12J010

- 19 - envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). 3.2.2.5 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. 3.3 En l’espèce, tant dans son introduction, que dans un grief d’établissement erroné et incomplet des faits, la recourante s’évertue à présenter sa version des faits, plus précisément son interprétation des événements, sans apporter le moindre indice tangible que G.________, Q.________ et C.________ auraient ourdi un complot à son encontre. En particulier, la société recourante se réfère à un courriel du 5 mai 2019, dont elle subodore que Q.________, G.________ et C.________ auraient sciemment 12J010

- 20 - cherché à ne pas rémunérer B.________ Sàrl pour ses prestations, alors qu’ils se savaient redevables, et qu’ils auraient cherché à éviter des poursuites pénales en sachant que le comportement qu’ils adoptaient était contraire au droit pénal. Or, la lecture de ce courriel ne permet pas d’inférer une telle volonté des trois prénommés. Comme l’a d’ailleurs relevé la recourante elle- même, C.________ n’était pas partie à cet échange et le seul fait d’être cité dans le message ne permet à l’évidence pas de considérer qu’il aurait pu prendre part à l’hypothétique escroquerie contre B.________ Sàrl. Il ne suffit pas de dire qu’il fût « impossible que C.________ n’ait pas été informé ni n’ait été partie prenante des démarches », sans le moindre indice. Le fait que C.________ se soit rendu à diverses séances ne démontre pas le début de son implication dans les démarches liées à la signature des contrats. Enfin, quant aux infractions liées à la faillite, il eût fallu une créance de B.________ Sàrl et une diminution effective de l’actif de D.________ SA pour que dite créance soit fautivement non payée. Or, on l’a vu, aucune créance claire n’a été astucieusement écartée ou non honorée. La critique d’abus du pouvoir d’appréciation est la continuation du grief d’établissement erroné et incomplet des faits, partant suit le même sort. L’interprétation donnée par B.________ Sàrl aux événements, subjective et surtout a posteriori, ne peut objectivement pas être suivie. La Procureure n’a nullement apprécié les faits de manière erronée, la recourante se limite d’ailleurs à l’affirmer péremptoirement, sans avancer le moindre élément factuel concret. S’agissant en particulier de l’infraction d’escroquerie, la Procureure a retenu qu’aucune astuce ne pouvait être suspectée. Or, la recourante ne discute pas cet élément constitutif de l’infraction. La recourante répète qu’elle n’a pas fait preuve de légèreté, préférant imputer ses manquements à un « édifice de mensonges » de ses interlocuteurs. Or, le fait qu’elle a signé des contrats et amené des affaires « en pensant qu’elle serait rétribuée », couplé à la faillite de D.________ SA et à la création de L.________ SA, ne suffisent pas à imputer une tromperie de Q.________, G.________ et C.________. Le transfert de certains avoirs de D.________ SA à L.________ SA ne signifie pas que ce transfert a eu lieu au détriment de B.________ Sàrl. Il eût fallu une créance reconnue de cette dernière contre la première citée. La recourante n’indique d’ailleurs pas qu’elle aurait obtenu 12J010

- 21 - des garanties ou des promesses des trois précités, ni une reconnaissance de créance. A ce sujet, le splitting évoqué dans le courriel du 5 mai 2019 n’apparaît nullement comme un accord, a fortiori signé. Les seuls courriels des 5 et 6 mai 2019 auxquels se réfère la recourante ne permettent pas de retenir une quelconque information erronée destinée à tromper B.________ Sàrl. Il en va de même de l’absence de qualité d’administrateur de C.________ dans D.________ SA. La recourante ne discute pas cet aspect. Ainsi, on ne peut que constater que la Procureure s’est fondée sur des éléments concrets à la lumière des éléments constitutifs des infractions entrant en ligne de compte pour examiner les faits dénoncés. En cherchant à faire reconnaître ce qu’elle a pu s’imaginer, la recourante part d’un postulat subjectif et non prouvé. En définitive, la Procureure n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’insertion en page 11 du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière, selon laquelle « le refus initial de mettre M. C.________ en prévention paraît à ce point étrange que l’on vient à s’interroger sur les réels motifs ayant présidé à cette décision », n’a aucun sens sinon de laisser entendre que la Procureure serait elle aussi impliquée aux côtés de Q.________, G.________ et C.________. Cette remarque est dénuée de pertinence – voire déplacée – et ne fait que renforcer l’impression que la recourante se sent victime d’un complot. La recourante fait encore valoir – au demeurant en une ligne sans motivation dans le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, ce qui rend la recevabilité de ce grief douteuse, mais de manière plus complète dans le recours contre l’ordonnance de classement – qu’une infraction à la LCD devrait aussi être reprochée aux trois intéressés (art. 5 cum 23 LCD). La critique est vaine, car l’infraction a été examinée par la Procureure qui l’a écartée d’emblée – à juste titre – faute de plainte à ce titre dans le délai (cf. art. 31 CP).

4. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. 12J010

- 22 - La recourante étant une personne morale, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. En effet, la jurisprudence exclut en principe le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes morales, sauf si le litige concerne les actifs de la société et que les ayants droit économiques de cette dernière sont indigents (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 136 CPP). En l’occurrence, la recourante n’est pas en faillite, respectivement en liquidation. Les comptes de la société produits à titre de pièces justificatives font état de provisions de 2'929 fr., ce qui démontre qu’elle n’est elle-même pas indigente. Pour le surplus, les faits objets de sa plainte remontent à l’année 2019 et il n’est pas démontré que son ayant droit, F.________, ne se serait versé aucun salaire depuis lors. Quoi qu’il en soit, les recours étaient d’emblée dénués de chances de succès, de même que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. b CPP). A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où elle ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, ce d’autant qu’elle succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’540 francs. 12J010

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont rejetés. III. Les ordonnances du 17 octobre 2025 sont confirmées. IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs). VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Savoy, avocat (pour B.________ Sàrl),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Nicolas Rivard, avocat (pour Q.________)

- Me Yannis Sakkas, avocat (pour G.________),

- Me Jean-David Pelot, avocat (pour M.B.________ et I.B.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 310, respectivement 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que si la recourante a déposé deux actes de recours à l’encontre de deux ordonnances distinctes, les faits reprochés à Q.________ et G.________, d’une part, et à C.________, d’autre part, constituent un seul complexe de faits. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes, qui seront donc traitées dans un seul arrêt. Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites – sous réserve de ce qui sera exposé ci-après –, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

E. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où F.________ n’a jamais été entendu par le Ministère public, ni confronté aux prévenus ou à C.________. Elle reproche également à cette autorité de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, notamment quant à l’éventuelle violation de la LCD, « balayée en quatre lignes péremptoires », et quant aux infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance. 12J010

- 11 -

E. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2). Le droit d'être entendu implique par ailleurs pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité).

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer 12J010

- 12 - les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs –formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 précité consid.

E. 2.3 D’emblée, il faut écarter – pour autant que le grief soit considéré comme suffisamment motivé (cf. art. 385 CPP) puisqu’il est seulement évoqué – la critique de violation du droit d’être entendu et du principe d’égalité de traitement. Le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans entendre F.________ pour la recourante, dès lors que tant le Code de procédure pénale, que la jurisprudence, lui permettent précisément de procéder de la sorte. Il est en 12J010

- 13 - effet loisible à la partie plaignante de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, ce qu’elle fait d’ailleurs. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité d’exposer ses reproches dans la plainte qu’elle a adressée au Ministère public le 24 décembre 2020, puis une nouvelle fois dans la présente procédure de recours. F.________ a été cité à comparaître une fois, mais n’a pas pu se présenter, selon la recourante, pour des motifs de santé. Cela étant, le Ministère public a manifestement considéré que l’administration de cette preuve n’était pas nécessaire, car pas susceptible d’apporter des éléments pertinents supplémentaires. En effet, l’audition de celui qui a signé les contrats pour B.________ Sàrl ne permettrait que de constater ce qu’il réitère dans son mémoire de recours et qu’il a déjà communiqué par écrit tout au long de la procédure, à savoir qu’il croyait en la solidité financière de D.________ SA et la poursuite de ses activités. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que tel était le cas, ni davantage que ses interlocuteurs lui auraient – astucieusement et dans un dessein de tromperie et d’obtention d’un avantage illicite – fait croire que tel était effectivement le cas. Il sied encore de préciser qu’il n’y a pas de droit à exercer le droit d’être entendu oralement et le principe d’égalité de traitement ne confère aucune prétention à être auditionné le même nombre de fois que d’autres, ce d’autant que les parties n’ont pas toutes la même qualité (plaignante ou prévenus). Par ailleurs, même succincte sur les points relevés par la recourante, la motivation de l’ordonnance de classement est présente et n’a pas à s’étendre sur de longues pages s’il est manifeste que les faits dénoncés ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales. Par surcroît, la recourante a très bien compris les motifs ayant conduit la Procureure à rendre une ordonnance de classement, puisqu’elle forme recours à son encontre et motive assez longuement son mémoire. Le grief de violation du droit d’être entendu à l’aune de la motivation suffisante doit donc également être écarté.

E. 3 12J010

- 14 -

E. 3.1 Sur le fond, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Se prévalant du principe in dubio pro duriore en lien avec les art. 138, 146, 158, 163 à 165 CP et 5 cum 23 LCD, elle conteste que les conditions permettant au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, soient remplies.

E. 3.2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve 12J010

- 15 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.2.1.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 12J010

- 16 -

E. 3.2.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 aCP –dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. S'agissant du contrat d'entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas).

E. 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.4). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un 12J010

- 17 - édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 7B_712/2024 précité). Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.4.2).

E. 3.2.2.3 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura 12J010

- 18 - permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Selon la jurisprudence, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b).

E. 3.2.2.4 L'art. 164 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition 12J010

- 19 - envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1).

E. 3.2.2.5 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

E. 3.3 En l’espèce, tant dans son introduction, que dans un grief d’établissement erroné et incomplet des faits, la recourante s’évertue à présenter sa version des faits, plus précisément son interprétation des événements, sans apporter le moindre indice tangible que G.________, Q.________ et C.________ auraient ourdi un complot à son encontre. En particulier, la société recourante se réfère à un courriel du 5 mai 2019, dont elle subodore que Q.________, G.________ et C.________ auraient sciemment 12J010

- 20 - cherché à ne pas rémunérer B.________ Sàrl pour ses prestations, alors qu’ils se savaient redevables, et qu’ils auraient cherché à éviter des poursuites pénales en sachant que le comportement qu’ils adoptaient était contraire au droit pénal. Or, la lecture de ce courriel ne permet pas d’inférer une telle volonté des trois prénommés. Comme l’a d’ailleurs relevé la recourante elle- même, C.________ n’était pas partie à cet échange et le seul fait d’être cité dans le message ne permet à l’évidence pas de considérer qu’il aurait pu prendre part à l’hypothétique escroquerie contre B.________ Sàrl. Il ne suffit pas de dire qu’il fût « impossible que C.________ n’ait pas été informé ni n’ait été partie prenante des démarches », sans le moindre indice. Le fait que C.________ se soit rendu à diverses séances ne démontre pas le début de son implication dans les démarches liées à la signature des contrats. Enfin, quant aux infractions liées à la faillite, il eût fallu une créance de B.________ Sàrl et une diminution effective de l’actif de D.________ SA pour que dite créance soit fautivement non payée. Or, on l’a vu, aucune créance claire n’a été astucieusement écartée ou non honorée. La critique d’abus du pouvoir d’appréciation est la continuation du grief d’établissement erroné et incomplet des faits, partant suit le même sort. L’interprétation donnée par B.________ Sàrl aux événements, subjective et surtout a posteriori, ne peut objectivement pas être suivie. La Procureure n’a nullement apprécié les faits de manière erronée, la recourante se limite d’ailleurs à l’affirmer péremptoirement, sans avancer le moindre élément factuel concret. S’agissant en particulier de l’infraction d’escroquerie, la Procureure a retenu qu’aucune astuce ne pouvait être suspectée. Or, la recourante ne discute pas cet élément constitutif de l’infraction. La recourante répète qu’elle n’a pas fait preuve de légèreté, préférant imputer ses manquements à un « édifice de mensonges » de ses interlocuteurs. Or, le fait qu’elle a signé des contrats et amené des affaires « en pensant qu’elle serait rétribuée », couplé à la faillite de D.________ SA et à la création de L.________ SA, ne suffisent pas à imputer une tromperie de Q.________, G.________ et C.________. Le transfert de certains avoirs de D.________ SA à L.________ SA ne signifie pas que ce transfert a eu lieu au détriment de B.________ Sàrl. Il eût fallu une créance reconnue de cette dernière contre la première citée. La recourante n’indique d’ailleurs pas qu’elle aurait obtenu 12J010

- 21 - des garanties ou des promesses des trois précités, ni une reconnaissance de créance. A ce sujet, le splitting évoqué dans le courriel du 5 mai 2019 n’apparaît nullement comme un accord, a fortiori signé. Les seuls courriels des 5 et 6 mai 2019 auxquels se réfère la recourante ne permettent pas de retenir une quelconque information erronée destinée à tromper B.________ Sàrl. Il en va de même de l’absence de qualité d’administrateur de C.________ dans D.________ SA. La recourante ne discute pas cet aspect. Ainsi, on ne peut que constater que la Procureure s’est fondée sur des éléments concrets à la lumière des éléments constitutifs des infractions entrant en ligne de compte pour examiner les faits dénoncés. En cherchant à faire reconnaître ce qu’elle a pu s’imaginer, la recourante part d’un postulat subjectif et non prouvé. En définitive, la Procureure n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’insertion en page 11 du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière, selon laquelle « le refus initial de mettre M. C.________ en prévention paraît à ce point étrange que l’on vient à s’interroger sur les réels motifs ayant présidé à cette décision », n’a aucun sens sinon de laisser entendre que la Procureure serait elle aussi impliquée aux côtés de Q.________, G.________ et C.________. Cette remarque est dénuée de pertinence – voire déplacée – et ne fait que renforcer l’impression que la recourante se sent victime d’un complot. La recourante fait encore valoir – au demeurant en une ligne sans motivation dans le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, ce qui rend la recevabilité de ce grief douteuse, mais de manière plus complète dans le recours contre l’ordonnance de classement – qu’une infraction à la LCD devrait aussi être reprochée aux trois intéressés (art. 5 cum 23 LCD). La critique est vaine, car l’infraction a été examinée par la Procureure qui l’a écartée d’emblée – à juste titre – faute de plainte à ce titre dans le délai (cf. art. 31 CP).

E. 4 Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. 12J010

- 22 - La recourante étant une personne morale, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. En effet, la jurisprudence exclut en principe le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes morales, sauf si le litige concerne les actifs de la société et que les ayants droit économiques de cette dernière sont indigents (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 136 CPP). En l’occurrence, la recourante n’est pas en faillite, respectivement en liquidation. Les comptes de la société produits à titre de pièces justificatives font état de provisions de 2'929 fr., ce qui démontre qu’elle n’est elle-même pas indigente. Pour le surplus, les faits objets de sa plainte remontent à l’année 2019 et il n’est pas démontré que son ayant droit, F.________, ne se serait versé aucun salaire depuis lors. Quoi qu’il en soit, les recours étaient d’emblée dénués de chances de succès, de même que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. b CPP). A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où elle ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, ce d’autant qu’elle succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’540 francs. 12J010

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont rejetés. III. Les ordonnances du 17 octobre 2025 sont confirmées. IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs). VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Savoy, avocat (pour B.________ Sàrl),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Nicolas Rivard, avocat (pour Q.________)

- Me Yannis Sakkas, avocat (pour G.________),

- Me Jean-David Pelot, avocat (pour M.B.________ et I.B.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE20.*** PE20.*** 13 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 138, 146, 158, 163 à 165 aCP ; 136, 310, 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 30 octobre 2025 par B.________ SARL contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement rendues le 17 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans les causes n° PE20.*** et PE20.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Créée le 16 octobre 2017, B.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, sise à U*** c/o D.________ SA, puis, dès le 23 février 2022, à Q***, dont le but actuel est le suivant : « Tous types de services et 12J010

- 2 - l'import, l'export et le commerce en Suisse et à l'étranger de marchandise et de matériaux en tout genre dans les domaines de la construction et de la rénovation ainsi que l'achat, la vente et la détention de biens immobiliers à usage exclusivement commercial. D'une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement ». F.________ en est l’associé gérant président avec signature individuelle. G.________ en était le directeur avec signature individuelle jusqu’au 11 janvier 2021. Actuellement, J.________ est le directeur de B.________ Sàrl depuis le 23 février 2022 ; il est également au bénéfice de la signature individuelle. Créée le 20 février 2013, D.________ SA en liquidation était une société anonyme sise à U***, dont le but était l'exploitation d'une entreprise générale. G.________ en était l’administrateur secrétaire, avec signature individuelle. Durant une période indéterminée, mais à tout le moins entre le 6 novembre 2018 et le 18 janvier 2019, F.________ a travaillé en qualité de directeur commercial au sein de D.________ SA. Elle a été déclarée en faillite le 5 août 2019, à la demande de son administrateur président K.________ du 11 juillet 2019, étant précisé que le découvert final s’élevait à 617'474 fr.

09. La société a été radiée du registre du commerce le 2 juillet 2021. Créée le 21 mai 2019, L.________ SA est une société anonyme sise à S***, dont le but est toute activité dans l’immobilier, notamment la vente, l’achat, la détention, la construction, la rénovation, la location, la gérance, le courtage d’objets immobiliers, ainsi que toute activité annexe y relative. G.________ en est l’administrateur avec signature individuelle. Le 1er juin 2018, I.B.________ et M.B.________ ont signé une offre tarifaire (n° de référence ***) avec la société D.________ SA, représentée par G.________, portant sur la construction d’une maison individuelle, sise à T***, 12J010

- 3 - pour un montant total de 555'000 francs. Le 26 février 2019, une offre complémentaire pour un garde-corps en verre a été conclue entre les mêmes parties, pour la somme de 67'600 francs. Le paiement de l’ouvrage était échelonné (30 % à la signature du contrat, 50 % à la réception des éléments préfabriqués, 10 % à la fin du montage des éléments préfabriqués, 10 % à la facture finale), de même que celui du garde-corps (50 % à la commande et 50 % à la fin du montage). Entre le 19 juin 2018 et le 30 janvier 2019, I.B.________ et M.B.________ se sont acquittés de la somme totale de 500'500 fr., en trois versements (166'500 fr., 277'500 fr. et 56'500 francs). Au mois d’octobre 2018, le couple a également réglé le montant de 30'000 fr. correspondant à l’acompte de 50 % pour le garde-corps en verre. En parallèle, entre les 10 décembre 2018 et 26 avril 2019, D.________ SA et B.________ Sàrl ont conclu au moins cinq contrats d’intermédiation, à savoir « *** à V*** » le 10 décembre 2018, « *** à W*** » le 10 décembre 2018, « *** à X*** » le 26 mars 2019, « *** à X*** » le 26 mars 2019 et « *** à Y*** » le 26 avril 2019. B.________ Sàrl se chargeait ainsi, entre autres, de budgéter l’ouvrage de tel ou tel projet de construction ou rénovation à soumissionner par sa mandante D.________ SA, laquelle était spécialisée dans la fourniture et la pose d’éléments de construction préfabriqués à ossature en bois. Les prestations de B.________ Sàrl se matérialisaient, quant à elles, sous la forme d’un tableau Excel et d’un document intitulé « Offre tarifaire » destiné à formaliser le contrat d’entreprise émis à l’enseigne de D.________ SA.

b) Le 27 juillet 2020, M.B.________ et I.B.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de G.________. Ils se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions (P. 4). Le 24 décembre 2020, B.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant qualifié F.________, a déposé plainte pénale contre Q.________, G.________ et C.________ pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), gestion déloyale (art. 158 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et 12J010

- 4 - gestion fautive (art. 165 CP), ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’être retenue. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 14). Il est reproché à C.________ d’avoir, durant l’année 2019, de concert avec G.________ et/ou Q.________, incité, sous divers prétextes, B.________ Sàrl, respectivement F.________, à ne pas produire de créance dans le cadre de la faillite de D.________ SA, de s’être approprié sans droit, durant les années 2019 et 2020, de concert avec G.________ et/ou Q.________, le travail que B.________ Sàrl aurait effectué au profit de L.________ SA, dans le but que cette dernière se voie adjuger des contrats d’entreprise sans bourse délier et d’avoir, durant l'année 2019, de concert avec G.________, en sa qualité d'administrateur secrétaire avec signature individuelle de D.________ SA et/ou Q.________, en sa qualité d'administrateur unique de L.________ SA, diminué l'actif de D.________ SA en faveur de L.________ SA, en cédant à titre gratuit des projets pour lesquels B.________ Sàrl avait été mandatée, au préjudice de cette dernière. Le 18 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ – étendue par la suite – pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, contrainte, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Il est reproché à G.________ d’avoir, entre le 1er juin 2018 et le 27 juillet 2020, en sa qualité d'administrateur secrétaire avec signature individuelle de D.________ SA, utilisé les acomptes versés dans le cadre d'un contrat d'entreprise avec ladite société à d'autres fins que celles prévues et d’avoir, à tout le moins durant l’année 2019, tenté de diminuer l'actif de D.________ SA en faveur d'une société nouvellement créée, à savoir L.________ SA, en facturant des travaux effectués par la première à la seconde société. Il aurait également, dès le 29 mai 2020, refusé de remettre les plans informatisés à M.B.________ et I.B.________, dans le but de les contraindre à payer des factures contestées. Durant l’année 2019, de 12J010

- 5 - concert avec Q.________, G.________ aurait en outre incité, sous divers prétextes, B.________ Sàrl, respectivement F.________, à ne pas produire de créance dans le cadre de la faillite de D.________ SA. Il est en outre reproché à G.________ de s’être approprié sans droit, durant les années 2019 et 2020, de concert avec Q.________, le travail que B.________ Sàrl aurait effectué au profit de L.________ SA, dans le but que cette dernière se voie adjuger des contrats d’entreprise sans bourse délier. Durant l'année 2019, en sa qualité d'administrateur secrétaire avec signature individuelle de D.________ SA, de concert avec Q.________, G.________ aurait par ailleurs diminué l'actif de D.________ SA en faveur de L.________ SA, en cédant à titre gratuit des projets pour lesquels B.________ Sàrl avait été mandatée, au préjudice de cette dernière. Il est enfin reproché à G.________ d’avoir, entre le 1er janvier 2018 et le 12 juin 2019, en sa qualité d’administrateur secrétaire de D.________ SA, prélevé les cotisations sociales sur les salaires des employés de dite société et ne pas les avoir reversées à la caisse de compensation, malgré des rappels. Le 5 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et infraction à la LCD. Il lui est reproché d’avoir, durant l’année 2019, de concert avec G.________, incité, sous divers prétextes, B.________ Sàrl, respectivement F.________, à ne pas produire de créance dans le cadre de la faillite de D.________ SA, de s’être approprié sans droit, durant les années 2019 et 2020, de concert avec G.________, le travail que B.________ Sàrl aurait effectué au profit de L.________ SA, dans le but que cette dernière se voie adjuger des contrats d’entreprise sans bourse délier et d’avoir, durant l'année 2019, en sa qualité d'administrateur unique de L.________ SA, de concert avec G.________, en sa qualité d'administrateur secrétaire avec signature individuelle de D.________ SA, diminué l'actif de cette société en faveur de L.________ SA, en cédant à titre gratuit des projets pour lesquels B.________ Sàrl avait été mandatée, au préjudice de cette dernière. 12J010

- 6 - B. a) Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et infraction à la LCD (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, contrainte, infraction à la LCD et infraction à la LAVS (II), a statué sur la pièce à conviction, dont il a ordonné le maintien au dossier (III), a statué sur les frais et les débours (IV et V), et a alloué à Q.________ un montant de 10'482 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) (VI), les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat (VII). Le Ministère public a considéré, s’agissant des faits reprochés par B.________ Sàrl en lien avec la création de la société L.________ SA, qu’aucun élément au dossier n’attestait que G.________ et/ou Q.________ avait convaincu F.________, par un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou une mise en scène, de renoncer à faire valoir toute prétention dont il estimait être bénéficiaire dans le cadre de la faillite de D.________ SA. Aucune convention, ou même discussion, selon laquelle L.________ SA ou ses ayants droit se seraient engagés à payer les honoraires éventuellement dus par D.________ SA n’avait été révélée. Le Ministère public a ainsi considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis, le litige opposant les parties étant manifestement de nature exclusivement civile. Quant aux griefs émis par B.________ Sàrl en lien avec l’appropriation sans droit du travail de B.________ Sàrl par L.________ SA, le Ministère public a considéré que, là encore, il n’était pas possible de retenir que G.________ et/ou Q.________ avaient recouru à un quelconque édifice de mensonges, fait preuve de raffinement ou de rouerie particulière ou monté 12J010

- 7 - un stratagème imperceptible ou difficilement perceptible par F.________ en vue de s’arroger le fruit du travail de B.________ Sàrl afin de réaliser des projets immobiliers tout en tentant de s’exonérer de la contrepartie due, à savoir les honoraires d’intermédiation résultant des contrats passés entre cette dernière et D.________ SA. En effet, selon le Ministère public, B.________ Sàrl connaissait la situation financière de D.________ SA, raison pour laquelle elle avait manifestement établi et fait signer les documents contractuels litigieux. Par ailleurs, la partie plaignante avait également connaissance de la création de L.________ SA et de la question de l’éventuelle reprise par ses soins de certains chantiers, à tout le moins dès le 19 août 2019. B.________ Sàrl avait dès lors fait preuve de légèreté en ne concluant pas un avenant aux contrats d’intermédiation ou une clause de transfert ou de reprise, ce alors qu’aucune assurance ne lui avait été donnée par L.________ SA. L’absence de rémunération, pour autant qu’elle ait été due, ne résultait dès lors pas d’une intention dolosive des prévenus, mais plutôt d’une ambiguïté et/ou d’un manque de prudence de la partie plaignante. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient donc pas réunis, étant précisé que l’infraction d’abus de confiance ne pouvait pas non plus entrer en considération, les prestations de travail n’entrant pas dans la notion de « valeurs patrimoniales » au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Quant à une éventuelle infraction à la LCD, le délai de plainte était manifestement dépassé, puisque B.________ Sàrl avait connaissance des faits dénoncés à tout le moins depuis le mois de janvier 2020. La plainte pénale déposée le 24 décembre 2020 était dès lors tardive. Le Ministère public a encore relevé, s’agissant des griefs émis par B.________ Sàrl en lien avec la faillite de la société D.________ SA, que l’instruction n’avait pas non plus permis d’établir que les prévenus avaient voulu léser les intérêts de D.________ SA, lui causer un dommage ou aggraver une situation d’endettement ou d’insolvabilité. En effet, la situation financière de cette société était sans conteste obérée, les pistes et mesures d’assainissement imaginées par leurs soins n’ayant pas suffi, respectivement ne suffisaient pas à rééquilibrer les comptes. Par ailleurs, aucun transfert d’actifs sans contrepartie n’avait eu lieu entre la société faillie et la société nouvellement créée, étant précisé que les acomptes versés à D.________ SA pour les deux projets, repris par contrat de novation, 12J010

- 8 - n’avaient pas été reversés à L.________ SA. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 164 ch. 1 CP n’étaient pas réunis, étant précisé qu’aucune gestion déloyale ou fautive ne pouvait non plus être reprochée aux mis en cause, aucune faute de gestion n'ayant été mise en exergue par l’instruction.

b) Par ordonnance du même jour, soit du 17 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits reprochés par B.________ Sàrl dans sa plainte du 24 décembre 2020 à l’encontre de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer l’implication de C.________ dans les faits dénoncés par B.________ Sàrl. Quoi qu’il en soit, aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait lui être reproché, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance de classement s’agissant de G.________ et Q.________, étant précisé, s’agissant de l’infraction de gestion déloyale et/ou fautive, que C.________ n’avait jamais eu la qualité de gérant de D.________ SA. C. Par acte du 30 octobre 2025, B.________ Sàrl, par son conseil, Me Pierre Savoy, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement du 17 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais, à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif en tant qu'ils ordonnent le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ et G.________ du chef des infractions visées à teneur de la dénonciation pénale formée par B.________ Sàrl le 24 décembre 2020, au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu’il poursuive l'instruction de la dénonciation pénale formée par B.________ Sàrl le 24 décembre 2020, et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à l’audition de F.________, de requérir la production par G.________ et Q.________ des contrats, appels d'offres, devis et factures s'agissant de tous les projets litigieux, et d’analyser de manière approfondie l'implication de C.________. La recourante a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de conseil juridique gratuit équivalant à 15 heures d'activité pour les opérations 12J010

- 9 - déployées dans le cadre du recours, et au maintien de l'ordonnance querellée pour le surplus (chiffres III à VII du dispositif). Par acte du même jour, à savoir du 30 octobre 2025, B.________ Sàrl a également exercé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, au renvoi de la cause au Ministère public en l'instruisant d'entrer en matière sur la dénonciation pénale formée par B.________ Sàrl le 24 décembre 2020 à l'encontre de C.________ et de mettre ce dernier en prévention, à l’allocation d’une indemnité de conseil juridique gratuit équivalant à 3 heures d'activité pour les opérations déployées dans le cadre du recours et au maintien de l'ordonnance querellée pour le surplus (point II du dispositif). Préalablement à ces deux actes, B.________ Sàrl a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 19 novembre 2025, le Président de la Chambre de céans a informé B.________ Sàrl que le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes morales était exclu, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce. Le 27 novembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 7 novembre 2025, F.________, pour B.________ Sàrl, a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité des recours. Le 14 janvier 2026, B.________ Sàrl, par son conseil, a produit des pièces attestant de sa situation économique, respectivement de celle de son ayant droit, F.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 10 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 310, respectivement 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que si la recourante a déposé deux actes de recours à l’encontre de deux ordonnances distinctes, les faits reprochés à Q.________ et G.________, d’une part, et à C.________, d’autre part, constituent un seul complexe de faits. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes, qui seront donc traitées dans un seul arrêt. Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites – sous réserve de ce qui sera exposé ci-après –, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où F.________ n’a jamais été entendu par le Ministère public, ni confronté aux prévenus ou à C.________. Elle reproche également à cette autorité de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, notamment quant à l’éventuelle violation de la LCD, « balayée en quatre lignes péremptoires », et quant aux infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance. 12J010

- 11 - 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer 12J010

- 12 - les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs –formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2). Le droit d'être entendu implique par ailleurs pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). 2.3 D’emblée, il faut écarter – pour autant que le grief soit considéré comme suffisamment motivé (cf. art. 385 CPP) puisqu’il est seulement évoqué – la critique de violation du droit d’être entendu et du principe d’égalité de traitement. Le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans entendre F.________ pour la recourante, dès lors que tant le Code de procédure pénale, que la jurisprudence, lui permettent précisément de procéder de la sorte. Il est en 12J010

- 13 - effet loisible à la partie plaignante de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, ce qu’elle fait d’ailleurs. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité d’exposer ses reproches dans la plainte qu’elle a adressée au Ministère public le 24 décembre 2020, puis une nouvelle fois dans la présente procédure de recours. F.________ a été cité à comparaître une fois, mais n’a pas pu se présenter, selon la recourante, pour des motifs de santé. Cela étant, le Ministère public a manifestement considéré que l’administration de cette preuve n’était pas nécessaire, car pas susceptible d’apporter des éléments pertinents supplémentaires. En effet, l’audition de celui qui a signé les contrats pour B.________ Sàrl ne permettrait que de constater ce qu’il réitère dans son mémoire de recours et qu’il a déjà communiqué par écrit tout au long de la procédure, à savoir qu’il croyait en la solidité financière de D.________ SA et la poursuite de ses activités. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que tel était le cas, ni davantage que ses interlocuteurs lui auraient – astucieusement et dans un dessein de tromperie et d’obtention d’un avantage illicite – fait croire que tel était effectivement le cas. Il sied encore de préciser qu’il n’y a pas de droit à exercer le droit d’être entendu oralement et le principe d’égalité de traitement ne confère aucune prétention à être auditionné le même nombre de fois que d’autres, ce d’autant que les parties n’ont pas toutes la même qualité (plaignante ou prévenus). Par ailleurs, même succincte sur les points relevés par la recourante, la motivation de l’ordonnance de classement est présente et n’a pas à s’étendre sur de longues pages s’il est manifeste que les faits dénoncés ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales. Par surcroît, la recourante a très bien compris les motifs ayant conduit la Procureure à rendre une ordonnance de classement, puisqu’elle forme recours à son encontre et motive assez longuement son mémoire. Le grief de violation du droit d’être entendu à l’aune de la motivation suffisante doit donc également être écarté. 3. 12J010

- 14 - 3.1 Sur le fond, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Se prévalant du principe in dubio pro duriore en lien avec les art. 138, 146, 158, 163 à 165 CP et 5 cum 23 LCD, elle conteste que les conditions permettant au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, soient remplies. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve 12J010

- 15 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.1.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 12J010

- 16 - 3.2.2 3.2.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 aCP –dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. S'agissant du contrat d'entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.4). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un 12J010

- 17 - édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 7B_712/2024 précité). Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.4.2). 3.2.2.3 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura 12J010

- 18 - permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Selon la jurisprudence, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). 3.2.2.4 L'art. 164 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition 12J010

- 19 - envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). 3.2.2.5 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. 3.3 En l’espèce, tant dans son introduction, que dans un grief d’établissement erroné et incomplet des faits, la recourante s’évertue à présenter sa version des faits, plus précisément son interprétation des événements, sans apporter le moindre indice tangible que G.________, Q.________ et C.________ auraient ourdi un complot à son encontre. En particulier, la société recourante se réfère à un courriel du 5 mai 2019, dont elle subodore que Q.________, G.________ et C.________ auraient sciemment 12J010

- 20 - cherché à ne pas rémunérer B.________ Sàrl pour ses prestations, alors qu’ils se savaient redevables, et qu’ils auraient cherché à éviter des poursuites pénales en sachant que le comportement qu’ils adoptaient était contraire au droit pénal. Or, la lecture de ce courriel ne permet pas d’inférer une telle volonté des trois prénommés. Comme l’a d’ailleurs relevé la recourante elle- même, C.________ n’était pas partie à cet échange et le seul fait d’être cité dans le message ne permet à l’évidence pas de considérer qu’il aurait pu prendre part à l’hypothétique escroquerie contre B.________ Sàrl. Il ne suffit pas de dire qu’il fût « impossible que C.________ n’ait pas été informé ni n’ait été partie prenante des démarches », sans le moindre indice. Le fait que C.________ se soit rendu à diverses séances ne démontre pas le début de son implication dans les démarches liées à la signature des contrats. Enfin, quant aux infractions liées à la faillite, il eût fallu une créance de B.________ Sàrl et une diminution effective de l’actif de D.________ SA pour que dite créance soit fautivement non payée. Or, on l’a vu, aucune créance claire n’a été astucieusement écartée ou non honorée. La critique d’abus du pouvoir d’appréciation est la continuation du grief d’établissement erroné et incomplet des faits, partant suit le même sort. L’interprétation donnée par B.________ Sàrl aux événements, subjective et surtout a posteriori, ne peut objectivement pas être suivie. La Procureure n’a nullement apprécié les faits de manière erronée, la recourante se limite d’ailleurs à l’affirmer péremptoirement, sans avancer le moindre élément factuel concret. S’agissant en particulier de l’infraction d’escroquerie, la Procureure a retenu qu’aucune astuce ne pouvait être suspectée. Or, la recourante ne discute pas cet élément constitutif de l’infraction. La recourante répète qu’elle n’a pas fait preuve de légèreté, préférant imputer ses manquements à un « édifice de mensonges » de ses interlocuteurs. Or, le fait qu’elle a signé des contrats et amené des affaires « en pensant qu’elle serait rétribuée », couplé à la faillite de D.________ SA et à la création de L.________ SA, ne suffisent pas à imputer une tromperie de Q.________, G.________ et C.________. Le transfert de certains avoirs de D.________ SA à L.________ SA ne signifie pas que ce transfert a eu lieu au détriment de B.________ Sàrl. Il eût fallu une créance reconnue de cette dernière contre la première citée. La recourante n’indique d’ailleurs pas qu’elle aurait obtenu 12J010

- 21 - des garanties ou des promesses des trois précités, ni une reconnaissance de créance. A ce sujet, le splitting évoqué dans le courriel du 5 mai 2019 n’apparaît nullement comme un accord, a fortiori signé. Les seuls courriels des 5 et 6 mai 2019 auxquels se réfère la recourante ne permettent pas de retenir une quelconque information erronée destinée à tromper B.________ Sàrl. Il en va de même de l’absence de qualité d’administrateur de C.________ dans D.________ SA. La recourante ne discute pas cet aspect. Ainsi, on ne peut que constater que la Procureure s’est fondée sur des éléments concrets à la lumière des éléments constitutifs des infractions entrant en ligne de compte pour examiner les faits dénoncés. En cherchant à faire reconnaître ce qu’elle a pu s’imaginer, la recourante part d’un postulat subjectif et non prouvé. En définitive, la Procureure n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’insertion en page 11 du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière, selon laquelle « le refus initial de mettre M. C.________ en prévention paraît à ce point étrange que l’on vient à s’interroger sur les réels motifs ayant présidé à cette décision », n’a aucun sens sinon de laisser entendre que la Procureure serait elle aussi impliquée aux côtés de Q.________, G.________ et C.________. Cette remarque est dénuée de pertinence – voire déplacée – et ne fait que renforcer l’impression que la recourante se sent victime d’un complot. La recourante fait encore valoir – au demeurant en une ligne sans motivation dans le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, ce qui rend la recevabilité de ce grief douteuse, mais de manière plus complète dans le recours contre l’ordonnance de classement – qu’une infraction à la LCD devrait aussi être reprochée aux trois intéressés (art. 5 cum 23 LCD). La critique est vaine, car l’infraction a été examinée par la Procureure qui l’a écartée d’emblée – à juste titre – faute de plainte à ce titre dans le délai (cf. art. 31 CP).

4. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. 12J010

- 22 - La recourante étant une personne morale, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. En effet, la jurisprudence exclut en principe le bénéfice de l’assistance judiciaire aux personnes morales, sauf si le litige concerne les actifs de la société et que les ayants droit économiques de cette dernière sont indigents (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 136 CPP). En l’occurrence, la recourante n’est pas en faillite, respectivement en liquidation. Les comptes de la société produits à titre de pièces justificatives font état de provisions de 2'929 fr., ce qui démontre qu’elle n’est elle-même pas indigente. Pour le surplus, les faits objets de sa plainte remontent à l’année 2019 et il n’est pas démontré que son ayant droit, F.________, ne se serait versé aucun salaire depuis lors. Quoi qu’il en soit, les recours étaient d’emblée dénués de chances de succès, de même que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. b CPP). A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où elle ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, ce d’autant qu’elle succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’540 francs. 12J010

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont rejetés. III. Les ordonnances du 17 octobre 2025 sont confirmées. IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs). VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Savoy, avocat (pour B.________ Sàrl),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Nicolas Rivard, avocat (pour Q.________)

- Me Yannis Sakkas, avocat (pour G.________),

- Me Jean-David Pelot, avocat (pour M.B.________ et I.B.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010