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PE20.012824

Waadt · 2020-11-09 · Français VD
Sachverhalt

étaient décrits comme il suit : « L’enquête de police a permis d’établir que (le prévenu) est impliqué dans d’autres vols. Soit :

- Dans la nuit du 11 au 12 février 2019 à Clarens dans la voiture de [...]. Le permis B et le passeport espagnol au nom de M. [...] ont été retrouvés au domicile de Mme [...], amie (du prévenu).

- Dans la nuit du 7 au 8 mai 2020 à Lausanne, dans le véhicule de [...]. Divers documents appartenant à ce dernier ont été retrouvés au domicile de l’amie du prévenu et ce dernier apparaît sur des images de vidéosurveillance alors qu’il effectuait des paiements sans contact au moyen de carte dérobée à [...].

- Le 28 juillet 2020 à la Plage de Lutry au préjudice de [...] qui a reconnu plusieurs objets dans les effets retrouvés en mains du prévenu.

- Le 1er août 2020 à Lausanne, dans le véhicule de [...] qui a reconnu plusieurs de ses biens dans les effets retrouvés en mains du prévenu ».

d) Le 22 septembre 2020, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a requis d’être autorisé à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel des addictions qui sera vraisemblablement prononcée à son égard (P. 28).

- 4. B. Par décision, soit ordonnance, du 25 septembre 2020, le Ministère public a refusé l’exécution anticipée de la mesure de traitement institutionnel des addictions requise par le prévenu, pour le motif qu’une procédure d’examen en vue de la levée d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP était pendante auprès du Juge d’application des peines. C. Par acte du 8 octobre 2020, G.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’interpellation de l’Office d’exécution des peines « sur l’autorisation d’exécuter de manière anticipée une mesure au sens de l’art. 60 CP ». Sur le fond, il a conclu à sa réforme en ce sens que « le passage d’G.________ en exécution anticipée de mesure est ordonné ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces. Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en confirmant et développant les motifs de sa décision. Le Ministère public a exposé les faits suivants :

- Le 4 juin 2020, l’Office d’exécution de peines a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019, au motif que la poursuite de son exécution était vouée à l’échec (P. 9). En effet, il ressortirait du dossier pénitentiaire du condamné, prévenu dans une nouvelle enquête, que celui-ci aurait, à plusieurs reprises et malgré des avertissements, consommé des produits stupéfiants au sein de la Fondation des Oliviers.

- Entre le 7 et le 8 mai 2020, à Lausanne, le prévenu aurait dérobé un lot de documents et des cartes bancaires dans le véhicule non verrouillé de [...]. Il aurait ensuite effectué des paiements sans contacts au moyen de ces cartes bancaires pour un montant total de 160 francs.

- Pour le moins durant les mois de juin et de juillet 2020, le prévenu aurait consommé de l’héroïne, de la cocaïne et de la marijuana.

- Le 16 juin 2020, à Lausanne, le prévenu aurait dérobé environ 100 fr., un téléphone Huawei et un permis de conduire dans le véhicule non verrouillé de [...].

- 5.

- Le 16 juillet 2020, à Lausanne, le prévenu a été interpellé alors qu’il était en possession d’une carte « Mastercard » perdue par [...], des cartes Pfister et Interio dérobées dans le véhicule ouvert de [...] à une date indéterminée et d’une carte « EPFL » dérobée à [...] le 13 juillet 2020, vol pour lequel celle-ci a déposé plainte.

- Le 28 juillet 2020, le prévenu aurait effectué plusieurs paiements sans contact, pour un montant de 157 fr. 30, au moyen d’une carte bancaire appartenant à [...], qu’il aurait dérobé dans les circonstances déjà décrites.

- Fin juillet 2020, le prévenu aurait pris possession d’une carte « EPFL » au nom de [...], laquelle était créditée d’un avoir de 600 francs.

- Le 1er août 2020, à Lausanne, le prévenu a été interpellé alors qu’il commettait un vol dans le véhicule de [...] et qu’il avait tenté d’ouvrir d’autres véhicules peu auparavant. Il était porteur de marijuana, de crystal méthamphétamine, d’outils, d’une cagoule, de gants et de plusieurs objets tenus pour provenant de vols.

- Le prévenu a admis commettre des vols dans des véhicules dans le dessein de financer notamment sa consommation de stupéfiants. Le recourant a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions dans sa réplique du 4 novembre 2020. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

- 6. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné et prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3), comme tel est le cas de la Cour de céans (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité; ATF 137 I 195 précité; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.2 En l’espèce, la décision entreprise n’est pas motivée à satisfaction de droit, dans la mesure où les motifs indiqués se contentent de se référer à une autre procédure, que le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est passé sous silence et que le Ministère public ne se prononce pas sur les conditions d’application de l’art. 236 al. 1 CP, siège de la

- 7. matière, en relation avec le traitement institutionnel des addictions ordonné par ce jugement. Solidement étayées, notamment sous l’angle de l’art. 236 al. 1 CPP, les déterminations du Ministère public du 30 octobre 2020 suppléent toutefois au défaut de motivation de la décision entreprise. Il n’y a donc pas matière à annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, ce que le recourant ne soutient du reste pas, même à l’appui de sa conclusion subsidiaire en annulation. 3. 3.1 L’art. 60 al. 1 CP dispose que, lorsque l’auteur est toxico- dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et (b) il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction. Les conditions posées par l’art. 60 al. 1 CP sont cumulatives (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 60 CP, p. 425). Selon l’art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. L’art. 236 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Comme le stipule expressément cette disposition, l’exécution anticipée peut non seulement porter sur une peine, mais également sur une mesure, par quoi il faut entendre les mesures institutionnelles des art. 59, 60 et 61 CP, à l’exclusion de l’internement (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 236 CPP, p. 1512 et les réf. citées). Il va de soi que l’exécution anticipée d’une mesure ne doit être accordée que si une telle mesure sera vraisemblablement prononcée par l’autorité de jugement; pour ce faire, il faut qu’il existe des

- 8. indices concrets qui permettent de déduire que cette sanction sera ordonnée (ATF 136 IV 65 consid. 2.2; TF 1B_599/2012 du 9 novembre 2013 consid. 2.2 et les réf. citées; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO [Zürcher Kommentar], 3e éd., Zurich 2020, n. 8 ad art. 236 StPO, p. 1861). S’il existe des doutes à cet égard, l’exécution anticipée de la mesure ne doit pas être ordonnée (TF 1B_599/2012 précité consid. 2.6). 3.2 Le recourant soutient que sa toxicomanie est constante, durable et fortement ancrée, et que c’est pour se procurer des stupéfiants qu’il commet des infractions. Il en déduit que seule une mesure de traitement de son addiction au sens de l’art. 60 CP est susceptible de l’extraire de sa dépendance et de sa délinquance et que, partant, les conditions pour le prononcé d’une telle mesure sont remplies. S’agissant de la procédure en cours tendant à la levée de la mesure ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, il invoque que c’est dans le contexte du confinement et de la fermeture des ateliers de la Fondation des Oliviers dus à la pandémie de Covid-19 que ses difficultés sont apparues; étant sans domicile et sans logement à sa sortie de cette institution, sa rechute dans la délinquance était prévisible. Le Ministère public fait valoir pour sa part que le prévenu doit être entendu une nouvelle fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, de sorte que le risque de collusion ne serait plus pertinent à ce stade de l’instruction et que seule l’exécution anticipée de la peine pourrait être envisagée. Le Ministère public ajoute qu’il a été invité, le 29 juin 2020, à se déterminer sur la procédure d’examen en vue de la levée du traitement institutionnel ordonné le 10 décembre 2019 et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. Il indique avoir préavisé en faveur de la levée de la mesure et de l’exécution des peines privatives de liberté. A ce jour, le Juge d’application des peines n’a toutefois pas statué. Dès lors que le traitement institutionnel ordonné le 10 décembre 2019 est remis en question, il n’y aurait, toujours selon le

- 9. Ministère public, aucune cohérence à autoriser ce jour l’exécution anticipée d’une mesure pour les nouveaux faits reprochés au prévenu. En revanche, si la mesure ordonnée le 10 décembre 2019 devait être maintenue, « la question de l’exécution anticipée d’une mesure pourrait être à nouveau envisagée ou le prévenu pourrait être libéré afin de poursuivre son traitement ». 3.3 En l’espèce, comme exposé plus haut, pour octroyer l’exécution anticipée d’une mesure de traitement institutionnel des addictions, il doit être vraisemblable qu’elle soit prononcée par l’autorité de jugement, et qu’il existe des indices concrets en ce sens. Même si la nouvelle enquête est indépendante de la procédure portant sur la levée de la mesure de traitement institutionnel des addictions, il n’en reste pas moins que les infractions reprochées au prévenu pour une période durant laquelle il séjournait, respectivement était censé séjourner, à la Fondation des Oliviers permettent de douter qu’une mesure soit ordonnée. Tel est également le cas du fait que le recourant fasse l’objet d’une procédure tendant à la levée d’une mesure ordonnée précédemment. Certes, le recourant invoque des arguments en lien avec cette procédure; il n’appartient cependant pas à la Cour de céans de se substituer au Juge d’application des peines, mais seulement de constater qu’en l’état, il n’existe pas d’indice – par exemple une expertise – qui rendrait vraisemblable le prononcée d’une nouvelle mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, mais au contraire des circonstances qui permettent de douter d’un tel prononcé. Cela étant, si le Juge d’application des peines devait renoncer à lever la mesure, l’exécution anticipée de cette mesure pourrait être à nouveau envisagée, comme le relève à juste titre le Ministère public.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 10. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr., pour quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 11. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

- 6.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné et prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3), comme tel est le cas de la Cour de céans (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité; ATF 137 I 195 précité; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

E. 2.2 En l’espèce, la décision entreprise n’est pas motivée à satisfaction de droit, dans la mesure où les motifs indiqués se contentent de se référer à une autre procédure, que le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est passé sous silence et que le Ministère public ne se prononce pas sur les conditions d’application de l’art. 236 al. 1 CP, siège de la

- 7. matière, en relation avec le traitement institutionnel des addictions ordonné par ce jugement. Solidement étayées, notamment sous l’angle de l’art. 236 al. 1 CPP, les déterminations du Ministère public du 30 octobre 2020 suppléent toutefois au défaut de motivation de la décision entreprise. Il n’y a donc pas matière à annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, ce que le recourant ne soutient du reste pas, même à l’appui de sa conclusion subsidiaire en annulation.

E. 3.1 L’art. 60 al. 1 CP dispose que, lorsque l’auteur est toxico- dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et (b) il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction. Les conditions posées par l’art. 60 al. 1 CP sont cumulatives (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 60 CP, p. 425). Selon l’art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. L’art. 236 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Comme le stipule expressément cette disposition, l’exécution anticipée peut non seulement porter sur une peine, mais également sur une mesure, par quoi il faut entendre les mesures institutionnelles des art. 59, 60 et 61 CP, à l’exclusion de l’internement (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 236 CPP, p. 1512 et les réf. citées). Il va de soi que l’exécution anticipée d’une mesure ne doit être accordée que si une telle mesure sera vraisemblablement prononcée par l’autorité de jugement; pour ce faire, il faut qu’il existe des

- 8. indices concrets qui permettent de déduire que cette sanction sera ordonnée (ATF 136 IV 65 consid. 2.2; TF 1B_599/2012 du 9 novembre 2013 consid. 2.2 et les réf. citées; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO [Zürcher Kommentar], 3e éd., Zurich 2020, n. 8 ad art. 236 StPO, p. 1861). S’il existe des doutes à cet égard, l’exécution anticipée de la mesure ne doit pas être ordonnée (TF 1B_599/2012 précité consid. 2.6).

E. 3.2 Le recourant soutient que sa toxicomanie est constante, durable et fortement ancrée, et que c’est pour se procurer des stupéfiants qu’il commet des infractions. Il en déduit que seule une mesure de traitement de son addiction au sens de l’art. 60 CP est susceptible de l’extraire de sa dépendance et de sa délinquance et que, partant, les conditions pour le prononcé d’une telle mesure sont remplies. S’agissant de la procédure en cours tendant à la levée de la mesure ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, il invoque que c’est dans le contexte du confinement et de la fermeture des ateliers de la Fondation des Oliviers dus à la pandémie de Covid-19 que ses difficultés sont apparues; étant sans domicile et sans logement à sa sortie de cette institution, sa rechute dans la délinquance était prévisible. Le Ministère public fait valoir pour sa part que le prévenu doit être entendu une nouvelle fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, de sorte que le risque de collusion ne serait plus pertinent à ce stade de l’instruction et que seule l’exécution anticipée de la peine pourrait être envisagée. Le Ministère public ajoute qu’il a été invité, le 29 juin 2020, à se déterminer sur la procédure d’examen en vue de la levée du traitement institutionnel ordonné le 10 décembre 2019 et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. Il indique avoir préavisé en faveur de la levée de la mesure et de l’exécution des peines privatives de liberté. A ce jour, le Juge d’application des peines n’a toutefois pas statué. Dès lors que le traitement institutionnel ordonné le 10 décembre 2019 est remis en question, il n’y aurait, toujours selon le

- 9. Ministère public, aucune cohérence à autoriser ce jour l’exécution anticipée d’une mesure pour les nouveaux faits reprochés au prévenu. En revanche, si la mesure ordonnée le 10 décembre 2019 devait être maintenue, « la question de l’exécution anticipée d’une mesure pourrait être à nouveau envisagée ou le prévenu pourrait être libéré afin de poursuivre son traitement ».

E. 3.3 En l’espèce, comme exposé plus haut, pour octroyer l’exécution anticipée d’une mesure de traitement institutionnel des addictions, il doit être vraisemblable qu’elle soit prononcée par l’autorité de jugement, et qu’il existe des indices concrets en ce sens. Même si la nouvelle enquête est indépendante de la procédure portant sur la levée de la mesure de traitement institutionnel des addictions, il n’en reste pas moins que les infractions reprochées au prévenu pour une période durant laquelle il séjournait, respectivement était censé séjourner, à la Fondation des Oliviers permettent de douter qu’une mesure soit ordonnée. Tel est également le cas du fait que le recourant fasse l’objet d’une procédure tendant à la levée d’une mesure ordonnée précédemment. Certes, le recourant invoque des arguments en lien avec cette procédure; il n’appartient cependant pas à la Cour de céans de se substituer au Juge d’application des peines, mais seulement de constater qu’en l’état, il n’existe pas d’indice – par exemple une expertise – qui rendrait vraisemblable le prononcée d’une nouvelle mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, mais au contraire des circonstances qui permettent de douter d’un tel prononcé. Cela étant, si le Juge d’application des peines devait renoncer à lever la mesure, l’exécution anticipée de cette mesure pourrait être à nouveau envisagée, comme le relève à juste titre le Ministère public.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 10. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr., pour quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 11. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 859 PE20.012824-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 __________________ Composition :M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 60 al. 1, 62c al. 1 let. a CP; 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de mesure de traitement institutionnel des addictions rendue le 25 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.012824- LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 10 décembre 2019 (PE19.009047), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré G.________, né en 1976, ressortissant du Portugal, coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, 351

- 2. de séjour illégal et de contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. En outre, le tribunal a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et un traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) au sein de la Fondation des Oliviers ou de toute autre institution de même nature, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (P. 7). G.________ a été condamné à douze autres reprises du 24 janvier 2011 au 27 mars 2019. Le condamné a entamé son traitement institutionnel des addictions au sein de la Fondation des Oliviers le 27 janvier 2020; il a été mis fin à ce séjour avec effet immédiat le 1er juin 2020, du fait de violations récurrentes des exigences de l’institution, notamment quant à l’abstinence de produits stupéfiants (P. 47/2/3). Le 4 juin 2020, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019, au motif que la poursuite de son exécution était vouée à l’échec.

b) Le 1er août 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a ouvert une nouvelle instruction pénale contre G.________, à raison des faits ci-après. Le prévenu a été appréhendé le 1er août 2020, vers 07h10, à bord d’un véhicule stationné sur la chaussée aux Croix-Rouges, à Lausanne, dans lequel il se serait introduit sans droit. Lors de son interpellation, le prévenu était porteur de plusieurs monnaies étrangères en espèces, dont notamment de 44,8 euros. Il avait également des outils, une cagoule et des gants et était en possession de biens, tels qu’un porte- carte de marque Louis Vuitton et des lunettes de soleil Moscot dans un étui. Enfin, il détenait des produits stupéfiants tenus pour destinés à sa consommation personnelle. Lors de son audition d’arrestation, le prévenu

- 3. n’a pas contesté s’être introduit dans ce véhicule tôt le matin du 1er août

2020. Il a en outre avoué avoir vainement tenté d’en faire de même peu auparavant dans un autre véhicule. Par ailleurs, le prévenu séjourne en Suisse sans statut.

c) Par ordonnance du 3 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 31 août 2020. Par ordonnance du 26 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 30 novembre 2020, après que des faits nouveaux avaient été portés à sa connaissance par le Ministère public dans sa demande de prolongation du 17 août 2020 (P. 20). Ces faits étaient décrits comme il suit : « L’enquête de police a permis d’établir que (le prévenu) est impliqué dans d’autres vols. Soit :

- Dans la nuit du 11 au 12 février 2019 à Clarens dans la voiture de [...]. Le permis B et le passeport espagnol au nom de M. [...] ont été retrouvés au domicile de Mme [...], amie (du prévenu).

- Dans la nuit du 7 au 8 mai 2020 à Lausanne, dans le véhicule de [...]. Divers documents appartenant à ce dernier ont été retrouvés au domicile de l’amie du prévenu et ce dernier apparaît sur des images de vidéosurveillance alors qu’il effectuait des paiements sans contact au moyen de carte dérobée à [...].

- Le 28 juillet 2020 à la Plage de Lutry au préjudice de [...] qui a reconnu plusieurs objets dans les effets retrouvés en mains du prévenu.

- Le 1er août 2020 à Lausanne, dans le véhicule de [...] qui a reconnu plusieurs de ses biens dans les effets retrouvés en mains du prévenu ».

d) Le 22 septembre 2020, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a requis d’être autorisé à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel des addictions qui sera vraisemblablement prononcée à son égard (P. 28).

- 4. B. Par décision, soit ordonnance, du 25 septembre 2020, le Ministère public a refusé l’exécution anticipée de la mesure de traitement institutionnel des addictions requise par le prévenu, pour le motif qu’une procédure d’examen en vue de la levée d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP était pendante auprès du Juge d’application des peines. C. Par acte du 8 octobre 2020, G.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’interpellation de l’Office d’exécution des peines « sur l’autorisation d’exécuter de manière anticipée une mesure au sens de l’art. 60 CP ». Sur le fond, il a conclu à sa réforme en ce sens que « le passage d’G.________ en exécution anticipée de mesure est ordonné ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces. Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en confirmant et développant les motifs de sa décision. Le Ministère public a exposé les faits suivants :

- Le 4 juin 2020, l’Office d’exécution de peines a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019, au motif que la poursuite de son exécution était vouée à l’échec (P. 9). En effet, il ressortirait du dossier pénitentiaire du condamné, prévenu dans une nouvelle enquête, que celui-ci aurait, à plusieurs reprises et malgré des avertissements, consommé des produits stupéfiants au sein de la Fondation des Oliviers.

- Entre le 7 et le 8 mai 2020, à Lausanne, le prévenu aurait dérobé un lot de documents et des cartes bancaires dans le véhicule non verrouillé de [...]. Il aurait ensuite effectué des paiements sans contacts au moyen de ces cartes bancaires pour un montant total de 160 francs.

- Pour le moins durant les mois de juin et de juillet 2020, le prévenu aurait consommé de l’héroïne, de la cocaïne et de la marijuana.

- Le 16 juin 2020, à Lausanne, le prévenu aurait dérobé environ 100 fr., un téléphone Huawei et un permis de conduire dans le véhicule non verrouillé de [...].

- 5.

- Le 16 juillet 2020, à Lausanne, le prévenu a été interpellé alors qu’il était en possession d’une carte « Mastercard » perdue par [...], des cartes Pfister et Interio dérobées dans le véhicule ouvert de [...] à une date indéterminée et d’une carte « EPFL » dérobée à [...] le 13 juillet 2020, vol pour lequel celle-ci a déposé plainte.

- Le 28 juillet 2020, le prévenu aurait effectué plusieurs paiements sans contact, pour un montant de 157 fr. 30, au moyen d’une carte bancaire appartenant à [...], qu’il aurait dérobé dans les circonstances déjà décrites.

- Fin juillet 2020, le prévenu aurait pris possession d’une carte « EPFL » au nom de [...], laquelle était créditée d’un avoir de 600 francs.

- Le 1er août 2020, à Lausanne, le prévenu a été interpellé alors qu’il commettait un vol dans le véhicule de [...] et qu’il avait tenté d’ouvrir d’autres véhicules peu auparavant. Il était porteur de marijuana, de crystal méthamphétamine, d’outils, d’une cagoule, de gants et de plusieurs objets tenus pour provenant de vols.

- Le prévenu a admis commettre des vols dans des véhicules dans le dessein de financer notamment sa consommation de stupéfiants. Le recourant a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions dans sa réplique du 4 novembre 2020. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

- 6. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné et prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3), comme tel est le cas de la Cour de céans (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité; ATF 137 I 195 précité; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.2 En l’espèce, la décision entreprise n’est pas motivée à satisfaction de droit, dans la mesure où les motifs indiqués se contentent de se référer à une autre procédure, que le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est passé sous silence et que le Ministère public ne se prononce pas sur les conditions d’application de l’art. 236 al. 1 CP, siège de la

- 7. matière, en relation avec le traitement institutionnel des addictions ordonné par ce jugement. Solidement étayées, notamment sous l’angle de l’art. 236 al. 1 CPP, les déterminations du Ministère public du 30 octobre 2020 suppléent toutefois au défaut de motivation de la décision entreprise. Il n’y a donc pas matière à annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, ce que le recourant ne soutient du reste pas, même à l’appui de sa conclusion subsidiaire en annulation. 3. 3.1 L’art. 60 al. 1 CP dispose que, lorsque l’auteur est toxico- dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et (b) il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction. Les conditions posées par l’art. 60 al. 1 CP sont cumulatives (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 60 CP, p. 425). Selon l’art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. L’art. 236 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Comme le stipule expressément cette disposition, l’exécution anticipée peut non seulement porter sur une peine, mais également sur une mesure, par quoi il faut entendre les mesures institutionnelles des art. 59, 60 et 61 CP, à l’exclusion de l’internement (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 236 CPP, p. 1512 et les réf. citées). Il va de soi que l’exécution anticipée d’une mesure ne doit être accordée que si une telle mesure sera vraisemblablement prononcée par l’autorité de jugement; pour ce faire, il faut qu’il existe des

- 8. indices concrets qui permettent de déduire que cette sanction sera ordonnée (ATF 136 IV 65 consid. 2.2; TF 1B_599/2012 du 9 novembre 2013 consid. 2.2 et les réf. citées; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO [Zürcher Kommentar], 3e éd., Zurich 2020, n. 8 ad art. 236 StPO, p. 1861). S’il existe des doutes à cet égard, l’exécution anticipée de la mesure ne doit pas être ordonnée (TF 1B_599/2012 précité consid. 2.6). 3.2 Le recourant soutient que sa toxicomanie est constante, durable et fortement ancrée, et que c’est pour se procurer des stupéfiants qu’il commet des infractions. Il en déduit que seule une mesure de traitement de son addiction au sens de l’art. 60 CP est susceptible de l’extraire de sa dépendance et de sa délinquance et que, partant, les conditions pour le prononcé d’une telle mesure sont remplies. S’agissant de la procédure en cours tendant à la levée de la mesure ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, il invoque que c’est dans le contexte du confinement et de la fermeture des ateliers de la Fondation des Oliviers dus à la pandémie de Covid-19 que ses difficultés sont apparues; étant sans domicile et sans logement à sa sortie de cette institution, sa rechute dans la délinquance était prévisible. Le Ministère public fait valoir pour sa part que le prévenu doit être entendu une nouvelle fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, de sorte que le risque de collusion ne serait plus pertinent à ce stade de l’instruction et que seule l’exécution anticipée de la peine pourrait être envisagée. Le Ministère public ajoute qu’il a été invité, le 29 juin 2020, à se déterminer sur la procédure d’examen en vue de la levée du traitement institutionnel ordonné le 10 décembre 2019 et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. Il indique avoir préavisé en faveur de la levée de la mesure et de l’exécution des peines privatives de liberté. A ce jour, le Juge d’application des peines n’a toutefois pas statué. Dès lors que le traitement institutionnel ordonné le 10 décembre 2019 est remis en question, il n’y aurait, toujours selon le

- 9. Ministère public, aucune cohérence à autoriser ce jour l’exécution anticipée d’une mesure pour les nouveaux faits reprochés au prévenu. En revanche, si la mesure ordonnée le 10 décembre 2019 devait être maintenue, « la question de l’exécution anticipée d’une mesure pourrait être à nouveau envisagée ou le prévenu pourrait être libéré afin de poursuivre son traitement ». 3.3 En l’espèce, comme exposé plus haut, pour octroyer l’exécution anticipée d’une mesure de traitement institutionnel des addictions, il doit être vraisemblable qu’elle soit prononcée par l’autorité de jugement, et qu’il existe des indices concrets en ce sens. Même si la nouvelle enquête est indépendante de la procédure portant sur la levée de la mesure de traitement institutionnel des addictions, il n’en reste pas moins que les infractions reprochées au prévenu pour une période durant laquelle il séjournait, respectivement était censé séjourner, à la Fondation des Oliviers permettent de douter qu’une mesure soit ordonnée. Tel est également le cas du fait que le recourant fasse l’objet d’une procédure tendant à la levée d’une mesure ordonnée précédemment. Certes, le recourant invoque des arguments en lien avec cette procédure; il n’appartient cependant pas à la Cour de céans de se substituer au Juge d’application des peines, mais seulement de constater qu’en l’état, il n’existe pas d’indice – par exemple une expertise – qui rendrait vraisemblable le prononcée d’une nouvelle mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, mais au contraire des circonstances qui permettent de douter d’un tel prononcé. Cela étant, si le Juge d’application des peines devait renoncer à lever la mesure, l’exécution anticipée de cette mesure pourrait être à nouveau envisagée, comme le relève à juste titre le Ministère public.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 10. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr., pour quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 11. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :