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PE20.011810

Waadt · 2020-09-22 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les

- 4 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une

- 5 - certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).

E. 2.2.2 Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. En cas d’infraction contre le patrimoine, l’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1), sous réserve en particulier des cas de vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (cf. al. 2). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art.

- 6 - 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

E. 2.2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un

- 7 - dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait requis la restitution du bois – dont il a estimé la valeur à 200 fr. – auprès de son oncle à plusieurs reprises avant de déposer plainte pénale. Dans un premier temps, Y.________ aurait toutefois nié avoir un quelconque lien avec la disparition du bois. Il a finalement admis, dans un courrier du 27 mai 2020 adressé à son neveu, avoir « changé de place » le bois litigieux « pour [lui] faire prendre conscience de ces choses » (P. 6). Lors de son audition par la police, le 29 juin 2020, il a expliqué avoir déplacé les objets litigieux « afin que [son neveu] prenne conscience qu’il l’embêtait » (PV aud. du 29 juin 2020, R. 3). A cette occasion, il a précisé qu’il restituerait le bois au plaignant « quand il aura[it] déplacé ou abaissé un bac en béton [de 165 cm et dont il estimait qu’il était trop proche de la limite de sa propriété] à 1 mètre de hauteur » (ibidem, R. 4).

- 8 - Au vu de ces éléments, il apparaît qu’Y.________ a probablement, sans droit, pris possession du bois du plaignant, qui se trouvait sur la propriété de celui-ci, avant de l’entreposer dans son propre garage durant près de quatre mois. Il aurait tout d’abord nié un quelconque lien avec la disparition des objets, avant d’admettre s’en être emparé dans l’attente de « diverses choses » de la part de son neveu. Certes, le bois litigieux a finalement été restitué le 27 juillet 2020, conformément à la requête contenue dans le courrier du Ministère public du 21 juillet 2020. Cette restitution apparaît toutefois avoir été davantage dictée par l’ordre du Ministère public que par la volonté d’Y.________. En définitive, à ce stade, on ne saurait écarter l’hypothèse selon laquelle Y.________ a soustrait les objets en bois litigieux à son propriétaire, dans le but d’en déposséder le recourant et/ou de contraindre celui-ci à certains actes. Si la question de l’enrichissement illégitime n’apparaît pas déterminante, on ne saurait écarter la réalisation des infractions d’appropriation illégitime, voire de contrainte. Il appartiendra en conséquence au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’examiner la réalisation de ces éventuelles infractions pour la période de quatre mois durant laquelle le bois appartenant à X.________ a été entreposé dans le garage d’Y.________.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 7 août 2020 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûreté lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 723 PE20.011810-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 137, 139, 172 ter et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.011810-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1er avril 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre son oncle et voisin, Y.________, lui reprochant de lui avoir soustrait, à [...], à une date indéterminée, entre le 1er et le 23 mars 2020, quatre poutres en bois autoclavées ainsi que d’autres pièces en bois, qui se trouvaient à l’arrière de sa maison, dans son jardin. 351

- 2 - Y.________ a été entendu par la police le 29 juin 2020. Lors de cette audition, il a admis avoir déplacé le bois de son neveu dans un garage lui appartenant. Dans le délai que lui avait imparti le Ministère public par courrier du 21 juillet 2020, Y.________ a confirmé qu’il avait restitué les objets litigieux à X.________ au matin du 27 juillet 2020 (P. 7 et 8). B. Par ordonnance du 7 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il ressort de cette ordonnance qu’Y.________, voisin direct du plaignant, avait admis qu’après avoir demandé, sans succès, à son neveu de déplacer le bois qui se trouvait selon lui à un endroit qui gênait l’accès à un terrain qu’il détient en-dessus de sa propriété, il avait finalement lui- même déplacé le bois en question et l’avait déposé dans son garage, à l’abri. Il aurait toutefois restitué ledit bois à son neveu en date du 27 juillet 2020, soit à la première réquisition du Ministère public. La Procureure a considéré qu’aucune infraction n’apparaissait réalisée dès lors qu’aucun dessein d’enrichissement illégitime ou d’appropriation ne saurait être imputé à Y.________. C. Par acte du 16 août 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 17 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

- 3 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les

- 4 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une

- 5 - certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.2.2 Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. En cas d’infraction contre le patrimoine, l’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1), sous réserve en particulier des cas de vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (cf. al. 2). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art.

- 6 - 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 2.2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un

- 7 - dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait requis la restitution du bois – dont il a estimé la valeur à 200 fr. – auprès de son oncle à plusieurs reprises avant de déposer plainte pénale. Dans un premier temps, Y.________ aurait toutefois nié avoir un quelconque lien avec la disparition du bois. Il a finalement admis, dans un courrier du 27 mai 2020 adressé à son neveu, avoir « changé de place » le bois litigieux « pour [lui] faire prendre conscience de ces choses » (P. 6). Lors de son audition par la police, le 29 juin 2020, il a expliqué avoir déplacé les objets litigieux « afin que [son neveu] prenne conscience qu’il l’embêtait » (PV aud. du 29 juin 2020, R. 3). A cette occasion, il a précisé qu’il restituerait le bois au plaignant « quand il aura[it] déplacé ou abaissé un bac en béton [de 165 cm et dont il estimait qu’il était trop proche de la limite de sa propriété] à 1 mètre de hauteur » (ibidem, R. 4).

- 8 - Au vu de ces éléments, il apparaît qu’Y.________ a probablement, sans droit, pris possession du bois du plaignant, qui se trouvait sur la propriété de celui-ci, avant de l’entreposer dans son propre garage durant près de quatre mois. Il aurait tout d’abord nié un quelconque lien avec la disparition des objets, avant d’admettre s’en être emparé dans l’attente de « diverses choses » de la part de son neveu. Certes, le bois litigieux a finalement été restitué le 27 juillet 2020, conformément à la requête contenue dans le courrier du Ministère public du 21 juillet 2020. Cette restitution apparaît toutefois avoir été davantage dictée par l’ordre du Ministère public que par la volonté d’Y.________. En définitive, à ce stade, on ne saurait écarter l’hypothèse selon laquelle Y.________ a soustrait les objets en bois litigieux à son propriétaire, dans le but d’en déposséder le recourant et/ou de contraindre celui-ci à certains actes. Si la question de l’enrichissement illégitime n’apparaît pas déterminante, on ne saurait écarter la réalisation des infractions d’appropriation illégitime, voire de contrainte. Il appartiendra en conséquence au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’examiner la réalisation de ces éventuelles infractions pour la période de quatre mois durant laquelle le bois appartenant à X.________ a été entreposé dans le garage d’Y.________.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 7 août 2020 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûreté lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :