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PE20.011702

Waadt · 2020-08-26 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 2.1 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

E. 2.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

- 4 - La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

E. 2.3.1 En l’espèce, la recourante conteste expressément avoir reçu le pli expédié le 21 juillet 2020. Il découle du formulaire « de rappel des droits et obligations » signé par la prévenue que celle-ci avait été informée qu’elle faisait l’objet d’une procédure pénale au sens de l’art. 309 CPP. Partant, elle devait s'attendre à la remise d'un prononcé. Elle était dès lors tenue de relever son courrier, respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, notamment en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de

- 5 - son absence ou en leur indiquant une autre adresse de notification. A défaut, elle est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui a adressés. Les conditions pour appliquer la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP à l’ordonnance du 21 juillet 2020 sont donc remplies (cf. not. ATF 146 IV 30 précité, ibid.).

E. 2.3.2 L’ordonnance du 21 juillet 2020 a été adressée à la recourante le jour même, sous pli recommandé. Non retiré dans le délai de garde légal de sept jours par sa destinataire ou par un tiers commis à cet effet, le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ainsi, l’ordonnance doit être réputée notifiée à la recourante à l’issue du délai de garde. Ce délai a commencé à courir le 23 juillet 2020, lendemain de la date à laquelle l’avis de retrait a été déposé (cf. P. 4), pour venir à échéance le mercredi 29 juillet suivant (art. 90 al. 1 CPP). Partant, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 30 juillet 2020 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi 8 août 2020, terme reporté de plein droit au lundi 10 août suivant (art. 90 al. 2 CPP). Daté du 13 août 2020, mais déposé à la poste le lendemain seulement, le recours est dès lors tardif. Certes, la recourante n’a eu connaissance de l’ordonnance du 21 juillet 2020 qu’à l’issue du nouvel envoi de cet acte, effectué (en courrier A ou B) sous forme de copie le 5 août 2020. Cet envoi ne faisait toutefois pas courir un nouveau délai de recours, ainsi que le relève la lettre d’accompagnement de la copie de la décision (P. 5).

E. 2.3.3 Par ailleurs, le recours est dépourvu de toute motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 661 PE20.011702-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 85 al. 4 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2020 par J.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 21 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011702-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre J.________, née en 2001, pour dommages à la propriété, violation de domicile et entrave à la circulation publique. Il est reproché à la prévenue d’avoir, en compagnie d’autres personnes, à Lausanne, le 17 juillet 2020, vers 07h30, pénétré sans droit dans les installations de l'Aéroport de la Blécherette, d'y avoir 351

- 2 - apposé des tags sur une piste et d'avoir déversé sur la même piste de l'huile de friture colorée en rouge, ce qui a empêché le décollage de deux avions. Un prélèvement d'échantillon ADN (n° 3361773415) a été effectué par la police sur les lieux. Lors de son interpellation, peu après les faits, un masque chirurgical taché de rouge a été découvert dans le sac à dos de la prévenue. Entendue par la police, puis par le Ministère public, le 17 juillet 2020, en qualité de prévenue, J.________ a opposé son droit au silence (PV aud. 1 et 2). Avant son audition par la police, elle a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations afférents à cette qualité (cf. PV aud. 1,

p. 2; PV aud. 2, lignes 12-14). B. Par ordonnance datée du 21 juillet 2019 (recte : 2020), le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN (de la prévenue, réd.) à partir du prélèvement n° 3361773415 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Expédié sous pli recommandé le 21 juillet 2020 à l’adresse de la prévenue, le pli contenant l’ordonnance a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » (P. 4). Le 5 août suivant, le Procureur a adressé à nouveau l’ordonnance à sa destinataire, en copie et sous pli simple, en attirant l’attention de celle-ci sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 5). C. Par acte du 14 août 2020, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en déclarant former opposition à l’ordonnance rendue à son encontre selon elle le 5 août précédent. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

- 4 - La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante conteste expressément avoir reçu le pli expédié le 21 juillet 2020. Il découle du formulaire « de rappel des droits et obligations » signé par la prévenue que celle-ci avait été informée qu’elle faisait l’objet d’une procédure pénale au sens de l’art. 309 CPP. Partant, elle devait s'attendre à la remise d'un prononcé. Elle était dès lors tenue de relever son courrier, respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, notamment en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de

- 5 - son absence ou en leur indiquant une autre adresse de notification. A défaut, elle est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui a adressés. Les conditions pour appliquer la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP à l’ordonnance du 21 juillet 2020 sont donc remplies (cf. not. ATF 146 IV 30 précité, ibid.). 2.3.2 L’ordonnance du 21 juillet 2020 a été adressée à la recourante le jour même, sous pli recommandé. Non retiré dans le délai de garde légal de sept jours par sa destinataire ou par un tiers commis à cet effet, le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ainsi, l’ordonnance doit être réputée notifiée à la recourante à l’issue du délai de garde. Ce délai a commencé à courir le 23 juillet 2020, lendemain de la date à laquelle l’avis de retrait a été déposé (cf. P. 4), pour venir à échéance le mercredi 29 juillet suivant (art. 90 al. 1 CPP). Partant, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 30 juillet 2020 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le samedi 8 août 2020, terme reporté de plein droit au lundi 10 août suivant (art. 90 al. 2 CPP). Daté du 13 août 2020, mais déposé à la poste le lendemain seulement, le recours est dès lors tardif. Certes, la recourante n’a eu connaissance de l’ordonnance du 21 juillet 2020 qu’à l’issue du nouvel envoi de cet acte, effectué (en courrier A ou B) sous forme de copie le 5 août 2020. Cet envoi ne faisait toutefois pas courir un nouveau délai de recours, ainsi que le relève la lettre d’accompagnement de la copie de la décision (P. 5). 2.3.3 Par ailleurs, le recours est dépourvu de toute motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP.

3. En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :