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PE20.010840

Waadt · 2023-04-24 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 27 février 2023/147 consid. 1.1 ; CREP 5 octobre 2021/932 consid. 1.1 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 Invoquant une violation de l'art. 30 CPP, le recourant fait valoir que le simple fait qu'il y ait « identité d'auteurs » ne serait pas suffisant pour joindre les deux enquêtes le concernant, d'autant moins qu'il n'y aurait aucune connexité entre les deux affaires. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de céans du 19 avril 2022/280, dans lequel elle avait annulé

- 4 - l’ordonnance de jonction, en constatant, d’une part, que le procureur s’était contenté de dire que les causes étaient connexes, alors que la seule connexité était l’identité du prévenu, et que, d’autre part, les causes ne portaient pas sur les mêmes faits, que les victimes étaient différentes et que la jonction était susceptible de nuire au principe de célérité, de léser les droits des plaignants et de compliquer inutilement la procédure qui arrivait à son terme. Au vu de cette jurisprudence, la jonction litigieuse serait, selon le recourant, inadéquate, inopportune et contraire à ses intérêts, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement. En outre, le recourant soutient qu’un classement devrait être rendu dans les deux causes, l'instruction n’ayant pas apporté la confirmation des infractions reprochées. Au contraire, d'une part, il ressortirait clairement du dossier que l’affaire PE20.010840 aurait un fondement purement civil et, d'autre part, la plainte pénale déposée par O.________SA dans l'affaire PE22.010501 aurait été retirée, seule celle déposée par [...] SA subsistant.

E. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid.

- 5 - 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 6B_516/2022 précité et les arrêts cités ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

E. 2.3 En l'espèce, on relèvera d'abord qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, à ce stade de l'instruction, d'examiner si un classement de la procédure pénale se justifierait plutôt qu'un acte d'accusation. Manifestement, si tel était le cas, le Ministère public aurait renoncé à rendre une ordonnance de jonction et aurait déjà rendu une ordonnance de classement. Pour le reste, on ne saurait, comme l’a fait le recourant, comparer son cas à celui qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance de jonction dans l'arrêt CREP du 19 avril 2022/280. En effet, en l'espèce, il y a lieu de constater qu'outre l'identité des auteurs, les prévenus étant les mêmes dans les causes PE20.010840 et PE20.010840, les faits concernent dans les deux cas des activités en lien avec la société S.________SA, dont les prévenus sont les trois administrateurs ou dirigeants, et qui ont trait à des chantiers ; de plus, les infractions sont dans les deux cas un faux dans les titres. Il importe dès lors que M.C.________ et ses coprévenus soient poursuivis dans le cadre d'une seule enquête pour l’ensemble des faits qui leur sont reprochés, et le cas échéant jugés conformément au principe de l’unité de la procédure réglé à l'art. 29 CPP. Les inconvénients relevés par le recourant en lien avec le fait que les plaignantes auraient connaissance des éléments de l'autre enquête et avec l'atteinte portée au crédit commercial de S.________SA sont des inconvénients de procédure qui ne sauraient empêcher une jonction. Ils ne l’emportent donc pas sur le principe de l'unité de la procédure. En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée.

- 6 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour M.C.________),

- Me Xavier Diserens, avocat (pour N.C.________),

- Mes Rayssa Imperiano et Thierry P. Augsburger, avocats (pour J.________SA),

- M. B.C.________,

- [...] AG,

- 7 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 320 PE20.010840-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2023 par M.C.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 16 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010840-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une procédure pénale n° PE20.010840-XCR a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre M.C.________, B.C.________ et N.C.________ pour escroquerie 351

- 2 - et faux dans les titres, pour, en leur qualité d'administrateurs de la société S.________SA, dont le siège est à Préverenges :

- avoir émis des factures, à l'attention de leur cliente, la société J.________SA, portant sur des travaux d'ores et déjà facturés, en prenant le soin d'en changer les numéros de référence, de faire référence à différents contrats, de cacher les factures dans de nouvelles factures regroupant plusieurs anciennes, en modifiant légèrement les montants arrondis et en les présentant comme portant sur de nouveaux travaux non encore facturés, et avoir ainsi obtenu indûment plusieurs milliers de francs, entre le 15 février 2016 et le 29 septembre 2016, à tout le moins ;

- avoir produit, par le biais de leur conseil, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, de faux titres dans un chargé de pièces, à l'appui d'une demande en paiement à l'encontre de la société J.________SA, pour un montant de 306'368 fr. 45, le 21 juin 2019, dans le but d'obtenir le paiement de montants indus.

b) Une procédure pénale n° PE22.010501-XCR a également été ouverte par le Ministère public contre M.C.________, B.C.________ et N.C.________ pour faux dans les titres, pour avoir, en leur qualité de dirigeants de la société S.________SA, créé et adressé un faux certificat de garantie d'ouvrage, daté du 6 mai 2021, à la société O.________SA, par courrier du 30 août 2021, dans le but de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et/ou de se procurer un avantage illicite. B. Par ordonnance du 16 mars 2023, considérant que les causes étaient connexes, par identité d'auteurs, le Ministère public a ordonné la jonction de l'enquête n° PE22.010501-XCR à l'enquête n° PE20.010840 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 24 mars 2023, M.C.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le magistrat instructeur étant invité à instruire, sans désemparer, les

- 3 - causes PE20.010840-XCR et PE22.010501-XCR et à procéder formellement à la clôture du dossier, en impartissant les délais de procédure usuels. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 27 février 2023/147 consid. 1.1 ; CREP 5 octobre 2021/932 consid. 1.1 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l'art. 30 CPP, le recourant fait valoir que le simple fait qu'il y ait « identité d'auteurs » ne serait pas suffisant pour joindre les deux enquêtes le concernant, d'autant moins qu'il n'y aurait aucune connexité entre les deux affaires. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de céans du 19 avril 2022/280, dans lequel elle avait annulé

- 4 - l’ordonnance de jonction, en constatant, d’une part, que le procureur s’était contenté de dire que les causes étaient connexes, alors que la seule connexité était l’identité du prévenu, et que, d’autre part, les causes ne portaient pas sur les mêmes faits, que les victimes étaient différentes et que la jonction était susceptible de nuire au principe de célérité, de léser les droits des plaignants et de compliquer inutilement la procédure qui arrivait à son terme. Au vu de cette jurisprudence, la jonction litigieuse serait, selon le recourant, inadéquate, inopportune et contraire à ses intérêts, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement. En outre, le recourant soutient qu’un classement devrait être rendu dans les deux causes, l'instruction n’ayant pas apporté la confirmation des infractions reprochées. Au contraire, d'une part, il ressortirait clairement du dossier que l’affaire PE20.010840 aurait un fondement purement civil et, d'autre part, la plainte pénale déposée par O.________SA dans l'affaire PE22.010501 aurait été retirée, seule celle déposée par [...] SA subsistant. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid.

- 5 - 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 6B_516/2022 précité et les arrêts cités ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3 En l'espèce, on relèvera d'abord qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, à ce stade de l'instruction, d'examiner si un classement de la procédure pénale se justifierait plutôt qu'un acte d'accusation. Manifestement, si tel était le cas, le Ministère public aurait renoncé à rendre une ordonnance de jonction et aurait déjà rendu une ordonnance de classement. Pour le reste, on ne saurait, comme l’a fait le recourant, comparer son cas à celui qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance de jonction dans l'arrêt CREP du 19 avril 2022/280. En effet, en l'espèce, il y a lieu de constater qu'outre l'identité des auteurs, les prévenus étant les mêmes dans les causes PE20.010840 et PE20.010840, les faits concernent dans les deux cas des activités en lien avec la société S.________SA, dont les prévenus sont les trois administrateurs ou dirigeants, et qui ont trait à des chantiers ; de plus, les infractions sont dans les deux cas un faux dans les titres. Il importe dès lors que M.C.________ et ses coprévenus soient poursuivis dans le cadre d'une seule enquête pour l’ensemble des faits qui leur sont reprochés, et le cas échéant jugés conformément au principe de l’unité de la procédure réglé à l'art. 29 CPP. Les inconvénients relevés par le recourant en lien avec le fait que les plaignantes auraient connaissance des éléments de l'autre enquête et avec l'atteinte portée au crédit commercial de S.________SA sont des inconvénients de procédure qui ne sauraient empêcher une jonction. Ils ne l’emportent donc pas sur le principe de l'unité de la procédure. En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée.

- 6 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour M.C.________),

- Me Xavier Diserens, avocat (pour N.C.________),

- Mes Rayssa Imperiano et Thierry P. Augsburger, avocats (pour J.________SA),

- M. B.C.________,

- [...] AG,

- 7 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :