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PE20.010764

Waadt · 2020-11-23 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison

- 7 - avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. 2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du

E. 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).

- 8 - 2.3 En l’espèce, on peine à comprendre l’argumentation de la procureure. Certes, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 13 mai 2020 le condamnant pour lésions corporelles simples par négligence, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des devoirs en cas d’accident. Il n’en reste pas moins que le prévenu a aussi déposé plainte pénale contre le recourant en sachant clairement que celui-ci était innocent. Invoquer le dépôt de plainte du policier est peu pertinent, puisque le prévenu l’a accusé le jour même de l’incident, soit le 17 août 2019, alors que le policier a déposé sa plainte le 8 septembre 2019, soit postérieurement. Au surplus, le prévenu n’a retiré sa plainte qu’en avril 2020, une fois les faits clairement élucidés, alors que, si l’on suit son raisonnement, il aurait dû le faire peu de temps après les faits, une fois ses esprits retrouvés. Ensuite, le fait qu’une personne dépose une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre un policier en train de la verbaliser est loin d’être anodin et ne constitue pas une démarche qui ne devrait pas avoir de conséquences. Quoi qu’il en soit, une instruction doit avoir lieu sur les circonstances, sur les motifs et sur l’intention. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui

- 9 - a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). A cet égard, on précisera que lorsque l’ordonnance de non-entrée en matière est communiquée au prévenu, celui-ci doit être interpellé sur le recours déposé contre cette ordonnance. Le choix lui appartient ensuite de se déterminer ou non ou de s’en remettre à justice. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise à la charge de Z.________, pour le même motif que celui ayant justifié la mise des frais à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de Z.________.

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour L.________),

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 896 PE20.010764-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 52, 303 CP ; 8, 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010764-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 13 mai 2020 (dossier n° PE19.016431-SRD), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour lésions corporelles simples par négligence, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des devoirs en 351

- 2 - cas d’accident, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 35 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Cette ordonnance retient les faits suivants : « Le 17 août 2019, aux alentours de 9h30, à Lully, alors qu’il se trouvait encore sous l’influence de l’alcool suite à une soirée arrosée, Z.________ a pris le volant de son véhicule [...], immatriculé [...], afin d’acheter des bières et du whisky à la Coop Pronto, et s’est rendu à Morges, où il s’est garé sur les places dépose-minute situées le long de la rue du Sablon, au droit du n° 27. Vers 9h50, au retour à son véhicule après avoir effectué ses achats, Z.________ a constaté qu’un policier, soit L.________, était en train de rédiger une amende d’ordre en raison de son stationnement illicite. Ce nonobstant, sans attendre de recevoir son bulletin d’amende ni donner son identité, et alors que l’agent précité se trouvait devant son véhicule, Z.________ est monté à bord de l’habitacle et a démarré, heurtant avec son rétroviseur gauche l’avant-bras droit de L.________, lequel n’a pu éviter le choc malgré un mouvement d’évitement. Suite à l’impact, le rétroviseur s’est refermé, occasionnant un gros bruit. Ainsi, alors qu’il ne pouvait ignorer avoir été impliqué dans un accident ayant pu occasionner des blessures physiques, Z.________ a toutefois continué sa route, jusqu’à son domicile, à Lully, se soustrayant à ses devoirs en cas d’accident, ainsi qu’au contrôle de son état physique. A cet endroit, il a en outre bu plusieurs gorgées de whisky, afin d’entraver les mesures visant à constater son état physique. Il a finalement pu être interpellé par une patrouille aux alentours de son domicile vers midi. L’analyse de sang, prélevé à 13h50, a révélé un taux d’alcool au moment critique compris entre 1.57 g/kg, taux le plus favorable, et 2.72 g/kg. Suite aux faits, L.________ a souffert d’une contusion à l’avant-bras droit (P. 6/2). Il a en outre bénéficié d’un arrêt de travail à 100 % du 26 au 20 août 2019 (sic) compris (P. 6/3).

- 3 - L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 septembre 2019 (P. 6/1) ».

b) Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 août 2019 par Z.________ contre L.________ pour dénonciation calomnieuse –Z.________ reprochait à L.________, dans le cadre de l’incident de la circulation routière décrit ci-dessus, de l’avoir faussement accusé de lui avoir causé des blessures en le heurtant à l’aide de son véhicule, alors qu’il savait ses accusations mensongères –, du retrait de cette même plainte le 29 avril 2020 et de l’ordonnance pénale précitée, le Ministère public a, le 7 mai 2020, rendu une ordonnance de non-entrée en matière (dossier n° PE19.016431-SRD). B. a) Le 25 mai 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse. Il lui reproche de l’avoir faussement accusé de dénonciation calomnieuse le 17 août 2019 (cf. lettre A/b ci-dessus), alors qu’il savait ses accusations mensongères.

b) Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que la plainte déposée par Z.________ pour dénonciation calomnieuse l’avait été dans un contexte manifestement particulier, alors que celui-ci, entendu en qualité de prévenu ensuite de l’incident de la circulation l’opposant à un policier, se trouvait encore sous l’influence de l’alcool ainsi que du stress. Z.________ avait ainsi indiqué souhaiter déposer plainte ensuite d’une question expresse lors de son audition, cette volonté étant manifestement liée au fait qu’il avait été informé que ce policier allait également déposer plainte à son encontre. En outre, lors de l’audience de conciliation du 4 décembre 2019, le prévenu avait immédiatement indiqué qu’il était prêt à retirer sa plainte, ce qu’il avait d’ailleurs fait par lettre du 29 avril 2020, reconnaissant avoir eu tort et présentant ses excuses. S’il avait finalement fait l’objet d’une ordonnance pénale ensuite de l’incident du 17 août 2019, il n’en demeurait pas moins que le déroulement des faits paraissaient

- 4 - demeurer encore aujourd’hui flou pour Z.________, qui indiquait être « certain de ne pas avoir entendu ce choc » et précisait n’avoir « jamais prétendu que M. L.________ est menteur » et que « ses souvenirs ne correspondaient simplement pas à [la] description des faits » de ce policier. Au vu de ces éléments, il apparaissait manifeste que Z.________ n’avait pas volontairement porté de fausses accusations à l’encontre de L.________ dans le but de faire condamner un innocent, mais qu’il s’agissait d’une tentative – certes maladroite – de préserver ses droits dans un contexte particulier. Il apparaissait ainsi que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit l’intention, faisait défaut. Il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par L.________. Une ordonnance de non-entrée en matière s’imposait également pour des motifs d’opportunité, dès lors que Z.________ s’était trouvé dépassé par les événements et qu’il avait retiré sa plainte. C. Par acte du 3 août 2020, L.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction et, le cas échéant, pour le renvoi en jugement de Z.________. Dans ses déterminations du 2 novembre 2020, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours. Le 6 novembre 2020, L.________ a répliqué. Dans ses déterminations du 6 novembre 2020, Z.________, par son défenseur, a conclu, pour autant qu’il soit considéré comme partie à la procédure, au rejet du recours déposé par L.________ et à l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. En d roit :

- 5 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, l’infraction de dénonciation calomnieuse permettant à L.________ de faire valoir une atteinte directe à ses droits (art. 382 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., 2016, nn. 3 et 4 ad art. 382 CPP), le recours de L.________ est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13

- 6 - août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison

- 7 - avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. 2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).

- 8 - 2.3 En l’espèce, on peine à comprendre l’argumentation de la procureure. Certes, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 13 mai 2020 le condamnant pour lésions corporelles simples par négligence, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des devoirs en cas d’accident. Il n’en reste pas moins que le prévenu a aussi déposé plainte pénale contre le recourant en sachant clairement que celui-ci était innocent. Invoquer le dépôt de plainte du policier est peu pertinent, puisque le prévenu l’a accusé le jour même de l’incident, soit le 17 août 2019, alors que le policier a déposé sa plainte le 8 septembre 2019, soit postérieurement. Au surplus, le prévenu n’a retiré sa plainte qu’en avril 2020, une fois les faits clairement élucidés, alors que, si l’on suit son raisonnement, il aurait dû le faire peu de temps après les faits, une fois ses esprits retrouvés. Ensuite, le fait qu’une personne dépose une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre un policier en train de la verbaliser est loin d’être anodin et ne constitue pas une démarche qui ne devrait pas avoir de conséquences. Quoi qu’il en soit, une instruction doit avoir lieu sur les circonstances, sur les motifs et sur l’intention. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui

- 9 - a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). A cet égard, on précisera que lorsque l’ordonnance de non-entrée en matière est communiquée au prévenu, celui-ci doit être interpellé sur le recours déposé contre cette ordonnance. Le choix lui appartient ensuite de se déterminer ou non ou de s’en remettre à justice. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise à la charge de Z.________, pour le même motif que celui ayant justifié la mise des frais à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de Z.________.

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour L.________),

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :