Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recours (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ et G.________ est recevable.
- 5 -
E. 2.1.1 Les recourants contestent le classement de la procédure dirigée contre K.________. Dans un premier grief, ils invoquent une violation des art. 319 al. 1 CPP et 157 CP, dénonçant une constatation incomplète et erronée des faits. Dans un second grief, ils se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, reprochant au Ministère public d’avoir refusé de donner suite à leurs réquisitions de preuves.
E. 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve des recourants se confondant avec le grief sur le fond, il sera procédé à une analyse commune.
E. 2.2.1.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute
- 6 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).
E. 2.2.1.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).
E. 2.2.1.3 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse
- 7 - de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées, destiné à publication). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_296/2024 précité et les références citées). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 ; cf. aussi pour l'exigence d'une contrepartie, ATF 142 IV 341 consid. 2 ; TF 6B_296/2024 précité et les références citées). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 ; ATF 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour
- 8 - accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. TF 6B_296/2024 précité et les références citées). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité et les références citées). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité et la référence citée). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (TF 6B_296/2024 précité et les références citées).
- 9 -
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).
- 10 - Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
- 11 -
E. 2.3.1 Dans un premier grief, les recourants soulèvent plusieurs éléments relatifs à une constatation incomplète et erronée des faits. Premièrement, les recourants se plaignent d’une appréciation erronée ou lacunaire des faits quant à l’état de faiblesse de feu leur père. Ils évoquent les problèmes cardiaques de feu [...] (P. 5/1) et contestent une appréciation fondée sur le seul examen de photographies montrant un homme actif. Ils se réfèrent à une attestation établie post-mortem qui énonce un antécédent médico-cardiaque du prénommé, mais sans indiquer de chronologie et surtout sans discuter d’une éventuelle répercussion de ces pathologies cardiaques sur son discernement et son fonctionnement intellectuel. En l’état, s’il est vrai que l’appréciation de l’état de santé de feu [...] à partir de clichés photographiques est manifestement insuffisante et laisse place au doute, il faut néanmoins retenir que la procureure s’est essentiellement basée sur le fait que ce dernier avait continué ses activités professionnelles jusqu’à décembre 2018, à savoir quelques mois avant son décès. Les problèmes de santé cardiaque de feu [...] ne semblaient manifestement pas avoir d’incidence sur la poursuite de ses affaires. Cet élément de fait emporte la conviction – ou, à tout le moins, ne permet pas d’avoir un doute suffisant – et les certificats produits ne modifient pas cette appréciation. Les recourants se méprennent lorsqu’ils considèrent que le socle de la décision réside dans l’examen des photographies produites par la prévenue, par essence figées. Deuxièmement, les recourants estiment qu’après 2017, l’état de santé de leur père était déficient, attesté notamment par la Dre [...], ce que la procureure aurait admis dans son ordonnance de classement (p. 4, consid. 3.5) : « le médecin généraliste de [...], qui le suivait depuis 2011, a indiqué que l’évolution clinique était plutôt favorable jusqu'en 2017 (P. 5/2) et que ce n'est qu'à partir de cette année-là qu'elle a pu observer la présence d'une fragilité physique et psychique ».
- 12 - Or, les recourants se méprennent sur la portée de cette phrase. Si, depuis 2017, l’évolution de la santé de feu [...] n’était pas favorable et une fragilité a pu être observée, cela ne signifie pas encore que celle-ci était telle qu’elle empêchait le prénommé de gérer ses affaires et ses finances. Le maintien de son activité professionnelle constitue d’ailleurs un indice fort contre l’existence d’un tel empêchement. Faute de description plus détaillée de cette faiblesse ou d’indice permettant d’en douter, il n’est pas possible de retenir que cette faiblesse ait pu entraver les agissements de feu [...]. Troisièmement, s’agissant des échanges WhatsApp dont se prévalent encore les recourants à l’aune de l’appréciation des faits, ils permettent au contraire de constater que feu [...] avait la capacité de discernement suffisante pour apprécier ses dépenses au regard de ses revenus et de sa fortune, indiquant au contraire qu’il semblait en mesure de comprendre la situation et témoignant de l’absence de gêne ou de faiblesse. Quoi qu’il en soit, les recourants se réfèrent à cet échange WhatsApp afin de démontrer l’exploitation de l’état de faiblesse de feu leur père. Or, puisqu’aucun état de faiblesse ne saurait être retenu, leur argumentation est d’emblée dénuée de pertinence. Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté.
E. 2.3.2.1 Les recourants dénoncent ensuite la violation de leur droit d’être entendus ensuite du rejet de leurs réquisitions de preuves. Ils estiment que celles-ci portent sur des transferts financiers en faveur de la prévenue et de sa société, partant qu’elles seraient « pertinentes et indispensables à l’infraction d’usure ». Or, puisque les faits ne permettent pas de douter de l’absence d’exploitation d’une faiblesse ou d'une gêne, l’existence et l’étendue des transferts et la localisation actuelle des avoirs sont dénuées de pertinence.
- 13 - Quant à la justification fondée sur la « fishing expedition », elle n’est pas une « formule stéréotypée », puisque les faits dénoncés couvrent effectivement une période plus restreinte. Au demeurant, l’absence de pertinence de la preuve suffit à motiver le rejet de la requête. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu.
E. 2.3.2.2 Pour être complet, il convient également de relever que, dans la partie « En fait » de leur mémoire, les recourants se plaignent – sans soulever de grief corrélatif – de l’absence d’acte d’instruction du Ministère public entre le dépôt de la plainte en juin 2020 et le mois de février 2025. Eu égard au grief de violation du droit d’être entendu soulevé, il convient de relever qu’entre 2020 et 2024, la première plainte des recourants faisait l'objet d'une instruction et a été jugée, de sorte qu’il se justifiait d’attendre l’issue de cette procédure parallèle avant d’entreprendre des actes d’instruction dans la présente cause. Au demeurant, il convient de relever que les recourants n’ont formé aucun recours pour déni de justice dans cet intervalle. Par ailleurs, les héritiers de feu [...] s’attachent à souligner qu’ils ont documenté de nombreux transferts de fonds au profit de K.________, sans que ces versements considérables aient fait l’objet de factures ou de justificatifs. Cette critique – autant que cela en soit une – est d’emblée vaine, puisque les versements importants dénoncés n’ont pas été niés. L’infraction d’usure n’a pas été poursuivie parce qu’il n’a pas pu être établi, ni même mis en doute, que la prévenue aurait profité de la gêne ou de la faiblesse de feu [...] pour obtenir ces versements. Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu par les recourants est mal fondé.
E. 2.3.3 En définitive, c'est donc à juste titre que le Ministère public était fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
- 14 -
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 660 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________ et G.________, à parts égales et solidairement entre eux.
- 15 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par D.________ et G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frédéric Serra, avocat (pour D.________ et G.________),
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 816 PE20.010322-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition :Mme ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 157 CP ; 319 al. 1 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2025 par D.________ et G.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010322-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 juin 2020, D.________ et G.________, héritiers légaux de [...], décédé à l’âge de [...] le [...], ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre K.________ (P. 4). 351
- 2 - En substance, ils reprochent à cette dernière d’avoir, entre 2012 et 2019, à Nyon et à Rolle, profité de la gêne, de la fragilité due à son âge avancé et de la santé déclinante de [...], avec qui elle entretenait une relation amoureuse depuis 2013, afin de percevoir indûment des commissions et des paiements de factures de sa société pour un montant de 828’739 fr. 50 et EUR 15'201.-, ainsi que des emprunts avec intérêts pour le rachat de biens immobiliers pour un montant total de 1'765'000 fr. et enfin un montant de EUR 1'150'236.90. K.________ a déjà fait l'objet d'une procédure pénale référencée sous PE19.011355 à la suite d’une plainte pénale formée par D.________ et G.________ pour des faits qui s'inscrivaient dans le cadre de la relation entre la prévenue et [...]. Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré K.________ pour le chef de prévention d'abus de confiance (P. 13). Par prononcé du 19 décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé ce jugement (CAPE 14 décembre 2023/411, cf. P. 14).
c) Le 24 février 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre K.________ en raison des faits relatés ci-dessus.
d) Le 26 mars 2025, dans le délai de prochaine clôture qui leur avait été imparti, D.________ et G.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis le séquestre conservatoire des relations bancaires de [...] ainsi que celles de K.________, la perquisition des locaux de la société [...] à Nyon, le séquestre des ordinateurs et des documents comptables, l'audition de K.________ et la production des relevés bancaires détaillés des comptes appartenant à K.________ et à [...] pour la période de 2010 à 2025 (P. 18). B. Par ordonnance du 3 septembre 2025, approuvée par le Ministère public central le 4 septembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour usure (I), lui a alloué un montant de 1’799 fr. 05 à titre d'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 lettre b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
- 3 - 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). S’agissant de l’instruction de la cause, la procureure a au préalable rejeté les réquisitions de preuve formulées par D.________ et G.________ le 26 mars 2025, au motif que les mesures d'instruction requises n’apporteraient rien de plus à l'enquête, avec la précision que la production des relevés bancaires à compter de l'année 2010 à 2025 constituerait une « fishing expedition » pour la période antérieure à 2013 et celle postérieure à 2019, les faits objets de la plainte étant délimités de 2013 à 2019. A l’appui du classement, prononcé conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la procureure a en substance constaté que [...] était un homme d'affaires avisé jusqu'à la fin de sa vie et que jusqu’en décembre 2018, à savoir quelques mois avant son décès, il était associé scrutateur et membre de l'organe de direction de la société [...], dont il était également actionnaire, de sorte que si [...] n'était plus en possession de ses capacités intellectuelles et psychologiques, il n'aurait pas été en mesure de poursuivre ses activités d'homme d'affaires de 2013 à 2019. Par surcroît, au vu des éléments recueillis en cours d'enquête, l'instruction n'avait pas permis d'établir que K.________ aurait exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement de feu [...], et qu’en particulier, s'il était certes vrai que ce dernier souffrait bien de pathologies au moment des faits litigieux, il n'avait pas pu être démontré que ces pathologies l'auraient mis dans une situation de faiblesse – en l'occurrence une dépendance ou une faiblesse de la capacité de jugement – requise par l'art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Au contraire, le médecin généraliste de feu [...], qui le suivait depuis 2011, avait indiqué que l’évolution clinique était plutôt favorable jusqu'en 2017. Selon le Ministère public, les éléments constitutifs objectifs de l'usure, en particulier l'exploitation de la gêne, de la dépendance, de l'inexpérience ou de la faiblesse de la capacité de jugement n’étaient pas réunis et les faits dénoncés constitutifs d’aucune autre infraction. La procureure a au demeurant observé que le litige,
- 4 - portant notamment sur le remboursement des prêts accordés par feu [...] à K.________, était de nature purement civile. C. Par acte du 22 septembre 2025, D.________ et G.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction pénale contre K.________, notamment du chef d’infraction de l’art. 157 CP. Ils ont également conclu à l’octroi d’une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, les frais celle-ci étant mis à la charge de l’Etat, respectivement de K.________. Le 30 septembre 2025, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recours (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ et G.________ est recevable.
- 5 - 2. 2.1 2.1.1 Les recourants contestent le classement de la procédure dirigée contre K.________. Dans un premier grief, ils invoquent une violation des art. 319 al. 1 CPP et 157 CP, dénonçant une constatation incomplète et erronée des faits. Dans un second grief, ils se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, reprochant au Ministère public d’avoir refusé de donner suite à leurs réquisitions de preuves. 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve des recourants se confondant avec le grief sur le fond, il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute
- 6 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.1.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.2.1.3 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse
- 7 - de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées, destiné à publication). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_296/2024 précité et les références citées). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 ; cf. aussi pour l'exigence d'une contrepartie, ATF 142 IV 341 consid. 2 ; TF 6B_296/2024 précité et les références citées). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 ; ATF 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour
- 8 - accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. TF 6B_296/2024 précité et les références citées). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité et les références citées). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité et la référence citée). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (TF 6B_296/2024 précité et les références citées).
- 9 - 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).
- 10 - Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
- 11 - 2.3 2.3.1 Dans un premier grief, les recourants soulèvent plusieurs éléments relatifs à une constatation incomplète et erronée des faits. Premièrement, les recourants se plaignent d’une appréciation erronée ou lacunaire des faits quant à l’état de faiblesse de feu leur père. Ils évoquent les problèmes cardiaques de feu [...] (P. 5/1) et contestent une appréciation fondée sur le seul examen de photographies montrant un homme actif. Ils se réfèrent à une attestation établie post-mortem qui énonce un antécédent médico-cardiaque du prénommé, mais sans indiquer de chronologie et surtout sans discuter d’une éventuelle répercussion de ces pathologies cardiaques sur son discernement et son fonctionnement intellectuel. En l’état, s’il est vrai que l’appréciation de l’état de santé de feu [...] à partir de clichés photographiques est manifestement insuffisante et laisse place au doute, il faut néanmoins retenir que la procureure s’est essentiellement basée sur le fait que ce dernier avait continué ses activités professionnelles jusqu’à décembre 2018, à savoir quelques mois avant son décès. Les problèmes de santé cardiaque de feu [...] ne semblaient manifestement pas avoir d’incidence sur la poursuite de ses affaires. Cet élément de fait emporte la conviction – ou, à tout le moins, ne permet pas d’avoir un doute suffisant – et les certificats produits ne modifient pas cette appréciation. Les recourants se méprennent lorsqu’ils considèrent que le socle de la décision réside dans l’examen des photographies produites par la prévenue, par essence figées. Deuxièmement, les recourants estiment qu’après 2017, l’état de santé de leur père était déficient, attesté notamment par la Dre [...], ce que la procureure aurait admis dans son ordonnance de classement (p. 4, consid. 3.5) : « le médecin généraliste de [...], qui le suivait depuis 2011, a indiqué que l’évolution clinique était plutôt favorable jusqu'en 2017 (P. 5/2) et que ce n'est qu'à partir de cette année-là qu'elle a pu observer la présence d'une fragilité physique et psychique ».
- 12 - Or, les recourants se méprennent sur la portée de cette phrase. Si, depuis 2017, l’évolution de la santé de feu [...] n’était pas favorable et une fragilité a pu être observée, cela ne signifie pas encore que celle-ci était telle qu’elle empêchait le prénommé de gérer ses affaires et ses finances. Le maintien de son activité professionnelle constitue d’ailleurs un indice fort contre l’existence d’un tel empêchement. Faute de description plus détaillée de cette faiblesse ou d’indice permettant d’en douter, il n’est pas possible de retenir que cette faiblesse ait pu entraver les agissements de feu [...]. Troisièmement, s’agissant des échanges WhatsApp dont se prévalent encore les recourants à l’aune de l’appréciation des faits, ils permettent au contraire de constater que feu [...] avait la capacité de discernement suffisante pour apprécier ses dépenses au regard de ses revenus et de sa fortune, indiquant au contraire qu’il semblait en mesure de comprendre la situation et témoignant de l’absence de gêne ou de faiblesse. Quoi qu’il en soit, les recourants se réfèrent à cet échange WhatsApp afin de démontrer l’exploitation de l’état de faiblesse de feu leur père. Or, puisqu’aucun état de faiblesse ne saurait être retenu, leur argumentation est d’emblée dénuée de pertinence. Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté. 2.3.2 2.3.2.1 Les recourants dénoncent ensuite la violation de leur droit d’être entendus ensuite du rejet de leurs réquisitions de preuves. Ils estiment que celles-ci portent sur des transferts financiers en faveur de la prévenue et de sa société, partant qu’elles seraient « pertinentes et indispensables à l’infraction d’usure ». Or, puisque les faits ne permettent pas de douter de l’absence d’exploitation d’une faiblesse ou d'une gêne, l’existence et l’étendue des transferts et la localisation actuelle des avoirs sont dénuées de pertinence.
- 13 - Quant à la justification fondée sur la « fishing expedition », elle n’est pas une « formule stéréotypée », puisque les faits dénoncés couvrent effectivement une période plus restreinte. Au demeurant, l’absence de pertinence de la preuve suffit à motiver le rejet de la requête. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. 2.3.2.2 Pour être complet, il convient également de relever que, dans la partie « En fait » de leur mémoire, les recourants se plaignent – sans soulever de grief corrélatif – de l’absence d’acte d’instruction du Ministère public entre le dépôt de la plainte en juin 2020 et le mois de février 2025. Eu égard au grief de violation du droit d’être entendu soulevé, il convient de relever qu’entre 2020 et 2024, la première plainte des recourants faisait l'objet d'une instruction et a été jugée, de sorte qu’il se justifiait d’attendre l’issue de cette procédure parallèle avant d’entreprendre des actes d’instruction dans la présente cause. Au demeurant, il convient de relever que les recourants n’ont formé aucun recours pour déni de justice dans cet intervalle. Par ailleurs, les héritiers de feu [...] s’attachent à souligner qu’ils ont documenté de nombreux transferts de fonds au profit de K.________, sans que ces versements considérables aient fait l’objet de factures ou de justificatifs. Cette critique – autant que cela en soit une – est d’emblée vaine, puisque les versements importants dénoncés n’ont pas été niés. L’infraction d’usure n’a pas été poursuivie parce qu’il n’a pas pu être établi, ni même mis en doute, que la prévenue aurait profité de la gêne ou de la faiblesse de feu [...] pour obtenir ces versements. Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu par les recourants est mal fondé. 2.3.3 En définitive, c'est donc à juste titre que le Ministère public était fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
- 14 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 660 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________ et G.________, à parts égales et solidairement entre eux.
- 15 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par D.________ et G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frédéric Serra, avocat (pour D.________ et G.________),
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :