Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
- 11 - 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que
- 12 - l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu
- 13 - (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 précité consid 3a ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié à l’ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le
- 14 - destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, au sujet des prélèvements et investissements, ainsi que l’a constaté la procureure, d’une part, les versions des protagonistes sont contradictoires, d’autre part, les factures produites expliquent la majorité des dépenses querellées. Avec le Ministère public, on peut constater que les 28 mars et 16 avril 2018, Q.________ a effectué deux versements à V.________ de respectivement 40'000 fr. et 7'000 fr., par l’intermédiaire de sa société W.________Sàrl (P. 42/28 et 42/29). Ensuite, il est vrai que les factures et le journal comptable (P. 42/32bis) ne permettent pas de retracer avec exactitude les montants versés pour le réaménagement du cabinet F.________Sàrl. Cependant, il n’y a pas lieu de remettre en doute les factures produites par T.________ et [...] notamment, sauf à admettre que des faux ont été produits, ce que le recourant ne soutient pas. Il en va de même des écritures qui comprennent des montants versés à [...], [...] et T.________. Le recourant n’a jamais allégué que la tenue de la comptabilité serait erronée et que Q.________ se serait approprié ces sommes au moyen d’une fausse comptabilité. S’il faut concéder qu’il est inusuel que Q.________ passe par l’intermédiaire de sa société pour effectuer certains paiements, on ne peut lui reprocher aucune infraction de ce chef. Les échanges de messages entre les protagonistes sont brefs et ne permettent pas de privilégier une version par rapport à l’autre au sujet de savoir si ces investissements ont été avalisés par V.________ ou s’ils ont été de la seule initiative du prévenu, ce qui de toute manière ne modifie pas la constatation que les prélèvements sont essentiellement justifiés par des dépenses en lien avec l’aménagement du cabinet. Quant à l’encaissement des honoraires de M.________, le recourant fait valoir que la comptabilité ne fait pas ressortir ces encaissements. S’il n’y a effectivement pas trace de ces encaissements dans les comptes de F.________Sàrl, le recourant ne conteste pas que ces honoraires ont été pris en considération par le comptable pour le versement des salaires, en sorte que la tenue non réglementaire des comptes ne peut justifier per se de retenir un enrichissement de Q.________. Ainsi, on ne saurait retenir que ce
- 15 - dernier, en faisant notifier les deux commandements de payer la somme de 25'868 fr., dont le montant total n’apparaît pas particulièrement extravagant au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, poursuivait un objectif autre que celui, légitime, consistant à faire valoir ses droits. Dans ces conditions, c’est en vain que l’on cherche un indice qui permettrait d’accréditer la thèse selon laquelle Q.________ se serait rendu coupable, au préjudice de V.________, d’une tentative de contrainte illicite. Partant, l’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’est manifestement pas réalisé. Au demeurant, les faits ne peuvent pas être élucidés davantage et le recourant n’indique d’ailleurs pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être administrée, se limitant à souligner la complexité de fait de la comptabilité. Enfin, l’argument selon lequel une ordonnance de classement ne pourrait pas être rendue après cinq ans d’enquête n’est pas pertinent. Au contraire, le Ministère public a établi soigneusement les faits dans la mesure du possible, avant de rendre sa décision sur la suite de la procédure, et le recourant ne saurait lui faire grief d’avoir épuisé les mesures d’instruction pour élucider les faits. Le recourant ne propose du reste pas de mesures d’instruction ni ne se plaint d’un retard à statuer du Ministère public constituant un déni de justice. Au vu de ce qui précède, le classement prononcé en faveur de Q.________ doit être confirmé, aucune infraction pénale ne pouvant lui être reprochée, le litige étant d’ordre exclusivement civil.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis entièrement à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors qu’il a agi en son nom et au nom de F.________Sàrl, alors qu’à la
- 16 - date du dépôt du recours, il n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de cette société, occasionnant ainsi les frais de la procédure de recours. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch, avocat (pour V.________ et F.________Sàrl),
- Me Aline Bonard, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central,
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que
- 12 - l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu
- 13 - (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 précité consid 3a ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié à l’ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le
- 14 - destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, au sujet des prélèvements et investissements, ainsi que l’a constaté la procureure, d’une part, les versions des protagonistes sont contradictoires, d’autre part, les factures produites expliquent la majorité des dépenses querellées. Avec le Ministère public, on peut constater que les 28 mars et 16 avril 2018, Q.________ a effectué deux versements à V.________ de respectivement 40'000 fr. et 7'000 fr., par l’intermédiaire de sa société W.________Sàrl (P. 42/28 et 42/29). Ensuite, il est vrai que les factures et le journal comptable (P. 42/32bis) ne permettent pas de retracer avec exactitude les montants versés pour le réaménagement du cabinet F.________Sàrl. Cependant, il n’y a pas lieu de remettre en doute les factures produites par T.________ et [...] notamment, sauf à admettre que des faux ont été produits, ce que le recourant ne soutient pas. Il en va de même des écritures qui comprennent des montants versés à [...], [...] et T.________. Le recourant n’a jamais allégué que la tenue de la comptabilité serait erronée et que Q.________ se serait approprié ces sommes au moyen d’une fausse comptabilité. S’il faut concéder qu’il est inusuel que Q.________ passe par l’intermédiaire de sa société pour effectuer certains paiements, on ne peut lui reprocher aucune infraction de ce chef. Les échanges de messages entre les protagonistes sont brefs et ne permettent pas de privilégier une version par rapport à l’autre au sujet de savoir si ces investissements ont été avalisés par V.________ ou s’ils ont été de la seule initiative du prévenu, ce qui de toute manière ne modifie pas la constatation que les prélèvements sont essentiellement justifiés par des dépenses en lien avec l’aménagement du cabinet. Quant à l’encaissement des honoraires de M.________, le recourant fait valoir que la comptabilité ne fait pas ressortir ces encaissements. S’il n’y a effectivement pas trace de ces encaissements dans les comptes de F.________Sàrl, le recourant ne conteste pas que ces honoraires ont été pris en considération par le comptable pour le versement des salaires, en sorte que la tenue non réglementaire des comptes ne peut justifier per se de retenir un enrichissement de Q.________. Ainsi, on ne saurait retenir que ce
- 15 - dernier, en faisant notifier les deux commandements de payer la somme de 25'868 fr., dont le montant total n’apparaît pas particulièrement extravagant au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, poursuivait un objectif autre que celui, légitime, consistant à faire valoir ses droits. Dans ces conditions, c’est en vain que l’on cherche un indice qui permettrait d’accréditer la thèse selon laquelle Q.________ se serait rendu coupable, au préjudice de V.________, d’une tentative de contrainte illicite. Partant, l’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’est manifestement pas réalisé. Au demeurant, les faits ne peuvent pas être élucidés davantage et le recourant n’indique d’ailleurs pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être administrée, se limitant à souligner la complexité de fait de la comptabilité. Enfin, l’argument selon lequel une ordonnance de classement ne pourrait pas être rendue après cinq ans d’enquête n’est pas pertinent. Au contraire, le Ministère public a établi soigneusement les faits dans la mesure du possible, avant de rendre sa décision sur la suite de la procédure, et le recourant ne saurait lui faire grief d’avoir épuisé les mesures d’instruction pour élucider les faits. Le recourant ne propose du reste pas de mesures d’instruction ni ne se plaint d’un retard à statuer du Ministère public constituant un déni de justice. Au vu de ce qui précède, le classement prononcé en faveur de Q.________ doit être confirmé, aucune infraction pénale ne pouvant lui être reprochée, le litige étant d’ordre exclusivement civil.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis entièrement à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors qu’il a agi en son nom et au nom de F.________Sàrl, alors qu’à la
- 16 - date du dépôt du recours, il n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de cette société, occasionnant ainsi les frais de la procédure de recours. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch, avocat (pour V.________ et F.________Sàrl),
- Me Aline Bonard, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central,
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 663 PE20.010256-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 181 CP ; 319 ss, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2025 conjointement par V.________ et F.________SÀRL, qui a été radiée le 18 septembre 2024, contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.010256-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse et 351
- 2 - contre Q.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte, en raison des faits suivants. Le 25 juin 2020, V.________, né le [...] 1967, psychiatre, et F.________Sàrl, désormais radiée, dont le prénommé est l’associé gérant, ont déposé plainte pénale contre Q.________. Ils lui reprochent d’avoir, à Montagny-près-Yverdon, entre décembre 2018 et 2019, effectué des retraits sur les comptes bancaires de la société F.________Sàrl, sans justification et sans les en informer, des montants de 9'000 fr. le 31 décembre 2018, de 3'000 fr. le 6 février 2019 et de 25’000 fr. le 25 mars 2019, sommes qu’il aurait utilisées à son usage personnel. Ils lui faisaient également grief de s’être approprié le montant de 29'612 fr. 50 provenant de 229 consultations dispensées par la thérapeute M.________ et enfin de leur avoir fait notifier deux commandements de payer la somme de 25'868 fr., alors même que le poursuivant savait que ce montant n’était pas dû. Ces reproches sont nés de la vente le 28 juin 2018 par le Dr V.________, à Q.________ – associé gérant de la société W.________Sàrl dès 2007 – de 60 de ses 200 parts sociales de la société cabinet V.________ Sàrl, qui est devenue F.________Sàrl avec effet au 12 juillet 2018. Le même jour, Q.________ est devenu nouvel associé gérant avec signature individuelle, alors que V.________ a été nommé gérant président. Un contrat de travail avait été conclu entre F.________Sàrl et Q.________, ce dernier étant engagé comme directeur administratif de la société avec effet au 1er août 2018, pour un salaire annuel brut de 69'600 francs. Le 23 avril 2019, Q.________ a revendu ses 60 parts sociales de F.________Sàrl à V.________ et a démissionné de ses fonctions de gérant de cette société avec effet au 23 avril 2019. Dans ce même contexte, Q.________ a également déposé plainte le 30 avril 2021 contre V.________ pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Il lui reproche d’avoir porté plainte de manière abusive concernant les faits décrit ci-dessus, V.________ sachant qu’il était innocent, dans le but de faire ouvrir une poursuite pénale contre lui et de tenter de contrer ces démarches tendant à faire valoir la créance qu’il
- 3 - estime détenir à l’encontre du prénommé pour un montant de 25'868 francs.
b) Le 2 février 2021, Q.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). Le 30 juin 2021, V.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 3). Les 27 octobre 2020, 13 et 14 juillet, 11 et 24 août 2021, respectivement M.________ (PV aud. 1), G.________ (PV aud. 4), [...] (PV aud. 5), [...] (PV aud. 6) et [...] (PV aud. 7) ont été entendus par la police en qualité de témoins. Les 15 novembre 2023, 21 mars et 6 mai 2024, respectivement D.________ (PV aud. 8), [...] (PV aud. 9) et [...] (PV aud. 10) ont été entendus par le Ministère public en qualité de témoins.
c) Le 6 septembre 2024, dans le délai de prochaine clôture, V.________ et F.________Sàrl en liquidation ont requis, à titre de mesures d’instruction, la production de tous les comptes ouverts au nom de Q.________, ainsi que des comptes de la société W.________Sàrl, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, la production des bilans et comptes de résultats de la société précitée pour les années 2017 à 2019, la production en mains de Q.________ de tout document permettant de démontrer que ce dernier avait investi le montant de 91'617 fr. au sein de la société F.________Sàrl en liquidation, la production en mains de T.________ de tout document permettant de démontrer que les montants de 10’000 fr. et 10’900 fr. avaient été crédités en sa faveur et qu’un rapport d’investigation final soit rendu par la Police cantonale vaudoise.
d) Par décision du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 janvier 2024, la société F.________Sàrl a été déclarée en faillite par des défaut des parties avec effet à partir du 15 janvier 2024. La procédure de faillite ayant été clôturée le 12 septembre 2024, la société a été radiée d’office le 18 septembre 2024. B. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le
- 4 - classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte (II), a alloué à V.________ un montant de 11'896 fr. 55 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a alloué à Q.________ un montant de 14'405 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a levé le séquestre portant sur les « 6 fourres contenant divers papiers » répertorié sous fiche 51229/21, dès la présente décision définitive et exécutoire (V), a levé le séquestre portant sur l’enveloppe contenant 50 billets de 1'000 fr. et ordonné la restitution en mains de Q.________, dès cette ordonnance définitive et exécutoire (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, hormis le montant de 1'100 fr. concernant l’arrêt de la Chambre des recours pénale no 442 du 31 mai 2021, lequel serait mis à la charge de Q.________ (VII). La procureure a d’abord refusé de donner suite aux réquisitions de preuve sollicitées par V.________ et F.________Sàrl en liquidation, en se référant à la motivation du classement. S’agissant ensuite de la plainte déposée par V.________ et F.________Sàrl à l’encontre de Q.________, la procureure a en substance constaté que les relations d’affaires entre les protagonistes étaient complexes et les versions des parties irrémédiablement contradictoires. Cependant, elle a jugé que, en cours d’enquête, Q.________ était parvenu à démontrer par pièces que la plupart des griefs soulevés à son encontre s’expliquaient et/ou étaient erronés. V.________ connaissait des problèmes d’argent avant de connaître Q.________ ainsi que de nombreux documents au dossier l’attestaient, et Q.________ était intervenu dans les affaires administratives de V.________ déjà entre 2013 et 2017, quelles que soient les modalités convenues entre eux et bien qu’il n'ait pas été inscrit au registre du commerce en tant que tel avant 2018. Concernant les prélèvements effectués, en dehors du montant de 25'000 fr. prélevé par Q.________ pour se rembourser de son investissement initial dans la société selon ses dires, les pièces versées au dossier attestaient que le montant de 9'000 fr. avait bien servi à rembourser l’ancienne fiduciaire de V.________ (P. 63) et que le montant de 3'000 fr. était destiné au règlement
- 5 - d’une facture d’électricité en lien avec la transformation du cabinet. En tant que les dépenses, respectivement les investissements financiers de Q.________ au sein du cabinet F.________Sàrl étaient querellés, la procureure a retenu qu’il était démontré par pièces que Q.________ avait effectué deux versements V.________, de respectivement 40'000 fr. et 7'000 fr., par l’intermédiaire de sa société W.________Sàrl, que, s’agissant des travaux effectués pour l’agrandissement du cabinet, il était démontré par pièces que Q.________ avait réglé un montant de 33'153 fr. 20 pour du matériel chez [...] SA, tout comme de nombreuses autres factures (pièces 42/32, 35, 37, 38, 39, 40, ainsi que les pièces 65, 66, 67 et 83). Au vu des pièces 42/39 et 40, le plaignant V.________ était au courant des travaux entrepris, des montants engagés (du moins certains) et des personnes en charge. Le Ministère public a ensuite retenu qu’il avait également été démontré le paiement de plusieurs factures par la caisse litigieuse, dont une facture d’informaticien, de faux-plafond ou encore des fournitures de bureau (P. 42/32, 41, 42, 43). Sur la question des encaissements des honoraires de M.________, il était établi que les décomptes concernant ses heures avaient été transmis au comptable G.________, qui s’en était servi comme base de calcul pour les salaires de cette dernière (PV aud. 4 et P. 42/32bis). En définitive, la procureure a considéré que la quasi-totalité des transactions qui avaient fait l’objet de la plainte de V.________ avaient pu être prouvée par pièces et/ou expliquée. Le point le plus controversé de la question des prélèvements effectués par Q.________ en lien avec l’investissement financier que ce dernier soutenait avoir effectué dans le cadre de la création de F.________Sàrl était caractérisé par des versions des protagonistes qui différaient totalement et étaient irrémédiablement contradictoires. La majeure partie du montant investi avait pu être démontré par pièces, à l’exception de certains montants versés en cash. Cela étant, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était à même d’établir les faits et/ou de départager les versions sur ce point, au demeurant relevant davantage de la compétence d’un juge civil. Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré que Q.________ ne s’était rendu coupable d’aucune infraction pénale et que les commandements de payer envoyés par Q.________ n’apparaissaient ainsi pas comme ayant été
- 6 - envoyés en sachant que les montants étaient indus, dans le but de contraindre V.________ à agir à l’encontre de ses intérêts. C. Par acte du 11 août 2025, V.________, agissant aussi au nom et pour le compte de F.________Sàrl, par leur défenseur de choix, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à la « restitution de l’effet suspensif de l’ordonnance de classement du 29 juillet 2025 » et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que Q.________ est mis en accusation pour abus de confiance et tentative de contrainte et, par conséquent, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel, qu’un montant de 11'895 fr. 55 est alloué à V.________ à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que le séquestre portant sur l’enveloppe contenant 50 billets de 1'000 fr. est maintenu et que les frais judiciaires suivent le sort de la cause. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par ordonnance du 12 août 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. En temps utile, les recourants ont effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
- 7 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. b CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le Code de procédure pénale, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 et les réf. ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les réf.). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les
- 8 - héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants- droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). 1.3.2 Selon l'art. 821 al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la société à responsabilité limitée est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 821a al. 1 CO). Ainsi, suivant l'art. 739 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation » (al. 1). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (al. 2). Lorsqu’une société à responsabilité est radiée du registre du commerce, elle cesse d’exister juridiquement. En conséquence, elle ne peut plus agir en justice, ni déposer un recours, car elle n’a plus la capacité d’ester en justice. 1.4 En l’espèce, en tant que le recours a été interjeté au nom et pour le compte de F.________Sàrl, il est irrecevable. Il ressort en effet des indications figurant au Registre du commerce vaudois, accessibles sur Internet et qui peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les réf.), que cette société a été radiée du Registre du commerce le 18 septembre 2024, conformément à l’art. 159a al. 2 let. b
- 9 - ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411). Ainsi, faute de personnalité juridique à la date du dépôt du recours, cette entité n’a plus la capacité d’ester en justice pour invoquer avoir été lésée par une infraction contre le patrimoine. Pour le surplus, V.________ reproche à Q.________ d’avoir effectué sans droit des retraits sur les comptes bancaires de la société F.________Sàrl des montants de 9'000 fr. le 31 décembre 2018, de 3'000 fr. le 6 février 2019 et de 25’000 fr. le 25 mars 2019, sommes qu’il aurait utilisées à son usage personnel. Il lui reproche également de s’être approprié le montant de 29'612 fr. 50 provenant de 229 consultations dispensées par la thérapeute M.________. Dans cette mesure, V.________ n’est pas directement touché par la prétendue infraction d’abus de confiance commise au préjudice de la société F.________Sàrl. Les conditions de l’art. 382 al. 1 CPP ne sont à l’évidence plus remplies, l’infraction précitée étant destinée à protéger les intérêts de F.________Sàrl et non ceux de V.________. Dans ces circonstances, ce dernier ne saurait être considéré comme directement lésé par les agissements de Q.________ prétendument constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, de sorte qu’il n'a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours de V.________ en son nom propre est dès lors également irrecevable en tant qu’il concerne l’infraction d’abus de confiance. Le recours de V.________ est en revanche recevable en tant qu’il concerne l’infraction de tentative de contrainte, puisque le prénommé est directement lésé par cette infraction, qui ne peut viser qu’une personne physique. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il conteste le fait que Q.________ ait investi un montant total de 91'617 fr. pour la création et l’aménagement des locaux de F.________Sàrl. Il conteste également que le prévenu ait démontré l’usage des prélèvements en faveur du cabinet et réitère sa version des faits, en discutant de la valeur probante des factures et pièces au dossier. A cet
- 10 - égard, il souligne que D.________ aurait contesté avoir reçu la somme de 20'000 fr. de la part de Q.________ pour effectuer des travaux de pose de cloisons, d’isolation, de peinture et de parquet dans les locaux de F.________Sàrl. De même, [...] aurait indiqué ne pas se souvenir que Q.________ lui aurait versé un montant de 5'320 fr. relatif à des frais de publicité. En outre, aucun document n’attesterait des versements effectués en faveur de T.________. Il conviendrait également de tenir compte des contradictions de Q.________ lors de son audition du 2 février 2025, relatifs aux retraits effectués à l’aide de la carte bancaire de la société F.________Sàrl, qui rendent les déclarations du prénommé peu crédibles. Concernant les encaissements des honoraires de M.________, il n’en existerait aucune trace dans les comptes de F.________Sàrl, alors même que Q.________ se serait occupé de la comptabilité de cette société et aurait été tenu de verser les honoraires de M.________ sur les comptes de celle-ci. Partant, il existerait des soupçons suffisants tendant à démontrer que Q.________ se serait rendu coupable de tentative de contrainte, en faisant notifier au recourant deux commandements de payer la somme de 25'868 fr., alors qu’il savait que ce montant n’était pas dû. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
- 11 - 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que
- 12 - l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu
- 13 - (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 précité consid 3a ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié à l’ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le
- 14 - destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, au sujet des prélèvements et investissements, ainsi que l’a constaté la procureure, d’une part, les versions des protagonistes sont contradictoires, d’autre part, les factures produites expliquent la majorité des dépenses querellées. Avec le Ministère public, on peut constater que les 28 mars et 16 avril 2018, Q.________ a effectué deux versements à V.________ de respectivement 40'000 fr. et 7'000 fr., par l’intermédiaire de sa société W.________Sàrl (P. 42/28 et 42/29). Ensuite, il est vrai que les factures et le journal comptable (P. 42/32bis) ne permettent pas de retracer avec exactitude les montants versés pour le réaménagement du cabinet F.________Sàrl. Cependant, il n’y a pas lieu de remettre en doute les factures produites par T.________ et [...] notamment, sauf à admettre que des faux ont été produits, ce que le recourant ne soutient pas. Il en va de même des écritures qui comprennent des montants versés à [...], [...] et T.________. Le recourant n’a jamais allégué que la tenue de la comptabilité serait erronée et que Q.________ se serait approprié ces sommes au moyen d’une fausse comptabilité. S’il faut concéder qu’il est inusuel que Q.________ passe par l’intermédiaire de sa société pour effectuer certains paiements, on ne peut lui reprocher aucune infraction de ce chef. Les échanges de messages entre les protagonistes sont brefs et ne permettent pas de privilégier une version par rapport à l’autre au sujet de savoir si ces investissements ont été avalisés par V.________ ou s’ils ont été de la seule initiative du prévenu, ce qui de toute manière ne modifie pas la constatation que les prélèvements sont essentiellement justifiés par des dépenses en lien avec l’aménagement du cabinet. Quant à l’encaissement des honoraires de M.________, le recourant fait valoir que la comptabilité ne fait pas ressortir ces encaissements. S’il n’y a effectivement pas trace de ces encaissements dans les comptes de F.________Sàrl, le recourant ne conteste pas que ces honoraires ont été pris en considération par le comptable pour le versement des salaires, en sorte que la tenue non réglementaire des comptes ne peut justifier per se de retenir un enrichissement de Q.________. Ainsi, on ne saurait retenir que ce
- 15 - dernier, en faisant notifier les deux commandements de payer la somme de 25'868 fr., dont le montant total n’apparaît pas particulièrement extravagant au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, poursuivait un objectif autre que celui, légitime, consistant à faire valoir ses droits. Dans ces conditions, c’est en vain que l’on cherche un indice qui permettrait d’accréditer la thèse selon laquelle Q.________ se serait rendu coupable, au préjudice de V.________, d’une tentative de contrainte illicite. Partant, l’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’est manifestement pas réalisé. Au demeurant, les faits ne peuvent pas être élucidés davantage et le recourant n’indique d’ailleurs pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être administrée, se limitant à souligner la complexité de fait de la comptabilité. Enfin, l’argument selon lequel une ordonnance de classement ne pourrait pas être rendue après cinq ans d’enquête n’est pas pertinent. Au contraire, le Ministère public a établi soigneusement les faits dans la mesure du possible, avant de rendre sa décision sur la suite de la procédure, et le recourant ne saurait lui faire grief d’avoir épuisé les mesures d’instruction pour élucider les faits. Le recourant ne propose du reste pas de mesures d’instruction ni ne se plaint d’un retard à statuer du Ministère public constituant un déni de justice. Au vu de ce qui précède, le classement prononcé en faveur de Q.________ doit être confirmé, aucune infraction pénale ne pouvant lui être reprochée, le litige étant d’ordre exclusivement civil.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis entièrement à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors qu’il a agi en son nom et au nom de F.________Sàrl, alors qu’à la
- 16 - date du dépôt du recours, il n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de cette société, occasionnant ainsi les frais de la procédure de recours. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bloch, avocat (pour V.________ et F.________Sàrl),
- Me Aline Bonard, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central,
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :