Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours par la partie plaignante qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être déposé par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
- 4 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, l’ordonnance attaquée est parvenue à la recourante le 7 août 2020 au plus tôt et le délai de recours n’a donc pas échu avant le 18 août 2020. Il ressort du timbre postal que le recours a été déposé le 18 août 2020, soit en temps utile, parvenant au greffe le 19 août 2020. Il remplit les autres conditions légales de forme, de sorte qu’il est recevable.
E. 2 ; ATF 113 IV 29 précité consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2).
E. 2.1 La recourante soutient que le comportement qu’elle impute à la présidente M.________ pourrait être constitutif d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), voire d’autres infractions.
E. 2.2.1 Commettent un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L’abus d’autorité consiste dans un exercice abusif de la puissance publique. Tel est le cas lorsque l’auteur use d’une manière non permise de ses pouvoirs officiels – c’est-à-dire s’il prend des dispositions avec effet obligatoire pour un citoyen en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; ATF 114 IV 41 consid. 2, JdT 1989 IV 72 ; ATF 113 IV 29, JdT 1987 IV 147 ; ATF 108 IV 48 consid. 1, JdT 1983 IV 45 ; TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 312 CP). Seuls les cas importants de manquement à un devoir officiel constituent un abus d’autorité, les infractions de moindre importance ne relevant pas de la voie pénale (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 312 et réf. cit.).
- 5 - L’art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 précité consid. 1b ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 précité consid. 1 a/aa ; ATF 114 IV 41 précité consid.
E. 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1
s. ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en
- 6 - matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 2.3 Dans le cas présent, la recourante formule beaucoup d’appréciations, exprimant son ressenti, mais elle n’allègue factuellement pas un seul acte de la présidente M.________ qui ne s’inscrive dans les dispositions et mesures que le juge du divorce peut être légalement amené à prendre. Elle lui reproche d’avoir mal constaté les faits et d’avoir mal appliqué le droit, mais non d’avoir pris des décisions que la loi ne prévoit pas. L’attribution de l’autorité parentale et de la garde à un seul parent est prévue par la loi, à des conditions dont les explications données par la recourante ne permettent pas d’exclure d’emblée, de sorte qu’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP n’entre pas en considération. L’argumentation de la recourante repose sur la présupposée que la présidente aurait mal constaté les faits et mal appliqué la loi dans le dessein de lui nuire. La plainte ne comporte toutefois pas la moindre explication, ni la moindre allégation de fait concrète, qui permettrait d’avoir le début d’un soupçon d’un tel dessein. C’est dès lors à bon droit que le Procureur général a refusé d’ouvrir une instruction pénale pour abus d’autorité.
E. 2.4 Il en va de même pour tous les autres chefs de prévention pour lesquels la recourante voudrait voir ouvrir une instruction pénale contre la présidente M.________. La recourante n’a fourni aucune précision sur des propos de celle-ci qui permettraient de soupçonner une atteinte à l’honneur, des menaces ou une autre infraction pénale. Au demeurant, la plainte ne comporte aucune explication dont on pourrait inférer que la présidente M.________ aurait peut-être agi sans avoir la conviction de faire son devoir.
- 7 - Sous cet angle également, c’est dès lors à bon droit que le Procureur général a refusé d’entrer en matière.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par G.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à la charge de celle-ci, selon chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- M. le Procureur général du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 779 PE20.010208-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2020 ___________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 312 CP ; art. 310 CPP Statuant sur le recours du 18 août 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.010208- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Par lettre déposée à la poste le 17 juin 2020 (P. 4), G.________, qui procède sans l’assistance d’un avocat, a demandé un rendez-vous urgent au Ministère public central du Canton de Vaud pour déposer plainte contre la magistrate M.________, présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de sa procédure de divorce, 351
- 2 - pour "abus de pouvoir, menace, calomnie, diffamation, préjugé, manipulation, partialité et comportement déplacé en audience". Par lettre du 18 juin 2020, le Procureur général a invité G.________ à préciser les faits constitutifs d’infractions pénales qu’elle voulait dénoncer. Par lettre déposée à la poste le 20 juin 2020 (P. 6), G.________ a précisé qu’elle reprochait à la présidente d’avoir fait en audience des remarques inappropriées, acerbes et inutilement blessantes à son endroit, dans le seul but de la ridiculiser, d’avoir refusé d’entrer en matière sur une réponse qu’elle avait déposée sans l’assistance d’un avocat, d’avoir retenu d’autres chiffres que ceux résultant des pièces qu’elle avait produites pour établir son salaire, d’avoir mal raisonné en comparant le revenu net de son mari avec le chiffre d’affaires de l’entreprise qu’elle dirigeait, d’avoir répondu qu’on ne faisait pas du chantage à la recourante lorsque celle-ci avait expliqué au cours d’une audience qu’elle n’approuvait pas sa façon de conduire les débats, d’avoir introduit des faits non allégués dans ses décisions, d’avoir admis une requête du mari de la recourante sans avoir donné à celle-ci l’occasion de se déterminer, de ne pas faire inscrire au procès-verbal les contestations de la recourante relatives aux déclarations du mari et de conduire la procédure de manière partiale. Dans une lettre du 20 août 2020 (P. 10), G.________ a encore reproché à la présidente M.________ de lui avoir arraché sa fille d’un jour à l’autre, "comme des nazis ont arraché des enfants pendant la guerre". Elle a offert de prouver certaines de ses allégations au moyen d’une clé USB contenant des enregistrements d’audiences auxquels elle aurait procédé. G.________ a adressé au Procureur général une copie de l’appel qu’elle a formé contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce la concernant (P. 11). Il en ressort que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce et qu’il a notamment attribué l’autorité
- 3 - parentale exclusive sur la fille des parties au père, qui s’est vu également confié la garde exclusive de l’enfant. B. Par ordonnance du 6 août 2020, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), a ordonné la restitution de la clé USB à G.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur général a considéré qu’à l’appui de sa plainte, G.________ n’invoquait que des éléments de fait épars et peu clairs ne permettant pas de soupçonner que les actes et décisions de la présidente seraient constitutifs d’une infraction pénale. C. Par acte daté du 9 août 2020, mais envoyé le 18 août 2020 (date du timbre postal, qui fait foi) et parvenu au greffe le 19 août 2020, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur général pour ouverture d’une instruction pénale. G.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés, dans le délai imparti à cet effet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours par la partie plaignante qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être déposé par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
- 4 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, l’ordonnance attaquée est parvenue à la recourante le 7 août 2020 au plus tôt et le délai de recours n’a donc pas échu avant le 18 août 2020. Il ressort du timbre postal que le recours a été déposé le 18 août 2020, soit en temps utile, parvenant au greffe le 19 août 2020. Il remplit les autres conditions légales de forme, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que le comportement qu’elle impute à la présidente M.________ pourrait être constitutif d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), voire d’autres infractions. 2.2 2.2.1 Commettent un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L’abus d’autorité consiste dans un exercice abusif de la puissance publique. Tel est le cas lorsque l’auteur use d’une manière non permise de ses pouvoirs officiels – c’est-à-dire s’il prend des dispositions avec effet obligatoire pour un citoyen en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; ATF 114 IV 41 consid. 2, JdT 1989 IV 72 ; ATF 113 IV 29, JdT 1987 IV 147 ; ATF 108 IV 48 consid. 1, JdT 1983 IV 45 ; TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 312 CP). Seuls les cas importants de manquement à un devoir officiel constituent un abus d’autorité, les infractions de moindre importance ne relevant pas de la voie pénale (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 312 et réf. cit.).
- 5 - L’art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 précité consid. 1b ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 précité consid. 1 a/aa ; ATF 114 IV 41 précité consid. 2 ; ATF 113 IV 29 précité consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2). 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1
s. ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en
- 6 - matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 Dans le cas présent, la recourante formule beaucoup d’appréciations, exprimant son ressenti, mais elle n’allègue factuellement pas un seul acte de la présidente M.________ qui ne s’inscrive dans les dispositions et mesures que le juge du divorce peut être légalement amené à prendre. Elle lui reproche d’avoir mal constaté les faits et d’avoir mal appliqué le droit, mais non d’avoir pris des décisions que la loi ne prévoit pas. L’attribution de l’autorité parentale et de la garde à un seul parent est prévue par la loi, à des conditions dont les explications données par la recourante ne permettent pas d’exclure d’emblée, de sorte qu’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP n’entre pas en considération. L’argumentation de la recourante repose sur la présupposée que la présidente aurait mal constaté les faits et mal appliqué la loi dans le dessein de lui nuire. La plainte ne comporte toutefois pas la moindre explication, ni la moindre allégation de fait concrète, qui permettrait d’avoir le début d’un soupçon d’un tel dessein. C’est dès lors à bon droit que le Procureur général a refusé d’ouvrir une instruction pénale pour abus d’autorité. 2.4 Il en va de même pour tous les autres chefs de prévention pour lesquels la recourante voudrait voir ouvrir une instruction pénale contre la présidente M.________. La recourante n’a fourni aucune précision sur des propos de celle-ci qui permettraient de soupçonner une atteinte à l’honneur, des menaces ou une autre infraction pénale. Au demeurant, la plainte ne comporte aucune explication dont on pourrait inférer que la présidente M.________ aurait peut-être agi sans avoir la conviction de faire son devoir.
- 7 - Sous cet angle également, c’est dès lors à bon droit que le Procureur général a refusé d’entrer en matière.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par G.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à la charge de celle-ci, selon chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- M. le Procureur général du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :