Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1365/2017 précité consid. 3.3). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2).
E. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante relève que la procureure ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir entendu personnellement le médecin comme PADR, mais qu’elle devait plutôt rendre une ordonnance de classement. Elle explique contester plusieurs explications données par son ancien médecin-traitant. Elle invoque une violation de la maxime de l’instruction d’office, ainsi que de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore.
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 6 - point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
- 7 - L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens des art. 122 ou 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; CREP 1er mai 2015/298). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1).
E. 2.3.2 Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou
- 8 - même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11
s. et les références citées, JdT 2004 I 497 ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124 ; cf. de même, également en matière civile, TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3).
E. 2.4.1 En l’occurrence, la procureure a auditionné le Dr M.________ le
E. 2.4.2 S’agissant des indices de la commission d’une infraction pénale et de l’ouverture formelle d’une instruction, le fait pour un médecin de ne procéder à aucun examen corporel alors que sa patiente se plaint, depuis plusieurs années, de prise de poids au niveau abdominal et de divers maux est un indice de manque de diligence. En outre, le fait que le nouveau médecin consulté par la plaignante ait immédiatement, à la palpation, localisé la tumeur, constitue un autre indice. On constate également que la masse retrouvée a été qualifiée de « géante » et que l’opération a eu de graves conséquences sur la patiente qui, en plus de deux cicatrices importantes au niveau du ventre, a subi l’ablation d’un rein, d’un ovaire et d’une partie de son côlon. Enfin, le fait que le médecin n’avait pas assez d’éléments pour procéder à un examen corporel puisque
- 9 - la patiente se plaignait de prise de poids et d’angoisses paraît douteux au vu du dossier médical de l’intéressée, qui devra être soumis à un expert. Par conséquent, en l’état, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de la plainte réalisent les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par négligence. Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder, en particulier, à une expertise médicale.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à 2 %, par 24 fr., plus la TVA à 7,7 %, par 94 fr. 25, ce qui représente un total en chiffres arrondis de 1’319 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2021 est annulée.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 octobre 2020. Si la magistrate peut déléguer des auditions à la police à titre préliminaire, elle ne peut procéder elle-même à des auditions qui impliquent des moyens de contrainte (cf. TF 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1) Par conséquent, le recours doit être admis déjà pour ce motif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 577 PE20.009760-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Dahima ***** Art. 310 CPP ; 125 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2021 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.009760-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.________ a déposé plainte le 18 juin 2020 contre son médecin traitant, le Dr M.________, pour les motifs suivants : 351
- 2 - Entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2020, A.________ a rapporté avoir pris du poids et mis cette problématique en lien avec sa situation familiale difficile et des difficultés professionnelles. À cette période, elle consultait son médecin traitant, le Dr M.________, à une fréquence de deux fois par année, pour procéder à des analyses sanguines et renouveler son ordonnance d’antidépresseurs. A.________ a affirmé avoir fait part à son médecin, à plusieurs reprises, de ses problèmes de poids et avoir évoqué avec lui, lors de sa dernière consultation du 4 juin 2019, la possibilité de consulter le service de l’obésité du CHUV. Le Dr M.________ ne l’aurait cependant jamais auscultée, ni palpé l’abdomen qui prenait progressivement du volume, ni mesuré sa prise de poids. A.________ a indiqué avoir consulté un autre praticien le 3 mars 2020, le Dr [...], aux motifs que sa mobilité commençait à diminuer, qu’elle avait de la peine à se pencher en avant et qu’elle souffrait progressivement d’un certain essoufflement. Elle a expliqué que ce médecin a immédiatement ausculté son ventre et palpé son abdomen. Il a alors constaté une masse dure laissant à penser à une grossesse – hypothèse exclue par la plaignante – avant de planifier un scanner, qui a été effectué le 6 mars 2020, et qui a mis en évidence un liposarcome rétropéritonéal géant. A.________ a ainsi subi, le 23 mars 2020, une intervention chirurgicale destinée à effectuer une laparotomie exploratrice et une résection du liposarcome. Dans le cadre de cette intervention – qui a laissé deux cicatrices importantes au niveau du ventre de la patiente – les chirurgiens ont dû procéder à l’ablation de son rein gauche, de son ovaire gauche et d’une partie de son colon.
b) Le Dr M.________ a été entendu par la procureure le 6 octobre 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR). Lors de son audition, le médecin a notamment expliqué que la plaignante le consultait essentiellement pour des troubles du comportement alimentaire et anxio-dépressifs. Selon lui, cette dernière se plaignait de son poids depuis 2004, rencontrait des difficultés à contrôler son alimentation et ainsi, durant certaines périodes, il lui arrivait de prendre beaucoup de poids en peu de temps et, durant d’autres, d’en
- 3 - perdre en faisant différents régimes. Il a précisé que ses problèmes de poids étaient liés à des problèmes socioprofessionnels ou personnels, soit à des périodes d’anxiété croissante et qu’il avait conseillé à sa patiente de consulter un spécialiste, à savoir un diététicien, un nutritionniste ou un psychiatre. Le Dr M.________ a déclaré que la dernière consultation de la plaignante le 4 juin 2019 était destinée à faire le point sur sa situation psychologique. Le médecin a précisé qu’à cette occasion, il avait également mesuré son poids et sa taille afin de calculer son IMC, avant d’établir, à sa demande, un bon de délégation lui permettant de consulter un spécialiste au CHUV pour traiter ses problèmes de poids. Il a précisé ne pas avoir ausculté sa patiente lors de cette consultation, ni lors de la précédente, soit le 21 novembre 2018, car celles-ci étaient, selon lui, d’ordre psychique et n’étaient pas justifiées par de quelconques plaintes somatiques. Il a au demeurant affirmé qu’il n’aurait en tout état de cause vraisemblablement pas pu déceler, au mois de juin 2019, chez une patiente de 95 kg, la tumeur qui lui a été diagnostiquée au mois de mars 2020 et qui n’était certainement pas aussi volumineuse neuf mois auparavant. B. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu qu’il ressortait des explications du Dr M.________ que, de façon générale, il répondait régulièrement aux inquiétudes d’A.________, en lui proposant les examens qui lui semblaient opportuns (prises de sang et IRM cérébral notamment). Elle a considéré que compte tenu notamment des motifs de consultation de la plaignante (d’ordre psychique), ainsi que de la récurrence de ses problèmes de poids et de ses troubles alimentaires, elle ne disposait manifestement pas d’éléments suffisants permettant d’envisager que le DrM.________ aurait omis d’effectuer un examen physique de sa patiente suite à sa prise de poids et aurait fait preuve de négligence dans sa prise en charge. Elle a relevé à cet égard qu’A.________ avait expliqué avoir consulté le Dr[...] en raison du fait que sa mobilité commençait à diminuer, qu’elle avait de la
- 4 - peine à se pencher en avant, qu’elle souffrait progressivement d’un certain essoufflement et que ces plaintes somatiques n’avaient manifestement pas été formulées auprès de son médecin-traitant. La procureure a également relevé qu’il ressortait de la lettre du 16 mars 2020 adressée par le Dr [...], médecin-chef du service de chirurgie de l’Hôpital de Rennaz, au Dr [...], qu’A.________ ne s’était elle-même pas inquiétée, dans un premier temps, de l’augmentation de son périmètre abdominal, l’ayant initialement mis sur le compte d’une simple prise de poids. Au vu de ces éléments, la procureure a conclu qu’à défaut de soupçons suffisants permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du Dr M.________. C. Par acte du 5 février 2021, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil de choix, a formé recours auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture formelle d’une instruction, impliquant notamment son audition et la mise en œuvre d’une expertise médicale. Par avis du 14 juin 2021, agissant dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, la procureure a déclaré renoncer à se déterminer. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante relève que la procureure ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir entendu personnellement le médecin comme PADR, mais qu’elle devait plutôt rendre une ordonnance de classement. Elle explique contester plusieurs explications données par son ancien médecin-traitant. Elle invoque une violation de la maxime de l’instruction d’office, ainsi que de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
- 6 - point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1365/2017 précité consid. 3.3). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
- 7 - L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens des art. 122 ou 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; CREP 1er mai 2015/298). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). 2.3.2 Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou
- 8 - même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité pénale du médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11
s. et les références citées, JdT 2004 I 497 ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124 ; cf. de même, également en matière civile, TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3). 2.4 2.4.1 En l’occurrence, la procureure a auditionné le Dr M.________ le 6 octobre 2020. Si la magistrate peut déléguer des auditions à la police à titre préliminaire, elle ne peut procéder elle-même à des auditions qui impliquent des moyens de contrainte (cf. TF 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1) Par conséquent, le recours doit être admis déjà pour ce motif. 2.4.2 S’agissant des indices de la commission d’une infraction pénale et de l’ouverture formelle d’une instruction, le fait pour un médecin de ne procéder à aucun examen corporel alors que sa patiente se plaint, depuis plusieurs années, de prise de poids au niveau abdominal et de divers maux est un indice de manque de diligence. En outre, le fait que le nouveau médecin consulté par la plaignante ait immédiatement, à la palpation, localisé la tumeur, constitue un autre indice. On constate également que la masse retrouvée a été qualifiée de « géante » et que l’opération a eu de graves conséquences sur la patiente qui, en plus de deux cicatrices importantes au niveau du ventre, a subi l’ablation d’un rein, d’un ovaire et d’une partie de son côlon. Enfin, le fait que le médecin n’avait pas assez d’éléments pour procéder à un examen corporel puisque
- 9 - la patiente se plaignait de prise de poids et d’angoisses paraît douteux au vu du dossier médical de l’intéressée, qui devra être soumis à un expert. Par conséquent, en l’état, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de la plainte réalisent les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par négligence. Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder, en particulier, à une expertise médicale.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à 2 %, par 24 fr., plus la TVA à 7,7 %, par 94 fr. 25, ce qui représente un total en chiffres arrondis de 1’319 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2021 est annulée.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :