Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, n’étaient pas réalisés en l’espèce. Il fait valoir que le fait de déclarer qu’il aurait souhaité emporter sa fille dans son funeste dessein, en plus d’être faux, serait propre à porter une grave atteinte à sa réputation, en tant que ces propos pourraient être compris par tout destinataire comme une menace de tuer son enfant. Il soutient en outre que le fait d’affirmer qu’il se trouverait en échec relationnel avec ses enfants serait également propre à le faire considérer comme une
- 5 - personne méprisable, en laissant entendre qu’il serait un mauvais parent qui ne s’investirait pas dans le bonheur et l’épanouissement de ses enfants.
E. 3.1.2 ; CREP 27 octobre 2011/470).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
- 6 - Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2).
E. 3.3 En l’espèce, si le fait de dire d’une personne qu’elle a menacé de se suicider ou qu’elle a vécu un échec relationnel avec ses enfants, bien qu’il puisse ternir sa réputation ou ébranler la confiance qu’elle a en elle-même, ne la fait pas passer pour méprisable au sens de la jurisprudence précitée, et ne saurait, de ce fait, être considéré comme une
- 7 - atteinte à l’honneur, il en va autrement de l’assertion selon laquelle le plaignant aurait menacé d’emporter sa fille dans son suicide. En effet, par ces propos, F.________ et T.________ paraissent avoir accusé le recourant d’avoir menacé de tuer son enfant. Cette accusation, ou le soupçon jeté par les assistants sociaux, qui plus est dans le contexte sensible d’une procédure civile visant à déterminer les droits des parents sur leur enfant commun, vise manifestement la commission par C.________ d’une infraction pénale. Ainsi, il semble à ce stade que les propos tenus par F.________ et T.________ dans leur rapport du 2 mars 2020, en tant qu’ils relatent que le recourant a hurlé qu’il allait « emporter sa fille dans son funeste dessein », soient constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de C.________. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu’il entende les assistants sociaux et détermine si ceux-ci peuvent, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de leur bonne foi.
E. 4.1.1 Le recourant soutient que les propos tenus par F.________ et T.________ dans leur rapport du 2 mars 2020 pourraient en outre être constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de faux rapport (art. 307 CP).
E. 4.1.2 En l’espèce, le Procureur n’a pas examiné, dans l’ordonnance entreprise, la réalisation des différentes dispositions invoquées par le recourant. Dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés au considérant 3.3 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ et T.________ pour diffamation, voire calomnie, il incombera également au Procureur d’examiner si les éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres, d’induction de la justice en erreur et de faux rapport sont réalisés. A cet égard, il y a lieu de relever que si l’infraction de faux dans
- 8 - les titres exige un dessein spécial dont aucun indice ne laisse à ce stade présumer la réalisation, et que le recourant ne semble pas pouvoir se prévaloir d’une éventuelle induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP – cette disposition ayant pour but la protection exclusive de la justice pénale à défaut des intérêts privés –, il est à ce stade impossible d’exclure que les deux assistants sociaux mis en cause se soient rendus coupables de l’infraction de faux rapport au sens de l’art. 307 CP.
E. 4.2 L’art. 307 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). Cette disposition a pour but de protéger l’administration de la justice et, de manière secondaire, les intérêts privés (ATF 122 IV 197 consid. 1, JdT 1997 IV 145 ; TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 125). L'infraction suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par l’art. 307 CP, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète. Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit
- 9 - en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 18 décembre 2019/1022 consid. 3.2.2 ; CREP 26 juillet 2018/564 consid.
E. 4.3 En l’espèce, mandat a été donné au SPJ d’établir un rapport à l’attention du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure civile pendante devant cette autorité. Or, comme le relève le Ministère public dans l’ordonnance entreprise, certains passages dudit rapport semblent à ce stade erronés, de sorte qu’il n’est pas exclu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux rapport soient réalisés.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête
- 10 - d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3 ; CREP 7 novembre 2017/748 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité d’un montant de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Estoppey, avocate (pour C.________),
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 599 PE20.009533-JRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Giroud Walther, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 173, 174 et 307 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2020 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009533-JRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________ a trois enfants, dont une fille, [...], née le [...] 2016 de sa relation avec S.________. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, traverse d’importantes difficultés conjugales qui occupent tant la justice pénale que civile, notamment en lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune. 351
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b) Le 15 mars 2020, C.________ a déposé plainte contre F.________ et T.________, assistants sociaux auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), pour calomnie. Il reprochait en substance aux deux assistants sociaux en charge du dossier de sa fille [...] d’avoir, dans un rapport daté du 2 mars 2020 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure portant notamment sur sa fille, écrit les propos suivants : « Le Procureur l’a entendu le vendredi 28 février et a décidé de son incarcération. M. C.________ a pris la fuite en hurlant qu’il allait se suicider et emporter dans son funeste dessein sa fille [...]. […] M. C.________ s’est rendu à la police le samedi 29 février au matin ». « Nous rappelons d’ailleurs qu’il se retrouve dans le même échec relationnel avec ses deux enfants aînés ». B. Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a exposé que s’il était exact que C.________ avait pris la fuite lors de son audition d’arrestation du 28 février 2020, il n’avait en revanche pas hurlé quoi que ce soit dans les locaux du Ministère public lors de cet événement, en particulier sa volonté de mettre fin à ses jours et d’entraîner sa fille avec lui. Il a en outre relevé que le SPJ ne lui avait pas indiqué avoir entendu, à quelque occasion que ce soit lors de la journée du 28 février 2020, que le plaignant avait fait part de ces funestes projets, ajoutant que l’intéressé s’était de surcroît spontanément présenté au Ministère public le soir de sa fuite pour poursuivre son audition d’arrestation. Cela étant, le Procureur a considéré que si les renseignements fournis par le SPJ au Tribunal d’arrondissement étaient effectivement erronés en tant qu’ils concernaient le comportement de l’intéressé lors de l’audition d’arrestation du 28 février 2020, ils ne le
- 3 - faisaient pas apparaître comme une personne méprisable, de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur n’étaient pas réalisés. Il en allait de même s’agissant de la déclaration du SPJ, qui indiquait que le plaignant se trouvait en échec relationnel avec ses deux fils aînés. C. Par acte du 29 juin 2020, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de neuf pièces. Le 20 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, n’étaient pas réalisés en l’espèce. Il fait valoir que le fait de déclarer qu’il aurait souhaité emporter sa fille dans son funeste dessein, en plus d’être faux, serait propre à porter une grave atteinte à sa réputation, en tant que ces propos pourraient être compris par tout destinataire comme une menace de tuer son enfant. Il soutient en outre que le fait d’affirmer qu’il se trouverait en échec relationnel avec ses enfants serait également propre à le faire considérer comme une
- 5 - personne méprisable, en laissant entendre qu’il serait un mauvais parent qui ne s’investirait pas dans le bonheur et l’épanouissement de ses enfants. 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
- 6 - Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, si le fait de dire d’une personne qu’elle a menacé de se suicider ou qu’elle a vécu un échec relationnel avec ses enfants, bien qu’il puisse ternir sa réputation ou ébranler la confiance qu’elle a en elle-même, ne la fait pas passer pour méprisable au sens de la jurisprudence précitée, et ne saurait, de ce fait, être considéré comme une
- 7 - atteinte à l’honneur, il en va autrement de l’assertion selon laquelle le plaignant aurait menacé d’emporter sa fille dans son suicide. En effet, par ces propos, F.________ et T.________ paraissent avoir accusé le recourant d’avoir menacé de tuer son enfant. Cette accusation, ou le soupçon jeté par les assistants sociaux, qui plus est dans le contexte sensible d’une procédure civile visant à déterminer les droits des parents sur leur enfant commun, vise manifestement la commission par C.________ d’une infraction pénale. Ainsi, il semble à ce stade que les propos tenus par F.________ et T.________ dans leur rapport du 2 mars 2020, en tant qu’ils relatent que le recourant a hurlé qu’il allait « emporter sa fille dans son funeste dessein », soient constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de C.________. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu’il entende les assistants sociaux et détermine si ceux-ci peuvent, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de leur bonne foi. 4. 4.1 4.1.1 Le recourant soutient que les propos tenus par F.________ et T.________ dans leur rapport du 2 mars 2020 pourraient en outre être constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de faux rapport (art. 307 CP). 4.1.2 En l’espèce, le Procureur n’a pas examiné, dans l’ordonnance entreprise, la réalisation des différentes dispositions invoquées par le recourant. Dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés au considérant 3.3 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ et T.________ pour diffamation, voire calomnie, il incombera également au Procureur d’examiner si les éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres, d’induction de la justice en erreur et de faux rapport sont réalisés. A cet égard, il y a lieu de relever que si l’infraction de faux dans
- 8 - les titres exige un dessein spécial dont aucun indice ne laisse à ce stade présumer la réalisation, et que le recourant ne semble pas pouvoir se prévaloir d’une éventuelle induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP – cette disposition ayant pour but la protection exclusive de la justice pénale à défaut des intérêts privés –, il est à ce stade impossible d’exclure que les deux assistants sociaux mis en cause se soient rendus coupables de l’infraction de faux rapport au sens de l’art. 307 CP. 4.2 L’art. 307 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). Cette disposition a pour but de protéger l’administration de la justice et, de manière secondaire, les intérêts privés (ATF 122 IV 197 consid. 1, JdT 1997 IV 145 ; TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 125). L'infraction suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par l’art. 307 CP, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète. Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit
- 9 - en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 18 décembre 2019/1022 consid. 3.2.2 ; CREP 26 juillet 2018/564 consid. 3.1.2 ; CREP 27 octobre 2011/470). 4.3 En l’espèce, mandat a été donné au SPJ d’établir un rapport à l’attention du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure civile pendante devant cette autorité. Or, comme le relève le Ministère public dans l’ordonnance entreprise, certains passages dudit rapport semblent à ce stade erronés, de sorte qu’il n’est pas exclu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux rapport soient réalisés.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête
- 10 - d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3 ; CREP 7 novembre 2017/748 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité d’un montant de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Estoppey, avocate (pour C.________),
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :