Sachverhalt
qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas nécessaire pour sauvegarder ses intérêts.
- 3 - C. Par acte du 16 novembre 2020, O.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 novembre 2020, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la faiblesse de ses moyens financiers. Il fait valoir que, sans un casier judiciaire vierge, son avenir professionnel serait en jeu. Au surplus, O.________ soutient qu’il serait prêt à accepter les conséquences de son geste – qui n’aurait pas été volontaire –, qu’il se serait trouvé dans un moment de peur, et qu’il n’aurait eu aucune raison de provoquer l’altercation qui lui est reprochée. Il estime que sa bonne foi n’aurait pas été reconnue par le Ministère public. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
- 4 - procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
- 5 - privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, celui-ci n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
- 6 - 2.3 En l’espèce, l’indigence de O.________, qui est au bénéfice d’un revenu d’insertion, ressort des pièces produites à l’appui de son recours. Toutefois, les faits reprochés au recourant sont simples et la cause ne soulève pas de problème juridique particulier. Certes, le recourant allègue l’importance de bénéficier d’un casier judiciaire vierge pour son activité de masseur. Toutefois, il a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 août 2020. Si cette ordonnance devait être confirmée, il pourrait encore faire valoir ses arguments devant le tribunal de première instance. Ces arguments sont faciles à exprimer, puisqu’il s’agit d’expliquer au juge les raisons qui l’ont poussé à donner un coup de poing à un autre automobiliste dans un parking. Quant aux questions juridiques, elles ne posent aucune difficulté particulière, l’infraction étant facile à comprendre. Partant, la cause n’apparaît pas compliquée ni en fait ni en droit, et l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant. L’ordonnance attaquée est donc bien fondée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2020 est confirmée.
- 7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque la faiblesse de ses moyens financiers. Il fait valoir que, sans un casier judiciaire vierge, son avenir professionnel serait en jeu. Au surplus, O.________ soutient qu’il serait prêt à accepter les conséquences de son geste – qui n’aurait pas été volontaire –, qu’il se serait trouvé dans un moment de peur, et qu’il n’aurait eu aucune raison de provoquer l’altercation qui lui est reprochée. Il estime que sa bonne foi n’aurait pas été reconnue par le Ministère public.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
- 4 - procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.).
E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
- 5 - privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, celui-ci n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
- 6 -
E. 2.3 En l’espèce, l’indigence de O.________, qui est au bénéfice d’un revenu d’insertion, ressort des pièces produites à l’appui de son recours. Toutefois, les faits reprochés au recourant sont simples et la cause ne soulève pas de problème juridique particulier. Certes, le recourant allègue l’importance de bénéficier d’un casier judiciaire vierge pour son activité de masseur. Toutefois, il a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 août 2020. Si cette ordonnance devait être confirmée, il pourrait encore faire valoir ses arguments devant le tribunal de première instance. Ces arguments sont faciles à exprimer, puisqu’il s’agit d’expliquer au juge les raisons qui l’ont poussé à donner un coup de poing à un autre automobiliste dans un parking. Quant aux questions juridiques, elles ne posent aucune difficulté particulière, l’infraction étant facile à comprendre. Partant, la cause n’apparaît pas compliquée ni en fait ni en droit, et l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant. L’ordonnance attaquée est donc bien fondée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2020 est confirmée.
- 7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 127 PE20.009469-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2020 par O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009469-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 décembre 2019, entre 14h20 et 14h30, à [...], à la [...], au niveau -2 du parking [...], lors d’une altercation pour une place de parc, O.________ aurait donné à tout le moins un coup de poing sur le côté gauche du visage de Q.________ lui occasionnant des plaies sur le nez et 351
- 2 - l’arcade gauche. En raison de ces faits, le 7 décembre 2019, Q.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses conclusions.
b) Par ordonnance pénale du 28 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 270 fr., convertible en une peine privative de liberté de 9 jours à défaut de paiement dans le délai imparti, a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les images de vidéosurveillance inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...], a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de O.________. Le 8 septembre 2020, O.________ a formé opposition contre cette ordonnance. B. a) Le 4 novembre 2020, O.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office.
b) Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de O.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que O.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Pour le surplus, elle a retenu que l’indigence du prévenu n’était pas établie, que la cause n’était pas compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas des difficultés que le prévenu ne pouvait surmonter seul, que les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas nécessaire pour sauvegarder ses intérêts.
- 3 - C. Par acte du 16 novembre 2020, O.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 novembre 2020, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la faiblesse de ses moyens financiers. Il fait valoir que, sans un casier judiciaire vierge, son avenir professionnel serait en jeu. Au surplus, O.________ soutient qu’il serait prêt à accepter les conséquences de son geste – qui n’aurait pas été volontaire –, qu’il se serait trouvé dans un moment de peur, et qu’il n’aurait eu aucune raison de provoquer l’altercation qui lui est reprochée. Il estime que sa bonne foi n’aurait pas été reconnue par le Ministère public. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
- 4 - procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
- 5 - privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, celui-ci n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
- 6 - 2.3 En l’espèce, l’indigence de O.________, qui est au bénéfice d’un revenu d’insertion, ressort des pièces produites à l’appui de son recours. Toutefois, les faits reprochés au recourant sont simples et la cause ne soulève pas de problème juridique particulier. Certes, le recourant allègue l’importance de bénéficier d’un casier judiciaire vierge pour son activité de masseur. Toutefois, il a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 août 2020. Si cette ordonnance devait être confirmée, il pourrait encore faire valoir ses arguments devant le tribunal de première instance. Ces arguments sont faciles à exprimer, puisqu’il s’agit d’expliquer au juge les raisons qui l’ont poussé à donner un coup de poing à un autre automobiliste dans un parking. Quant aux questions juridiques, elles ne posent aucune difficulté particulière, l’infraction étant facile à comprendre. Partant, la cause n’apparaît pas compliquée ni en fait ni en droit, et l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant. L’ordonnance attaquée est donc bien fondée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2020 est confirmée.
- 7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :