Sachverhalt
reprochés à A.N.________ ou que ce dernier soit renvoyé en jugement pour cette infraction. Le 18 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet, en se référant aux considérants de son ordonnance. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de G.________ est recevable.
- 5 -
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que A.N.________ aurait impliqué intensément sa fille dans les conflits parentaux, rendant la séparation extrêmement conflictuelle. Le prévenu se serait attaché à saboter le travail de l’ensemble des intervenants s’étant occupés de près ou de loin de
- 6 - l’encadrement de sa fille – dont la recourante dresse une liste en pages 5- 6 de son recours –, notamment en refusant de collaborer avec les intervenants sociaux et en les menaçant, comme il l’aurait fait avec son épouse, portant ainsi atteinte au bon développement de l’enfant. Ces agissements auraient provoqué de nombreuses décisions civiles et pénales au détriment du bien-être de B.N.________, ce qui aurait d’ailleurs conduit le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à retirer l’autorité parentale du père sans prévoir un droit de visite, considérant qu’il était patent que le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant constituait une menace pour son développement, respectivement que le maintien de l’autorité parentale conjointe constituait un poids, voire une menace de dangers, puisque le père s’opposait systématiquement à toute décision importante devant être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. A.N.________ aurait dès lors négligé l’impact de son comportement sur le développement et la prise en charge de sa fille, violant ainsi intentionnellement – compte tenu des avertissements du Ministère public et de la longue période sur laquelle se sont étendus ses agissements – et gravement son devoir d’assistance et d’éducation. 3.1 Aux termes de l’art. 219 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que
- 7 - celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut pas être suivi. Le comportement du prévenu est extrêmement problématique et préoccupant, pour ne pas dire alarmant. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé se montre oppositionnel, insultant et menaçant avec l’ensemble des intervenants sociaux s’occupant de près ou de loin de l’encadrement de sa fille, tout comme il le fait d’ailleurs avec la mère de l’enfant. Dans le rapport du SPJ du 2 mars 2020, on lit qu’il est impulsif et agressif, ce qui avait conduit une garderie à mettre un terme au placement de l’enfant et inquiétait les directions des autres garderies de la région, au point qu’il était difficile d’en trouver une nouvelle, alors qu’un tel placement représente un soutien important pour B.N.________. On lit encore dans ce rapport que A.N.________ fait obstacle, par ses agissements, aux contacts familiaux que pourrait avoir l’enfant, qu’il s’attèle à mettre en échec tous les dispositifs mis en place pour sa fille et que les besoins de celle-ci – qu’il ne parvient pas à identifier – ne semblent pas du tout le concerner dans ses demandes, qui sont conduites par son intérêt propre. Le prévenu ne respecte pas les interdictions judiciaires d’approcher B.N.________ ou sa mère ; au contraire, il les brave à dessein. Il lui est également interdit de voir son fils [...] et il se sert de son fils aîné
- 8 - [...], 11 ans, pour nuire à G.________. La procédure pénale dirigée contre lui pour de multiples infractions dirigées contre la mère et les intervenants sociaux, et dans le cadre de laquelle le procureur a été contraint de demander sa mise en détention provisoire, puisqu’il paraît avoir récidivé malgré plusieurs avertissements, démontre à quel point son comportement est problématique et excessif. On relèvera notamment que l’intéressé s’est enfui d’une audition devant le Ministère public en défonçant une porte, ce qui a conduit les autorités à placer B.N.________ et sa mère au foyer Malley-Prairie. Dans l’ordonnance du 30 mars 2020 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne retirant à A.N.________ l’autorité parentale sur B.N.________ (P. 7/2/3), on lit en page 17 que l’exercice conjoint de cette autorité constituait une menace grave pour le développement de cette dernière, l’intéressé s’opposant systématiquement à toute décision importante devant être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce contexte, on voit mal comment les agissements inadéquats et répétés du prévenu pourraient ne pas avoir une influence néfaste sur l’environnement de sa fille et sur la stabilité dont elle a à l’évidence besoin. Il est dès lors vraisemblable – ce qui est suffisant – que l’intéressé ait concrètement mis en danger son développement psychique, à tout le moins par dol éventuel, de sorte qu’une infraction à l’art. 219 CP est envisageable à ce stade. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière et une instruction pénale doit être ouverte.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 18 juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 750 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus 7,7 % de TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour G.________),
- M. A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de G.________ est recevable.
- 5 -
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que A.N.________ aurait impliqué intensément sa fille dans les conflits parentaux, rendant la séparation extrêmement conflictuelle. Le prévenu se serait attaché à saboter le travail de l’ensemble des intervenants s’étant occupés de près ou de loin de
- 6 - l’encadrement de sa fille – dont la recourante dresse une liste en pages 5-
E. 3.1 Aux termes de l’art. 219 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que
- 7 - celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut pas être suivi. Le comportement du prévenu est extrêmement problématique et préoccupant, pour ne pas dire alarmant. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé se montre oppositionnel, insultant et menaçant avec l’ensemble des intervenants sociaux s’occupant de près ou de loin de l’encadrement de sa fille, tout comme il le fait d’ailleurs avec la mère de l’enfant. Dans le rapport du SPJ du 2 mars 2020, on lit qu’il est impulsif et agressif, ce qui avait conduit une garderie à mettre un terme au placement de l’enfant et inquiétait les directions des autres garderies de la région, au point qu’il était difficile d’en trouver une nouvelle, alors qu’un tel placement représente un soutien important pour B.N.________. On lit encore dans ce rapport que A.N.________ fait obstacle, par ses agissements, aux contacts familiaux que pourrait avoir l’enfant, qu’il s’attèle à mettre en échec tous les dispositifs mis en place pour sa fille et que les besoins de celle-ci – qu’il ne parvient pas à identifier – ne semblent pas du tout le concerner dans ses demandes, qui sont conduites par son intérêt propre. Le prévenu ne respecte pas les interdictions judiciaires d’approcher B.N.________ ou sa mère ; au contraire, il les brave à dessein. Il lui est également interdit de voir son fils [...] et il se sert de son fils aîné
- 8 - [...], 11 ans, pour nuire à G.________. La procédure pénale dirigée contre lui pour de multiples infractions dirigées contre la mère et les intervenants sociaux, et dans le cadre de laquelle le procureur a été contraint de demander sa mise en détention provisoire, puisqu’il paraît avoir récidivé malgré plusieurs avertissements, démontre à quel point son comportement est problématique et excessif. On relèvera notamment que l’intéressé s’est enfui d’une audition devant le Ministère public en défonçant une porte, ce qui a conduit les autorités à placer B.N.________ et sa mère au foyer Malley-Prairie. Dans l’ordonnance du 30 mars 2020 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne retirant à A.N.________ l’autorité parentale sur B.N.________ (P. 7/2/3), on lit en page 17 que l’exercice conjoint de cette autorité constituait une menace grave pour le développement de cette dernière, l’intéressé s’opposant systématiquement à toute décision importante devant être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce contexte, on voit mal comment les agissements inadéquats et répétés du prévenu pourraient ne pas avoir une influence néfaste sur l’environnement de sa fille et sur la stabilité dont elle a à l’évidence besoin. Il est dès lors vraisemblable – ce qui est suffisant – que l’intéressé ait concrètement mis en danger son développement psychique, à tout le moins par dol éventuel, de sorte qu’une infraction à l’art. 219 CP est envisageable à ce stade. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière et une instruction pénale doit être ouverte.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 18 juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 750 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus 7,7 % de TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour G.________),
- M. A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 6 de son recours –, notamment en refusant de collaborer avec les intervenants sociaux et en les menaçant, comme il l’aurait fait avec son épouse, portant ainsi atteinte au bon développement de l’enfant. Ces agissements auraient provoqué de nombreuses décisions civiles et pénales au détriment du bien-être de B.N.________, ce qui aurait d’ailleurs conduit le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à retirer l’autorité parentale du père sans prévoir un droit de visite, considérant qu’il était patent que le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant constituait une menace pour son développement, respectivement que le maintien de l’autorité parentale conjointe constituait un poids, voire une menace de dangers, puisque le père s’opposait systématiquement à toute décision importante devant être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. A.N.________ aurait dès lors négligé l’impact de son comportement sur le développement et la prise en charge de sa fille, violant ainsi intentionnellement – compte tenu des avertissements du Ministère public et de la longue période sur laquelle se sont étendus ses agissements – et gravement son devoir d’assistance et d’éducation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 659 PE20.009381-JRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP et 219 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2020 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009381- JRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.N.________ a trois enfants, dont une fille, B.N.________, née le [...] 15 septembre 2016 de sa relation avec G.________. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, traverse de très importantes difficultés conjugales qui occupent tant la justice pénale que civile, notamment en 351
- 2 - lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune. Il ressort du dossier qu’une procédure pénale est en cours contre A.N.________, qui est prévenu de multiples infractions, notamment contre l’honneur de G.________, pour s’être approché d’elle et/ou de son domicile et pour s’être présenté à la garderie de sa fille en violation d’une interdiction judiciaire de le faire, pour avoir insulté et menacé des collaborateurs du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ou encore pour avoir tenté de pénétrer dans une crèche en brisant la porte afin d’y voir sa fille. Ne parvenant, selon ses dires, pas à contrôler ses émotions par rapport à celle-ci (cf. PV d’audition d’arrestation du 28 février 2020,
l. 68 s.) et ayant semble-t-il récidivé malgré des mises en garde du procureur les 14 août 2019 et 27 janvier 2020, il a finalement été placé en détention provisoire le 28 février 2020, puis a été libéré depuis lors. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre dans le cadre de cette procédure et un rapport a été délivré par le Dr [...] et la Psychologue FSP [...] le 18 novembre 2019, ainsi qu’un complément le 9 mars 2020. Par acte du 5 mars 2020, G.________ a déposé plainte pénale contre A.N.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle lui reproche en substance d’avoir, à Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins depuis le 19 octobre 2018, date d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale suspendant son droit de visite sur sa fille B.N.________, mis en danger le développement de cette dernière par son comportement, privilégiant ses besoins personnels, notamment l’obtention des mêmes droits sur l’enfant que ceux dont dispose la mère, au mépris des besoins et du bien-être de l’enfant. En particulier, A.N.________ se serait régulièrement présenté inopinément aux différents lieux où sa fille était gardée et aurait ainsi déterminé lesdits établissements à ne plus accueillir l’enfant. Au vu du caractère de A.N.________ – qui n’hésiterait pas à insulter les intervenants, à briser des portes et à approcher de sa fille alors qu’il sait n’en avoir pas le droit –, nombre de garderies lausannoises auraient refusé d’accepter de prendre en charge B.N.________. Cette plainte faisait référence à un rapport du SPJ
- 3 - du 2 mars 2020 (P. 4/2), dont le contenu sera repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. B. Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que, s’il ressortait du rapport du SPJ du 2 mars 2020 que A.N.________ adoptait de manière générale des comportements déplacés en cours de procédure, il apparaissait surtout de l’ensemble du dossier pénal le concernant que son attitude résultait de son sentiment d’injustice quant au fait qu’il ne disposait pas des mêmes droits sur sa fille que la plaignante. Il ressortait également de ses déclarations qu’il plaçait le bien de B.N.________ comme sa priorité, remettant systématiquement en cause les compétences des différents intervenants non pas de manière chicanière, mais bien pour s’assurer que la prise en charge de son enfant était adéquate en raison de sa perception des choses. C’était aux différents intervenants de cette problématique qu’il s’en prenait et il n’avait jamais mis en danger sa fille de quelque manière que ce soit. S’il avait régulièrement proféré des menaces de suicide, il avait déclaré qu’il s’agissait d’attirer l’attention pour qu’on le prenne au sérieux et l’expertise psychiatrique n’avait pas mis en évidence de risque à ce sujet. Enfin, tant cette expertise que son complément concluaient à un risque de récidive générale élevé pour le même genre de délits que ceux lui étant reprochés dans le cadre de la procédure pénale le concernant, dont aucun ne concernait l’enfant. Les experts avaient par ailleurs indiqué que l’intéressé présentait passablement de difficultés à gérer ses émotions, notamment la colère, qu’il faisait également preuve d’une impulsivité certaine dans ses réactions, qu’il présentait une forte tendance à penser que le système était contre lui et qu’il faisait également des liens de causalité sur le plan cognitif qui ne faisaient que corroborer cette hypothèse. Ainsi, si le comportement de A.N.________ le desservait dans les droits qu’il souhaitait obtenir et/ou conserver sur son enfant en raison de son attitude avec les intervenants, ce n’était que pour cette raison que le SPJ avait conclu au retrait de l’autorité parentale de ce dernier sur B.N.________ – qui a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement
- 4 - de Lausanne le 30 mars 2020 – et on ne pouvait rien déduire du rapport du 2 mars 2020 quant au danger que ferait subir le prévenu à sa fille. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’étaient ainsi manifestement pas réunis et il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale. C. Par acte du 16 juillet 2020, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il ouvre une instruction sur les faits reprochés à A.N.________ ou que ce dernier soit renvoyé en jugement pour cette infraction. Le 18 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet, en se référant aux considérants de son ordonnance. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de G.________ est recevable.
- 5 -
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que A.N.________ aurait impliqué intensément sa fille dans les conflits parentaux, rendant la séparation extrêmement conflictuelle. Le prévenu se serait attaché à saboter le travail de l’ensemble des intervenants s’étant occupés de près ou de loin de
- 6 - l’encadrement de sa fille – dont la recourante dresse une liste en pages 5- 6 de son recours –, notamment en refusant de collaborer avec les intervenants sociaux et en les menaçant, comme il l’aurait fait avec son épouse, portant ainsi atteinte au bon développement de l’enfant. Ces agissements auraient provoqué de nombreuses décisions civiles et pénales au détriment du bien-être de B.N.________, ce qui aurait d’ailleurs conduit le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à retirer l’autorité parentale du père sans prévoir un droit de visite, considérant qu’il était patent que le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant constituait une menace pour son développement, respectivement que le maintien de l’autorité parentale conjointe constituait un poids, voire une menace de dangers, puisque le père s’opposait systématiquement à toute décision importante devant être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. A.N.________ aurait dès lors négligé l’impact de son comportement sur le développement et la prise en charge de sa fille, violant ainsi intentionnellement – compte tenu des avertissements du Ministère public et de la longue période sur laquelle se sont étendus ses agissements – et gravement son devoir d’assistance et d’éducation. 3.1 Aux termes de l’art. 219 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que
- 7 - celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut pas être suivi. Le comportement du prévenu est extrêmement problématique et préoccupant, pour ne pas dire alarmant. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé se montre oppositionnel, insultant et menaçant avec l’ensemble des intervenants sociaux s’occupant de près ou de loin de l’encadrement de sa fille, tout comme il le fait d’ailleurs avec la mère de l’enfant. Dans le rapport du SPJ du 2 mars 2020, on lit qu’il est impulsif et agressif, ce qui avait conduit une garderie à mettre un terme au placement de l’enfant et inquiétait les directions des autres garderies de la région, au point qu’il était difficile d’en trouver une nouvelle, alors qu’un tel placement représente un soutien important pour B.N.________. On lit encore dans ce rapport que A.N.________ fait obstacle, par ses agissements, aux contacts familiaux que pourrait avoir l’enfant, qu’il s’attèle à mettre en échec tous les dispositifs mis en place pour sa fille et que les besoins de celle-ci – qu’il ne parvient pas à identifier – ne semblent pas du tout le concerner dans ses demandes, qui sont conduites par son intérêt propre. Le prévenu ne respecte pas les interdictions judiciaires d’approcher B.N.________ ou sa mère ; au contraire, il les brave à dessein. Il lui est également interdit de voir son fils [...] et il se sert de son fils aîné
- 8 - [...], 11 ans, pour nuire à G.________. La procédure pénale dirigée contre lui pour de multiples infractions dirigées contre la mère et les intervenants sociaux, et dans le cadre de laquelle le procureur a été contraint de demander sa mise en détention provisoire, puisqu’il paraît avoir récidivé malgré plusieurs avertissements, démontre à quel point son comportement est problématique et excessif. On relèvera notamment que l’intéressé s’est enfui d’une audition devant le Ministère public en défonçant une porte, ce qui a conduit les autorités à placer B.N.________ et sa mère au foyer Malley-Prairie. Dans l’ordonnance du 30 mars 2020 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne retirant à A.N.________ l’autorité parentale sur B.N.________ (P. 7/2/3), on lit en page 17 que l’exercice conjoint de cette autorité constituait une menace grave pour le développement de cette dernière, l’intéressé s’opposant systématiquement à toute décision importante devant être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce contexte, on voit mal comment les agissements inadéquats et répétés du prévenu pourraient ne pas avoir une influence néfaste sur l’environnement de sa fille et sur la stabilité dont elle a à l’évidence besoin. Il est dès lors vraisemblable – ce qui est suffisant – que l’intéressé ait concrètement mis en danger son développement psychique, à tout le moins par dol éventuel, de sorte qu’une infraction à l’art. 219 CP est envisageable à ce stade. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière et une instruction pénale doit être ouverte.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 18 juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 750 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus 7,7 % de TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour G.________),
- M. A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :