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PE20.009242

Waadt · 2020-09-14 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,

- 4 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3 - 5 -

E. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits reprochés à F.________ ne répondaient pas à la définition des infractions d’injure ou de diffamation au sens du Code pénal.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF

- 6 - 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 précité ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). En effet, dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; ATF 103 IV 161 consid. 2 ; TF 6B_1020/2018 précité ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le

- 7 - délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Le fait par exemple de traiter une personne de « petit con » dans le cadre d’une altercation est manifestement propre à jeter un regard méprisant sur elle sans qu’il importe que, dans d'autres circonstances, cette expression puisse avoir une connotation différente ; elle est alors constitutive de l’infraction d’injure (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Selon l'art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. Cette disposition ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de

- 8 - l'acte initial. Elle consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP).

E. 3.3.1 En l’espèce, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que, lorsqu’il s’était adressé à des tiers, F.________ s’en était pris à la réputation et aux compétences professionnelles de la plaignante, lesquelles n’étaient pas protégées par le droit pénal. En effet, bien qu’ils puissent ternir sa réputation ou ébranler la confiance qu’elle a en elle- même en mettant en cause le sérieux du mandat confié, les propos tenus par F.________ dans les divers courriels adressés en copie aux partenaires commerciaux de la plaignante ne lui imputaient pas un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises , ni a fortiori n’évoquaient la commission d’une infraction pénale, de sorte qu’ils ne sauraient être constitutifs de diffamation. C’est donc à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ en tant qu’elle était dirigée contre F.________ pour diffamation.

E. 3.3.2 C’est également à bon escient que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ pour injure s’agissant de la plupart des propos tenus par F.________ dans les messages Whatsapp adressés directement à la plaignante, lesquels ne la rendent pas méprisable en tant qu'être humain. En revanche, il en va autrement lorsque F.________ traite la plaignante de « conne ». En effet, de tels propos constituent manifestement un jugement de valeur offensant, et, partant, une injure au sens de l’art. 177 CP. Or, contrairement à ce que soutient la Procureure, il est à ce stade prématuré de considérer qu’il y aurait de toute façon lieu de faire application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur de F.________. En effet, une telle analyse ne saurait être effectuée préalablement à l’ouverture d’une enquête, l’exemption prévue par cette

- 9 - disposition ne s’appliquant qu’à la peine et n’empêchant aucunement l’ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, il semble à ce stade que les propos tenus par F.________ en tant qu’il a traité la plaignante de « conne » soient constitutifs d’une injure pénalement répréhensible, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Z.________ à cet égard. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction et détermine, le cas échéant, si ce terme constitue une riposte immédiate à une injure proférée par la plaignante, voire si celle-ci a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ pour injure s’agissant du terme « conne ». Elle doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Le solde de ce montant lui sera restitué.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction d’injure au sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés, et le solde de ce montant, par 55 fr. (cinquante-cinq francs), lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Z.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 707 PE20.009242-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 173, 177 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.009242-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 février 2020, Z.________ a déposé plainte contre F.________ pour injure et diffamation. 351

- 2 - Elle lui reprochait en substance d’avoir porté atteinte à son honneur par le biais de différents messages Whatsapp et courriels échangés entre le 10 et le 31 janvier 2020 dans le cadre de leurs relations d’affaires, dont les passages suivants sont extraits : « Le « gamin » te dit merde Z.________. » « Le « petit » con t’emmerde. Mets toi bien ça dans la tête. » « J’avise de suite [...] de ton action et ne soit pas étonnée si il t’envoie chier à son tour. » « Faut VRAIMENT arrêter de prendre les gens pour des cons ! » « Essaie de comprendre que tu n’est PAS la Reine Elisabeth (…) » « Ce n’est juste PAS possible d’être aussi amateur et CON que votre manière de faire actuelle. » « Bref, continue avec tes airs de duchesse mal baisée a tenter par tous les moyens de te positionner au dessus de tous (…) » « Ouiiiiii continue a t’enfoncer et a passer pour une conne et le certifier. » « Je suis en pleine érection donc [...] te remercie » B. Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’une lecture attentive des documents produits par Z.________ permettait de constater que si les propos tenus par les protagonistes n’étaient pas très amènes, ils ne répondaient toutefois pas à la définition d’injure ou de diffamation au sens du Code pénal. Elle a par ailleurs relevé que, lorsqu’il s’adressait à des tiers, F.________ s’en prenait à la réputation et aux compétences professionnelles de la plaignante, lesquelles n’étaient pas protégées par le droit pénal. A titre superfétatoire, la Procureure a constaté que Z.________ avait répondu aux propos qui la blessaient en traitant elle-même son interlocuteur de « petit con » notamment, de sorte que si, parmi toute cette correspondance, une expression utilisée par F.________ devait

- 3 - véritablement être qualifiée d’injure – ce qui ne sautait pas aux yeux – il y aurait de toute façon lieu de faire application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale. C. a) Par acte daté du 27 juin 2020, adressé à la Chambre de céans le 29 juin 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ pour injure et diffamation.

b) Par avis du 1er juillet 2020, la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai au 21 juillet suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 23 juillet 2020, Z.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

c) Par courrier du 19 août 2020, Z.________ a produit un extrait de nouveaux messages Whatsapp que lui avait adressés F.________ en date du 18 août 2020.

d) Le 4 septembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,

- 4 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.

- 5 - 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits reprochés à F.________ ne répondaient pas à la définition des infractions d’injure ou de diffamation au sens du Code pénal. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF

- 6 - 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 précité ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). En effet, dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; ATF 103 IV 161 consid. 2 ; TF 6B_1020/2018 précité ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le

- 7 - délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Le fait par exemple de traiter une personne de « petit con » dans le cadre d’une altercation est manifestement propre à jeter un regard méprisant sur elle sans qu’il importe que, dans d'autres circonstances, cette expression puisse avoir une connotation différente ; elle est alors constitutive de l’infraction d’injure (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Selon l'art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. Cette disposition ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de

- 8 - l'acte initial. Elle consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP). 3.3 3.3.1 En l’espèce, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que, lorsqu’il s’était adressé à des tiers, F.________ s’en était pris à la réputation et aux compétences professionnelles de la plaignante, lesquelles n’étaient pas protégées par le droit pénal. En effet, bien qu’ils puissent ternir sa réputation ou ébranler la confiance qu’elle a en elle- même en mettant en cause le sérieux du mandat confié, les propos tenus par F.________ dans les divers courriels adressés en copie aux partenaires commerciaux de la plaignante ne lui imputaient pas un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises , ni a fortiori n’évoquaient la commission d’une infraction pénale, de sorte qu’ils ne sauraient être constitutifs de diffamation. C’est donc à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ en tant qu’elle était dirigée contre F.________ pour diffamation. 3.3.2 C’est également à bon escient que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ pour injure s’agissant de la plupart des propos tenus par F.________ dans les messages Whatsapp adressés directement à la plaignante, lesquels ne la rendent pas méprisable en tant qu'être humain. En revanche, il en va autrement lorsque F.________ traite la plaignante de « conne ». En effet, de tels propos constituent manifestement un jugement de valeur offensant, et, partant, une injure au sens de l’art. 177 CP. Or, contrairement à ce que soutient la Procureure, il est à ce stade prématuré de considérer qu’il y aurait de toute façon lieu de faire application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur de F.________. En effet, une telle analyse ne saurait être effectuée préalablement à l’ouverture d’une enquête, l’exemption prévue par cette

- 9 - disposition ne s’appliquant qu’à la peine et n’empêchant aucunement l’ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, il semble à ce stade que les propos tenus par F.________ en tant qu’il a traité la plaignante de « conne » soient constitutifs d’une injure pénalement répréhensible, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Z.________ à cet égard. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction et détermine, le cas échéant, si ce terme constitue une riposte immédiate à une injure proférée par la plaignante, voire si celle-ci a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ pour injure s’agissant du terme « conne ». Elle doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Le solde de ce montant lui sera restitué.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction d’injure au sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés, et le solde de ce montant, par 55 fr. (cinquante-cinq francs), lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Z.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :