Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________ à l’encontre du Procureur A.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
- 4 -
E. 2.1 Le requérant demande la récusation du Procureur A.________ pour le motif principal que ce magistrat est l’auteur d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa défaveur et qu’elle a été annulée par l’autorité de recours. Il fait valoir que le Procureur « va évidemment, lors de cette deuxième instruction, chercher à confirmer son ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2020 ».
E. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF
- 5 - 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
E. 2.3 Au vu la jurisprudence susmentionnée, l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Procureur A.________ le 29 mai 2020 en défaveur de F.________, et annulée par l’autorité de recours, ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité. Or,
- 6 - on ne distingue pas, dans la conduite de la procédure visée, de telles violations par le procureur concerné.
E. 2.4 F.________ relève encore que l’agression qu’il évoque aurait eu lieu le 16 septembre 2019 et que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a été rendue que le 29 mai 2020, soit huit mois plus tard, ce qui serait inacceptable. Il indique que ses demandes d’informations sur l’état d’avancement du dossier seraient restées sans réponse. Enfin, il se plaint du fait qu’au vu de son absence, dont le procureur aurait eu connaissance et aurait dû tenir compte, la prochaine étape de la procédure aurait lieu à son retour de l’étranger au printemps 2021, soit presque un an et demi après les faits dénoncés. En l’occurrence, le grief du requérant confine à la mauvaise foi. En effet, il se plaint que son affaire prend du retard, mais part à l’étranger avec son épouse pour une durée de six mois. Il demande – et obtient – l’annulation des auditions prévues par le Procureur le 25 novembre 2020, ces auditions étant manifestement nécessaires pour l’avancement de l’enquête. Si le requérant, plaignant dans la procédure, souhaite voir son affaire traitée dans les meilleurs délais, il lui appartient de prendre toutes les dispositions pour être présent en Suisse et répondre aux convocations et aux courriers des autorités. A défaut, le Procureur pourrait légitimement aller jusqu’à considérer que F.________ se désintéresse de son affaire. Le grief est mal fondé.
E. 2.5 Enfin, le requérant critique les mandats du 23 septembre 2020 en vue des audiences prévues le 25 novembre 2020 devant le Ministère public. Sur ce point, il apparait que le Procureur a cité F.________ (en qualité de personne appelée à donner des renseignements) et T.________ (en qualité de prévenu) pour une audition de confrontation le mercredi 25 novembre 2020 à 08h30 à son office. Ces mandats comportent la mention : « vous êtes cité à comparaitre personnellement à mon audience
- 7 - (…) ». Certes, la citation à comparaître de F.________ comporte une erreur en ce sens qu’il est plaignant dans la procédure et aurait dû être cité en cette qualité, mais l’erreur n’a plus d’importance, l’audition ayant été renvoyée. Le Procureur a également convoqué pour la même date mais à 10h00 [...], à 10h30 [...] et à 11h00 [...], tous trois en qualité de témoins. Au pied de ces trois dernières convocations on peut lire qu’elles ont été adressées en « copie valant avis d’audience (art. 147 CPP) » à F.________ et à T.________. L’annexe à laquelle fait référence le requérant et dans laquelle il est mentionné « votre présence n’est pas obligatoire », ne concerne que les auditions de témoins, auxquelles il était invité à assister sur la base de l’art. 147 CPP ; la présence du requérant à ces auditions n’est donc pas obligatoire. En revanche, sa présence est obligatoire à l’audience de confrontation prévue à 08h30, conformément à l’art. 146 CPP. On ne discerne ainsi aucune erreur ni aucun « désordre » du Procureur en relation avec les mandats de comparution émis le 23 septembre 2020. En définitive, la Cour de céans ne distingue aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention de la part du Procureur à l’endroit du requérant.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 29 septembre 2020 par F.________ contre le Procureur A.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 septembre 2020 par F.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. T.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 767 PE20.008121-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 9 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 septembre 2020 par F.________ à l'encontre de A.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE20.008121-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En date du 21 septembre 2019, F.________ a déposé plainte pénale contre T.________. Il a en substance exposé que, le 16 septembre 2019 vers 13h00, sur le [...], à la hauteur de son domicile, une altercation aurait éclaté avec T.________, lors de laquelle ce dernier lui aurait notamment asséné deux coups de poing à la hauteur de la poitrine et 354
- 2 - l’aurait menacé de lui « casser la gueule ». Il a également produit deux certificats médicaux.
b) Par ordonnance du 29 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 9 septembre 2020 (n° 656), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par F.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’autorité de recours a notamment considéré que les certificats médicaux produits par le plaignant aurait dû conduire à l’ouverture d’une instruction dès lors que les lésions qu’ils constataient étaient compatibles avec les faits allégués.
c) Le 23 septembre 2020, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et menaces. Le même jour, il a cité à comparaître F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et T.________ en qualité de prévenu, à son audience du 25 novembre 2020 à 08h30. Il a également cité pour la même date, à 10h00 [...], à 10h30 [...] et à 11h00 [...], tous trois en qualité de témoins. A la demande de F.________, le Procureur a toutefois annulé les audiences prévues en raison de l’absence à l’étranger du requérant et de son épouse jusqu’en avril 2021. B. a) Par acte du 29 septembre 2020 adressé à la Première procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, F.________ a requis la récusation du Procureur A.________ dans la procédure pénale PE20.008121- JUA.
b) Le 30 septembre 2020, le Ministère public a transmis la demande de récusation à la cours de céans. Dans ses déterminations, le Procureur A.________ a conclu au rejet de la demande de récusation formée par F.________, considérant qu’il avait géré l’instruction de la cause de
- 3 - manière honnête et impartiale, et qu’une divergence d’opinion quant à la valeur probante d’un élément du dossier ou de l’opportunité d’une mesure d’instruction n’était manifestement pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP.
c) Le 2 octobre 2020, la Cour de céans a transmis une copie des déterminations du Ministère public à F.________.
d) Les 3 et 5 octobre 2020, F.________ s’est déterminé sur le courrier du 30 septembre 2020 du Ministère public. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________ à l’encontre du Procureur A.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
- 4 - 2. 2.1 Le requérant demande la récusation du Procureur A.________ pour le motif principal que ce magistrat est l’auteur d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa défaveur et qu’elle a été annulée par l’autorité de recours. Il fait valoir que le Procureur « va évidemment, lors de cette deuxième instruction, chercher à confirmer son ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2020 ». 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF
- 5 - 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.3 Au vu la jurisprudence susmentionnée, l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Procureur A.________ le 29 mai 2020 en défaveur de F.________, et annulée par l’autorité de recours, ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité. Or,
- 6 - on ne distingue pas, dans la conduite de la procédure visée, de telles violations par le procureur concerné. 2.4 F.________ relève encore que l’agression qu’il évoque aurait eu lieu le 16 septembre 2019 et que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a été rendue que le 29 mai 2020, soit huit mois plus tard, ce qui serait inacceptable. Il indique que ses demandes d’informations sur l’état d’avancement du dossier seraient restées sans réponse. Enfin, il se plaint du fait qu’au vu de son absence, dont le procureur aurait eu connaissance et aurait dû tenir compte, la prochaine étape de la procédure aurait lieu à son retour de l’étranger au printemps 2021, soit presque un an et demi après les faits dénoncés. En l’occurrence, le grief du requérant confine à la mauvaise foi. En effet, il se plaint que son affaire prend du retard, mais part à l’étranger avec son épouse pour une durée de six mois. Il demande – et obtient – l’annulation des auditions prévues par le Procureur le 25 novembre 2020, ces auditions étant manifestement nécessaires pour l’avancement de l’enquête. Si le requérant, plaignant dans la procédure, souhaite voir son affaire traitée dans les meilleurs délais, il lui appartient de prendre toutes les dispositions pour être présent en Suisse et répondre aux convocations et aux courriers des autorités. A défaut, le Procureur pourrait légitimement aller jusqu’à considérer que F.________ se désintéresse de son affaire. Le grief est mal fondé. 2.5 Enfin, le requérant critique les mandats du 23 septembre 2020 en vue des audiences prévues le 25 novembre 2020 devant le Ministère public. Sur ce point, il apparait que le Procureur a cité F.________ (en qualité de personne appelée à donner des renseignements) et T.________ (en qualité de prévenu) pour une audition de confrontation le mercredi 25 novembre 2020 à 08h30 à son office. Ces mandats comportent la mention : « vous êtes cité à comparaitre personnellement à mon audience
- 7 - (…) ». Certes, la citation à comparaître de F.________ comporte une erreur en ce sens qu’il est plaignant dans la procédure et aurait dû être cité en cette qualité, mais l’erreur n’a plus d’importance, l’audition ayant été renvoyée. Le Procureur a également convoqué pour la même date mais à 10h00 [...], à 10h30 [...] et à 11h00 [...], tous trois en qualité de témoins. Au pied de ces trois dernières convocations on peut lire qu’elles ont été adressées en « copie valant avis d’audience (art. 147 CPP) » à F.________ et à T.________. L’annexe à laquelle fait référence le requérant et dans laquelle il est mentionné « votre présence n’est pas obligatoire », ne concerne que les auditions de témoins, auxquelles il était invité à assister sur la base de l’art. 147 CPP ; la présence du requérant à ces auditions n’est donc pas obligatoire. En revanche, sa présence est obligatoire à l’audience de confrontation prévue à 08h30, conformément à l’art. 146 CPP. On ne discerne ainsi aucune erreur ni aucun « désordre » du Procureur en relation avec les mandats de comparution émis le 23 septembre 2020. En définitive, la Cour de céans ne distingue aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention de la part du Procureur à l’endroit du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 29 septembre 2020 par F.________ contre le Procureur A.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 septembre 2020 par F.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. T.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :